‹ COLLECTION COMPLETE DE LOIS, DECRETS, ORDONNANCES, REGLEMENS ET AVIS DU CONSEIL D'ETAT, 1788Chapitre 220 sur 268 · EMPLOIS · texte numérisé non relu

EMPLOIS

Oirectear des ëtades

$oas*direcleor des éludes

'Aam6nicr . . • • •

( de 1** cl If se. .

I de 2* clasikC. .

' 1 «I»! 3* classe. .

I ( de 4* clas>e. .

Trésorier.

Rconome

Secrétaire arcbiviâtc bibliothécaire..

ProfeMenrt.

TWAT- TEMKNTS.

t de 1** classe..

\ de 2* classe. .

Gardea . magaains et employëa d'admi- , nialration ,

Répélitean

do !'• classe., de 2* classe. .

de 3* claaae. .

de ii* classe. .

ËPrMiQîer mettre d*armes, • . . • re d*armes ""-"^

7,000 fr.

OBSERVAÏlC'iNS.

Les militaires en non aclirité de service qui seraient appelés aux fonctions on emplois dësi' gnés an présent tarif recevront sur les fonds de l*école le suppléntent nécessaire pour compléter les traitements affectés à ces emplois. >

Les officiers qui feront nn cours oral ne seront pas classés au nombre des professeurs. S'ils sonl d*un grade inférieur k celui de chef de bataillon, ils recevront sur les fonds de Técole une indemnité de 500 francs. {

La même indemnité sera allouée aux militaires faisant partie de Tétat-major de Técole, qui . sans cesser de remplir les fonctions de leur grade, seraient employai à renseignement.

De dix en dix années le traitement des répé» titears s'accroîtra de 300 francs.

S'ils sont militaires , ils recevront, outre leur solde , un supplément de 50 centimes par jour sur les fonds de Técole.

2ft ocTOBKiaslS MOviiiBRB 1840. — Ordonnance du roi concernant les haras. (IX , Bail. DCCXiXXlV, n. 8005.)

Louis-Philippe, etc., sar le rapport de nojré ministre secrétaire d*Etat aa dépariièinènl de Tagricultare et du commerce; TU !• décret du 4 juillet 1806, et les ordoDDanees des 16 janvier 1825 , 19 juin 1832 (1) , et 10 décembre 1833 (2), etc.

Art. l*'. Le nombre et le classement des haras et dépôts d^étalons sont désormais ainsi fiiés : deui haras de première classe , un haras de seconde classe, sept dépôts de première classe , dix dépôts de seconde classe , ei an dépôt de remontes avec station à Paris.

. 2. Le personnel de radminlstratlon des haras sera composé de : un inspecteur général chargé de la division de Tagricullure et des haras , et de la vice-présidence du conseil , trois inspecteurs généraux , un inspecteurs général adjoint , deux préposés aux remontes.

ÂM haras du Pin,

Un directeur, un administrateur du domaine y an inspecteur particulier, un agent

spécial chargé de la comptabilité , un vétérinaire.

jiu haras de Pompadour,

Un directeur, un inspecteur particulier^ un agent spécial , un vétérinaire.

jiu haras de Rosières et aux dépôts de larbes et de Langonnet,

Un directeur, nn agent spécial , un vétérinaire.

Dans les autres dépôts d'étalons»

Un directeur, un agent spécial.

jtu dépôt des remontes de Parts, Un directeur.

3. Les inspecteurs généraux, Tinspecteur général adjoint , les directeurs et les inspecteurs particuliers seront nommes par nous, sur la proposition de notre ministre de Tagricuiture et du commerce. Les autres officiers et employés des haras et dépôts seront nommés par arrêtés de notre ministre de Tagriculture et du commerce.

4. A partir du l^r janvier 1845, nul ne pourra être nommé officier des haras , s*il

(1) Voy. tome 39} p. &98« 40,

(2) Voy. tome 59 , p. 555t

434 «OKAHCHIB CÛK8T. — L0UI8-PBILIPPB !•'. — 24 OCTOBRE i840.

n'a suivi les cours de Vécole des haras pen- haras , composé de l*inspecteur général ,

dant le temps prescrit par les règlements , chargé de la division de ragricaltureetdes

et s'il n*a, à la suite de ces cours, obtenu haras, vice-président ; des inspecteurs gé-

un diplôme d'aptitude. A cet efTet , une néraux des haras , de Tinspecteur général

école de hnras sera établie au haras du Pin, adjoint et de l'inspecteur général des écoles

sous la direction du chef de cet établisse- vétérinaires. Le directeur du dépôt des re-

ment. Notre ministre de l'agricullure et du montes et le chef du bureau des haras y w-

commerce fixera , par un arrêté réglcmen- ronl admis avec voit consultative ; ce dc^

taire, le programme et la durée de Tcnsci- nier y remplira les fonctions de secrétaire, gnemenl, les conditions d'admi«sion et des 6. Les traitements sont fixés ainsi qu'il

eiamens, l'organisation du personnel en- suit : inspecteur général , chargé de ladi-

seignant, etc. vision de l'agriculture et des haras, et de

5. Il y aura , prés de notre ministre de la vice-présidence du conseil, 10,000 fr.;

l'agriculture et du commerce, et sous sa inspecteurs généraux, 8,00 J fr. ; inspecteur

présidence, ou, à son défaut, sous celle général adjoint, 6,000 fr; préposés auire-

du sous-secrétaire d'Etal, un conseil des montes, 4,000 fr.

1'* classe. 2* cUsie.

Direclenrs de haras 6,000 fr. 5,000 fr.

Administralear do domaine 3,600 »

Direclenrs de dëp6ls 3,000 2,700

lospectenrs particaliers 2,700 •

Agents spéciaux dans les haras 2,A00 2.100

Agents spécianz dans les dépôts 1,800 1,500

Vétérinaires des haras - 2,000 1,800

Vétérinaires des dépôts. , 1,000 ■

7. Les directeurs des haras du Pin et de métrés , mesurés à la potence, les qualités Pompadour, et celui du dépôt des remontes exigées d'une bonne poulinière. Ces primes auront droit à deux rations de fourrages, ne seront accordées que si la jument est Tous les autres directeurs, ainsi que les suivie de son poulain de l'année, issu d'un inspecteurs particuliers, l'administrateur él alon de pur sang, appartenant à l'admidu domaine du Pin et les vétérinaires du nistration ou approuvé. Il pourra aussi être Pin et de Pompadour, auront droit à une accordé des primes de deux cents à trois feule ration de fourrages. Ils seront tenus cents francs aux juments de denri-sang, de se monter à leurs frais , et ne toucheront réunissant aux qualités exigées d*une bonne de rations qu'autant que leurs chevaux se- poulinière, une taille d'un métré cinquanteront présents. deux centimètres, lorsque ces juments se-

8. Les étalons des haras et dépôts seront ront suivies de leur poulain de Tannée, répartis tous les ans, à l'époque de la provenant d'un étalon de race pure apparmonte, en un certain nombre de stations tenant à l'administration ou approuvé, suivant les besoins des localités. Ils seront 12. Les primes ci-dessus serunt accorplacés, autant que possible, chez les pro- dées, quand il y aura lieu, par notre nipriclaires ou cultivateurs les plus habiles nislre de l'agriculture et du commerce, sur dans l'art d'élever les chevaux. la proposition des inspecteurs généraux.

9 Tout propriétaire qui destinera un 13. Notre ministre de i'agricultare et da

cheval à la monte pourra le soumettre à commerce assignera des fonds pour les

l'approbation. Si cet étalon est jugé ca- courses,- et pourra décerner des prix m

pable d'améliorer l'espèce, il sera, sur la concours public aux juments de selle et de

proposition d'un inspecteur général, ap- carrosse. Il arrêtera et publiera les régle-

prouvé par le ministre. ments et instructions sur le régime des ha-

10. Le propriétaire d'un étalon approuvé, ras, les courses des chevaux et les primes qui aura rempli les conditions prescrites d'encouragement.

par les règlements, recevra, chaque an- 14. Toutes les dispositions contraires à née , une prime de : 500 à 500 fr. pour un la présente ordonnance sont rapportées, étalon de pur sang , 200 à 400 fr. pour im Néanmoins les suppressions d'emploi et réétalon de demi-sang, lOO àâOO'fr. pour Un ductions de traitement à opérer en vertu étalon de gros trait. des art. 2 et G n'auront lieu qu'à mesure

11. Les juments de pur sang , inscrites des extinctions ou remplacements des lilaau SludBook français, pourront obtenir laires actuels.

annuellement des primes de deux cents à 4o« Notre ministre de ragrlcullure et dfl quatre cents francs, si elles réunissent à commerce {fi/L* Gouin) est chargé, eto. une taille d*un mitre quarante neuf centi- ^

ttONAECflîK C0K8Î. — L0t3IS*»ttILI»PB I«r. — âd, 31 OCTOBRB 1S40. 455

Il s= 13 «ovBUBRB 1840. — Ordonnance portant prorogalion de la chaoabre lem- I do tribond de première instance de .0. (IX, Bnil. DGGLXXIV, n. 8966.)

hPhilippe, etc., Ta, !<> Tart. 39 de 1 20 avril 1810^ ^ Tordonnance du 1833 (1), portant création d*une e temporaire au tribunal de première \ de Saint-Lô (Manche^ ; 3° Tordonu 29 octobre 1839 (2; , qui a pronr un an cette chambre temporaire ; rant qu*il existe encore dans ce siège srè qai exige la prorogation de cette e; sur le rapport de notre garde lux , ministre secrétaire d'Etat au ment de la justice et des cultes; onseil d'Etat entendu , etc. l*r. La chambre temporaire créée ;re ordonnance du 3 juin 1833 au 1 de première instance deSainl-Lô i6ra a remplir ses fonctions pendant lée; à l'expiration de ce temps, elle de droite s'il n'en a été par nous ent ordonné.

otre ministre de la justice et des M. Vivien) est chargé, etc.

iiB SB 13 MOVBUBRB 18A0. — Ordonnance )i qui approuve un nouveau cahier de es pour le chemin de fer de Strasbourg î. (IX, Bull. DCCLXXIV, n. 8967.)

s»Philippe , etc. , sur le rapport de oiinislre secrétaire d'Etat des traublics; vu la loi du 15 juillet 1840, ;orisc un prêt de douze millions six ille francs à la compagnie du chemin de Strasbourg à Bâte; vu spécialel'art. 15 de cette loi ; ledit article »nçu : « Les modiâcations apportée»

hier des charges relatif au chemin de e Paris à Orléans seront applicables, i qui le concerne , au chemin de fer trasbourg à Bàle; la clause relative 'ansport des marchandises en transit supprimée ; » vu la loi du 6 mars qui autorise l'établissement du che- B fer de Strasbourg à Bâie, et le caei charges annexé à celte loi , etc.

. l«r. Le cahier des charges annexé i du 6 mars 18ô8, qui a autorisé Téement du chemin de fer de Strasà Bâle , sera remplacé par le cahier arges annexé (3) à la présente ordon-

Hotre ministre des travaux publics aubert) est chargé , etc.

OBRB =3 13 NOVRMBr.B 18^0. — Ordonnance

du roi €fù ooffe an ministre de la marine et des colonies «n crédit sapplémentaire poor des créances constatées sur des eiercice clos. (IX, Bull. DCCLXXIV, n. 8968.)

Louis- Philippe, etc., vu l'état des créances liquidées à la charge du départemeot de la marine et des colonies , additionneliement aux restes à payer constatés parles comptes définitifs des exercices clos 1836 , 1837 et 1838 ; considérant que ces créances concernent des services non compris dans la nomenclature de ceux pour lesquels les lois de dépenses des mêmes exercices ont donné la faculté d'ouvrir des suppléments de crédits; considérant, toutefois, qii'aux termes de l'art. 9delaloidu23mai1834,etderart.l08 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique , lesdites crèances^ peuvent être acquittées attendu qu'elles se rapportent à des services prévus par les budgets des exercices 1836 . 1837 et 1838, et que leur montant n'excède pas les restant de crédita dont l'annulation a été prononcée sur ces services par' la loi de règlement desdits exercices ; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, et de ravis de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1". Il est ouvert , à notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies , en augmentation des restes à payer constatés par les lois de règlement des exercices 1836, 1837 et 1838, un crédit supplémentaire de cinquante-sept mille quatre cent cinquante et un francs soixante et treize centimes , montant des créances désignées au tableau cl-annexé , qui ont été liquidées à la charge de ces exercices, et dont les états nominatifs seront adressés» en double expédition , au ministre secrétaire d'Etat des finances , conformément à l'art. 106 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique , savoir : exercice 185U, 742 fr. 43 c: exercice 1837, 993 fr. 95 c. ; exercice 1838, 55,715 fr. 35 c; — total, 57,451 fr. 73 c.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies est, en conséquence, autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices clos aux budgets des exercices courants, en exécution de l'art. 8 de la loi du 23 mai 1834.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée aujL Chambres lors de leur prochaine session.

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