‹ COLLECTION COMPLETE DE LOIS, DECRETS, ORDONNANCES, REGLEMENS ET AVIS DU CONSEIL D'ETAT, 1788Chapitre 219 sur 268 · ADMINISTRATION ET PERCEPTION · texte numérisé non relu

ADMINISTRATION ET PERCEPTION

Chapitre 58. — Personnel, — Art. 3. Remises aux directeurs des bureaux de poste, 232,500 fr.

Chapitre 60. — Dépenses diverses, — Art. 2. Achat de lettres à létranger, 40,500 fr.

TRAIVSPOET DBS DÉPÊCHES.

Chapitre 63. — Dépenses diverses, — Art. 3. Transport par entreprise sur terre, 354,978 ftr.

Rembouruments et restitutions, non^vaUurs

et primes.

Chapitre 65. — Restitutions et non-vS' leurs sur les contributions directes et sur ks autres taxes perçues en vcrtw de raies, — Art. 1". Non valeurs sur taxes spéciales (remises et modérations sur la contribution additionnelle des bois des commones et des établissements publics), 120,000 fr,;

MOMAMBII CONêT* ^ LOOlS-PBILIf PB !«'« «- 16, 25 OCTOBBB lft4U. 4i5

dégrèvement et non-valeurs sur les redevances, 2,000 rr. Total» 12!i,000 fr. — ToUl égal , 5,5I6,5!28 fr.

t La régularisation de ce crédit supplémentaire sera proposée aui Cbf inbres lors de leur prochaine session.

ô. Notre ministre des finances (M. Pelet de la Lozère) est chargé, etc.

)6 ocTOtRt = 5 RovBMBBB 1840. — Oriloonance du- roi qai ouTre* tar reiercico 1840 « nn crédit eitraordioBire applicable an complënîenl da rachat dea mallea-postei qni étaient affectéea aoi rootea de deaiième aeetion. (IX, Bull. DCGLXXII,a. 8051.)

Louis-Philippe, etc., vu, 1*" la loi du 10 août 1859 , portant fiiation du budget des dépenses de Teiercice 1840; T les art^ I et 6 de la loi du 24 avril 1855, et Part. 12 de celle du 25 mai 1854 ; 5* les art. 26 , 27 et 28 de notre ordonnance du 51 mai 1858, portant règlement général sur la comptabilité publique; sur le rapport de notre ministre secrétaire d*£tat des finances, et de ravis de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1''. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d* Etat 6es finances, sur l'eiercice 1840, un crédit eitraordinnirc de seize mille cinquante francs (16,050 Tr.), applicable au Ci»mplémcnt du rachat des mallespostes qui étaient aflfectées aui roules de deuxième section.

2. La régularisation de ce crédit sera proposée aui Chambres lors de leur prochaine session.

5. Noire ministre des finances (M. Pelet de la Lozère) est chargé , etc.

à cette caisse pour la réserve des renies dont le cours se maintient au*dessus du pair ; vu enfin notre ordjunnance du 29 septembre dernier, relative à la consolidation d*une somme de cent quarante«>huit miU lions deui cent cinquante-cinq mille neuf centsoixanie et dii-huit francs soiianle et quinze centimes; considérant que les intérêts pour 1810 des boMS du trésor représentant la réserve susindiquée n*ont pas été compris su budget de cet ciercice , et qu*jl convient de pourvoir au paiement de ces intérêts ; sur le rapport de notre ministre secrétaire d*£lat des finances, et de ravis de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1". Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des finances , sur Teiercice 1840, un crédit supplémentaire de cinq millions cinq cent cinquante mille francs (5,550,000 fr.) applicable au service des intérêts de la dette flottante.

2. La régularisation de ce crédit supplémentaire sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

S. Notre ministre des finances (M. Pelet de la Lozère) est chargé , etc.

16 ocTOBBB= 5 NOTBUBRB 18àO. — Ordonnante da roi qui ouvre , sor reaercicc 18A0, un crédit aopplémentaire applicable au service des intéréudela delte flottante. (JX, Bull. DCCLXXII, n. 8052.)

Louis- Philippe, etc., vu les art. 3 et 4 de la loi du 24 avril 1855 ; vu la loi du 10 août 1859, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1840 et contenant (art. 6) la nomenclature des dépenses pour lesquelles la facBlté nous est réservée d'ouvrir des crédits supplémentaires en cas d*insaffisance , dûment justifiée, des crédits législatifs; vu les art. 20, 21 , 22, 25 et 25 de notre ordonnance du 51 mai 1858 , portant règlement général sur la comptabiliré publique; vu l'art. 15 de la loi du 16 juillet 1840 {Budget des recuites de i^^X"", 9 lequel détermine les sommes à consolider au nom de la caisse d'amortissement , sur te montant des bons du trésor public remis

16 ocTOBRB as 5 BOVBiiBRB 18A0. — Ordonnance da roi qni ouvre, sur Teiercice 18A0 1 un crédit estraordinaire applicable an service dea doua* nés. (IX, Boll. DCCLXXII, n. 8953.)

Louis-Philippe, etc., vu, 1» Ja loi du 10 août lti59, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1 8 40 ; 2» les art . 4 et 6 de la loi du 24 avril 185 >, et Tart. 12 de celle du 25 mai 1854 ; 5» les art. 26 . 27 et 28 de notre ordonnance du 51 mai 1858, portant règlement général sur la comptabilité publique ; sur le rapport de notre ministre, secrétaire d'Etat des finances, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. l«r. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d*Etat des finances, sur l'exercice 1840, un crédit extraordinaire de trois mille trois cent soixante et seize francs (5,576 fr.) applicable au service des douanes , en raison de l'ouverture d'une section du chemin de fer de Strasbourg à Bàle.

2. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

5. Notre ministre des finances (M. Pelet de la Lozère) est chargé, etc.

33 ocTOBKB « 5 iiOYBWBKB 4040. — Ordonnance da roi qui outre , sur Peacrcice lOftO i an crédit eilraordinaire pbor complément de snbaides nécessité par la prolongation do séjoor en France de réûigiéa venant de TAragon et de la Catp. Ipgne. (IX, B«U. PGGLX5II. n. 8054.)

42a MOMÂECaifc Cùn$T. — LOUfAPBlLIFFE l•^ — 28 AOUT, 16 0€T. IS40.

Loiiis-rhilippé , etc., vu la loi ^11 iO budget de Texerclce i%40, poar solder lei

août 1839 portant fiiation du budget des dépenses de l'excrcïce 1«10; les art. 4 cl8 de la loi du 2i avril 1835, et Varl. 12 dé ceîle du 23 niai IÇSt; ^es art. 4(î, 47 cl âè de noire ordonnance du SI mai 185è, porrtant règlement gênerai sur la romptabilité publique; sur !e rapport do notre inmhtfe secrétaire d'Etal de rinlérieur, cl lavis èe iiolic conseil (les mini-^trcs, etc.

Art. 1er. Il est ouvert h noire ministre secrétaire d'tlat de linlérieur, sur l'exçrcice 1840, un crédit c\iraordlnaire de sept cent mille francs, pour subvenir aux dépenses urgentes q»ii n ont pu être prévues par le budget diidit exercice, et qui «e rallachcntau chapitre spécial ci-après :

CuAriTRB 22. Secours aux élranger» r^fnai»^.* m «■'ai.c;... "ÏOO.UOO fr.

po:ir complémenl de disiribution de subsides nccessilé par la prolori^çatioii du séjour en Frnn'c de réni^jiés venant de l'Aragon et de la Catalogne.

â. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur proch.iine session.

r"». Notre ministre de l'iiilérieiir rt nolie niimslre des finances (:n^l. Rémusal et Pe- Ici de la Lozère) sont chargés, etc.

23 AOUT = 7 AovEjiBnE 18^0. — Qulpnpfx^ce da roi qni ouvre au ministre de» iravaux'publics un Crédit extraordinaire pour d«s créances à solder sur des exi rcices périmés. ( IX , Bail. DCCLXXIlI.n. 8956.}

Louis -Philippe, etc., vu Tétai des créances liquidées à la chnrge d-i dépniiemenl des travaux publics s!ir J.es exercices périmés de 1S2I à IBr»5 inclusivement , et qui, pour les causes énoncées audit étal, ne sont point passibles de ia déchéance prononcée par l'ait. 9 de la loi du iO janvier 1831 ; vu l'art. 8 de la loi du 10 mai 1^38, aux termes duquel les créances de cette nature ne peuvent être ordonnancées par nos ministres qu'après que des crédits extraordinaires spéciaux, par articles, leur auront été ouverts à cet effet, conformémenl aux art. 4, 5 et 6 de la loi du 24 avril 1853; vu l'art. 114 de notre ordonnance du 31 mai 1838 . portant règlement général sur la comptabilité publique; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1er. Un crédit extraordinaire spécial de cinq mille deux cent q,iuilre-vingt- .qualre francs trente-trois centimes (5,284 Tr. 33 c.) est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics pur le

créances des-exerdoes périmés non f^ppées de déchéance , qui sont détaillées aa tableau ci-an nexé.

^. L'ordonnancement de ces créances aura lieu avec imputation au chapitre spécial Dépenses des exéreices pirhnis, prescrit par l'art. 8 de la loi da iO mai iS38.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

4. lyos ministres des travaux publics, 0t /les finances (MM. Jaubert ei Pelet de la Lozère) sont chargés , etc.

{Suit le tableau,)

16 ocTOBivB = 7 NOTBiiBRB 18&0. — Ordcnnucfl duYoi qui ouvre au ministre des Gnanceaaa crédit e&lraordinaire pour des créances k solder sur des eiercicespérinoés. (iX, Bail. DCGLXXIHt n. 8957.)

Louis Philippe, etc., vu l'étal des créances liquidées à la charge du département des fluances , sur les exercices périmés de 1828 à 1853, et qui ♦ pour les causes énoncées audil état, ne sont point passibles de la déchéance prononcée par l'art. 9 de la loi du 29 janvier 1851 ; vu l'art. 8 de la loi du 10 mai 1838, aux termes duquel les créances de cette nature ne peuvent être ordonnancées par nos ministres qu'après que des crédits extraordinaires spéciaux, par articles, leur ont été ouverts à cet effet, conformément aux art. 4, 5 et 6 de la loi du 24 avril 1853; vu l'art. 114 de notre ordonnance du 51 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité pu* blique; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances , et de l'avis de notre conseil des ministres , etc.

Art. l'^ Un crédit extraordinaire spécial de quatre mille deux cent cinquante-cinq francs quinze centimes (4355 fr. 15 c.) est ouvert à noire ministre secrétaire d'Etat des finances , sur le budget de rexercice 1840, pour solder les créances des exer» cices périmés non frappées de décbéanca qui sont détaillées au tableau ci-annexé.

2. L'ordonnancement de ces créances aura lieu avec imputation au chapitre spécial Dépenses des exercices pcrlmèSf prescrit par l'art. 8 de la loi du lU mai 1838.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres* lors de leur prochaine session.

4. Notre ministre des finances (M. Pelet de la Lozère) est chargé , etc.

[Suit le tableau.)

10 OGTOMB ss 7 ROVBIIBRB 1640. — OrdooMDCo

■ONAICKIB COHIT. — UIlll-PKILIPrK l*f. — 18 OCI^MK ISIO. Al^

Ho ni minttf ■« mJpRtr* âa pamtt otj l*'im^> ïWfSJW*''»' (IS.pull.DcaxXllI,

qrMirnpuHdifaliin booi du erhÉsJa tonill- ■). ggiO,]

i*"aS« I ""*" '■*■ ""'■ '*°^"'' Lftoii-Wrtdppé. etc., vu I fiai des «fan- , , . ,. ... CP8 liuuidées i ta clinruu il» .lïpsrlemeiil ï',W'#fM*Pf'«'''!»alit8l4^q*|i)- riti riii^ncaf SfiF |« Herckcs do» 1856, .5MliWlW»«»»':*"'r«e 4t) dèMrtWMf ISSÎ i'1 1«". WdftUoHcilemïntsui reslci ■ff h*f>«*iiifiiiioimeiimmm m\^ j, ,,0,^; comiaÉii pur les lois du TéKiement kfKfHfooàlêUttatipacofiuinmùMt j^ ,jent nnnilm oicniccs et parle 4ei eurctcc» doc 1S3(I et 1838 ; cojam- cmnnù ■Ufinflif Hm dé|ifn>c9 du dernier; nttt qiM ces créflnce* confcrjwfit de* *êr- oonadfrtW om («sdilcs fréamies coiiccrxit*f DOD eomprli daoi la nomenchtarc «(ntït^Mntc» pour li^^quils la iiuineiide Mui poar ieHnuclt 1rs loi» de dé|iensei M,(Ue twéréo linM les lois de dépense d^ mêmes ejercicc» ont doutié la Cipulli ^anu etWcIcM moiis réserve la faciillé d'ouvrir d»Btip|iléinenls de crËililB;consi- ifouvrir de* rapplËi tient» de crédit) en (féranl, touteroii. qu'aux icrmeailerurt. 9 labseucedet Cbambres; vu l'art. 9 de la deJalol duîSn|flll83t, et de l'«rt. 108 lolduiSmai 185* et l'nrt. loi) de notre denotreordonniiiieediiSI mai Iii5ri, por- ordonnance du 51 mai 185», portant retint règlement général sur Ig cjinipliibililf glement giaùni »ur la comptabilité pu- (nbllqiie, lesdiles créarirei peuvent êlre btiaoe, dux termes desquels le» crétncps acquiliées , allcDdu qu'elles se rapporlefil de» eiwcice» clos , non comprises dans les « des service» pri^vus pir les budget» des ,festea i payer arrêtés pur le» loi» de rcgleeiercice» 1856ctl8ri3, el que leur mon- ment ne neuverit Être ordonnancée» par tant n'cicéde pas le» refiauls de crédil» no» miiii-trc» qu'au moyen de crédit» supdont l'annulation a été ou sera prononcée 4>'émenlairet atcordéi siiWanl le» forme» turceaserviee». paT [a loi de règlement y^ienniiiées par la loi du ï* avril l8->5; dèsdil» exercice»; sur le rapport de noire Kirr le rapport de notre ministre secrélaire ministre secrétaire d'Elat des Gnances , et j etnt de» flnuDcr» , ei de lavi» de noire de l'avis de notre conseil dei ministres, etc. coasejl des ministre», el:^-

Arl. ter, ]| est ouvert à noire minisire Art. i". Il est oQverl à nuire ministre Mcrélaire d'Etal des finances, en augmenla- «ccrélitre d'Elat des linaiti'cs. en augmcn- Ifonde» restesipajerconslalésparlaloide <i1iot\ des restes h payer cunslalcs \)ir Icj j^lemenldereierclcelS56elparIecomple iai» de réftieinenl des OLercice» 185(i el déOnitU des dépense» de l'eierclcc 1838, ujr t067«tpar leeomptedéllnilirdes dépenses crédit supplémentaire de soiuiite et treize de l'exercice 1858, an crédit supplémciifranc» vingt-sept ceulimes (75 te. tl c.] , ttufc ig trois piille soiianle francs vingtmontant des créances désignées au table^ «k otutinM ^S,Oi>l> fr> !K c), uionlaul de» ci-anneié, quiontéljéiiquidéeïàlacharge aref*eei détàgnéH au tab'cni ci-anneié, de ees exercices , et dont Ici étais noroi- ^ iM étt ttiiuidi^s ^ '^ diarge de ces ^tifs lODt dressé» en doulile e;tpédiljpn, tftsivtcuel duut lea élals iiomiuatirs ont conforni'énient à l'art. lOS de notre ordoù- #é4ias«b««di»jiDJ«eaftéitili»n.conrornié- SfocedaSt m»i 185^,jior<aiitr^len>ent mnaj i f JT 14l> idic not/'C onJonnaiice du général sur la comptabilité , savoir'; ejLer- 41 ^m |8Ï8, fi>fHu4 riègleinent géncr.il ctce 1836, 50 fr. 70 c; eierciee luSS, «trUiïMipMiliiliiIélHlbliquc, savoir: excrntt. STc.Total.lôfr. Ï7c. ««re J8W. 83 tt. 75 c. ; exercise 1857, 9. Noire ministre secrétaire dXIat des «s* fr. 60 c. ; exercice 1858, ^,487 fr. finances est en conséquence aulorisé i or- K t. ff«t«l , «MBO fr. âC c. donnancer ces créances sur )e cliipitre spé- .8. MeMB niiailiAreMorélaire d'Elat de» «Meavert.«svrlB«4éi>esseidetMaraieies ieancesesl. M) cooséi^ucnce , autorisé à «lo«, amiMdflels do^ exoroices couriDi» , ordonnancer rc» créances sur le cliapilie <^ V)técnNon de l'art, g de la loi du S3 apècW «11*^1 iwur les dépenses de» exermal 1834. '^ouohwaw kMdgOli des exmires cou-

3. La régalarlsalion de ce crédit sera ranls, en exécution de l'art, ti de la loi du proposée aux Cbambrcs lors de leur pro- 33 mai 1854.

chaîne session. 3. I,a rcgulaHsaiion de ce crédit sera

4. Noire mbiistre des Gnances (U. Pelel ^rppfi^e »âfi Chambres lors de leur prode la Lozère) est chargé, etc. châuetesrii^.

{Suit le tableau.) 4. «oU. oiwiitre de» 6nnnces [M. Pelet

crMil wppliiiKaltlri poar du créincM co

4i8 MONARCaiE C0II8T. — L0DI8-PU1LIPPB !«'. — 16, i5 OCTOBEE 1040.

do roi qui approofe U convention provisoire passée le 12 octobre 1840 entre le ministre des travaai publics et la compagnie da chemin de fer de Strasbourg à Bâle. (IX, BnU. DCCLXXIII, n. 80CO.)

Louis-Philippe, etc., sar le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au départementales travaux publics ; yn la loi du 15 jui^lft 1840, tit. 2, qui autorise, sous certaines conditloDsy exprimées, le ministre des travaux publics à prêter, au nom de TEtat, à la comp<ignie du chemin de fer de Strasbourg à Mie, une somme de douze millions six cent mille francs (12,fi00,(KX) fr.); vu notamment fart. 13 de ladite loi , ledit article ainsi conçu : « Les conventions à i( passer entre PEtat et la compagnie pour « Texécution delà présente loi seront ré- « glées par des ordonnances royales ; » vu la délibération, en date du 15 août 1S40, de rassemblée générale i\es «actionnaires, dûment certifiée, et par laq-ieile les administrateur) de la compagnie sont autorisés à passer avec le gouvernement les conventions nécessaires à la réalisation du prêt consenti par la loi du 15 juillet 1840, et sous les conditions portées dans celle loi ; vu la lettre de notre ministre des finances du 5 septembre 1840, et celle de notre ministre des travaux publies du 18 du même mois ; vu la convention provisoire passée le 12 octobre 1840 entre le minisire des travaux publics, agissant au nom de TEtat, et lesdits administrateurs, autorisés comme il a été dit ci-dessus , etc.

Art. lei". La convention provisoire passée le 12 octobre 1840 entre notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics et la compagnie du chemin de fer de Strasbourg à BÀIe, représentée ainsi qu'il est dit cidessus, est et demeure approuvée. En conséquence, toutes les clauses et conditions stipulées dans ladite convention , tant à la charge de l'Etal qu'à la charge de la compagnie, recevront leur pleine et entière

exécution.

2. La convention et la délibération cidessus visée de l'assemblée générale des actionnaires resteront annexées à la présente ordonnance.

7^. Nos ministres des travaux publics et df g finances (MM. Jaubert et Pelet de la Lozère) sont chargés , etc.

sommaire dressé en exécution de l'art. 112 de notre ordonnance du 31 mal f838 , portant règlement général sur la comptabilité publique, lequel bordereau indique le montant des arrérages de rentes perpétuelles et celui des intérêts de cautionnements non payés sur les exercices 1836 et antérieurs , et présente l'évaluation des sommes so^plibles d'être réclamées en 1841 pour arrérages et intérêts mis , par divewe» causes énoncées au même bordereau , à l'abri de la déchéance prononcée par l'art. 9 de U loi du 29 janvier 1831 ; vu l'art. 8 de la loi du 10 mai 1858, aux termes duquel les créances de celle nature ne peuvent être ordonnancées par nos ministres qu'après que des crédits extraordinaires spéciaux ont été ouverts à cet effet, conformément aux art. 4, 5 et G de la loi du 24 avril 1î*53; vu l'art. 1 14 de notredite ordonnance du 31 mai 1858; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. l«r. Un crédit extraordinaire spécial de la somme de cent seize mille francs (116,000 fr.) est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des finances sur le budget de l'exercice 1841, pour être appliqué, conformément au détail ci-après, au paiement d'arrérages de rentes perpétuelles et d'intérêts de cauliounemenls non frappés de déchéance sur les exercices 1856 et antérieurs, savoir : renies cinq pour cent et emprunt national, 35,000 fr. ; quatre pour cent , 316 fr. ; trois pour cent , 30,484 fr. ; intérêts de caulionnements , 50,000 fr. Total égal, 116,000 fr.

2. L'ordonnancement des paiements aura lieu avec imputation au chapitre spécial Dépenses des exercices périmés, prescrit par l'art. 8 de la loi du 10 mai 1838.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

4. Notre ministre des finances (M. Pelet de la Lozère) est chargé , etc.

25 OGTOBRB =3 7 MOTBiiBEB 1840. — Ordonnance dn roi qni oavr« aa ministre des finances an crédit eitraordinaire pour le paiement des arrérages de rentes perpétuelles et d'intérêts da canlionnements nen frappés de déchéance , tar les esercices 1836 et antérieurs. (IX , Bull. DCCLXXIII, n. 8061.)

J[,ouis-Pbillppe, ctc.T vu le bprdereîiu

16 ocTOBKB ssiS HOVBWBRB 1840* — OrdoBBance da roi qni ooTre , sur Texercice 18ft0, on crédit extraordinaire pour dépenses à la chtrge d« legs fait à l'université par M. Jtnion d« Sailly. (IX, Boll. DGGLXXIV, n. 8062.)

Louis-Philippe, etc., vu, l® la loi du 10 août 1839 , portant fixation dn budget des dépenses de Texercice 1840; t" les art. 4 et 6 de la loi du 24 avril 1835 , et Tari. Iî2 de celle du 23 mai 1834 ; 3" les art. 26, ?7 et 28 de noire ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique; sur le rapport de notre ministre secrétaire d*Etat de Tinstruction

HOt^ARCniB CONSt. — LOUIS-PDJLÎWB l•^ ~ 16, 21 OCtOBKE I8i0. 'i%b

piibliqac, grand-maUrc do Vuniversilé, et de ravis de notre conseil des ministres, etc.

Art. l«r. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d*£tat de l'instruction publique, grand-maître de Tuniversité , sur rexercicc 1840, uu crédit extraordinaire de Ireulcsept mille vingt-neuf, francs quatre-vingtdli centimes, pour subvenir aux dépenses urgentes qui n'ont pu être prévues au budget dadit exercice , et qui feront l'objet du chapitre spécial désigné ci-aprés : Dcpemes à la charge du legs fuit à Cunuersilè par M. Janson de Saiily, 37,029 fr. 90 c.

S. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

ô. Nos ministres de rinstruclion publique et des finances (^IM. Cousin et Pelet de la Lozère) sont chargés, etc.

46 OCTOBAB =: IS iioTBiiBiiB 1840. — Ordounaiice da roi qoi oavre , sur Pexercice 18A0 , un crédit extraordinaire pour les frais d'un procès intenté an ministère de rinstruclion publique. ( IX , Bail. DCCLXXIV, n. 896S.)

Louis-Philippe, etc., vu, 1» la loi du 10 août 1830, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 18i0; 'i" les art. 4 et 6 de la loi du 2i avril 1855, et l'art. 12 de celle du 25 mai 1854 ; 5o les art. 20 , 27 el 28 de notre ordonnance du 31 mai 1858, portant règlement général. sur la comptabilité publique; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Klal de l'instruction publique, et de l'avis de notre conseil des ministres , etc.

Art. \^f. II est ouvert à notre ministre secrétaire d'Ktatde l'instruction publique, sur l'exercice 1840, un crédit extraordinaire de treize mille cinq ccnl quatre-vingt-dix francs quarante-cinq centimes, pour subvenir à l'ordonnanccmcsit des dépenses urgentes qui n'ont pu cire prévues au budget dudit exercice, el qui s'appliqueront au chapitre particulier dénommé ci-aprés : Frais d*un procès intente au ministère relativement ■an loyer d'une maison rue Belle Chasse y 13,590 fr. 45 c.

2. La régularisation de ce crédit extraordinaire sera proposée aux Chambres Jor«deleur prochaine session.

3. Nos ministres de l'instruction publique et des finances ( MM. Cousin et Pelet de la Lozère} so:il chargés, etc.

SI ocTOBRi s=s IS xovBMBRB 1840. — Ordonnunce da roi portant nooTelle organisation de Técole spéciale militaire. (L\, Bull. DCCLXXIV, n. 8Wft.)

Loiiis-Philippe; etc., voulant apporter

à l'organisation de Técolc spéciale militaire les changements nécessaires pour que son effectif puisse subvenir aux besoins de l'armée ; vu la loi du 14 avril 1832 ; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, etc.

Tjtre I»»". — Institution de l'école.

Art. l«r. L'école spéciale militaire a pour objet d'instruire dans les diiïérentes branches de l'art de la guerre, et de mettre en état d'entrer comme olllclers dans les rangs de l'armée, les jeunes gens qui se destinent à la carrière mililaire.

2. L'elTectif des éicves de l'école spéciale militaire pourra s'élever à six cents, dont un certain nombre entretenu par notre ministre secrétaire d'Etat de la marine, pour le compte de ce département.

3. L'instruction tionnée aux élèves sera dil igée vers un but uniquement militaire.

4. Nul élève ne pourra rester p!us de trois ans à l'école. La faculté d'y passer une troisième année ne sera accordée que dans le cas oii des circonstances graves auraient occasionné à l'élève une suspension forcL^e de travail.

TlTttE H. — Mode d'admission des élèves,

5. L'admission à l'école spéciale militaire ne pourra avoir lieu que par voie de concours.

6. Nul ne pourra se présenter au concours s'il ne justifie : 1» qu'il est'Français, ou naturalisé ; 2"* qu'il a été vaccjné , ou qu'il a eu la pelite vérole; 3*' qu'il aura plus de seize ans et moins de vingt à l'époque qui sera fixée pour fadmission à l'école. Toutefois, la faculté de se présenter aux examens sera conservée jusqu'au l^r octobre 1841 , aux candidats qui ne seraient pas âgés de vingt et un ans à celte époque^ Les sous-o.Ticicrs , les caporaux ou brigadiers et les soldais des corps de l'armée qui auront fait une campagne ou seront au service depuis un an au moins, pourront être admis au concours jusqti*â l'ùge de vingt -cinq ans, pourvu qu'ils n'aient pas accompli cet âge à l'époque de I ouverture des examens.

7. Les matières sur lesquelles les candidats devront être examinés seront indiquées dans un programme qui sera publié chaque année. Les candidats qui se présenteront avec le diplôme de bachelier eslettres n'auront à subir d'examen que sur les mathématiques.

8. Il sera établi un ou plusieurs jurys d'admission dans les divisions militaires. Chacun de ces jurys sera composé de : trois Oificiers , dont un officier supérieur pré^«

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«oxABCBiE cossT, — Loru-rviLirpi 1»'. — il ocroiBB 181^.

dent; ils devront apparteoir ay corps de réut majfir, de rarfflWie oft o^féoié; ad membre de runif^ftiU, ^rlAltiSfyïî îfx Qià

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thématiques, dêslgoép meuts , par le rectedr ilè Vàéàdéïnïé dq ressort , â Paris , par Te doyen dé là îlicatté des sciences , et pris, autant que possible, dans la ville où siégera le jorf . Le Jury eia minera les candidats sur les matières indiquées au programme , et dressera la liste des admissibles pir ordre it mérite.

9. Quinze jours au moins érént Toarerture des examens , les candidats auront dû se faire inscrire à la préfèctui^ du département où est filé le doînlHIe de leurs parents , ou dans lequel ils achéreront leurs études. Lef élèves du collège rural militaire seront seuls dispensés de cette inscription. Les candidats seront ciaminés par celui des jurys auquel ressortifià le département où leur inscription aufa été faite. Les candidats militaires pouiri^nt se faire inscrire a la préfecture du déjkirtement où ils se tnnivoront, et «nbir rexamen dansift division mililairc dont ce département fera partie.

10. Un jury supérieur, sous la présidence d'un lieulcnnnt-général , et composé : du général commandant l'école; du commandant eu second; du directeur des éludes ; d'un capitaine- rat>porteur ayant voii déliiiérative, centrnlîs»era les opérations des jurys divisionnaires, et dreaiiera , par ordre de mérite, une H^té URf^iw des candidats admissibles. Koire iiiiMstne secrétaire dT.tal de la guertè prbMK^eejm , dans la limite des places à dohfier à Vëetfll», rndmission de ceux qui reffii>lireiii Vt% édlH ditions voulues.

11. Nul ne sera reçu éîévc à Técolc, s'il se trouve dans un des cas de réformé prévus par les ordonnances et régttmèrtts sor le recrutement de l'arniée.

12. Si l'élcvc ne sort bas d'un des corjïs de l'armée , le temps qui! phi^th I r,é(*(^ ne lui sera compté comme service ihUit al ré qu*à dater du jour où il aura contracté un ciigagonicnt , conformément aux loh et or donna nccs sur le recrnlcmcnt.

ir>. Le |)rix de la pcnslori sera de mille francs. Celui du trousseau sera déiermîiré chaque nnnOc par notre ministre secrétaire d'l!;(at de la guerre. Il pourra être accordé des bourses entières aux élèves dans la proportion d'un dixième de reffeclif , et des demi - bourses dans là proportion d'un sixième. Ces bourses et demi-boat^s sont ipstiluées en faveur des ëfêves pHyés êe Ibrtune, et qui se troavéraient dans les

deai premiers tiers de la liste géDérale d'admission. Elles leront accordées : f *m orpbelibs (f anciens militaires ; f* aoi jèslin g^tti dont les pères Mit servi on fcehririlerit eereffe dans let arméta ée lerta oa de mer; 3* aax miliiaires ayani deai im de senice, ou ayant fliit anecam^goe.

14. La première moitié, par oiîdre d*ad* mission à Técole , des élévea eu eolléfls royal militaire , conservera de droit liés bourses ou demi4worses qai leur aaroat été précédemment accordées i ce collège. Ces l>ourses et demi -bourses seront coah prises dans le nombre déterminé par Tarticle précédent. La seconde moitié des élèves do collège royal militaire concoant avec les autres candidats, poar les iMNirsès ou demi-bourses qui resteront disponibles. Les élèves du collège royal militaire seroat dail leurs dispensés de fournir un noaveaa trousseau.

Titre IH. — Perttmnel de Cécofe,

Sbctio?! 1**. — Etml mmjcr.

1 5. L'état -m .'<jor de l'école sera composé de : un odirier général , commandant; oo colonel ou lieutenant-colonel, commandant en second; un lieutenant-colonel ou chef dé bataillon d'infanterie; nn aumônier, H d'autant d'officiers du grade inférienr, de sous- officiers, caporaux et soldats de toutes armes que nécessiteront reCrectlf des élèves et les besoins du service. A défaut de sujets remplissant les conditions déterminées par notre ordonnance du 16 mars 1838 (1), tl sera pourvu aux emplois vacants , par là désignation d'olficiers et sous-olHcien qtf ne seraient pas portés au tableaa d'avancement. Le commandant de l*école et le commandant en second seront nommés par nous.

16. L'autorité du commandant de l'école s'étendra sur toutes les parties de Tadministration et do service. Il sera sons las ordres directs de notre ministre secrétaire d'état de la guerre. 11 n'aura pas d'aide-dâcamp.

. 1 7. Le commandant en second aura , soos les ordres du général commandant , la sur^ veillance , la police et la discipline des élèves. £n cas d'absence ou de maladie du général commandant , le commandant en second le remplacera dans toutes ses fonctions.

Sbctior II, — Pertomtei de Centeignement.

18. Le personnel attaché à l'enseignement sera composé de : un directeur dis études; un sous-directeur des études, et

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(1) Yoy. ipnis 99, p. 2U.

MOITARCBIB CONST. — L0IJ18-PUILirPB l«r. ^ SI OCTdBBR 1S40. ATA

autant de profegsenrg^ répétiteurs et maîtres qne Teiigeront les besoins du service.

Section III. — Per$oimel adminùtrtUif.

19. Seront attachés à l'école : un trésorier ; un économe ; un secrétaire archiviste bibliothécaire»

âO. Le trésorier et Téconome seront tenus de fournir un cautionnement en numéraire, ou en rentes sur i'£tat. Le secrétaire archiviste sera secrélaixe des conseils d*instruction, de discipline et d'administration de Técole.

SI. Le nombre des employés d'administration ekagents subalternes sera fixé, selon les besoins du service, par noire ministre secrétaire d'£lat de la guerre, sur la proposition du conseil d'adminislration de l'école.

iâ. Les emplois indiqués aux art. 19 et Si seront donnés soit à des olliciers, sousoffîciers, caporaux, ou soldats de nos armées, soit à d'anciens militaires.

SecTiON IV. — Service de smlé.

23. Le service de santé se composera de : un médecin , ou un chirurgien major ; deux aides-majors.

24. Il sera attaché à l'innrmerie de l'école, des sœurs de la charité, dont le nomhic sera déterminé par notre ministre secrétaire d'Ktat de la guerre, d'après lés besoins du service.

Titre IV. — Enseignement,

25. Les élèves seront répartis en plusieurs divisions, selon leur degré d'instruction, lis passeront d'une division à une autre par suite d'examens. Lés élèves de la première division subiront les examens de sortie.

26. Un conseil d'instruction aura dans ses attributions la haute direction de l'enseignement. Il réglera l'emploi du temps, proroquera les améliorations qui lui paraîtront utiles aux progrés de l'instruction , procédera aux examens de passage d'une division à une autre , et dressera la liste dé mérite par suite de ces examens. Il proposera au ministre les exceptions à accorder, par application des dispositions de i'art. 4 de la présente ordonnance , aux élèves qui n'auraient pas terminé leurs études dans l'espace de deux ans.

27. Le conseil d'instruction sera com*posé ainsi qu'il suit : le commandant de l'école, président; le commandant en second; le lieutenant-colonel, ou chef de bataillon d'infanterie ; le sous-directeur des études; quatre professeurs, dont un de chaque faculté » et qui seront rcnQuveiés annuellement.

TiTBB V. — négitne , police et discipline^

28. L'école est soumise au régime mllltalroi fté élève» eA^a^jf sefont teiius de prêter serment à leur drapeau. La ilollrc et la discipline seront les mélÉres que dans 1rs corps de l'armée.

29. Les élèves formeront un seul bataillon , qui sera composé de quatre , six ou huit compagnies , selon le nombre ties élèves. Le complet de chaque compagnie sera de soixante et quinze élèves , caporaux et sous-olTIciers compris. Les sous-o.llciers et caporaux de chaque compagnie seront pris parmi les élèves.

50. Un conseil de discipline sera chargé de provoquer lotîtes les mesures nécessaires au maintien de Tordre. Il sera composé ainsi qu'il suit : le commandant de l'école, président ; le commandant en second ; le lieutenant-colonel , ou chef de bataillon d infanterie ; deux capitaines , deux lieutenants renouvelés tons les ans.

51. Les élèves qui auraient commis une faute assez gra^c pour encourir le renvoi de l'école paraîtront devant le conseil de discipline. Noire ministre secrétaire d'£tal de la guerre statuera sur les propositions de renvoi, qui devront toujours être accompagnées d'un a^is motivé du conseil.

52. L'élève dont le renvoi aura été ordonné par le ministre sera rendu à sa famille, s'il n'est pas engagé. Dans le cas contraire, il sera dirigé sur nii des corps de Tarmée comme soldat, caporal, ou sousofTicier, suivant la durée de ses services et la gravité de la faute qu'il aura commise*

Titre Vf. — AdminUtration èl coniptabililé,

35. Un conseil spécialement chargé de diriger l'emploi des fonds aflRsctés aux dépenses de l'élablissemeiU veillera à tous les détails de Tadminislration intérieure. Ce co.iscil d'administration sera composé :

1» du commandant de l'écoc, président; 2' du commandant en second : 5' du lieu» lenant-co'onel , ou chef de bjitaillon d'infanterie; \^ de deux capitaines renouvelés tous les ans. Le trésorier et Téconome assisteront à toutes les séances du conseil ; ils y auront seuienicnt voix consultative.

5i. L'intcndaiice militaire sera chargée de la surve.l!anceadniiniAlrali\'e <le l'école, e.le l'exercera d'après les règles déto minées par les ordonnances et règlements relatifs à l'administration des corps de troupes. Joutes les dispositions prescrites par ces ordonnances et règlements pour la tenue des séances , les attributions et les déliiidrations des conseils d'administration des corps de troupes, sont applicables ^u C0tt« seil d'administration de reçoit;.

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MONAIICfllB C05St. ^ LODI^-^BILIFPR I•^ — 21 OCTOISR 1840.

•. r»r>. Le conseil d*a(lmini8lration établira If budget de chaque esercice, ainsi que les demandes particulières de fonds pour les dépenses de chaque trimestre.

56. Les règlements sur la comptabilité du département de la guerre devront être suivis pour la jastiflcation de toutes les dépenses de Técole à la charge du budget de ce département.

37. Une comptabilité spéciale» tant en deniers qu*en matières , sera tenue sous la tarveiilance et la responsabilité du conseil d'administration pour remploi des fonds de trousseaux» et soumise, comme celle des fonds du budget, i la liquidation ministérlelie.

38. Le conseil d'administration ne pourra faireaucune dépense extraordinaire, si elle n*a été préalablement autorisée par notie ministre secrétaire d'Etat de la guerre. Toutes les dépenses à la charge du budget seront acquittées , sans aucune exception , sur les crédits législatifs. Le conseil d'administration ne pourra employer à les atténuer ni le boni qui pourrait résulter de la comptabilitèdes trousseaux , ni les produits accidentels provenant de loyers, cessions, échanges, etc. Ces produits devant être versés au trésor public , comme celui des pensions des élèves entretenus au compte de leurs familles. ,

39. Les traitements des officiers et militaires en activité de service employés à l'école seront fixés conformément aux tarifs et règlements qui régissent le service de la eo'.de. Les fonctionnaires et employés d'administration mentionnés aux art. 15, 18, 19 et 21 qui précédent, seront rétribués conformément au tarif annexé à la présente ordonnance.

40. Les fonctionnaires et professeurs civils qui recevront , sur les fonds de l'école, le traitement indiqué dans le tarif annexé à la présente ordonnance , seront soumis aux dépositions de l'ordonnance du 26 mai 1852 (1), relatives aux caisses de retenues et aux produits qui doivent les alimenter. La pension de retraite à laquelle ils pourront avoir droit sera réglée conformément à la législation sur les pensions civiles.

Titre YII. — In$pecl!on et examens de passage et de sortie»

' 41. L'école spéciale militaire sera inspectée annuellement pour les études par un Jury composé d'un lieutenant général, président, et de trois officiers généraux ou supérieurs de dilTérentes armes. Le lieutenant général qui aura présidé le Jury pas-

sera l'inspection générale de rétablissement.

42. Après la clôture des cours, tons les élèves seront examinés, soit par le conseil d'Instruction pour passer d^nne division é une autre , soit par un Jury chargé de constater leur Aptitude à être promus au grade de sous lieutenant. Ce jury, présidé par na officier général , sera composé : dn coni* mandant en second ; du lieutenant-colonel, ou chef de bataillon d'inhinterie ; da directeur des études ; da sons-ilireetear des étides ; et des professeurs que le jary croira devoir s'adjoindre.

43. Aucun élève ne sera nommé souslieutenant s'il n'est proposé pour ce grade par le commandant de l'école, et s'il n'est Agé de dix-huit ans accomplis. Les élèves entretenus à l'école par le département de la marine ne pourront d'ailleurs être promus sous-lieutenants que dans les corps ressortissant à ce département.

4i. Le numéro de mérite obtenu dans le classement de sortie par les élèves qui n'appartiendront pas à la marine, leur donnera le droit de choisir l'arme dans laquelle. ils désireront servir, savoir : lo la cavalerie; T l'infanterie. Les trente premiers par ordre de mérite seront admis à concourir pour les places de sous-lieutenant élève k l'école d'application du corps royal d'étatmajor, conformément aux dispositions des ordonnances sur ce corps. Les élèves qui opteront pour la cavalerie ne pourront y être admis s'il est constaté que leur conformation ou la faiblesse de leur constitution ne permet pas de les employer dans cette arme. En cas d'admission dons l'arme d^ la cavalerie, i!s devront aller compléter leur instruction à l'école de cette arme.

45. Les élèves qui n'auront pu satisGiire aux examens de sortie pourront, sur la proposition du commandant de recelé , être placés dans les corps avec les grades de caporal ou brigadier, de sergent ou de maréchaUdcs-logis , s'ils ont le temps de service exigé par les ordonnances et règlements pour être nomniés à ces grades.

TlTRB YIIL — DisposUtons générales,

46. Un règlement , approuvé par notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, déterminera les cours et exercicea qui seront suivis à l'école, et tout ce qui est relatif au service intérieur de rétablissement , i l'inspection et aux examens.

47. Toutes les dispositions antèrleorei concernant l'organisation de l'école spéciale militaire sont et demeurent abrogées.

(t) Voy. tome W, p. 553,

KOflARCHIB COHST. ~ LOUlS-PttlLIPPB l*»". — 24 OCTOttllE tfttO. 41'

48. Nos minUlrcs de la guerre et de la marine (MM. Cubières cl Rousrin) sonl tliargéSy etc.

Tarifât^ (railcmenii payés sur les fonds de técoic sfvcia/e mUilalre aux foucllounaircs ef

employés de cet claùUsscmcnt,

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