‹ COLLECTION COMPLETE DE LOIS, DECRETS, ORDONNANCES, REGLEMENS ET AVIS DU CONSEIL D'ETAT, 1788Chapitre 184 sur 268 · Chapitre III. — • Expertise et paiement des · texte numérisé non relu

Chapitre III. — • Expertise et paiement des

dommages,

18. Tout fait de perte de récoltes sera «nnoneé au directeur de la société, ou k l'un de ses agents, dans les quinse jours, sous peine de déchéance. La ' déclaration devra contenir la date de l'événement, la mention de l'espèce de récolte détruite , et la demande de l'expertise ; elle indiquera si le dégât est intégral ou partiel. Les assurés d'une même commune pourront dresser une déclaration collective, en se conformant aux dispositions qui précèdent.

10. L'expertise aura toujours lieu dans les qninxe jours qui suivront la déclaration par des experts, contradictoirement choisis par le directeur ou son agent parmi les trois sociétaires désignés par le conseil général, conformément k l'art. SS, et par l'assuré. Si les parties ne pouvaient s*entendre sur le choix des experts, il y serait pourvu par le tribunal du lieu , conformément aux dispositions du Code de procédure civile. Les frais d'expertise sont k la charge de la société. Dans le cas où il y aurait lieu k la nomination d'un tiers expert, les frais qu'en tratoerait cette nomination seront supportés par moitié entre la société et l'assuré.

20. Le procès-verbal des experts indiquera l'étendue de la pièce de terre ravagée, la nature de la récolte, la valeur apparente avant l'orage, et le montant du dommage. Si le dommage n'e»t que partiel , les experts diront s'il est d'un ou de plusieurs dixièmes de la récolte assurée ; ils ne pourront point l'apprécier en argent.

21. Si les eiperls reconnaissent quM y a destruction totale , leur expertise sera immédiate et définitive, et le prix de l'hectare porté sur la police sera dû k l'assuré , sauf le cas prévu k Part. 25 ciaprès , d'une répartition an centime le franc du produit de la contribution sociale. En cas de dégât partiel, il y aura de la part des experts reconnaissance du désastre par la grêle ; mais son évaluation ne sera fixée qu'an moment de la maturité des récoltes, afin de pouvoir reconnaître par comparaison le montant du dommage définitif.

22. En cas de perte reconnue, il sera procédé contradictoirement k la vérification et reconnaissance des pièces assurées et de celles atteintes par la grêle.

23. Le conseil d'administration pourra antorber le directeur k payer sur le fonds de prévoyance on ou plusieurs k-compte aux sociétaires grêlés.

24* Immédiatement après les dernières récoltes, ou au plus tard le Si décembre , le directeur dressera an tableau où figureront le montant dea pertes, les frais d'expertise, etc., et la quotité des fonds dont il faudra faire appel; il appuiera le tout des procès-verbaux d'expertise des sinistres. Après vérification , le conseil d'adminiatration arrêtera les états de répartition; un extrait imprimé en sera adressé k chaque sociétaire.

25* Dans le cas où le montant des dommages excéderait la fixation portée en l'art. 5 , ce qui serait dû sur le maximum sera demandé et réparti au centime le franc entre les sociétaires grêlés; les indemnités dues seront payées aussitôt que le "permettra le recouvrement des portions conlribu* tives.

20. Le sociétaire appelé & fournir la portion contributive , en vertu de l'état de répartition ar-

■ORÀICHII C0H8T. — LOUIS-PHIUPPB !•'. — 4 flBPTBMlAB 1840.

rélé par la eoiueil d*«dminUlration * «t tenu de ▼ener ion eootingent mr la quittance do direetevr. Si , nt ra?ertiaMmcnt qui Ini e«t donné , le foeiéuire ne paie nu dana le délai de qainxa îoara« il aéra ponnnivi par tontes les voies de droiti k la requête an directeor, aoqnel il est , dès k préacnt t conféré tont pouvoir nécessaire k Teffel de pourvoir an recouvrement desdites portions contributives.

27. Le directeur rend périodiquement compte an conseil d'administration du résultat des poursuites eiercées contre les retardataires. Sur son rapport , il est pris k leur égard (elles mesures qui paraîtront convenable» aux intérôts de la société. Les frais de poursuites judiciaires seront supportés par la société, lorsqn>lle aura succombé, et compris dans la répartition de Tannée suivante, d*aprèsies dispositions de Tart. 5.

S8. Si I s près que le directeur, autorisé par le conseil d'administration, aura exercé, au nom de la société , toutes poursuites judiciaires nécessaires pour obtenir rentier recouvrement de toutes lea portions contributives appartenant à la même an* née, il existe des non valeurs sur quelques sociétaires insolvables , le montant en seia reporté an compte des pertes de Tannée suivante | et compru dans la répartition procbaine.

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