L« conMil d*«diniDistralion de la société est
provisoirement composé ainii qn'U suit : {Suivent Itt noms.)
64. Le conseil d'administration provisoire dé* clarera la mise en activité des opérations aussitôt que les conditions fixées k i*art. 7 auront été remplies.
65. Toutes contestations entre la société et les sociétaires seront jugées par trois arbitres nommés par les parties, ou, k leur déf.iut, par le président du tribunal civil , k la requête de la partie la plus diligente. La décision arbitrale sera sans appelai recours en cassation.
66. Tous chan;remcnts ou modifications qaa l'expérience démontrera devoir être introduits dans les présents statuts seront faits, sar le rapport du directeur et du conseil d'administration , par le conseil général délibérant régulièrement, et aox trois quarts des membres présents. Chaque sociétaire, en adhérant aox présent» statuts, donne aa conseil général tous pouvoirs à cet effet. Les modifications adoptées ne sont exécutoires qQ*après l'autorisation du gouvernement.
67. Si , pour quelque cause que ce pnisso être , la société venait k se di3^oudre , la liquidation en sera faite par les s tins du directeur, sous le contrôle de commissaires nommés k cet effet par le conseil générah
9 sRPTEMBaB = 5 OCTOBRE 18â0. — Ordonnance du roi portant autorisation de la caisse d'épargne établie k Fécamp (Seine-Inférieure). (IXt Bull. supp. BV, n. 14852.)
Louis-Philippe, elc, sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'a^icurture et du commerce; vu les délibérations du conseil municipal de Fécamp (Seine-Inférieur), en date d^ 10 août 1859, 33 janvier et 21 mai 184Ô; vu les lois des 5 juin 1855 et 51 mars 1837, relatives aux caisses d'épargnes; le comité des travaux publics, de l'agriculture et du commerce de notre conseil d*£tat entendu;
Art. l^r. La caisse d'épargne et de prévoyance établie à Fécamp (Seine -Inférieure) est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite caisse, tels qu'ils sont contenus dans la délibération du conseil municipal de F^ camp, en date du 21 mai 1840, dont une expédition conforme restera déposée aux archives du ministère de l'agriculture et du commerce.
2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.
5. La caisse sera tenue de remettre, au commencement de chaque année, au itoinistèrc de l'agriculture et du commerce et au préfet du département de la Seine-Inffirieure, un extrait de son état de situation, arrêté au 51 décembre précédent.
4. Notre ministre de l'agriculture et du commerce (M. Croain) est chargé, etc.
KONARCHIB GONST. ^ LOUIS PHILIPPE !«'. . 0 SEPTEHBllE 1S40.
de tontes les cotisations. Sont également à lâ cijarge de la société les dépenses impr^yavf 4e U même natare qa! ne rentrersienl pas dans la classe de celles qui sont menlionnéea en Tart. 65 ci-après.
42. Les dépenses ci -dessus relatées sont acquittées an mojen d'une contribution demandé» k chaque sociétaire ; celte contribution efl pajéa proportionnellement au montant des valeurs assurées par chaaue sociétaire , et aux classes et catégories dans lesquelles les valeurs se trouvent rangées.
43. Le conseil d*adminiAlralion vérifie et arrête les état» de répartition ; les directeurs sont chargés d'en poursuivre le recouvrement. A d^aut de paiement de la portion contributive , soit pour réparer up sinistre , soit pour acquitter les frais d'administration , le directeur devra , quinse jours après un avis donné au retardataire, le faire poursuivre par toutes les voies de droit , sauf le cas où 11 serait reconnu insolvable par le conseil d'administration. Enfin , quinse jours après le premier acte judi-
• ciaiaire , le sociétaire qui n'aurait pas rempli ses engagements perdra son recours envers la société , en cas d'incendie I sans que pour cela 11 soit dégagé de ses obligations envers elle ; s'il vient k se lil:^rer postérieurement , la police d'assurance ne reprend sa force quMi partir du jour du paiement.
AA. La garantie réciproque entre les sociétaires qui sont respectivement assureurs et assuré» tte pourra excéder, dans aucun cas, et par chaque année , un quart pour cent de la valeur assurée et classée conformément au tableau annexé aux présents statuts , ou -deux francs cinquante ceniimea par mille francs.
45. Les non-valffurs de chaque exercice sont ajoutées aux sinistres de l'exercice suivant.
TITRE V. — De l'administration
DE LA SOCIÉTÉ