On enseignera dans chaqae école
Première année, la physique et la chimie, rhistoire naturelle médicale.
Deuxième année, l'histoire nalarelle médicale, la matière médicale, ta pharmacie proprement dite.
Troisième année, la toxicologie , et , SOUS le iiire d'école pratique , les raanipaiatioDS chimiques et pharmaceutiques.
10. Un arrêté spécial déterminera poar chaque école la répartition des diCTéreots cours entre les professeurs titulaires et les professeurs adjoints.
11. Les cours s'ouvriront chaque année au mois de novembre, et seront terminés à la fin du mois de juillet. Chaque professeur titulaire ou adjoint qui sera nommé i l'svenir devra faire son cours pendant tonte la durée de l'année scolaire.
1 2. Le registre des inscriptions pour les élèves sera ouvert, chaque année, dans les quinze premiers jours du mois de novembre.
13. Pour satisfaire k la condition prescrite par l'art. 25 de l'arrêté du 13 août 1803 , nul candidat ne sera admis aux examens pour le titre dé pharmacien s'il ne justifie du grade de bachelier és-iettres. Conformément à l'art. 15 de la loi du 11 avril 1803, qui prescrit les mêmes épreuves pour les réceptions dans les écoles et dans les jurys, le présent article sera obligatoire i l'égard des aspirants qui postuleront le titre de pharmacien devant les jurjs médicaux.
14. Nulle dispense d'âge pour radmission aux examens ne pourra plus être accordée qu'aux candidats qui se présenteraient aoi épreuves devant une des écoles de pharmacie.
15. Indépendamment des deux professeurs en médecine, qui, aux termes de l'art. 12 de la loi du 11 avril 1^3, sont appelés auxdits exaniens, trois membres de l'école de pharmacie devront j prendre part, savoir : deux professeurs titulaires ou adjoints et un agrégé.
16. Les élèves des écoles de pharmacie qui auront mérité des prix dans les concours institués par l'arrêté du 15 août 1803 obtiendront des. remises de frais, conformément aux dispositions de nos ordonnances des 17 mars et 10 juin 1840. Le •montant desdites remises sera fixé , pour
(let2) Voy. lu/ir*, p. ft2 cl 53,
VOMÀICIIII CÔNST. ^ LOUM-PHILIPPB l«r. -. 27 iBPTBHlAS i&40. 423
eluiqne prix, par un règlement universitaire. JLes noms des élèves lauréats seront proclamés dans la séance annuelle de rentrée.
Titre III. — Compiabllitè.
17. A partir du !«' janvier 1B42, les sommes nécessaires, soit pour acquitter les traitements fixes et éventuels des professeurs , soit pour les dépenses du matériel et Tentretien des collections, seront portées au budget de rinstruction publique.
18. Tous les produits actuellement perçus par les écoles de pharmacie , en vertu de la loi du 11 avril 1805, seront perçus pour le compte du trésor : on se conformera, à cet égard, aux régies prescrites pour les produits des facultés.
19. Les rentes inscrites au nom des écoles de pharmacie seront déposées à la caisse de^ dépôts et consignations ;' les arrérages en seront versés au trésor comme les arrérages des rentes qui appartiennent à Tuniversilé.
20. Le budget annuel de chnquc école sera arrêté en conseil royal de l'instruction publique.
21. Les professeurs titulaires recevront, à Paris, un traitement fixe annuel de quatre mille francs ; dans les départements , un ' traitement fixe annuel de trois mille francs. Le traitement des professeurs adjoints est 1!xi' à deux mille quatre cenis francs à Paris, et à quinze cents francs dans les déparlements. Le professenr-directeur recevra en outre, à titre de préciput , une indemnité annuelle de quinze cents francs, à Paris , et'de mille francs dans les autres écoles. Le secrétaire agent comptable recevra , à Paris , un traitement de trois mille francs, et dans les autres écoles, nn traitement de quinze cents francs. Le traitement annuel .des préparateurs sera de douze cents francs.
22. Les professeurs titulaires et adjoints des écoles de pharmacie et le secrétaire agent comptable subiront , sur leur traitement fixe , les retenues déterminées par les règlements au profit- de la caisse des retraites, auqiiéllésils auront droit désormais conapae Les autres rnemjDres de Tuniversilé, et aux inêmea coiidition?^ .
23. Les droits de présence aux examens seront de dix francs pour chacun des fonctionnaires appelés à y prendre part ; les même droits seront alloués aux professeurs .chargés de rexaiuen des herboristes.
24. Le prix de Tinscription annuelle a acquitter par chaque élève est fixé à trentesix francs dans les trois écoles. La répartition des frais d*examen reste fixée ainsi qu'il est prescrit par l'arrêté du 15 août 1805, savoir : premier examen » deux cents
francs; deuxième examen, deux cents francs ; troisième examen, cinq cents francs. Les frais des opérations et des démonstrations qui doivent avoir lieu dans le dernier examen, et qui , d'après l'art. 17 de la loi du 1 1 avril 1805 , sont à la charge des aspirants, sont fixés à deux cents francs pour Paris et à cent cinquante francs dans les autres écoles.
Titre IV. — Dispositions tranâitoires,
25. La condition du diplôme de bachelier és-lettres, prescrite par l'art 13 de la présente ordonnance pour radmissibilité aux examens de pharmacie , ne sera obligatoire qu'à partir du 1«r janvier 1844.
26. Les traitements des professeurs titulaires ou adjoints continueront à leur être payés d'après le taux et le mode actuellement en usage, jusqi'à l'époque où un crédit spécial aura été porté pour cette dépense au buigcl de l'instruction publique.
27. Les écoles de phirinacie continueront égalonicut de percevoir pour leur propre compte les droits fixés par la loi du 11 avril 1803, jusqu'à l'époque où ces différents droits auront été portés en recetteau budget de l'Etat.
28. La situation de la caisse de chaque école de pharmacie sera arrêtée, le 51 décembre 1841, par le direclcur, qui dressera procès -verbal de cette opération : une amplialion en sera adressée au ministre. Les dépenses de 1841 qui n auraient pas été acquittées le 31 décembre devront être liquidées et soldées avant le l®"" avril 1842; elles seront payées sur les fonds trouvés en caisse le 31 décembre , et d'après les règles actuellement en vigueur : les paiements seront inscrits sur nn registre particulier. Le l«?r avril 1812, le directeur arrêtera le registre constatant qu'il ne reste plus aucune somme à payer pour dépenses de 1841. Le procès-verbal relatera la somme qui était encaisse le 31 décembre précédent, le montant des paiements elTectués sur ce fonds et la somme restant sans emploi . Cette somme sera versée, le jour même, dans la caisse du trésor, et portée en recette au budget de l'Etat. Ampliation du procès-verbal et du récépissé de versement seront transmises
au ministre. . .
29. Les titulaires des emplois qui se trouvent en excédant du nombre fixé par l'art. 3 de la présente ordonnance continueront à remplir leurs fonctions et recevront un traitement fixe équivalant aux avantages qui leur sont assurés par les règlements actuels , et dont le montant sera porté temporairement au budget. A mesure des extinctions , il ne sera plus fait de nommations^aaidits emplois.
MOKÀICBIS CÛNSf . — LODlS-PaiLlPPK l«r. — 16 OCTOiEB 1840.
30. Continiseront d*è(re observées les lirpscri plions de ranrèté du gouvernement du 13 août 1803 non contraires à la présente ordonnance.
31. Notre ministre de Tinstruction publique (M. Cousin) est chargé, etc.
16 ocTOBRt =s 5 ROTBVBRi 4840. — OrdonnancA da roi qoi oiiTre aa ministre des finances an crédit rapplémentaire sur Tesercica 1840. (IX t BaU. DCCLXXII.n. 8950.)
Louis-Philippe, etc., vu les art. 3 et 4 de la loi du â4 avril 1833; vu la loi du 10 août 1839, portant fixation du budget des dépenses de Texercice 1840, et contenant, art. 6 , la nomenclature des dépenses pour lesquelles la facuUé nous est réservée d 'ouvrir des crédits supplémentaires en cas d'insuffisance , dûment justifiée , des crédits législatifs; vu les art. 30, 21 , S2, â3 et 25 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique; sur le rapport de notre ministre secrétaire d*£tat des finances , et de ravis de notre conseil des ministres, etc.
Art. l«r. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des finances , sur Texercice 1840, un crédit supplémentaire de trois millions cinq cent seize mille cinq cent vingt-huit francs , applicables aux chapitres et articles de dépenses ci-aprés dési* gués , savoir :