Chapitre VII. — Comptabilité
>.: A9. li* «Ofloptabilité sera tenue par le direcienr, iMuteaorvoillancedn conseil d^admlnistration. Au fur et à masure der recouvremMits des portions ^ÇkOtributives , il aéra tenu de les employer k ac- 4ïutl«r;lea indemnités réglées et daes aux proprié- Uitû atteints de sinistre. Le directeur sera tenu j^^^Teràer 4«os.nne càiitse publique le montant des leçftte^, •u^i|il^ti qu'elles aUeindront le chiffre de leiiiq mille francs. Le directeur ne répond pas clf:s pertea de fonds résnUani de force majeure.
«Mt k la société serviront d'abord- à payer iotégralenoent les sinistres du dernier exereicet le a«r» plus sera réparti mire toutes les commune* des départeuoentM assurés,: au centime le franc de la Valeur des profiriétés Minées dimschaqcM ooDiauue tngag^c k l'as»uranoe : ces fonds serviront à doter lea établissement^ de charité des communea,
5S et dernier. Les frais et coûts du premier teta devant W Duierine , ceux d'impression des premiers ^tatula et des présents nécessaires k Tobten- MoB de Tapprobblion du gouvercement, et è la réalisation des adhésions exigées pour ladite autoriiation , ain^i que ceux d'un dernier ecte k inl«r* venir, seront supportés par la sociéié, et compris dans la prochaine répartition des charges.
fk sfsPTBUBRB =: 5 OCTOBRE ISAO* '— OrdonnaBCc du roi portant anlorisalion de la société d'assurances mutuelles mobilières contre l'incendie établie k Blois , pour le département de Loir-et- Cher. (IX , Bull. sopp. DV, n. 14850.)
Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture et du commerce; notre conseil d'£tat entendu , etc.
Art. l«r. La société d'assurances mutuelles mobilières contre l'incendie établie à Blois, pour le déparlement de Loiret- Gher, est autorisée. Sont . approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans Tacte passé, le 21 juillet 1840 , par-devant M^ Pardessus et son collègue , notaires à Blois , lequel acte restera annexé h la présente ordonnance.
• S. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation , en cas de violation oa de non exécution des statuts approuvés , saos |>réjudice des droits des tiers.
.3. La société sera tenue de remettre, dan» le premier trimestre de chaque année, au ministère de l'agriculture et du commerce , et au préfet du département de Loir-et-Cher, un extrait de son état de situation , arrêté au 31 décembre précédent.
4. Notre ministre de l'agriculture et du commerce (M. Gouin) est chargé, etc.
Chapitre YIII. — Dispositions générales, CHAPITRE I^r. — Formation de la sociétés
• &#. Un arrêté du conseil d'adminlstralion, dont il aéra donné connaissance par le directeur aux sociétaires, déternninera le jour de la mise en activité de la société ; jusque>lb, les adhésions ne seront quu provisoires. -
. 51. Le conseil général, régulièrement convoqué al assemblé au nombre de quarante membres au moins, après avoir délibéré, pourra adopter, k la majorité de trente des membres, tels changements qil'il jugera nécessaires aux statuts de la sociéié, sauf à soumettre ces changements b Papprobalion du gouvernement. Le conseil général pourra pruaoncer la dissolution de la société; mais, dans ce cas, la délibératiop , pour avoir son effet , devra èliKe prise à la majorité des quatre cinquièmes au n^ns des membres composant le conseil.
r 53. A l'eipiraiion de la trentième année , si la iociété ne doit pas se continqer, les fonds apparie*
Art. 1*'. Il y a société mutuelle entre tous les propriétaires ou ayanls-droit du départemeUt de Loir-et-Cher, qui ont adhéré ou qui adhéreront aux présents slalnts. Celte société a pour unique objet de garantir 8e5 membres des dommagea que pourrait causer l'incendie ou le feu du ciel : i* aux meubles meublants et antres do tonte nature; 2* aux marchandises; 3* aux bestiaux, ustensiles aratoires, et aux récoltes non pendantes par ra« cines, réanic.i en meules ou antrement. ta société garanlil les dcmmages et les frais occasionnés par le sauvetage des objets assurés ou ré&nllant des mesures ordonnées par raoloriié en cas d'incendie. KUe ne garantit point les pertes provenant d'énieule , guerre civile et occupation militaire quelconque. Sont exclos de Tiiasurance les mobiliers dessalles de spectacle, les poudres à tirer -el fulminanles, les mobiliers des bâtiments où elles se fa-
■OHABCHIB COHflT. — LOUIS-f HIUPPB !«'. — 4 SEPTEMBRE ig40« 391
BriqoAiit I lesIfogoU «t monnaiet d*or et d'argent, le* médailles, pierreries, billets et titres de tonte Batore.
2. Le maximam, ponr un seul risqae, ne poorra escéder qoaranle raille francs, tant que la maaee des raléars assurées ne dépassera pas donie Baillions ; il s*aecrottra atec le montant des valears aasarées dans la proportion d*an quart ponr cent , jnsqo'k concnrr<ince d'an pUinde cent milU frmeit qai ne poorra jamais être dépassé.
8. La soeiété exclut tonte solidarité entre les so» ciélaires, dont chacun ne peut, en tout état de cause, être engagé au-delà de la garantie délcrmioéepàr Part. 11.
A. La durée de la société est de trente années , pourvu toutefois qu'an renouvellement de chaque période quinquennale de son exisl«'nce, il se trouve pour dix millions de valeurs ansnrées.
5. Le siège de la société est établi h Blois. Elle est administrée par un conseil général des socié- Uires, un conseil d'administration et un directeur.
6. La société n'aura d'effet que du moment où , par suite des adhésions données aux statuU, il se trouvera pour quatre millions de propriétés enga> g*f«,d«n» l'essurance. Un arrêté du conseil d'administralion , dont il sera donné connsrhsance k chaque sociétaire, déterminera le jour de la mise en activité.