‹ COLLECTION COMPLETE DE LOIS, DECRETS, ORDONNANCES, REGLEMENS ET AVIS DU CONSEIL D'ETAT, 1788Chapitre 214 sur 268 · Nos ministres de la guerre et de l'in · texte numérisé non relu

Nos ministres de la guerre et de l'in

(1) Voy. tome 82, p. 110, (2) Voj. tome SS» V' ^7^« (•'''^) ^^7' ^<^"™' 5^» P- U <*t 355, 40. 27 *

418 SONABCHIB CORST. — L0UI8-PHILIVPB l«r. ^ i6 0€TOBBB 1840.

lérieur fMM. Gubiéres et Rémasat) sont chargés, etc.

16 ■= 31 octobivbISAO. — Ordonnance da roi qui oovre an niinislre de la justice et des cultes un crédit snpplémentairR sur les fonds affectés aa aervice de IMmprimerie royale, exercice 18A0* lu, Bail. DCCLXX, n. 8935.)

Louis-Philippe, etc., vu les ordonnances des 19 et !26 novembre 1825; vu les art. 3 et 4 de la loi du 24 avril 1853; vu l'art. 17 de la loi du 9 juillet 1S56 ; vu les art. 20, 21 et 25 Ce notre oidonnance du 51 mai 1838 , portant règlement général sur la comptabilité publkpie; vu la situation. des dépenses de Tlmprimerie royale, exercice 1840, laquelle fait prévoir pour ledit exercice une insulTisance de trois cent mille francs (300,000 Tr.), applicable an chapitre 3 du budget de cet établissement {Salaires et approvisionnenmnls) ; considérant que les dépenses de ce chapitre sont variables et ne peuvent être évaluées à Pavance d'une manière certaine , puisqu'elles dépendent du nombre plus ou moins grand des commandes d'impressions; considérant d'ailleurs que la situation actuelle des travaux permet de prévoir un excédant de produit d'impressions au moins équivalent à l'excédant présurné des dépenses; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la justice et des cultes, et de l'avis de notre conseil des ministres , etc.

Art. l»r. Un crédit supplémentaire de trois cent mille Trancs (300,000 fr.) est ouvert à notre ministre secrétaire d'£tat de ta Justice et des cultes , sur les fonds afTeetés au service de l'Imprimerie royale, pour subvenir à Teicédant de dépenses probables sur les articles suivants du chapitre 3 du budget et de l'exercice 1840 [Dépenses non susceptibles d*iine évaluation fijce) , savoir : art. 1*^', salaires d'ouvriers et indemnités de travaux extraordinaires, 100,000 fr.; art. 2, approvisionnements et achats pour le service des ateliers, 200,000 fr. Total égal , 300,000 fr.

2. La régularisation de ce crédit supplémentaire sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

3. Notre ministre de la justice et des cultes (^M. Vivien) est chargé, etc.

16 a= 31 OCTOBRE 18/10. — Ordonnance du roi qui accorde au niinislre ^1e la justice el des oulles un crédit supplémentaire pour des créances constatées sur un exercice clos. ( IX , Bull. OCCLXX, n. 8030.)

Louis-Philippe , etc., sur le rapport de notre garde des sceaui, ministre secrétaire d'Elal de la justice et dçs cultes, çt dç l'a-

vis de notre conseil dei ministres ; va l'état des créances à solder par notre ministre secrétaire d'Etat de la justice et des calteiy additionnellement aux restes k payer constatés pour les dépenses des cultes psrlw comptes définitifs des exercices clos; eoisidérant que ces créances s^appliquentà dw services non compris dans la nomenclatun de ceux pour lesquels les lois de finanen des mêmes exercices ont donné la fsiealté d'ouvrir des suppléments de crédits; coi* sidérant toutefois qu'aux termes de l'art. 9 de la loi du "iô mai 1831 , et de l'art. 108 de noire ordonnance du 31 mai 185S, portant règlement général sur la comptabilité publique, lesditcs créances peuvent être acquittées, attendu qu'elles se rapportentà des services prévus par le badget de l'exercice 1857, cl que leur montant eit infcrleor aux restants de crédits dont TannulatioDS été prononcée pour ces services par la loi dérèglement dudit exercice , etc.

Art. ler. II est accordé à notre ministre secrétaire d'Etat au département de la jostice et des cultes , en augmentation d» restes à payer constatés par la loi de règlement de l'exercice 1837, un crédit supplémentaire de deux mille cinq cent quatre- * vingt-neuf francs soixante-neuf centimes, montant des créances détaillées au tableau ci-annexé, qui ont été liquidées à la charge de cet exercice, et dont l'état nominatif sera adressé en double expédition à notre ministre secrétaire d'Etat des finances, con-. fermement à l'art. 106 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat aa département de la justice et des cultes, est, en conséquence, autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dé.jenses des exercices clos aux budgets des exercices courants , en exécatiou de IJart. 8 de la loi du 23 mai 1834.

3. La régularisation de ce crédit sert proposée aux Chambres lors de leur prochaine réunion.

4. Nos ministres de la justice et ôes cultes, et des finances (MM. Vivien etPe^ let de la Lozère) sont chargés, etc. •

(Suii le tableau.)

16 == 31 OCTOBRE 1840. — Ordonnance do roi qui ouvre an minisire de la jastice el des callra, sar Texercice 4840. un crédit supplémentaire applicable an chapitre IV do badget de« coltei. (IX , Bull. DCCLXX , n. 8937.)

Louis-Philippe , etc., sur le rapport cfc notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des

cultes ^ et dç l'avis de notre conseil des^mi"

]|l0ll4BGflIE CONST. — LOtïS-PHILIPPK I*'.— 47 OCTOBRE iSiO.

nUlrcs: vu lel art. 5 et 4 de la loi da 24 avril lSo3 ; va la loi du 10 août 1839» portant fiiation du budget des dépenses de Texercice 1840, el contenant, art. 6, la nomenclature des dépenses pour lesquelles la faculté «nous est réservée d'ouvrir des crédits supplémentaires en cas d'insuffisance dûment justifiée des crédits législatifs; va les art. 20, 21, 22, 25 et 25de notre ordonnance du 31 mai 1838 , portant régler ment général sur le comptabilité publique , etc.

Art. V\ Il est ouvert k notre ministre secrétaire d*£tat de la justice et des cultes, surTexercice 1840, un crédit supplémentaire de vingt-huit mille francs, applicable au chapitre et k Tarticle du budget des cultes ci-aprés :

Chap. IV. Frais d'élabiissemenl , de halle» el d'information des ardievéïiucb ul v\èques. 28,000 f.

2. La régularisation de ce crédit supplémentaire sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine réunion.

3. Nos ministres de la justice et des cultes, et des finances (MM. Vivien et Pelet de la Lozère) sont chargés , etc.

2. L'ordonnancemeut de ces créances aura lieu avec imputation au chapitre spè« cial Dépenses des exercices périmés, près-* crit par Tart. 8 de la loi du 10 mai 1838. j

3. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres dans lear proehaiot session.

4. Nos ministres de la guerre et deaflnances (MM. Cubiéres et Pelet de la Lo^ zére) sont chargés , etc. :

{Suit le tabicau.)

17 ss 51 ocTOBEB 18A0. — Ordonnance dn roi qai ouvre an nâinistre de la guerre on crédit estraordinaire poar des créances à solder sur des exercices périmés. ( IX , Bail. DCX^LXX , n. 8938.)

Louis-Philippe, etc., vu Tétat des créances à solder par notre ministre secrétaire d*£tat au département de la guerre sur les exercices périmés de 1832 , 1833, 1834 et 4835, et qui, pour les causes énoncées audit état , ne sont point passibles de la déchéance prononcée par Tart. 9 de la loi du S9 Janvier 1831 ; vu Part. 8 de la loi du 10 mai 1838 , aux termes duquel les créances de cette nature ne peuvent être ordonnancées par nos ministres qu'après que des crédits extraordinaires spéciaux , par articles, leur ont été ouverts à cet effet, conformément aux art. 4, 5 et 6 de la>i du 24 avril 1833 ; vu l'art. 1 1 4 de noire ordon nance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. le. Un crédit extraordinaire spécial de deux mille six cent quatre-vingttreize francs soixante -quatre centimes (2,693 fr. 64 c.) est ouvert à notre ministre secrétaire d*Etat de la guerre sur le budget de Texercice l840, pour solder les créances des exercices périmés non frappées de déchéance , qoi sent détaillées par articles au tableau ci-annexé.

17 = 31 ocTOBRB 1840. —' Ordonninee du rot

- qai accorde ta ministre de là gilerre ttn ëriâlt

supplémentaire ponr des crMnces constata

stir des exercices cio5. ( IX , BoU. DCXjLJGE |

Louis-Pfiiiippe, etc., vu Tétat des créances a solder par notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, addttionnellcment aux restes à payer constatés par les comptes définitifs des exercices 18^ et 1838 ; considérant que ces créances s'appliquent k des services non compris daiia la nomenclature de ceux pour lesquels lés lois de finances ont donné la faculté d'oa7 vrir des crédits supplémentaires; consldî^ rant, toutefois, qu'aux termes de I*art. 9 dé la loi du 23 mai 1834 et de l'art. 108 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité pablique, lesdites créances peuvent être acquittées, attendu qu'elles se rapportent 4 (!es services prévus par les budgets des exercices 1837 et 1838, et que leur montant est inférieur aux restants de crédits dont l'annulation a été prononcée sur ces services par la loi de règlement de chacun desdlti exercices; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. l^^r. Il est accordé à notre ministre sccrétnire d'Etat de la guerre, en augmentai ion de» rentes à payer constatés par les lois de règlement des exercices 1837 et 1i^38, lin crédit supplémentaire de vingthuit milledeuxcentquatre-vint-treizefhrancs qu;iiante-sept centimes, montant dés créances détaillées par articles au tableaa ci-annexé , qui ont été liquidées à la charge de ces exercices, et dont les états seront adressés en double expédition à notre ministre secrétaire d'Etat des finances, conformément à Part. 106 de notre ordonnance précitée du 31 mai 1838, savoir: exercice 1837, 9,76i fr. 80 c; exercice 1838, 18,530 fr. 67 c. Total égal , !28,295 fr. 47 c.

â. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre est , en consé* quence , autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert pour Vf%

4âU MONABCDIB COM^t.—LODtS-PlIILlPPE

Repenses des exercices clos aux budgets des exercices courants^ en exécution de fart. 8 de la loi du 33 mai 1854.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session*

4. Nos minisires de la guerre et des Gnances (MM. Gubiéres et Pelet de la Lozère} sont chargés , etc.

{Suit le tahfcaii,)

17 sa Si OCTOBRB IMO. -^ Ordonnance do roi qai accorde an ministre de la gnerre nn crédit Mpi^émen taire poor dea créances conilatées rar dea .éserciees clos. (IX, Bail. DGCLXX ,

Louis-Philippe, etc., vu l'état des créances à solder par notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre sur les exercices clos 1837 et 1838 , additionnellement aux restes k payer constatés par les lois de règlement de ces deux exercices; considérant que lesdites créances s'appliquent à des services pour lesquels la nomenclature annexée aux lois de finances desdits exercices nous réserve la faculté d'ouvrir des suppléments de crédits en l'absence des Chambres ; vu l'art. 9 de la loi du 23 mai 4834 et l'art. 100 de notre ordonnance du 51 mai 1838 , portant règlement général sur la comptabilité publique , aux termes desquels les créances des exercices clos non comprises dans les restes è payer arrêtés par les lois de règlement ne peuvent être ordonnancées par nos ministres qu'au moyen de crédits supplémentaires accordés suivant les formes déterminées par la loi du 24 avril 1833; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'£tat de la guerre» et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. Vf. Il est accordé k notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, en augmentation des restes à payer constatés par les lois de règlement des exercices 1837 et 1838, un crédit supplémentaire de quinze mille deux cent trente-sept francs quarante-neuf centimes, montant des créances détaillées par articles au iableau ci-anncxé, lesquelles ont été liquidées à la charge de ces exercices , et dont les états nominatifs seront adressés en double expédition au ministre secrétaire d'Etat des finances, conformément a l'art. 106 de notre ordonnance précitée du 31 mai 1838 , savoir : exercice 1837, 12,495 fr. 15 c. ; 1838, 2,742 fr. 34 c; toUl égal 15,237 fr. 49 c.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre est, en conséquence , autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices

!•».- ^7, 18, îôl, 25 OCTOBRe 1840.

clos aux budgets des exercices rourantit, en exécution de l'art. 8 de la loi du 23 mai 1834.

5. La régularisation de ce crédit sen proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

4. Nos ministre de la guerre et des finances (MM. Cubiéreet Pelel de la Lozère) sout chargés, etc.

{Suit le iablêao,)

18 SB SI OCTOBRB 1840. — Ordonnante da roi portant qoe les assemblées d^électenrs départe» naenCaai des nonvelles cifconscri|«tiona cantonales se réoniront da 10 an 30 novembre IMS. (IX , BoU. DCXXXX, n. 8941.)

Louis-Philippe , etc., sur le rapport dr notre ministre secrétaire d*Etat au département de l'intérieur ; vu les lois des 17 Juin et 12 juillet derniers ; vu Tari. 34 de la loi du 22 juin 1833, etc.

Art. l«r. Les assemblées d'électeurs départementaux des nouvelles circonscriptions cantonales déterminées par les lois des 17 juin et 12 juillet derniers se réuniront, du 10 au 30 novembre prochain, iioiir procéder À réicction des membres des conseils généraux de département apparteuanl à ces circonscriptions. Les arrêtés de convocation que les préfets prendront à cet elTet devront être publiés, dans toutes les communes des cantons où il y aura élection, quinze jours au moins avant l'ooTcrture des assemblées électorales.

2. Notre ministre de Tintéricur (M. Rémusat) est chargé, etc.

SI == SI ocTOBBB 18A0. — Ordonnance àa roi qai élève M. le lientenant-général conte Sébastian! k la dignité de maréchal de France. (IX, Bail. DGCLXX, n. 8043.)

Louis-PhlIippe, etc., vu la loi du -i aoiit 1839 ; vu le décès des maréchaux de France comte de Loban, marquis Maison et duc de Ta rente ; sur le rapport de notre ministre secrétaire d*Etat de la guerre , etc.

Art. l^i*. M. le lieutenant général comte Sébastiani (François-Horace) est élevé à la dignité de maréchal de France.

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