‹ COLLECTION COMPLETE DE LOIS, DECRETS, ORDONNANCES, REGLEMENS ET AVIS DU CONSEIL D'ETAT, 1788Chapitre 190 sur 268 · Chapitre II. — Conditions et effets de l'assurance · texte numérisé non relu

Chapitre II. — Conditions et effets de l'assurance

7. Peuvent être membres de la société, nonsenlemeht tous propriétaires d'objets mobiliers, mais encore tontes personnes ayant un intérêt ma« tériel, dûment constaté, ë la conservalion de ces objets. Dans ce dernier cas* l'acte d'assurance sera notifié au propriétaire. L'indemnité profilera k celui-ci, sauf à la personne qui aura fait l'assurance 1 exercer son droit sur cette indemnité. Elle recevra en tous cas, par privilège , le remboursement dcf lirais d'assurance,

t* 8. Les assurances faites sur les mêmes objets par plosiéurs intéressés séparément ne.donneront lieu , en cas de sinistres, qu'ë une seule indemnité au profit du propriétaire, sauf aux divers intéressés à exercer leur droit sur cette indemnité ; il ne peut non plus être payé, pour ce même objet, qu'une seule contribution sociale. La société ne pourra recevoir plusieurs assurances pour les nàômes objets qu'autant que ces assurances seront (jartrelles , et que toutes ensemble elles ne dépasseVont pas le montant de la valeur totale des objets assurés.

9. L'engagement de Tassuré et de la société résulte d'un acte d'adhésion aux présents statuts, conforme au modèle adopté par le conseil d'administration. Cet acte contient les noms, prénoms cA profession de l'adhérent , Tindication de la qualité en laquelle il a^ril, son domicile élu, la nature, la valeur et la position des objets proposés à l'assnraace, la durée de rengagement et la mention des autres assurances qui poorraienl déjà exister sur les mêmes objets. L'acte d'adhésion est immédiatement suivi d'une estimation des objets soumis à l'assurance : le procèb-verbal en est dressé par l'agent de la société, aux frais de la personne qui souscrit à l'assurance. Le conseil d'administration, sur la vu du procès -verbal d'estimation,- peut, s'il le jnge convenable h l'intérêt de la société , refuser l'assurance; de même qn'ii peut toujours, dans le cours de l'engagement du sociétaire, faire féf iaeti mais sans Irais pour ce deruieri les procès»

verbaux d'estimation. L*aete d'adhënoa ap'éé par le conseil d'administration est immédiatement en* registre sur les livres de la société. Il a son effet k dater du jour de cet enregistrement.

^ 10. Chaque sociétaire est assureur et assuré poaf cinq ans , h partir du jour de l'enregistrement de son acte d'adhésion aux statuts. Néanmoins le conwil d'administration pourra, s'il le jage convenable , admetlire des adhésions pour ane dorée moins longue. A défaut d'une déclaration résolutoire, écrite trois mois avant l'expiration des cinq années, l'engagement se renouvelle de diroit de cinq ans en cinq ans. Cette clause sera mentionnée dans les polices.

lî. Chaque sociétaire est garant des sinistres qui tombent & la charge de la société , dans la proportion de la valeur pour laquelle son assurance est contractée , et du risque que présentent les objets sur lesquels elle repose. Pour établir cette proportion , la valeur fix<<e pour l'assurance par le procés-verbal d'estimation est augmentée, pour le Calcul de la garantie , d'une quotité graduée selon les risques, d'après un tableau de classification annexé aux présents statuts. Ce tableau pourra être modifié, d'après l'expérience, par le conseil d'administration , avec l'approbation du conseil général et l'autorisation du gouvernement, mais sans préjudicier aux contrats existants. La contribulion annuelle aux paiements des sinistres s'établit entre tous les sociétaires, au centime le franc, sur la base de ces évaluations proportionnelles, mais seulement jusqu'k concurrence d'un pour cent de leur montant , maximum de la garantie k laquelle les sociétaires peuvent être soumis pour chaque année. Sur cette garantie, chaque sociétaire verse, en entrant dans la société, vingt-cinq centimes par mille franrs , pour former un fonda de prévoyance destiné k subvenir au paiement courant des sinistres. L'importance de ce versement pourra être réduite si le conseil d'administration le juge supérieur aux besoins de la société. A la sortie de chaque sociétaire, les sommes qu'il a versées an fonds de prévoyance loi sont restituées , déduction faite de sa contribution aux sinistres de la dernière année. Si les vingt-cinq centimes sont insuffisants, le sociétaire parfait la différence.

42. Le propriétaire peut faire k l'objet assuré tel changement qu'il jugera k propos, mau sous les conditions et moyennant l'accomplissement des formalités ci-après : si les objets assurés sont transférés dans un antre lieu que celui désigné par la police ; si , dans les bâtiments renfermant des objets assurés, il est fait des changements on des constructions qui augmentent les chances d'incendie ; s'il y est établi une fabrique , nne usine , une manipulation , nne profession d'une classe plus élevée que celle qui est déclarée dans la police ; s'il y est introduit , k la connaissance de l'assuré, des matières, denrées, objets quelconques, susceptibles par leur nature d'augmenter les risques, le sociétaire est tenu de le déclarer immédiatement k la direction , qui fera constater, s'il y a lieu , la différence de la valeur qui eu résultera. Ce procès-verbal supplétif sera, comme le premier, aux frais du sociétaire. Les modifications survenues doivent être mentionnées sur la police, et le sociétaire sera tenu de payer, s'il y a lien , le supplément de contribution qu'elles pourraient entraîner. Il pourrait également réclamer une réduction dans la contribution t pour l'avenir, si les changements opérés, de la nature de. cens spéei<

■OMARCHIB COMftt. — LOUIS-

lenr procar* tons 1m renseignement» néceiHiret pour TaccompliMement de leur mlstion.

20. Le directear,. chargé de rixécnlion deapvé* aenU stataU, ne peut s*en écarter en aocnne des Opérations qai en font Tobjel. 11 est responsable de ses actes et de ceui des agents sons ses ordres. U fournit on canlionnement de six mille francs en rentes sur l*Etal. Ultérieurement, le conseil gé* néral peut élever le chiffre de re cautionnement » a*ll n^étail pas jugé en rapport avec Taugmentalion des affaires sociales.

tù. Tous frais de loyer, de bureaux, de registres, dMmpressions , de correspondance , d'enregistrement et aulres actes; tons frais fa ils pour le recouvrement de la contribution de chaque sociétaire; toutes insolvabilités et non*Taleurs, quelle que soit leur cause ; tous iraitedientsd'agents et d'employés; enfin toutes dépenses, soit dVtabli^sement, soit de gestion , sont et demeurent ii la charge du di* recteur. Pour le couvrir de toutes ces dépenses , il lui est attribué une remise de cinquante centimes par mille francs de valeurs assurées , calculées d'après la base des proeès-veibaux d'estimation. A vingt-cinq millions, la remise sera ré(luil<: h quarante cinq centimes; à trente millions, h quarante centimes ; h quarante millions, h trente-cinq centimes; k cinquante millions, k trente centimes; à soiiante et quinze millions, k vingt-cinq centimes; k cent millions, h vingt centimes; k cent Quarante millions , k seize centimes ; k deux cents millions, k douze centimes; h deux cent cinquante millions, k dix centimes. La remise ne sera pins réductible an-deik de ce dernier chiffre. Moyennant la proportion établie ci .dessus entre la rcini.se •ecordée h la direction et l'augmentation successive du chiffre sociai, la fixation faite par cet article reste déterminée, k titre de forfait entre la société et le direclenr, pour une durée de dix années. A l'expiration des dix ans, le conseil général, sur le vu de l'état des recettes et des dépendes de la direction, jugera s'il y a lieu de continuer le forfait sur les mêmes bases ou d'en modifier les conditions. Les recettes et dépeo&es pour plaques et {>olices sont également , et toujours k titre de foriiit , au compte du directeur. Le prix de la polic.e et celui de la plaque , y compris la pose , sont fixés chacun à on franc.

SI. M. Louis Alexandre-Adolphe Gitlon-Duplessis , avocat , ancien chef d'administration , chevalier de l'ordre royal de Charles 111 d'Espagne, est nommé directeur de la nouvelle société , sauf confirmation par le premier conseil général qui sera céqni après la mise en activité de la société. La directeur pourra se faire assister et suppléer, en tout temps, par un adjoint, à ses fmis et sous sa responsabilité. Tontefois le chWx de cet agent devra être soumis k Tagrément du conscfil d'administration.

Sbctioh IV. — Comptabilité.

32. Il y a un caissier auprès de la direction ; il fournil un cautionnement en renies sur VEmi , de la valeur qui esl déterminée pai le conseil d'adiuinislralion. II i/en peut dire donné mainlevée qu'après l'apurement de ses comptes el îa représentation d'un quitus délivré eu suite d'uue déli* bératiou du conseil d*ddmini&traliou.

33. La conservation des fonds appartenant k la société est assurée par tels moyens que le cou'-eil d^âdministialion juge à propos d'adopter, de concert avec le directeur.

3i). Le caissier tient la comptabilité journalière,

inltlPPE I«r. — 9 SBPTfeMlàE 1840.

ions le contrôle immédiat da directeur, et dans la {orme que ce dernier juge convenable d'enaployer. Les paiements sont faits sur mandats dn directeVf délivrés en exécution des arrêtés da conseil généril et du conseil d'adminbtration.

Gdapitre IY. — Dispositions générales.

35. S'il survient quelque contestation entrt It société et un ou plusieurs de ses membres , elle sert jugée, h la diligence do directear pour la société, par trois arbitres, sur le choix desqueb les partiel seront tenues de s'entendre dans le délai de baitaine; k défaut de quoi les arbitres seront nommés

Sar le président du tribunal de prenaière instance e Bluis, k la requête de la partie la plus diligente. Les arbitres jugeront à la majorité des voix ; ils ne seront soumis k aucune forme ni délai de procédure. Leur décision srra sans appel. S'il survient quelque contestation entre la société et no de ses afrrnts, elle sera jugée conformément ao droit commun.

30. Le domicile de la société est ëln dans le local de la direclicn , dont les bureaux seront établis au chef-lieu dn département. Chaque sociétaire, par le fait même de son adhésion aux présents statuts, élit domicile dans le menue chef-lien, pour tout ce qui concerne ses rapports et ses engagements avec la société.

37. Les modifications aux présents statuts, dont l'expérience ferait connattre la nécessité, pourront être votées parle conseil général, soit d'office, soit sur la proposition du conseil d^administratioD. La décision ne pourra être prise qu*â la majorité des trois quarts du nombre total des membrei du conseil général ; elle ne sera ezécotoire qu'avec l'autorisation du gouvernement. Les modificalioni adoptées n'auront d'effet que pour l'avenir, etns pourront porter aucun préjudice aux contrats e xistanti.

0 sBPTBMBaB=s 5 ocTOBKB 18^0. — Ordonnapcs du roi portant autorisation de la société d'aanranccs mutuelles mobilières contre riocendie établie h Poitiers, pour les départements deU \icnne , des Deux-Sèvres, de la Vendée , de U Charente et de la Charente -Inférienre. (IX, Bull. supp. DV, n. 14d51.)

Louis-Philippe, etc., sar le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de Tagrlcaliare et du commerce; notre conseil d'EUtt entendu , etc.

Art. l«r. La société d*assnronces matuelles mobilières contre l'incendie établie à Poilicrs, pour les départements de la Vienne , tles Deux-Sévres, de la Vendée , de la Charente et de la Chareïite-inférieiire, est autoiisée. Sont approuvés les statuts de ladite société tels qu ils sont contenus dans l'acte passé le i7 août 1840, devant M«Faagé, notaire à Vincennes , et en présebce de témoins, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

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