Notre ministre de la guerre (M. Cobiérc) est chargé, etc
95 = SI ocTOBBB 18A0. -^ Ordonnanee da roi <ipi ooYreaa ministre de la joitice et dea cbIioi aor l'eiercice 1840 , an crédit aapplénieDtaire applicable aa chapitre dea fraia de jastiee criminelle et des alatbtiqaes civile, crioDinelle etda conseil d'Btat. (IX , Bail. DGCLXX , n. 89AS.)
Louis- Philippe, etc., vu les articles 3 et 4 de la loi du 24 avril 1833 , vu la loi du 10 aoOl 1839, portant fixation dq Mg^l
MONARCHIB ÇONgT. — LÛUIft-PHILlPPB I«'. — 27 gBPT., 6 OCT, 1840. 421
dc8 dépenses de l'exercice 1840, et contenant, article 6, la nomenclaliirc des dépenses poar lesquelles la faculté nous est réservée d'ooTrir des crédits supplémentaires en cas d'insuffisance, dûment justifiée, des crédits législatifs ; ?n les articles 20 , 21 , 22, 23 et 25 de notre ordonnance du 51 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique; sur le rapport de notre minbtre secrétaire d'Etat de ia justice et des cultes, et de l'avis de notre conseil des minislres, etc.
An. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat de la justice et des cultes, sur Tcxcrcice 1840. un crédit supplémenlaire de sept cent mille francs, applicable au chapitre des frais de justice criminelle et des statistiques civile, criminelle et du conseil d'Etat.
2. La régularisation de ce crédit supplémentaire sera proposée aui Chambres lors de leur prochaine session.
5. Nos ministres de la justice et des cul- Ic? , et des finances (MM. Vivien et Pelet de la Lozère j sont chargés, elc. .
6 OCTOBRE = 1«» ROTBMBRB 1840. — Ordonnance ilu roi qui érige en collëgo royal le collège communal d'Angonléme. (IX, Bail. DCCLXXI, n 8g47.)
Louis-Philippe, etc., sur le rapport de Jioirc ministre secrétaire d'Etat au département de l'instraclion publique ; vu ia délibération du conseil municipal de la ville d'Angouléme, en date dii 11 août 1837, ayant pour objet d'obtenir l'érection en collège royal du collège communal qui eiiste dans cette ville, vu les délibérations du nièmc conseil, en date des 21 novembre 18Ô0, 14 décembre même année, 14 février et 17 avril 1840, par lesquelles ledit conseil municipal a voté les dépenses nécessaires, i» pour réparer et approprier les bâtiments afl*ectés actuellement an collège coramnoal, et qui doivent servir de local définitif au collège royal ; T pour compléter le mobilier dont rétablissement doit être garni ; 3" pour Tentretien de bourses communales ; vu la délibération du même conseil, en date du 11 septenibre 1840, par laquelle, en rappelant ses votes précédents, le conseil municipal d'AngouIéme a pris l'engagement de satisfaire à foutes les dépenses que le développement des études rendrait nécessaires, rt a voté un crédit spécial, 1» pour rétablissement provisoire du collège royal dans les bâtiments de Tancienne éco!ede marine; 2® pour Tacquisition des objets mobili«?rs indispensables au ^pllége provisQirfî; 3» pour l'entretien de
bourses communales pendant l'année scolaire 1840-41 ; vu la délibération do même conseil , en date du 18 septembre 1840, par laquelle il s'est engagé â pourvoir aux dépenses fixes du collège royal d'AngouIéme jusqu'au l«r janvier 1841 ; vu l'article 23 du décret du 17 septembre 1808; vu l'avia du conseil royal de l'instruction publique; vu la loi de finances du 16 juillet 1840, etc. Art. l«r. Le collège communal d'Angou- Iéme est déclaré collège royal de troisième classe , et jouira de tous les droits et avantages attribués aux collèges royaux.
2. L'organisation provisoire du collège royal d'AngouIéme aura lien aussitôt qu'il aura été reconnu contradictoirement , par les autorités locales et par les agents de l'université, que les bâtiments de l'ancienne école de marine , où le collège sera temporairement placé, sont appropriés i leur nouvelle destination et garnis d'un mobilier suffisant.
3. L'érection en collège royal du collège communal d'AngouIéme , et l'organisation dudit collège , seront déclarées définitives aussitôt qu'il aura été reconnu contradictoirement , par les autorités locales et par les agents de l'université, r que les reconstructions projetées sur l'emplacement de l'ancien collège communal , sont complètement achevées et appropriées au service d'un collège royal; 2** que ces bâtiments sont garnis du mobilier usuel et scientifique suffisant.
. 4. Notre ministre de l'instruction publique (M. Cousin) est chargé, etc.
27iBrTBMBRB = 5 HOTBMBiB I8â0. — Ofdonnaiice dn roi inr i*organisation des écoles de pharmacie. (IX , Bail. DGCLXXII , n. 8949.)
Louis-Philippe , etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique ; vu la loi du 11 avril 1803, sur les écoles de pharmacie, spécialement l'ait. 4 de ladite loi, ainsi conçu : « Il sera pourvu par des règlements « d'administration publique â l'organisa- « lion des écoles de pharmacie , â lour ad- « ministration , â l'enseignement qni y sera « donné, ainsi qu'à la fixation de leurs dé- « penses et au mode de leur comptabilité ; » vu l'arrêté du gouvernement en date du 15 août 1803 ; vu les art. 1,2 et 3 du décret du 17 mars 1808; vu les rapports des diverses commissions qui ont été chargées de l'examen des questions relatives â l'enseignement et â l'exercice de la médecine et de la pharmacie ; vu les mémoires présentés par les pharmaciens de la ville de Earis, etc»
MORAECHJB CÛXST. — LOUIS-PHILIPPE jtr. ^ ^7 SBPTBMIM iMO.
TjtBB I''. — Organitalion des écolet,
' Art. 1*'. Les écoles de pharmacie établies IMF U loi do il avril 1803 feront, k Tavenir, partie de roniversité» et seront soumises an régime da corps enseignant. Leurs recettes et leurs dépenses seront portées au budget «énéral de l'Etat.
2. L*école de pharmacie de Paris sera composée de cinq professeurs titulaires et de trois professeurs adjoints. Les autres écoles auront trois professeurs titulaires et deux professeurs adjoints.
. 3. li 7 aura de plus, dans chaque école, des agrégés nommés pour cinq ans, lesquels remplaceront les professeurs en cas d'empêchement, participeront aux examens et 4>ourront être autorisés à ouvrir des cours complémentaires , conformément à ce qui a été établi pour les diverses facultés par Bos ordonnances des !22, 24 et 28 mars (1) et 10 avril 1840 (2). Il y aura , pour l'école de Paris, cinq agrégés ; trois pour les écoles de Montpellier et de Strasbourg.
4. Les professeurs titulaires et adjoints seront nommés par notre ministre de l'instruction publique, d'après une double liste de présentations faites, l'une par l'école de pharmacie , l'autre par la faculté de médecine établie dans la même ville. Chaque liste de présentations contiendra les noms de deux candidats. Les mêmes candidats pourront être présentés par l'école de pharmacie et par la faculté de médecine-
5. Nul ne pourra être nommé professeur titulaire s'il n'est docteur és-sciences physiques et âgé de trente ans. Les professeurs adjoints devront être licenciés és-sciences physiques et. âgés de vingt-cinq ans. Les uns et les autres devront avoir été reçus pharmaciens dans une école de pharmacie.
6. Les abrégés seront nommés au concours , d'après un règlement qui sera ultérieurement arrêté en conseil royal de l'instruction publique. Il suffira, pour être admis au concours, de produire le diplôme de pharmacien ainsi que le diplôme de bachelier és-sciences physiques.
7. Le directeur de l'école sera choisi par notre ministre de l'instruction publique, parmi les professeurs titulaires. Il conservera ses fonctions pendant cinq années , et pourra être nommé de nouveau.
' 8. Il y aura , dans chaque école , un secrétaire agent comptable qui pourra être .choisi par notre ministre de l'instruction publique parmi les professeurs titulaires ou adjoints. Il y aura ^ plus un ou plusieurs préparateurs, qui .devront justifier du grade de bachelier és-sciences physiques. Les pré-
parateurs seront Dommét par le direetoir, d'après l'avis des profesiears. Le directeur nommera les employés et gens de service.
Titre II. ^ Enscignenumt,