‹ COLLECTION COMPLETE DE LOIS, DECRETS, ORDONNANCES, REGLEMENS ET AVIS DU CONSEIL D'ETAT, 1788Chapitre 189 sur 268 · Chapitre II. — Conditions et effets de l'assurance · texte numérisé non relu

Chapitre II. — Conditions et effets de l'assurance

7. Peuvent être membres de la société, nonseulement tous propriétaires d'objets mobiliers, mais encore toutes personnes ayant un intérêt matériel , dûment constaté, è la conservation de ces objets. Dans ce dernier cas* l'acte d'assurance sera notifié au propriétaire. L'indemnité profilera k celui-ci, sauf à la personne qui aura fait l'assurance t exercer son droit sur cette indemnité. Elle recevra en tous cas, par privilège , le remboursement def frais d'assurance.

t 8. Les assurances faites snr les mêmes objets par plusieurs intéressés séparément ne.donneront lieu , en cas de sinistres, qu'à une seule indemnité au profit du propriétaire, sauf aux divers intéressés à exercer leur droit sur cette indemnité ; il ne peut non plus être payé, ponr ce même objet, qu'nne aenle contribution sociale. La société ne pourra recevoir plusieurs assurances pour les mêmes objets qu'autant que ces assurances seront partielles , et que tontes ensemble elles ne dépasseront pas le montant de la valeur tôt aie des objets assurés.

0. L'engagement de Tassnré et de la société ré« suite d'un acte d'adhésion aux présents statuts, conforme au modèle adopté par le conseil d'administration. Cet acte contient les noms, prénoms et profession de Tadhérent , rindicalion de la qualité en laquelle!! airil, son domicile éln, la nature, la valeur et la position des objets proposés à Tassuraace, la durée de rengagement et la mention d« antres assurances qui pourraient déjà exister sur les mêmes objets. L'ac<e d'adhésion est immédiatement suivi d'une estimation des objets soumis à rassnrance ; le procès-verbal en est dressé par l'agent de la société, anx frais de la personne qui souscrit à l'assnrance. Le conseil d'administration, sur le vu du procès -verbal d'estimation,- peut, s'il le jnge convenable h l'inlërét de la société , refuser l'assurance; de mèm» qn'il peut toujours, dans le cours de l'engagement du sociétaire, faire iréviiari maii sans l;ais pour ce deruier, les procès*

verbaux d'estimation. L*acte d'adhéiioa agréé par le conseil d'administration est immédiatement en» registre sur les livres de la société. Il a son effet k dater du jour de cet enregistrement.

10. Chaque sociétaire est assureur et assuré pouf cinq ans , k partir du jour de l'enregistrement de son acte d'adhésion aux statuts. Néanmoins le conseil d'administration pourra, s'il le juge convenable . admetllre des adhésions ponr une durée moins longue. A défaut d'une déclaration résolutoire, écrite trois mois avant l'expiration des cinq années, l'engagement se renouvelle de diroit de cinq ans en cinq ans. Cette clause sera mentionnée dans les polices.

11*. Chaque sociétaire est garant des sinistres qui tombent à la charge de la société , dans la proportion de la valeur pour laquelle son assurance est contractée, et du risque que présentent les objets sur lesquels elle repose. Pour établir cette proportion , la valeur fix<<e pour l'assurance par le procés-verbal d'estimation est augmentée, ponr le calcul de la garantie , d'uhe quotité graduée selon les risques, d'après un tableau de classification annexé anx présents statuts. Ce tableau pourra être modifié , d'après l'expérience , par le conseil d'administration , avec l'approbation du conseil général et l'autorisation du gouvernement , mais sans préjudicier aux contrats existants. La contribution annuelle anx paiements des sinistres s'établit entre tous les sociétaires , au centime le franc f sur la base de ces évaluations proportionnelles, mais seulement jusqu'k concurrence d'un pour cent de leur montant , maximum de la garantie k laquelle les sociétaires peuvent être soumis pour chaque année. Sur cette garantie, chaque sociétaire verse, en entrant dans la soeiété, vingt-cinq centimes par mille francs, pour former un fonds de prévoyance destiné k subvenir an paiement courant des sinistres. L'importance de ce versement pourra être réduite si le conseil d'administration le juge supérieur anx besoins de la société. A la sortie de chaque sociétaire, les sommes qu'il a versées au fonds de prévoyance loi sont restituées , déduction faite de sa contribution aux sinistres de la dernière année. Si les vingt-cinq centimes sont insuOisants, le sociétaire parfait la différence.

42. Le propriétaire peut faire k l'objet assuré tel changement qu'il jugera k propos , mab sons les conditions et moyennant l'accomplissement des formalités ci-après : si les objets assurés sont transférés dans un antre lieu que celui désigné par la police ; si , dans les bâtiments renfermant des objets assurés, il est fait des changements ou des constructions qui augmentent les chances d'incendie ; s'il y est établi une fabrique , une usine , une manipulation , une profesaion d'une classe plus élevée que celle qui est déclarée dans la police; s'il y est introduit, k la connaissance de l'assuré, des matières, denrées, objets quelconques, susceptibles par leur nature d'augmenter les risques, te sociétaire est tenu de le déclarer immédiatement k la direction , qui fera constater, s'il y a lieu , la différence de la valenr qui en résultera. Ce procès-verbal supplétif sera, comme le premier, aux frais du sociétaire. Les modifications survenues doivent être mentionnées sur la police, et le sociétaire sera tenu de payer, s'il y a lieu, le supplément de contribution qu'elles pourraient entraîner. Il pourrait également réclamer une réduction dans la contribution , pour l'avenir, si les changements opérés, de la nature de. cens spéci<

■OHAllCHn C01I8T. *— L0Ul8-PHXt»»B ff» ^ 4 8EPTB1I1RB 1840.

fiisel-deMiu, diminoaient les risques; la rédaction Mfaii pareillement menllonnée snr la police. Lort de la déclaration d'on changement quelconque qai serait de nature h augmenter les risques de Tassa* rance i la société a le droit de résilier le contrat. La société a ésalement le droit de réduire Tassuranca lor8qa*eTle porte sur des marchandises , mobiliers industriels i récoltes et autres objets sujets à Tarier notahlement dans leur Talenr. Si Tassnré ne consent pas k la réduction , Tassurance est résiliée. Dans Von et Paulrede ces cas, le sociétaire est tenu des frais et charges de la société jusqu^au jour de la résiliation. Si Tassuré» avant ou après son engagement i a fait couvrir les ohjets sur lesquels porte Tassurance par d^antres compagnies » pour quelque cause et pour quelque somme que ce soit, il devra le déclarer et le faire mentionner snr la police. Si l'assuré n'est pas propriétaire des •bjets soumis k l'assurance , il doit déclarer en quelle qualité il agit, et le faire mentionner sur la

{)oUce. Faute des déclarations ci*denus indiquées, 'assuré ou ses ayants-droit ne pourraient , an cas d'incendie , réclamer aucune indemnité.

13. Tout fait d'incendie , dans la ville de Blois et sa banlieue, doit être dénoncé immédiatement

{>ar l'assuré , qu en son nom , k la direction , qui e fait vérifier et constater aussitôt. Cette déclaration est consignée sur un registre tenu k cet effet. Pour les antres communes du département, le délai sera augmenté d'un jour pour deux myriamè- Ires. Indépendamment de la déclaration du fait d'incendie à la direction, l'assuré devra, en outre, faire la môme déclaration k l'agent de la société du lieu de sa résidence ou à l'agent le pins voisin. Faute par l'assuré d'svoir fait les déclarations cidessus prescrites, il subira une réduction d'un dixième sur l'indemnité à laquelle il sera reconnu avoir droit; cette réduction sera du quart, s'il s'est écoulé dix jours entre l'incendie et la déclaration ; s'il s'est écoulé un mois , l'assuré sera déchu de tout droit à l'indemnité. Cette clause sera mentionnée dans la police.

14. Aussitôt après l'événement constaté, l'agent de la société procède à l'estimation du dommage causé par l'incendie aux objets assurés. Le sociétaire pourra lui adjoindre , k ses frais , un autre expert ; dans le cas de partage entre l'agent de la société et l'expert de l'assuré , un troisième expert est nommé parles parties et payé b frais communs. Si elles ne s'accordent pas sur ce choix, il est procédé dans les formes indiquées par la loi. L'objet de cette estimation est de déterminer la valeur réelle , au moment de l'incendie , des effets assurés, soit qu'ils aient péri en entier, soit qu'ils aient seulement été avariés, et par conséquent de fixer l'indemnité due k l'assuré. Cette indemnité ne peut, dans aucun cas, dépasser le montant de la valeur assurée. Elle ne peut non plus dépasser la perte réelle éprouvée par l'assuré , l'assurance ne devant jamais être une cause de bénéfice. L'assuré sera tenu de fournir tous les renseignements qui seront en son pouvoir, pour constater l'existence, au moment de l'incendie, et la valeur des objets assurés. Si, an moment de l'incendie, la quantité et la valeur des objets assurés sont reconnus excéder le montant de l'assurance, l'assuré ■apporte, à raison de cet excédant, sa part du dommage au centime le franc. Tout sociétaire qui, par réticence, fausse déclaration, soustraction d objets assurés , aura dissimulé eu augmenté la valeur du dommage , sera déchu de tout droit à indemnité I et ne pourra réclamer «ncttqe des

sommes payées par lui pour frais «l'astaranee. Si les objets ne sont pas entièrement détruits , ils restent à l'assuré pour la valeur vénale qu'ils ont conservée , en déduction de l'indemnité qui lui est due. Si les objets auurés ont été transportés, pour leur conservation , hors du local où a'est manifesté l'incendie , les frais de ce déplacement et le dommage qu'il a pu occasionner aux objets assurés sont remboursés par la société.

15. Dans le mois après la clôture du proeès-ver» bal des experts , la somme k laquelle l'indemnité a été fixée est payée k l' ayant-droit , sur la délibération du conseil d'adminbtration , jusqu^h concurrence de l'b-compte réglé par le conseil. De nouveaux è-comptes pourront être accordés par la conseil d'administration , jusqu'à la liquidation générale , qui sera faite k la fin de Tannée , de tous les sinistres qui auront eu lieu pendant son cours. Si la portion de garantie demeurée disponible dans les limites du maximum fixé par l'art. 11 se trouve insuffisante pour payer les indemnités intégralement, elle est répartie, au centime le franc, entre les ayants-droit. Tout paiement est fait k la charge de subroger la société, jusqu'à due concurrence aux droits et actions du propriétaire incendié contre les personnes du fait desquellea l'incendia serait proveno*

46. Le total des sommes payées dans le cours d'un exercice, k titre d'indemnités de sinbtres, ainsi que les frais d'expertise de ces naèmes sinistres , le montant de la remise attribuée k la direction pour frais de gestion , conforméaxent h Tart. 30, forment la masse k répartir chaque année snr les sociétaires. Cette somme totale eat arrêtée par conseil général, dans sa séance annuelle, sur la proposition do conseil d*administration , et snr le vu de l'état de situation de la société au 31 décembre de chaque année. La répartition t pour chaque exercice, est opérée par la direction; le caissier est chargé d'en suivre le recouvrement* Tout sociétaire est tenu de verser, sur avertissement , entre les mains do caissier ou de Taffent receveur, le montant de la contribution qm loi eat demandé. Faute par loi de se libérer dana la délai d'un mois, après une signification extrajodiciaire , il n'a droit , en cas de sinistre , k aucune indemnité; et le conseil d'administration peut, k son choix, résilier l'sssurance on la maintenir et en poursuivre l'exécution par toutes voies de droit Si le sociétaire venait néanmoins k se libérer avant la résiliation» la police redeviendrait valide I partir du jour de sa libération.

17. L'assurance cesse : 1* k la fia de chaque période quinquennale ou de toute autre période moins longue consentie par le conseil d'administration , lorsque le sociétaire aura fait connaître son intention de faire cesser l'assurance sur la déclaration énoncée en l'art.. 10 ; 2* par la réailiation dont la société s'est réservé la faculté, dana leacas

S revus par les art. iH et 16 ; S* par la faillite ou la éconfiture du sociétaire , k moins qu^il ne soit donné caution, suivant les dispositions de l'art. 3M du Code de commerce ; 4* par le décès du sociétaire : néanmoins les héritiers profitent de raasnrance jusqu'à la fin de Tannée sociale , si les objets assurés restent dans les même conditions ; 5* par vente , donation ou tout autre acte oui fait passer en d'autres mains la propriété des objets assurés , les fait journaliers du commerce exceptés; 6* par la destruction des objets assurés k la aoite d*incendie ou par antre cause ; 7* par la cessation de Tinrérèt qui a mQtivé Tistervestioo des tiers, pans Ici

«OiriRCHU CONflT. — LOUIS-f HIUPPB I«r. — 4 SEPTEMBRE iS40« 391

Briqvent , UMlingoU et mohnaiet d*or et d*argenl» le* médailles , pierreries, billels et titres de toute Balore.

2> Le màximaoïi pour un seul risque} ne pourra escéder cfoarante mille francs, tant que la masM des yalénrs assurées ne dépassera pas donse millions ; il s'accrottra avec le montant des valears assurées dans la proportion d*un quart pour cent 1 jnsqn'k concurronce d'un. pUinde cent mitU fréna , qui n« pourra jamais être dépassé.

^ 8. La société exclut toute solidarité entre les so» oiétaires, dont chacun ne peut , en tout état de cause , être engagé au-delà de la garantie déterminée par Part. 41.

A. La durée de la société est de trente années , pourvu toutefois qu'au renouvellement de chaque période quinquennale de son existence, il se trouve pour dix millions de valeurs araurëes.

5. Le siège de la société est établi h Blois. Elle est administrée par un conseil général des socié- Uires, un conseil d'administration et un directeur.

6. La société n'aura d'effet que du moment où , par suite des adhésions données aux statuts, il se Ironvera pour quatre millions de propriétés engagées dans l'assurance. Un arrêté du conseil d'administration , dont il sera donné oonnarissance k chaque sociétaire, déterminera le jour de la mise en activité.

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