‹ COLLECTION COMPLETE DE LOIS, DECRETS, ORDONNANCES, REGLEMENS ET AVIS DU CONSEIL D'ETAT, 1788Chapitre 212 sur 268 · Chaque action donnera droit h one part · texte numérisé non relu

Chaque action donnera droit h one part

firoportionnelle dans les bénéfices et daaa tantes es valeurs appartenant k la société.

11. Les actionnaires ne ponrroht» aotiaancntt prétexle , être soumis à encan appel de fonds an*delk da montant de chaqae action , et il ne pourra Aire émis d'autres actiona qae lea aept cent mille francs ci-dessus.

Administration de la sodéiém

12. Lea affaires de la société seront administrées : 1* par un conseil composé de cinq membres i 2* par un direcleur, qui aura aona ses ordres tons les employés k Tosine. Un agent aéra chargé de la vente des prodoits k Paris, si la aociété ji^eait k propos d'en nommer on.

fS. Tontes les opérations quelconques, antres que celles ayant ponr objet l'exploitation dans tousses détails de la papeterie mécanique de Plaiefaing, sont espressément interdites à la société.

Du conseil tPadministration, 1). Chaqoe admloiilraUvr detra être proprié^

■OHABCHm COHST. — L0UI8-PH1LIFPB l«r, -. 14

Uire de dis «clion» aa moins. Ces actions seront inaliénables pendant la durée de ses fonctions. Les membres da conseil d^administration seront nommés par rassemblée générale des actionnaires » h la majorité des voix et au scrutin secret. Le directeur et Tagent k Paris ne pourront voter pour leur nomination. Les fonctions des administrateurs seront gratuites et dureront cinq ans. Les aaministraleors seront renouvelés par cinquième t d'année en année { les membres sortants seront désignés par le sort les quatre premières années , , et enmite par ancienneté. Les membres sortants pourront être réélus. Celui qui no posséderait plus dix actions cesserait de droit do faire partie du conseil d^administration , et il sera pourvu provisoirement à son remplacement par les membres restants ; il en sera de même dans le cas de démission on de vacance par le décès. Les membres ainsi nommés doivent être confirmés par la première assemblée générale i et ne demeureront en fonctions que le ttmps restant h courir sur l'exercice de leur prédécesseur. Celui qui aura manqué k trois réunions consécutives , après avoir été convoqué par le président huit jours k Tavance, sera considéré comme démissionnaire. A la première réonion en assemblée générale, il sera pourvu h son remplacement définitif. Dans le cas seulement où le nombre des actionnaires possédant dix actions serait réduit h moins de douce , on pourra, pour le choix des membres du conseil , descendre jasqn*aux actionnaires possédant cinq actions.

15. Le conseil d'administration nomme dans son sein, à la majorité , un président, dont la voix est prépondérante en cas de partage; en cas d'absence , il est remplacé par le plus âgé des membres. Il est nommé pour un an , et est rééligible. Le conseil peut prendre pour secrétaire un de ses membres, ou un des employés de la société, suivant la décision de la majorité k chaque réunion.

16. Sit p*r suite d'une cause quelconque, le nombre des membres du conseil d'administration se trouTalt réduit k moins de trois , le président eonvoqoera dans la qainsaine une assemblée générale, afin de compléter le conseil.

17. Le directeur et les employés de la société ne pourront jamais faire partie du conseil d'administration, mais ils pourront y ëtre'appelés, et auront Toix consultative.

18. Le conseil d'administration se réunira an moins nne fois par mois. Il ne pourra délibérer qn*en réunion d'an moins trois membres ; toujours Ms réioUitions seront prises k la majorité des voix : chacun n*aara qu'une voix, quel que soit le nombre des actions.

10. Les délibérations du conseil seront signées par tons les membres qni y auront concouru et transcrites sur deux registres , dont l'un sera déposé chez le président et l'antre ches le directenr.

20. Le conseil d'administration organisera l'ensemble et chacune des parties du service; il surveillera tontes les opérations de la société ; sur la proposition du directeur, il nommera et révoquera 1^ employés de la société , déterminera les attributions, le traitement et les avantages da chaque emploi , dans les limites que l'assemblée générale pourrait avoir fixées ; sur le rapport du directeur, il adoptera et fera mettre h exécution tom les travaux d'amélioration et d'entretien dont la dépense, entre chaque inventaire, ne dépasse-

SBPTISBBB 1840.

rait pas la somme déterminée par l'assemblée générale ; il examinera et soumettra h cette assemblée les projets les plus importants, les prix de vente. Il convoquera , s'il y a lien , des assemblées générales extraordinaires.

21. Le conseil d'administration pourra aussi prononcer la suspension du directeur et de Tagent k Paris, et pourvoir provisoirement h leur remplacement. Dans e%^Ms, le conseil convoquera, sans délai , une inembléu sénérale extraordinaire qui, après avoir entendu U directeoroo l'agent, prononcera définitivement.

22. Les membres dm conseil ne contracteront h raison de leur administration aucune obligatioA personnelle ou solidaire ; leurs fonctions seront gratuites; mab il leur sera tenu compte de leurs frab de voyages pour chaque réunion , et tontes les fois que le président jugera convenable d'inviter l'on on plusieurs d'entre eux k se traiiq;>orter k l'usine dans l'intérêt du service.

23. Le conseil d'administration tiendra ses séances dans un local qui sera disposé à cet effet dans la maison d'habitation à l'usine.

Du directeur»

24. Un directeur dirigera et gérera , sons la surveillance et l'autorité du conseil d'administration, l'entreprise et toutes les affaires de la société. 11 sera nommé et pourra être révoqué par l'assemblée , et sur la proposition du conseil d'administration , qui pourra provisoirement le suspendre ; son traitement et les avantages qni lui seront attribués seront réglés par le conseil d'administration.

25. Le directeur devra être propriétaire de vingt-cinq actions. Ces actions seront inaliénables pendant la durée de ses fonctions et demeureront spécialement affectées à la garantie de sa gestion. Chacune de ces actions portera la mention de son inaliénabilité.

26. Le directeur ne pourra être intéressé dans aucun élablissenaent de la nature de celui que la société exploitera. Il résidera h l'usine.

27. Le directeur proposera la nomination et là révocation de tons employés et chefs d'ateliers de la société , la fixatioin ^» Imn traitements et da leurs attributions, ft f;Jssera tons marchés , fera tous achats et ventes, réglera tous comptes, opérera tontes transactions et tons compromis, et suivra les actions judiciaires, soit en demandant, soit eh défe*>dant , avec l'approbation du conseil d'admioistralion. 11 fera tous actes conservatoires, et sera chargé des recettes et des dépenses et de toutes les mesures d'esécntion. Il pourra se faire ouvrir des crédits jusqu'à concurrence de dix mille francs, entre chaque réunion du conseil d'administration ; s'il joge avoir besoin d'une somme plus forte , il devra avoir une autorisation spéciale de ce conseil ; dans aucun cas il ne pourra excéder une somme de ving «cinq mille francs sans le consentement de l'assemblée générale.

28. Le directeur, h toutes les réunions du conseil d'adminbtration , rendra compte de ses opérations, et en remettra un état détaillé contenant l'aperçu de la situation financière de la société. Cet état sera arrêté et signé par les membres do conseil.

De Cageni à Paris,

29. I/agent h Paris sera nommé et pourra être révoqué par l'assemblée générale , sur la proposition du conseil d'administration , qui aura le droit de le suspendre. H devra être propriétairo

MORARCBIB COlfST. — LOUU-PBaiFPB I«r. — 14 SBPTBIISRB iB40.

de vingt tclioD» qai seront inaliénablM pendant U doré» d« su fonciions , et qai demenreront affectées k la garantie de sa gestion* Ses attribntiona et ses émoluments seront réglés par rassemblée générale.

Des atsembléet gMraUi.

SO. Les actionnaires se réoniront de droit en assemblée générale i k Plainfaing , siège de la société , nn mois après chaqoe inventaire , c*est-li* dire le 2 février et le 2 aont de chaque année « et en assemblée générale extraordinaire tontes les fob que le conseil d'administration jugera convenable d*en convoquer nne. Si le 2 février on le 2 août était an dimanche on an antre jour férié, rassemblée générale aurait lien le lendemain. Dans lUntervalle des assemblées générales , chaque actionnaire propriétaire de dis actions an moins aara tonjoors droit d'inspection k Tusine et ches le représentant k Paris, comme anssi de prendre connaissance de tons les registres et écritures de la société. Pour faire partie de rassemblée gêné* raie , il faudra èlre propriétaire de cinq actions an moins. Toutes convocations seront faites an domicile réel des actionnaires.

31. Une pcemière assemblée générale ne pourra délibérer qu'anlant qu'il y aura la moitié plus nne des sept cents actions représentées; dans te cas contraire , U sera fatti par lettres chargées^ une nouvelle convocation » de manière à donner ana actionnaires nn délai de quinte jonrs an moins. Ces lettres indiqueront toujonrs les ob-

I'ets sur lesquels rassemblée générale aura k déibérer. Apres celte seconde convocation , l'assemblée générale pourra délibérer vaUblement, quel que soit le nombre des aclionnairea présents » sur les objets qui * étant k l'ordre du jour de U première réunion , auront été annoncés dana les lettres de convocation , et les actionnaires qai se seront présentés k ces deux assemblées recevront k titre d'indemnité, pour le second vojage seulement , une somme de quatre francs par chaque myriamètre de distance entre leur domicile et le lieu de la réunion , et aatant pour le retour.

32. L'assemblée générale élira k chaque réanion , au scrutin aeoret et k la majorité des voix« son président. Lea Conctions de secrétaire seront remplies par le directeur on par l'un des employés de la société, k moins que les actionnaires ne préfèrent désigner l'un d'eux, qui , dana ce cas, sera nommé à U nujorite des voix pré» sentes.

33. Le vote de chaque actionnaire comptera ainsi qu'il suit : pour cinq actions , nne ^oix { pour dix actions, deux voix; poor ving^-cinq actions, trois voix; pour cinquante actions, quatre voix; poor cent actions et au-dessus, cinq voix. Aucun actionnaire ne pourra avoir plus de cinq voix, quel que soit le nombre des actions dont il sera propriélaiie.

34. Les actionnaires qui ne se rendront pas ea personne k rassemblée générale pourront se faire représenter par un mandataire pris parmi les actionnaires, qui ne pourra toutefois, dans aucun cas , jouir d'un nombre de voix supérieur au maximum déterminé par Tari. 33 ci-dessus.

35. Les décisions des assemblées générales seront prises k la majorité des voix. En cas de par^ lage, la voix da président sera (/répondérante. Toutes les délibérations seront inscrites sur un registre spécial, signé par les membres présents, tant pour eux qne pour lenrs mandants. Ce regis-

tre et les procurations resteront dépoaéi, aprèiU séance , entre les mains dn préaident du conseil d'administration.

36. L'assemblée générale nommera lea membres du conseil d'administration, le directeur et l'agent k Paris, au scrutin secret et k la majorité des voix ; elle pourra aussi déterminer lea attributions et émoluments des autres emplojéa \ elle arrêtera le compte des profila et pertea • et décidera de la répartition on de remploi déa bénéfices; elle déterminera les constructions, améliorations ou changements qui lui paratlrQ^t nécessaires, et fixera annuellement la somme qnl poorn être employée à cet effet.

37. La société ne pourra eugmeater le nombre des bâtiments existants poor le aervice do U papeterie, ni même les agrandir, k moins que cala n'ait été décidé en assemblée générale» It le majo. rite des quatre cinquiènies des voix présentea. Elle ne pourra bétir aucun nouveau bâlinient poor employés ni ouvriers, construire anoone remisa ou écurie % acheter aucun immenble , lea terrains tourbeux exceptés , que sur une déciaion de l'assemblée générale , paise k l'unanimité dea voix.

38. Lea dépenses qui auront lien en verts dn précédent article ne pourront être faites q«*avec les fonds de la réserve dont il aéra parM ci-après, sans que pour cet objet on poisse abaorber pks de deux tiers de cette réserve.

Jwomtairt général — Partage dêê Aénéfieu, — Rêterve,

99. Il sera fait tons les six mob, par le directear assisté d'un des administrateurs , lea 31 décembre et 30 juin , des inventaires exacts de toutes les valeurs actives et passives établisaant le bilan , la situalion et les comptes de la aociété. Lea l^énéfice» ne seront établis , aux inventairea , qu'aprèa le prélèvement des frais de gestion et d'adaainbtration et des dépenses poor réparationa de tonta nature , et pour changements tTaméUoratkMk dau la papeterie. Il sera tenu compte , dans lea inventaires , d'une somme de cinq mille francs pa^ semestre pour dépréciation dea bétimenta| machinas et ustensiles.

40. Les créances estimées en aonffrance ne seront portées que pour leur valeur réelle, appréciée par les administra tenrs, et non pour lenr vaUmr primitive.

ftt. La fixation des répartitions k titre de di> vidende et de mise en réserve des bénéfiices, eara lieu d'après les règles qui suivent : il aéra fait u prélèvement de six pour cent dn montant des bénéfices , s'il y a lien , k titre de premier dividende en favenr des actionnaires. Ce prélèvement opéré , le surplus des bénéfices sera divisé en deux parties égales, dont l'une sera destinée k consti* tuer nn fonds de réserve, et dont l'antre, après avoir servi k désintéresser le directear on antres employés qui • pour leur gestion , pourraient avoir quelques droits sur les bénéfices, sera répartie entre les actionnaires, k tilre de second dividende. Le maximum de la réserve est fixé k aoixante et qninse mille francs ; quand la réserve aura alieiot ce chiffre , tons les bénéfices seront répartis entre lea actionnaires.

A2. Si , par nne des caqses prévues par les présents statuts, la réràrve venait It être entamée, elle serait reconstituée de la même manière qoVlIe avait été formée primitivem«it«

MOIfARCBIB CONST. -^ LOUIS-PBILIPPB I*r. «. |e AOUT 1840.

DUfotuiion et liquidation.

AS. Lt loeiëté poorra être dûaoata avant Texpiralion de sa dorée : 1* sur la demande d'ua nombre de aociétaires représentant au moins les trou quarts des actions i dans le cas o& les pertes excéderaient le qaart dn fonds social ; 2* elle sera dissoute de plein droit si les pertes étaient perlées aux trois huitièmes da fonds social de sept cent mille francs.

Ha, En cas de dissdation de la société, soit par l*expir«lion da temps ponr lequel elle est conslt* tuée , soit par suite des pertes énoncées en l'article précédent I la liquidation en sera suivie par le directeur avec le concours et sous la surveillance de deax actionnaires nommés par l'aasemblée gé< nérale t qvi auront les pouvoirs nécessaires k la réalisatioB de Taclif social, en procédant h la vente publique des objets mobiliers et immobiliers appartenant à la société.

45* Aucun des intéressés, représentant ou ayantdroit, ne poorra provoquer la licilation, lors même qu'il y aurait des mineurs, interdits ou au* très incapables ; de telle sorte que la liquidation devra s'opérer sans obstacles, comme complément des opérations de la société.

45. Tous les actes émanés de la commission de liquidation devront être signés du directeur et de Ton des deux actionnaires nommés par rassemblée générale.

47. Le produit net de la liquidation sera partagé par portions égales entre toutes les actions exisianles; l'assemblée générale Gxera, avant partage , l'indemnité k aîloner aux liquidateurs.

DitpotitioM généralet,

48» Tooa les bâtiments, machines , osteosiles et d^endances ou accessoires , ainsi que les nurçhMidises de la société, seront pendant son existence imarés contre Tincendie.

49* Si, pendant le cours de la présente société , des changements ou modiGcalions étaient reconnut utiles ou nécessaires, ils pourront avoir lien en verta d'une délibération pri^ à la majoiité des voix représentant les quatre cinquièmes des sept centa actions de la société. Ils seront de nouveau aoanis à l'approbation du gouvernement.

Arbitrage,

50. S'il s'élève des difficultés pendant le cours de la société, ou lors de la liquidation, entre les actionnaires et la société , elles seront jugées par oa tribunal composé de trois membres , sur le choix desquels les parties engagées dans la contestation doivent s'entendre dans un délai de huitaine, à défaut de quoi, la nomination des trois Mitres sera faite par le président du tribunal de commerce de Saint-Dlé, à la reqpéte de la partie la plus diligente. Les arbitres décident comme amiables compositeurs et en dernier resaort ; Unr décision ne peut être attaquée par voie d'appel , requête civile ni recours en cassation.

10 Aoos js. 0 ocTOeaa 1840. — Ordonnance dn roi qoi approuve les nouveaux statuts de la société pcotestanto de prévoyance et de secours mutneto de Paris. (IX, Bail. supp. DVI , n. 1^958.)

Loois-Philippe , etc., sur le rapportée notre ministre secrétaire d'Etat aa département de l'intérieur ; tu Tordonnance royale du 12 mars 1S$9, qui a reconnu comme établissement d'utilité publique U société protestante de prévoyance et de secours mutuels de Paris , et qui approuve ses statuts sous la condition de n'y apporter aucun changement sans autorisation; vu notre ordonnance du 18 septembre 1833 (1), qui a approuvé un nouveau règlement, en remplacement des statuts pripiitib de celte société ; vu les procès- verbani des séances de l'assemblée générale de sociétaires, en date des 27 janvier 1839 et S mai 1840; vu un nouveau projet de statuts arrêté par le comité d'administration de la société, dans sa séance du 9 juillet 1839, et adopté par l'assemblée générale des sociétaires , dans sa séance du 3 mai 1840; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La société protestante de prévoyance et de secours mutuels de Paris, département de la Seine, est autorisée à substituer, au règlement approuvé par notre ordonnance, en date du 18 septembre 1835, les nouveaui statuts annexés à la présente, lesquels sont et demeurent approuvés, en remplacement dudit règlement.

2. Notre ministre de Tintérieur (M. Rémusat) est chargé, etc.

Statuts de ta société protestante de pré" voyance et de secours mutuels de Paris,

Titre 1er. -. Objet de la sociMé,

Art. 1*. La société prolestante de prévoyance et de secours mutueb de Paris a pour objet 4*4tablir, entre les familles et les individus qui professent la religion protestante h Paris, une mutualité active de secours à domicile , dans la maladie et dans la vieillesse, de les préserver des besoins et de Tindigence que leur causerait la cessation de leurs travaux , et d'affermir ainsi , au sein de ces familles, Tordre , Téconomie et les bonnes mœurs.

2. La société se propose aussi, lorsque Taccroissement de ses fonds le lui permettra, de fonder, avec Tagrément de Taulorite supérieure, une maison de retraite ponr les vieillards et les infirmes.

3. Les avantages que la société aiuure k ses membres sont les suivants : 1* elle se charge du traitement médical et pharmaceutique des sociétaires malades ou blessés; 2* elle alloue aux mêmes sociétaires une subvention pécuniaire ; 5* elle donne des secours annuels aux vieillards ; /^« elle pourvoit aux frais dMnhumalion des sociétaires décédés, et paie h leurs conjoints ou i leurs enfants survivants, une subvention extraordinaire. Le tout, aux conditions détaillées dans un règlement ^écial, et qui sera soumu h l'approbation de M. le ministre de l'intérieur.

A. Les personnes professant la religion protestante sont seules admises comme membres sociétaires; mais, n'étant mue par aucun motif d'ex-

(1) Vogr. toma 33 , p. 479.

MONAACBIB GOHST. — LOiUlS-PHILIPPB !•*. — - 16 AOUT 1840.

clMion h regard des tatres commanioiM i la société

1>eiit admettre aawi , sar lenr demande par écrit e raâri ou la femme non protestant i dont le conjoint protestant est déjà sociétaire.

5. La société n*accorde pas de secours ponr les maladies on accidents qui seraient la suite de la débauche , de Tivresse on d*ane riae dans laquelle le réclamant aurait été Tagreiaenr.

Titre II. <— CùmpotiUon de là toeUU.

0. La société reçoit dans son sein des personnes de Tun et de Tantre seie. Elle se compose de membres honoraires et de membres sociétaires. Les membres honoraires sont ceux qui contribuent» par des dons indéterminés , k la prospérité de la société , sans réclamer aocnn des avantages qn^elle assure, mais aussi sans en partager les charges. Les membres sociétaires sont ceux qui se soumettent , dans leur commun intérêt , k une cotisation fixe, et déclarent, au moment de lenr inscription sur le registre matricule , accepter sans restriction toutes les dispositions des statuts et règlements.

7. L*admission des membres sociétaires n*a lieu que depuis Tége de quinse ans jusqu^à celui de qusrante.

8. Pour'ttre admis, les sociétaires doivent justifier, par un certificat médical, quMs ne sont pas a£fectés d*nne maladie chronique ou contagieuse.

0. Nul n*est reçu s*il n>st d'une moralité reconnue, et nul ne peut rester membre si sa conduite est de nature h compromettre la bonne renommée de la société. Un sociétaire qui serait exclu pour mauvaise conduite perdrait , par cela même , toua ses droits , sans qu'aucun recours contre la caisse lui fût ouvert.

10. La cotisation annuelle est de vingt-quatre francs payables h Pavane»; elle peut être acquittée par dousièmes , k raison de deux francs.

11. Indépendamment de cette cotisation annuelle , les sociétaires qui , k l'époque de leur admission, auront accompli leur vingl-kixième année, seront tenus d'acquitter un droit d'admis»ion , une fois pajé , lequel sera de six francs à l'âge de vingtsix ans, et s' accroîtra d'un franc par chaque année au-dessus de cet âge, de manière qu'il sera, de sept francs k Tàge de vingt-sept ans ; do huit francs h l'âge de vingt-huit ans ; de neuf francs à l'âge de vingt-neuf ans; de dix francs k l'âge de trente ans ; de quinse francs à l'âge de trente-cinq ans; de vingt francs à l'âge de quarante ans. Le droit d'admission n*est pas exigé des personnes admises avant l'âge de vingt-six ans dans la société.

12. Les as ou filles d'un sociétaire admis du vivant de ce dernier dans la société sont dispensés, quel que soit leur ége, de pajer le droit d'admiision.

13. Si un sociétaire déjk admis, et qui a payé régulièrement ss cotisation mensuelle, est ensuite atteint parla loi du recrutement, il peut, après sa libération , rentrer dans la société, sanspsyer le droit d'admission, mais en salisfai^nt aux autres conditions exigées des candidats.

TiTBE III. — Fonds de la société.

1A. Les ressources ordinaires delà société se composent : 1* du montant des cotisations annuelles et des droits d'admission , fixés conformément aux dispositions des art. 16 et 11 ; 2* du montant des contributions spéciales qui pourront être perçues à l'occasion dn décès d'un sociétaire , on pour nianqna de service; le tout, conformément aux

dispositions dn règlement spécial dont il a étéparM ci-dessus, art. 3 ; 3* du montant des contributions volontaires qui seront fournies k la société par les membres honoraires ou par tout antre ; H* du pro» duit des capitaux appartenant k la société et provenant , soit d'économies antérieures , soit des dons et legs qui pourront être faits k le aociété.

Titre IY. — Administration.

15. La société est représentée et ed ministres par un comité composé de vingt-quatre membres choisis parmi les membres honoraires, on les sociétaires protestants; dana ce nombre « le bnresa est compris.

16. Le détail des attributions da comité, et For* dre è suivre dan» ses travaux, aeront détermina par le règlement spécial , qui fixera également le mode d'élection et de renouvellement périodique de ê9$ membres.

17. Le bureau se compose ainsi qa*il sait : d*on président , de deux vice-présidents , d'un trésorier, de deux secrétaires et de quatre ceoseors ; k l'expiration de leurs fonctions, ils aeront rééligibles.

18. Tontes les fonctions des meaibreadtt comité sont gratuites.

10. Le comité se réunit ane fois par mois es séance ordinaire , eten séance extraordinaire anm souvent que l'exigent les besoins da service. Les convocations sont faites par les secrétaires, an aoni du président.

20. Tout membre du comité qai , pendant ane année entière, n'assiste k aucune aéance, quoique dûment convoqué , est regardé coname démissionnaire , k moins qu'il n'ait fait agréer par le comité les motifs d'empêchement qu'il a eus.

21. La présence de six membres saffit pour prendre dés décbions valides sur les affaires ordinaires du service et sur les questions dont il aura été fait mention dans les lettres de convocation. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Titre V. ^ Service actif pour la distribu' tioH des secours au» sociétaires malades,

22. Un agent comptable, nommé par le comité, et choisi de préférence parmi les membres de l'association , est chargé de tous les détails da service, ainsi que des écritures qu'il nécessite. Il ne peut agir qu'en vertu du règlement spécial, et, en cas de difficulté on de circonstances imprévues, il en réfère au comité, qui lui donne ses instmetiona.

23. L'agent est tena de fournir an caotlonnt* ment dont le montant sera déterminé parle règle» ment spécial; il reçoit des émoluments dont la nature et la quotité sont fixées |>ar le conUté.

2/k> Les fonctions de l'agent et ses rapports avae le comité, le président , le trésorier, les censeors, les médecins, et tons les membres actib da servies, sont déterminés par le règlement. L*exécation da règlement est placée sous la surveillance spécfals des censeurs , et sons l'autorité da comité.

25. Les secours sont donnés aux maladea par les médecins de la société, k la diligence de l'^geot» Il y aura des chefs d'arrondissement pria parmi ht membres du comité, et dessous-chefs élus parmi les sociétaires ; ces chefs et sous-chefs d'arrondissement visitent les malades et veillent à la régnlarité du service.

Titre YI. — Compte annuoi dee r$€$it9t

VOllAltCHIB COWST.— LODiS-PBiLIPPfrier.— 2|, AOUT-, 14 SEPT., 7 OCT, 1840. 405

et des dépenses et des opérations de la société.

26. La société rend chaque année publiquement compte de set opérations , de «es recettes et dépenses et de Télat du fonds social. Ce compte doit être affirmé par Pagent responsable, vériGé par les censeurs et le trésorier, certifié par eux et visé par le président et Tun des secrétaires.

27. Il doit toojoars être adressée M. la ministre de rintérienr.

TlTEB TII. — De i'atsemblie générale des sociétaire,s,

2S. Chaque année» au temps des fêtes de Pâques , et an besoin k toute antre époque que fixera le comité, la société tiendra une séance générale de tousses membres. Dans cette réunion, elle entendra le compta d'-admiuistration et le rapport aar la situation financière de la société, qui lui seront présentés par le comité d^administration ; elle procédera k Télection des sous-cbefs dVrondias«* ment, et confirmera, sMl y a Uku , les élections qni auront été faites par le comité d*administrataon; le tout conformément aus dispositions da règlement spécial.

29. Aucune matière étrangère anx intérêts de la. aociété ne pourra être traitée, dans cette a»- •emblée..

SO. Le règlement spécial sera préparé par le comité d^administration ; il devra être approuvé par Vassembiée générale , k la majorité des vois, avant d^être soumis a Tapprobation de M. le ministre de rintérieor. Il sera procédé de la même manière pour toute modification h introduire dans les dit^ poaitiona dudit règlement.

21 AOOT = 0 OCTOBRE 1840. — OrdonnaDCC da roi qui autorise la cession, h la commune de la Roche-Posay (Vienne), de bâtiments, terrains et efifeta mobiliers appartenant k l'Etat. ( IX , BnU. sopp. DVI, n. 14859.)

Louis-Philippe, etc., tu la délibération da conseil municipal de la commune de la Roche-Posay, département de la Vienne, en date du 2 novembre 1838 , tendant à obtenir, pour rétablissement d'une école primahre, la concession, sur estimation eontradlctoire, \^ de Tancien hospice thermal du même lieu , appartenant à TEtat , sauf la partie du sol sur laquelle les bâtiments sont construits et qui est la propriété delà commune ; S» de quarante-quatre ares soixante et dix centiares de pré, Jardin et friches, dépendant de cet établissement ; et 3* de certains meubles existant dans lesdits bâtiments; vu le procés-verbal d'estimation contradictoire rédig.é le 25 avril même année, sur la demande qu'avait faite le conseil municipal en 1856, et suivant * lequel l'expert de la commune avait estimé les meubles et les bâtiments et dépendances à trois mille cent cinquante francs , tandis que l'estimation par l'expert de l'Etat s'élevait à cinq mille cinq cent quinze francs ;

vu le procés-verbal de la tierce-expertise, en date du 3 septembre 1839, qui porte la valeur des meubles à cinq cent cinquante francs et celle des immeubles à trois mille neuf cent cinquante ft'ancs, en tout quatre mille cinq cents francs; vu l'acquiescement donné à cette estimation par délibération du conseil municipal de la commune, du 4 février dernier, contenant en outre l'obligation de payer les frais d'expertise ; vu Tavjs favorable du préfet du département de la Vienne ; vu l'avis de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur ;.vu.le décret du 21 février 1808 ; considérant que la demande de la ville de la Roche-Posay est motivée sur une cause d'utilité publique communale suffisamment justifiée; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances , etc.

Art, 1''. Le préfet du département de la Vienne est autorisé à céder, à la commune de la Rocbe-Posay, les bâtimenta composant Thospiçe thermal dudit lien, avec la pièce de terre en dépendant et les effeta mobiliers qui y existent, tels qu'ils sont désignés dans les procés-verbaux d'estimation contradictoire des 2.3 avril 1838 et 3 septembre 1839, et au plan joint aux pièces ; lesquels plan et procés-verbaux resteront annexés à la minute de l'acte de cession.

2.. La vente sera faite- à la charge par la commune de payer à la caisse des domaines la somme de quatre mille cinq cents francs, aux époques et avec les intérêts fixés par les lois des IjS et 16 floréal an 10 et 5 ventôse an 12. La commune acquittera, en outre, les frais d'expertise ainsi que tous autres frais auxquels cette vente a pu ou pourra donner lieu.

3. Nos ministres des finances et de Tiniérieur (MM. Pelet de la Lozère et Rémusa t) sont chargés, etc.

7 = 19ocTOBRBl8âO. — Ordonnance du roi porr tant convocation de la Chambre des Pairs et de la Chambre des Députés. (IX, Bull.DCCLXVUI,

Louis- Philippe , etc., la Chambre des Pairs et la Chambre des Députés sont iconvoquées pour le 28 octobre 1840.

Notre ministre de l'intérieur (M* Rému* sat) est chargé , etc.

lA sBVTBMBRB^e 10 ocTOBBB 1340. — Ordonnance du roi qui augmente le nombre des capitaines de vaisseau et des eapitaines de corvette. (TX , Bull. DCGLXVm.n. 8892.)

Louis- Philippe, etc., vt» nos ordenr

406 MONARCHIB C0R8T. — L0UI8-PUIL1PPB !•'. — 4, Î5 SEPTEMBRE 1840.

nances des 29 décembre 1S56 (l),et21 août dits statuts; vu les lois des 5 juin 1S55 et

1859(2); sur le rapport de notre ministre 31 mars 1837, relatives aux caisses d'é-

secrétaire d'Etat de la marine et des colo- pargne ; le comité des travaux publies , de

nies , etc. Tagriculture et du commerce da oonseil

Art. l'^ Le nombre des capitaines de d'Etat entendu , etc.

yaisseau est porté de quatre-vingts k cent. Art. l^r. La modification proposée k

dont 35 de première classe » et 67 de r^rt. 8 des statuts de la caisse d'épargne et

deuxième classe. de prévoyance de ChàtellerauU (Vienne) est

2. Le nombre des capitaines de corvette approuvée telle qu*elle est contenne dans la

est porté de œnt soixante i deux cents, délibération prise par le conseil municipal*

dont 66 de première classe» et 134 de deuxième classe.

3. Toutes dispositions contraires i celles de la présente ordonnance sont et demeurent ran[K>rtées.

4. Notre ministre de la marine et des colonies (M. Roussin) est chargé^ etc.

de celte ville et le conseil des directenri de la caisse réunis, le 21 février 1B40, et dont une expédition conforme restera dépesée aux archives du ministère de ra^neulture et du commerce.

2. Notre ministre de ragHcoUore et du commerce (M. Gouin) est chargé, etc.

25 siPTBMBRB «B 10 ocTOBRB 1840. — OrdoDHann da roi portant réparlilion du crédil accordé aa déparlemeiit de la marine et dès colonies par )e loi .dv 16 inillet 1840 pour 4es dépemés de reMrcice 1841. (IX, Bail. DGCLXVlII, a. 8S9S.)

Lonis-Philippe, etc.. Tu ta Toi des dépenses do 16 juillet 1840, qui alloue an département de la marine et deâ colonies , pour le service de l'exercice 1841, un crédit de soixante et qoatot2:e millions vingt-huit mille trois cents francs ; vu la loi de finances du 25 mars 1817, art. 151 ; vu l'ordonnance du 14 septembre 1822 , art. 2 ; vu l'ordonnance du 31 mai 1838, art. 35 ; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, etc.

Art. 1er. Le crédit accordé au département de la marine et des colonies , par la loi des dépenses du 16 juillet 1840 , pour le service de l'exercice 1841, lequel crédit s^éléve à soixante et qua torze millions vingthuit mille trois cents francs, est et demeure réparti conformément au tabJeau inséré ciaprès.

(Suivent tes tableaux de répartition),

2. Nos ministres de la marine et des finances (MM. Roussin et Pelet de la Lozère) sont chargés , etc.

h siPTSHBAv s= 16 OCTOBRE 18A0. — Ordonnaoce dn roi qoi approuve une modification aux statuts de la caisse d*épargne de ChAtellerattlU (IX, Bail. sopp. DYIII, n. 1A886.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture et du commerce ; ru l'ordonnance royale du 16 décembre 1835 , portant autorisation de la caisse d'épargne et de prévoyance de Ghfttellerault et approbation de ses statuts; la modification proposée aux-

1^ sBPTBMBae = 16 ocTOBftB 18&0. — OrdonBsacs da roi portant aolorisation de la caisse d'épanm» établie k Chinon. (IX, Bail. aopp. DYIH, n. 14887.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de Fagri* culture et du commerce; vu les délibérations du conseil municipal de Chinon, en date des 22 août 1839 et 21 mai 1840; va les lois des 5 juin 1835 et 31 mars 1837, relatives aux caisses d'épargne ; le comité des travaux publics , de l'agriculture et da commerce du conseil d'Etat entendu , etc.

Art. l«r. La caisse d'épargne et de prévoyance établie à Chinon (Indre-et-Loire) est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite caisse, tels qu'ils sont contenus dans la délibération municipale de Chinon , eo date du 21 mai 1840, dont une expédition conforme restera déposée aux archives du ministère de l'agriculture et du commerce.

2. Nous nous réservons de révoquer aotre autorisation en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés , sans pré- Indice des droits des tiers.

3. La caisse 8er« tenue de remeHre, ao commencement de chaque année , ai ministère de l'agriculture et du commerce et au préfet du département d'Indre-e^Loire, un extrait de son état de situation arrêté aa 31 décembre précédent.

4. Notre ministre de ragricaltnre et da commerce (M. Gouin) est chargé , etc.

H saPTBHBRi ■» 46. ocTOBBB 18ft0. — OrdoaMBce du roi portant aatorisation de la caisse d'épsrfrne établie k Ribeaovillé (Hiat-Bhin). (IX. Bail. sapp. DVUI , n. 1A888.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de

^l) \oy. lome S6 , p. 54,1.

(2) Voy. tonie 59. p. 28^

MOHAACHIB C0N8T.—I.0U1S-»HI LIPPE I*'.— 10 JUILL., 5 AOUT, 16 OCT. 1840. 407

notre ministre secrétaire d'Etat de l'agricaltare et du commerce ; yq les délibérations da conseil manicipal de Ribauvillé, en date des 20 décembre 1836, & février et il mai 1840; yn les lois des 3 juin 1835 et 31 mars 1837, relatives aux caisses d'épargne ; le comité des travaux publics , de Vagrlcnlture et du commerce du conseil d*Etat entendu , etc.

Art. 1*'. La caisse d'épargne et de prévoyance établie à Ribeauvilié (Haut-Rhin) est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite caisse, tels qu'ils sont contenus dans la délibération du conseil municipal de Ribeauvilié , en date du 11 mai 1840 , dont une expédition conforme restera déposée aux archives du ministère de l'agriculture et du commerce.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La caisse sera tenue de remettre , au commencement de chaque année , au ministère de l'agriculture et du commerce ei an préfet du département du Haut-Rhin , nn extrait de son état de situation arrêté au 31 décembre précédent.

4. Notre ministre de l'agriculture et du commerce (M. Gouin) est chargé, etc.

16 ss. 20 OCTOBRE 18A0. — Ordonnance da roi portant convocatiou de le coor des Pairs. (IX , BoU. DCCLXIX, n. 8896.)

Louis-Philippe , etc., sur le rapport de notre garde des sceaux , ministre secrétaire d*£tat an département de la justice et des cultes; vu l'art. 28 de la Charte constitutionnelle, qui attribue à la Chambre des Pairs la connaissance des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l'Etat ; vu l'art. 86 du Code pénal , qui met au nombre des crimes commis eontre la fureté de l'Etat l'attentat contre la vie du roi ; attendu que , dans la tournée du 15 octobre, ah attentat a été comtnis contre notre personne, etc.

Art. 1*'. La Cour des Pairs est convoquée. Les Pairs absents de Paris seront tenus de s'y rendre immédiatement , à moins qu'ils ne justifient d'un empêchement légitime.

2. Cette Cour procédera sans délai au jugement de l'attentat commis le 15 octobre.

3. Eile se conformera, pour l'instruction , aux formes qui ont été suivies par ellB jusqu'à ce jour.

4. Le sieur Franck-Carré , notre procureur général prés la Cour royale de Paris , remplira les fonctions de notre procurent général près la Cour des Pairs. Il sera a» sisté du sieur Boncly, avocat général prél la Cour royale de Paris, faisant les fonc* tions d'avocat général et chargé de remplacer le procureur général en son absence, et des sieurs Nouguier et Glandaz , substituts de notre procureur général près la Coût roysie de Paris, faisant les fonctions de substituts du procureur général , lesquels composeront avec lui le parquet prés notre Cour des Pairs.

5. Le garde des archives de la Chambre des Pairs et son adjoint rempliront les fonctions de greffiers de notre Cour des Pairs.

6. Notre ministre de la justice et des cultes (M. Vivien] est chargé, etc.

10 «oiLLBt aw 30 OCTOBRE 18A0. — Ordonnance da roi portant qu'à Tavenir léa veoves des condacteurs des ponls et cbaassées, morts pensionnaires on en possession de droits h la retraite , auront droit k une pension. (IX, Bull. DCCLXIX, B. 8897.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publies; vu les art. 39 et 55 du décret du 25 août 1804 (7 fructidor an 12) ; vu l'art. 2 de l'ordonnance du 9 janvier 1840 (1), etc.

Art. 1". A l'avenir les veuves des conducteurs des ponts et chaussées morts pensionnaires ou en possession de droits à la retraite auront droit à une pension. Cette pension sera liquidée d'après les mêmes règles que les pensions des veuves des ingénieurs des ponts et chaussées.

2. Notre ministre des travaux publics (M. Jaubert) est chargé , etc.

5 A6uts3 20 OCTOBRE 48&0. — ordonnance da roi concernant les pensions de retraite des in* gënieurs des ponts et chaussées et des mines. (IX, Bnli. DCCLXIX, n. 8898.)

Louis-Philippe, etc., sur le rappoHde notre ministre secrétaire d' Etat des travaux publics ; vu Tart. 35 du décret du 7 fhictidor an 12, et l'art, 8^ du décret du 18 novembre 1810 , ete.

Art. 1" A l'avenir le temps de service des ingénieurs des ponts et chaussées et des mines datera de leur entrée à Tècolè des ponts et chaussées ou à l'école des mines ^ ou de l'âge de vingt ans , dans le cas où l'élève serait au-dessous de cet âge lors de sa nomination.

(1) VOy. sufiri , p. 15.

408 MON. C0K8T.— L.-PU. i«r.— 22 DEC. 1836, 5 AOUT, 29 SEPT., 25, 29 OCT. 1840.

2. Le traitement alloué aux élèves des ponts et chaussées et des mines sera assujetti aux retenues prescrites par notre ordonnance du 25 février 1833 (1).

3. Notre ministre des travaux publics (M. Jaubert) est chargé, etc.

5 AODT a> 20 0CT09RB 1840. — Ordoonaoce do roi qni fixe le maiimnm des pensions de retraite des inspeclears généraux de seconde classe des mines et des inspeclears divisionnaires des ponts etcbaossées. (IX, Bail. DCCLXIX, n. 8899.)

Louis-Philippe, etc., yu les décrets du 7 fructidor an 12 , et du 18 novembre 1810; vu nos ordonnances du 8 juin 1832 (2), et du 22 décembre 1836 (3) ; sur le rapport de notre ministre secrétaire d*Etat au département des travaux publics , etc.

Art. l«r. Le maximum des pensions de retraite auxquelles pourront avoir droit les inspecteurs généraux de deuxième classe des mines et les inspecteurs divisionnaires des ponts et chaussées est fixé à quatre mille cinq cents francs.

2. Notre ministre des travaux publics (M. Jaubert) est chargé, etc.

32 DftcBUBM 1836 = 20 octobre 1840. — Ordoanance du roi qui crée, dans le corps royal des mines, deux places d'inspectear général adjoint, et fixe les traitements des inspecteurs génértaz de seconde classe et des inspecteurs généraux adjoints (4). (IX, Bail. DCCLXIX, u. 8900.)

Louis-Philippe, etc., vu le décret d'organisation du corps des ingénieurs des mines, du 18 novembre 1810; yu notre ordonnance du 27 avril 1832 (5) ; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics, de Tagrilcuture et du commerce, etc.

Art. 1er. 1) sera créé , dans le corps royal des mines, deux places d'inspecteur général adjoint. Le traitement des inspecteurs généraux adjoints est fixé à huit mille francs.

2. Le traitement des inspecteurs généraux de deuxième classe des mines est porté à neuf mille francs.

3. Notre ministre des travaux publics, de l'agriculture et du commerce (M. Martin du Nord) est chargé , etc.

20 SEPTEMBRE ss 20 OCTOBRE 1840. — Ordonnance du roi relative aux paquebots k vapeur qui font le trajet de Marseille h Toulon , ou d^Arles k Marseille, et aux navires b vapeur allant de

Port-Vendres h Antibes. (IX , BalL DCCLXIX, D. 8001.)

Lotiis-Philippe , etc., va Fart, l«rdela loi du 3 mars 1822 ; sur le rapport de notre ministre secrétaire d*Etat de ragricoUore et du commerce , etc.

Art. 1*'. Les dispositions de Vart. 4 de Tordonnance royale du 7 aoiit 1822 sont étendues aux paquebots à vapear qui font ie trajet de Marseille k Toulon , ou d'Arles' à Marseille : ces navires seront » en coiuiquence, dispensés des yérificalfons sanitaires exigées par Tart. l«r de ladite ordonnance , tant que des circonstances extraordinaires n* obligeront pas à les y soumettre.

2. Seront exempts des mêmes vérifications les navires à vapeur allant de Port- Tendres à Antibes , qui recevraient k leur bord , au port dli départ , un garde de santé.

3. Notre ministre de Vagriculture et dn commerce (M. Cronin) est chargé , etc.

25 «■ 31 OCTOBRE t8ftO. — Ordonnança «hi rai portant qne la Chambre des Pairs et la Chambre des Députés se réuniront le 5 novembre ISAO. (IX, Bull. DCCLXX, D. 8903.)

Louis-Philippe, etc.; la Chambre des Pairs et la Chambre des Députés, qui, par notre ordonnance du 7 de ce mois, devaient se réunir le 28 octobre , se réuniront le 5 novembre prochain.

(Contresigna Rémusat).

29 =» 31 OCTOBRE 18A0. — Ordonnance da roi qui nomme M. le maréchal duc de Dainaatie uiinislre de la guerre et président du conseil de$ mini. très. (IX, Bull. DCCLXX, n. 8904.)

Louis-Philippe, etc.; M. le naarécbai duc de Dalmatie, Pair de France, est nommé ministre secrétaire d'Etat au dé^ partement de la guerre , en remplacement de M. le lieutenant-général Despans-Gabiéres , dont la démission est acceptée , et président de notre conseil des ministres, en remplacement de M. Thiers , dont U démission est également acceptée.

{Contresigné Vïvibn).

29 :» 31 ocTOBBE 1840. — Ordonnance dn roi qai nomme M. Martin (du Nord) garde dca sceaux, rainislrt; de la instice et des coites. (IX, Bull. pCCLXX,n. 89050

Louis -Philippe , etc. ; H. Martin (da Nord), membre de la Chambre des Dépotés,

(1) Voy. tome 33, p. 38.

(3) Voir ci aprè».

(A) Cette ordonnance, citée dans la précédenU, n'avail pas été insérée au Bulletin des lo^s^ (5) Voy. lome 32, p. 275.

■ON A.RCH1B C0H8T. — LOUIS-PBILIPPB I«r. — 28 AOUT, 29 OGT. 1840. 409

est nominé garde des sceaux-, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes, en remplacement de M. YiYien , dont la démission est acceptée (1).

20 sas 31 ocTOBKi ISftO. — Ordonnance du roi qui nomme M. Gaizot ministre des affaires étraagères. (IX , BoU. DCCLXX, n. 8906.)

Louis-Philippe, etc.; M. Gqizot, mem-^ bre de la Chambre des Députés, est nommé ministre secrétaire d'Etat au département des aflliires étrangères, en remplacement de M. Thiers, dont la démission est acceptée (S).

29 ss 31 ocTOBBB iSftO. — Ordonnance do roi qni nomme H. lUmiral baron Daperré ministre de la marine et des colonies. {IX, Bull. DCCLXX. n. 8907.)

Louis-Philippe , etc.; M. l'amiral baron Duperré, Pair de France , est nommé ministre secrétaire d*£tat au département de la marine et des colonies, en remplacement de M. le yice-amiral baron Roussin, dont la démission est acceptée (3).

29 -■ 31 ocTOBRB 48âO. — Ordonnance do roi qui nomme M. Duchâlel ministre de Tintérieur. (IX , Bail. DCCLXX , n. 8908.;

Louis-Philippe, etc.; M.Duchâtel, membre de la Chambre des Députés, est nommé ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, en remplacement de M. de Rémusat, dont la démission est acceptée (4).

29 <= 31 OQTOBRB 4840. — Ordonnance du roi qoi nomme M. Canin-Gridaine ministre du commerce et de r agriculture. (IX , Bull. DCCLXX . n. 8909.)

Louis-Philippe, etc.; M. Cunin-Gridaine, membre de la Chambre des Députés , est nommé piinistre secrétaire d'Etat au département du commerce et de l'agriculture, en remplacement de M. Gouin, dont la démission est acceptée (5).

29 as 31 ocTOBRB 1840. — Ordonnance du roi qui nomme M. Teste ministre des travaux publics. XIX. BuU. DCCLXX , n. 8910.)

Louis-Philippe, etc.; M. Teste, membre de la Chambre des Députés, est nommé ministre secrétaire d'Etat au département 4es travaux publics , en remplacement de H. le comte Jaubert, dont la démission est acceptée (6)^

29 Bs- 31 ocTOBBB 1840. — Ordonnance du roi qui nomme M. Villemain ministre de Tinstroctioa publique. (IX , Bull. DCCLXX , n. 8911.)

Louis-Philippe, etc.; M. Villemain, Pair de France , est nommé ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique, en remplacement de M. Cousin, dont la démission est acceptée (7).

29 *=- 31 OCTOBBB 1840. — > Ordonnance du roi qui nomme M. Hnmann ministre des finances. (IX, Bull. DCCLXX, D. 8912.)

Louis-Philippe, etc.; M. Humann, Pair dé France , est nommé ministre secrétaire d'Etat au département des finances, en remplacement de M. le baron Peiel ( de la Lozère), dont la démission est acceptée (8).

28 &ooTs=^31 OCTOBBB 1840. — Ordonnance du roi qui ouvre au ministre des travaux publics , sur Texercice 1840, un crédit supplémentaire représentant la portion des crédits de la seconde section du budget de 1838 , concernant les travaux extraordinaires, non employée au 31 décembre 1838. (IX , Bail. DCCLXX, n. 8913.)

Louis-Philippe, etc.; vu l'art, l»»" de la loi de règlement définitif du budget de '1837 , en date du 6 juin 1840 , portant que le fonds eitraordinaire , créé par la loi du 17 mai 1837, pour l'exécution de travaux publics , et les crédits ouverts par les lois annuelles de finances ou par des luis spéciales pour en acquitter la dépense, sont et demeurent réunis au budget ordinaire de l'Etat ; vu l'art. 2 de la même loi , portant que ces dépenses formeront une deuxième section du budget du ministère des travaux publics , et seront l'objet d'une série spéciale de chapitres par nature principale d'entreprises ; tu l'art. 3 de la loi susénoncée, portant que la portion des crédits spéciaux énoncés à l'art, l^r, qui n'aura, pas été employée dans le courant d'une année , pourra être réimputée sur l'exercice suivant au moyen de crédits supplémentaires qui seront ouverts provisoirement par ordonnance royale, et soumis à la sanction des Chambres dans le projet de loi que le ministre des finances est chargé de présenter, conformément k l'art. 5 de la loi du 24 avril 1833; vu le compte des dépenses de l'exercice 1838 , constatant que les crédits de la deuxième section du budget de cet exercice , réglés comme il est établi dans le tableau A, joint à la loi du 6 juin 1840 précitée, n'ont pas été employés en totalité; considérant que les crédits portés dans le même tableau, pour l'exercice

(^» 9i 3) A, 5, Q, 7) 8) Contresigné duc de Dalroallo.

MO!f ABCBIK CO^IST. — LOCIS-PBILIPPB !•'. — 28 AOOT 1810.

1839 , sont plus que saffliants pour faire face aai dépenses de cet exercice , et que dés lors il contient de réimpater sur 1840, et non sur 1859 , la portion des crédits de ^ 1838 qui se trouve disponible ; sar te rap- * port de notre ministre secrétaire d*£tât des travaux publics , et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1er. n est ouvert k notre ministre secrétaire d*£tat des travaux publics , sur l'exercice 1840 , un crédit supplémentaire de cinq cent quarante-cinq mille deux cent deux francs soixante et un cent. (545,203 fr. 61 c.) , représentant la portion des crédits de la deuxième section du budget de 1838 , concernant les travaux extraordinaires, non employée au 31 décembre 1838, savoir :

Chap. 1**. Roatet royales elatsëea avant le 1*' jan-

▼ierl837.. 289,941 f. 87 c,

Chap. 2. Rontea royales classées

depab le 1« janvier 1837 18,058 25

Chap. 3. Routes royales et ports

maritimes de la Corse ft,893 28

Chap. ft. Achèvement des roatei

stratégiques de Touest 278 2it

Chap. 5. PonU A48 68

Chap. 6. Améliorations de rivières. 30.75Ô 67 Chap. 7> Service des canaux de

1821etl822 19,925 61

Chap. 8. Etudes de navigation.. 1,839 11 Chap. 9. Amélioration des ports

maritimes 123,005 90

Chap. 11. Etablissement de noa-

veaaz canani 54,254 97

Total 545,202 f. 61c

La même somme de cinq cent quarante* cinq mille deux cent deux Ârancs soixante et un centimes demeurera annulée sur les trente -six millions buit cent cinquante mille quatre-vingt-seize Thincs quatreyingt-quinze centimes, que la loi du 6 juin 1840 avait attribués k Ytitvetee 1838.

2. La régnlarlshtion de lA présente ordonnance, quant à l'ouVéHure dt crédit, sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session. A l'égard de la régularisation de TaiinUlation , elle se trouve proposée dans le ptojei de Ibi de règlement du budget de 1858.

3. Nos mibisttes des tfavtiut publics, et des finances (MBt. laubert él Pélét dé la Lozère) sont chargés, etc.

28 AOOT ar 31 OCTOBEB 1840. — Ordonnance du roi qui ouvre au ministre des travaux publics , surTezercice 1840, un crédit supplémentaire représentant la portion de» crédits de la seconde section du bodg«t de 1899, concernant les tnvaux ezlraordinaires, Mon employée an 31 dleembre 1839. (IX, Bull. DCCLXX,n. 8914.)

Louis-Philippe, etc., vu l'art, l^r de la loi de règlement définitif du budget de

1837, en date du 6 juin 1840 , portant que le fonds extraordinaire , créé par la loi du 17 mai 1837, pour l'exécution de travaux publics , et les crédits ouverts par les lois annuelles de finances ou par des lois spé* claies pour en acquitter la dépense, sont et demeurent réunis au budget ordinaire de TElat; vu l'art. 2 de la même loi , portant que ces dépenses formeront une deuxiéne section du budget du ministère des travaux publics , et seront l'objet d'une série spéciale de chapitres, par nature principale d'entreprises ; vu l'art. 3 de la loi précitée, portant que la portion des crédits Spéciaux énoncés k l'art. l«r, qai n'atirà pas été employée dans le courant d'une année, pourra être réimputée sur l'exercice suivant, au moyen de crédits supplémentaires, 3ui seront ouverts provisoirement par oronnanee royale, et soumis k la sanction des Chambres dans le projet de loi que le ministre des finances est chargé de présenter, conformément i Tart. 5 de la loi du 24 avril 1833 ; vu la situation des dépenses de la deuxième section du budget de l'exercice 1839, de laquelle il résulte qie la totalité des crédits qui y sont affecta par le tableau A , joint k la loi du 6 juin 1840, n'était pas employée au 31tdécembre 1839; considérant qu'il est dans l'intérêt du service de réimputer dés k présent sur l'exer^ cice 1840 la portion des fonds dont 11 s'agit qui parait devoir rester disponible t sut* le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics , et de l'avis de notre eonseil des ministres, etc.

Art. l«r. Il est ouvert i notre mînlstle des travaux publics , sur l'exercice 1840| un crédit supplémentaire de onze miliions quatre cent soixante - six mlilè francs (1 1 ,466,000 fr.), représentant la portion des crédits de la deuxième section dv. budget de 1839, concernant les travaux extraordi<* naires, non employés an 31 décèilibrèt839, savoir :

Chap. 1*". Routas royales classées avant lat'iaa-

vierl837 1,4(00,«W(.

Chap. %, Routes royales classées depuis le 1« janvier 1837 4l90,680

Chap. 3. Routes royales et ports

maritimes de la Corse 300,000

Chap. 4* Achèvement des routes

stratégiques de l'Onest BOttbOOO

Chap. 5. PonU 150,000

Chap. 6. Améliorations des rivières. 400,000

Chap. 7. Servioe des canaux dé I82t

etl82S.i StOOaM

Chap. 8. Etudes de aatfgatièBk • . • iOtHO

Chap. 0. Amélioration des ports

maritimes $«^{^,(I(A

Chip. 10. Ghettihi èk tét t.tiÔO.tMD

Chap. 11. Etablissement de noop-

veanx canaax 2,000,000

Totàt ii,neè,ooo

MON ABCBIB CONST. — L0UI8-PH1L1PPB I«r. -. 28 AOUT, 7 SEPT. 4810. 411

La même somme de onie millieDs quatre cent 8oiiante-8ii mille francs (11,466,000 fr.) demeurera annulée sur les souantehait millions quatre cent trente-sei^t mille francs que la loi du 6 juin 1840 avait attribués i l'eiercice 1839.

3. La régularisation de la présente ordonnance sera proposée aui GhambiBS lors de lenr prochaine session.

3. Nos ministres des travaux publics, et des finances (MM. Jaubert et Pelet de la Lozère) sont chargés, etc.

SB iO«t ^m 81 ocTOBBB 18/10. — Ordonnance da rot qui oorre an ministre des travaux publics un crédit sapplëmen taire pour des créance* constatées sur des exercices clos. (IX, Ruii. DCCLXX, n. 8915.)

Louis -Philippe, etc., vu Tétat des créances liquidées à la charge du département des travaux publics , additionnellement aux restes à payer constatés par les comptes définitifs des exercices clos de 1836 , 1837 et 1838 ; considérant que ces créances concernent des services non compris dans la nomenclature de ceux pour lesquels les lois de dépenses des mêmes exercices ont donné la faculté d*ouvrir des suppléments de crédits ; considérant toutefois qa*aux termes de l'art. 9 de la loi du 23 mai 1834 et de Tart. 108 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique, lestlites créances peuvent être acquittées , attendu qu'elles se rapportent k des services préms par les budgets des exercices 1836 , 182^7 et 1838, et que leur montant n'excède pas les restants de crédits dont l'annulation a été prononcée sur ces services par la loi de règlement desdits exercices ; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics , et de l'avis de notre conseil des ministres , etc.

Art. 1**. Il est ouvert , k notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics, en augmentation des restes à payer constatés par les lois de règlement des exercices 1836, 1837 et 1838, un crédit supplémentaire de quinze mille trois cent un francs quatrevingt-six centimes (15,301 tr, 86 c.) , montant des créances désignées an tableau cl- «nnexé, qui ont été liquidées À la charge de ces exercices, et dont les états nominatif^ seront adressés , en double expédition, au ministre secrétaire d'Etat des finances, conformément À l'art. 106 de notre ordonnance précitée du 31 mai 1838 , savoir : exercice 1836, 13,120 fk-. 80 c; exercice 1837, 95 tr.

5T c; exercice 1838, 2,085 fr. 49 c; total, 15,301 ftr.86c.

5fc. Notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics est , en conséquence , Autorisé k ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices dos aux budgets des exercices courants , en exécution de l'art. 8 de la loi du 23 mai 1834.

2. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

4. Nos ministres des travaux publics, et des finances ( MM. Jaubert et Pelet de la Lozère) sont chargés , etc.

{Suit te tabteau,)

7 SBPTBMBBB *■ SI ocTOBRB 18ft0. — OrdonnaBce du roi relative k l'établissement des cananx d'embranchement destinés k mettre le canal latéral à la Loire en communication avec la Loire, aux ports de Decize, de NeTers, de Fourchambanlt, de la Charité et de Saint-Thibault. (IX, BnU. DCCLXX, n. 8916.)

Louis-Philippe , etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics ; vu les projets de travaux k exécuter pour l'ouverture et l'établissement des canaux d'embranchement destinés k mettre le canal latéral à la Loire en communication avec la Loire, aux ports de Decize, de Nevers, de Fourchambanlt, de la Charité et de Saint-Thibauit ; vu les pièces des enquêtes auxquelles ces projets ont été soumis , conformément aux prescriptions de l'art. 3 de la loi du 7 juillet 1833 , et dans les formes tracées par l'ordonnance royale du 18 février 1834 (1) ; vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, du 21 février 1840; vu le cahier des charges ei le tarif ci-annexés ; va l'art. 3 de la loi précitée , du 7 juillet 1833 ; notre conseil d'Etat entendu , etc.

Art. l«r. L'administration est autorisée i procéder, avec publicité et concurrence , à la concession des canaux d'embranchement destinés à mettre le canal latéral à la Loire en communication avec la Loire, aux ports de Decize , de Nevers , de Fourchambault , de la Charité et de Saint-ThiliauU.

2. L'adjudication sera ouverte sur les conditions du cahier des charges et du tarif annexés i la présente ordonnance.

3. La concession sera dévolue à celui des concurrents qui offrira le plus fort raliai» sur la durée de la concession. L'administtation déterminera, dans un billet cacheté»

(1) Voy. tome SA., p^ 30.

41Î liOHÀRCHIB C0R8T.— L0U18-PHILIFFB l«».— 10, i% 16 SBPTBMBKB t8#6.

le maiimam de dorée au-dessus duquel a«cune offre ne serait acceptée.

4. Notre ministre des travaux pubUcs (M. Jaubert) est chargé, etc.

10 flimiiBRi =r 31 ocTOBRB ISftO^ — Ordonnance da roi qni ouvre an miablre des travaux pnblics,aar l^esercice 18A0 , un crédit extraordinaire de six millions , pour dépenses relatives anx tr»vaaz de forlificationfr de Paris. (IX» BolL DCGLXX , n. 8917.)

Louis- Philippe, etc., ya, 1® la loi du 10 août 1839 , portant fixation des dépenses de Texercice 1840 ; 2" les art. 4 et 6 de la loi du 24 avril 1833 et l'art. 12 de celle du 23 mai 1834 ; 3*' les art. 26 , 27 et 28 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité pu^ blique; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. l«r. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics, sur l'exercice 1840, un crédit eitraordinaire de six millions (6,000,000 fr.), pour la portion afférente à son département des dépenses relatives aux travaux de fortification de Faris.

2. La régularisation de ce crédit extraordinaire sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

3. Nos ministres des travaux publics et des finances (MM. Jaubert et Pelet de ln^ Lozère) sont chargés , etc.

12 SB^TBUBRB = 31 OCTOBRB 18^0. — Ordonnance da roi qai onvre au ministre des travaux publics un crédit extraordinaire sur rexercicelSAO. (IX, Bull. DGCLXX, n. 8918.)

Louis^Philippe , etc., vu notre ordonnance du 9 août 1840 (1) , portant convocation de la Cour des Pairs , à l'effet de procéder au jugement des individu^ accusés d'avoir commis, dans la journée du 6 août 1840 , un attentat contre la sûreté de l'Etat dans la ville de Boulogne-sur-Mer; considérant qu'il importe de pourvoir au paiement des dépenses des travaux que nécessitera ce procès , tant au palais de la Chambre des Pairs que dans la prison du, Luxembourg ; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des. travaux publics ; de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. l«r. Il est ouvert au ministre des travaux publics, par addition au budget de l'exercice 1840, un crédit extraordinaire de soixante mille francs, afllecté au paiemen

des dépenses de travaux à faire au palais de la Chambre des Pairs et dans la prison du Luxembourg, à l'occasion du procès des individus accusés de l'attentat commis k Boulogne-sur-Mer le 6 août 1840.

2. Il sera pourvu ath paiement des dépenses autorisées par la présente ordonnance , au moyen des ressources affectées , par la loi de finances du 10 août 1859, aoi besoins de l'exercice 1840.

3. La régularisation du crédit ouvert par la présente ordonnance sera présentée^ aux Chambres lors de leur prochaine session.

4. Nos ministres des travaux publics et des finances (MM. Jaubert et Pelet de la^ Lozère) sont chargés, etc.

16 SBPTBMBBB s=s.31 ocTOeRB 18/10. — OrdonnaBCt. du roi qni ouvre au ministre de Tagricultore et du commerce un crédit supplémentaire pou des créances consistées sur des exercices clos» (IX, 3alU DCCLXX, n. 8910.)

Louis-Philippe, etc., vu l'état des créances liquidées à la charge du. département de l'agriculture et du commerce, additionodlement aux restes à payer constatés par let comptes détinitifs des exercices clos de 1836 et 1858; considérant que ces créances concernent des services non compris dans la nomenclature de ceux pour lesquels les lois de dépenses des mêmes exercices ont donné la faculté d'ouvrir dea^ suppléments de crédits ; considérant , toutefois , qu'aux termes de l'art. 9 de la loi du 23 mai 1834 et de l'art. 108 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique, lesdites créances peuvent être acquittées, attendu qu'elles se rapportent k des services prévus par les budgets des exercices 1836 et 1838, et que leur montant n'excède pas les restants de crédits dont l'annulation a été. prononcé* sur ces services par la loi de règlement desdits exercices ; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture et du commerce, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art.. l«r. u est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture et du commerce 7 en augmentation des restes i payer constatés par les comptes définitifs, des exercices 1836 et 1838, un crédU^ sup^ plémentaire de cinq cent deux francs, mon^ tant des créances désignées au tableau dannexé , qui ont été liquidées à la charge de ces exercices., et dont les états nomi? natifs seront adressés en double expédition au ministre secrétaire d'Etat des finances ,^

(Jl) Voj. $uprà, p. 313.

■ONARGHIB CONST.— L0UI8-PHILIPPB I«r.-.16, 27, 29 SEPTEMBRE 1840. 41S

éonformément à Tart. 106 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique, savoir : eiercice 1836, 102 fr.; exercice 1838, 400 fr.^Total, 502 fr.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat de l^agricultare et du commerce est , en conséquence , autorisé , k ordonnancer ces <$réances sur le chapitre spécial ouvert pour lès dépenses de^ exeri;li;es clos aux budgets des exercices courants , en exécution de Fart. 8 de la loi du 23 mai 1834.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

4. Nos ministres de ragricutture et du commerce , et des finances (MM. Gouin et Pelet de la Lozère) sont chargés, etc.

(Suit le tableau,)

iO MrraiiBRi = SI octobre 18^0. -*- Ordonnance da roi qui ouvre an ministre de l*agricnUare et da commerce un crédit sapplëmentaire pour ane créance constatée sar on eiercice clos. (IX, BoU. DGCLIX,n. 8920.)

Louis-Philippe, etc., vu Tétat des créances liquidées à la charge du département de Tagriculture et du commerce sur Texercice clos de 1838, additionnellemfcnt aux restes à payer constatés par le compte défil- Ditir de cet exercice ; considérant que lesdites créances concernent des services pour lesquels la nomenclature insérée dans la loi de dépenses dudit exercice nous réserve la faculté d'ouvrir des suppléments de crédits en l'absence des chambres ; vu Tart. 9 de la loi du 23 mai 1854 et l'art. 100 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptablité publique, aux termes desquels les créances des exercices clos non comprises dans les restes k payer arrêtés par les lois de règle • ment ne peuvent être ordonnancées par nos ministre qu'au moyen de crédits supplémentaires accordés suivant les formes déterminées par la loi du 24 avril 1833; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture et dii commerce, et 4e l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. l«r. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture et du commerce, en augmenta?

tion des restes à payer constatés par le compte définitif de l'exercice 1858,' un crédit supplémentaire de huit cent quarante francs , montant de la créance désignée au tableau ci-annexcé qui a été liquidée à la charge de cet exercice, et dont l'état nominatif sera adressé en double expédition an ministre secrétaire d'Etat des finances , conformément k l'article 106 de notre or-

donnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique» savoir : exercice 1838, 840 fr.

2. Notre ministre secrétaire d*£tat de l'agricurture el du commerce est, en conséquence, autorisé k ordonnancer cette créance sûr le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices clos aux budgets des exercices courants, en exécution de l'art. 8. de la loi du 23 mai 1834.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée aux chambres lors de leur prochaine session.

4. Nos ministres de Tagriculture et da commerce, et des finances (MM* Gouio et Pelet de la Lozère) sont chargés, etc.

27 sBPTBMBEi Ks 31 ocTOBRB ISftO* — OrdonntnM da roi qui ouvre , sur Tekeroice 1840, on crédit sopf^lémentairt poor on encouragement décerné .par l'académie des sciences. (IX, Bail. DCGLXX,n. 8021.)

Louis-Philippe , etc., tu la loi da iO* août 1839, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1840, et contenant , article 6, la nomenclature détaillée des dépenses pour lesquelles la faculté nous est réservée d'ouvrir des crédits supplémentaires, en cas d'insuffisance dûment jtistifiée dès crédits législatifs; vu les art. 20, 21, 22, 23 et 25 de notre ordonnance du 31 mai 1838 portant règlement général sur la comptabilité publique; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique, et de l'avis de notre conseil dea ministres, etc.

Art. l«r. Il est ouvert k notre ministre secrétaire d'Etat de l'instruction publique, sur Teiercice 1840, un crédit supplémentaire de trois mille francs (3,000 fr.), applicable aux chapitre et article ci-après, savoir :

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