Chapitre I^'. — Des objets admissibles à l'assurance
8. La société assure tous les objets mobiliers , marchandises, bestiaux, ustensiles aratoires , cl récoltes, quelles que soient leur nature et destination , sauf les excepliors contenues dans l'ari. 9 ci-aprës.
9. Les objets exclus de l'assurance sont : les mobtlîers di! balle de spectacle ; les effets de commère, billets de banque , contrats et titres de toute naturc : les lingots et monnaies d'or et d'argent; les ) ■ . res et perles fines, les médailles; les tableaut, dessins, gravures, sculptures et statues de prix hors da cuaauierce ; les poudres k tirer et fulwi«
nantes; les mobiliera, osteniiies, machine» et mar* chandises dçs fabriques oo dép6ts de gaz » de poudres et d^arljfices. JUa société se réserve de plus le droit du refuser à ra^urance tons les objets qui , en raison de leur nature* du lieu où ils sont déposés, ou dç leur valenr, paraîtraient au conseil d*adminislration ne devoir pas être garantis par la société.
16. Aoeane assurance d'objets mobiliers on de pnarchandiséi ne pourra excéder cinq pour mille , sur les valeurs assurées j jusqu'à concurrence d'un plein de cinq cent mille francs , qui ne pourra jamais être dépassé.
11. La société répond : des dommages causés par l'incendie , quelle que soit la nature de ces dommages; des dommages causés parle tonnerre; des dommages résultant des mesures ordonnées par l'autorité en cas d'incendie; enfin , des dommages et frais provenant du sauvetage des objets assurés.
12. La société ne répond pas : des sinistres provenant de la volonté de l'assuré ; des incendies ou explosions provenant des magasins et moulins à
Îtoudre, et soit d'invasion ou d'émeute, soit de brce militaire quelconque.