‹ COLLECTION COMPLETE DE LOIS, DECRETS, ORDONNANCES, REGLEMENS ET AVIS DU CONSEIL D'ETAT, 1788Chapitre 221 sur 268 · Nos ministres de la marine et des co · texte numérisé non relu

Nos ministres de la marine et des co

Voy. tome 33, p. 192.

Voy. tome 59, p, 562.

(3) Le cahier des charges n'est paa «]xa««£ quoique rordonnancç V^ OlV^^x

456 IIOKARrniR flOHiT, ~ l.eCIS-PIltt.lPPE l«>. — Ôl Otf , 3 KOV. iÔift.

ionics, et des fiiiAnoe» (MM. Buperré et

Uuinann) sont cbargt^s . etc.

(Suit le tableau.)

M ocTO«M = 13 KOfBMBiB 18^0. — Ordonnance do roi qoi ouvre au miniatre de la marine cl des colonies on crédit estraordiaaire pour des créances à solder sur des eiercioes périmés. (IX, Bull. DGCLXXIV, n. 1^909.)

Louis -Philippe, etc., vu Tétat des créances liquidées à la charge du département de ia marine et des colonies sur les eiercices périmés i8â7ài835, et qui, pour les causes énoncées audit état, ne sont point passibles de la déchéance prononcée par l'art. 9 de la loi du 29 Janvier 1831 ; vu Tart. 8 de la loi du iO mai 1838, aux termes duquel les créances de cette nature ne peuvent être ordonnancées par nos ministres qu'après que des crédits extraordinaires spéciaux, par articles, leur ont été ouverts à cet eflfet, conrormément aux art. 4, 5 et 6 de la loi du 2i avril 1833 ; vu l'art. 114 de notre ordonnance du 31 mai 1838, portant règlement général sur la comptabilité publique; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de ia roarjne et des colonies , et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. 1". Un crédit extraordinaire spécial de cent quatre-vingts francs soixantequatre centimes est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies sur le budget de Texercice 1840, pour solder les créances des exercices périmés fion (Vappées de déchéance, qui sont détaillées au tableau ci-annexé.

â. L'ordonnancement de ces créances aura lien avec imputation au chapitre spécial Dépens^ des exercice* périmés, prescrit par Tart. 8 de la loi du 10 mai 1838.

3. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.

4. Nos ministres de la marine et des colonies, et des finances (MM. Duperré et Humann) sont chargés^ etc.

{Suit te tableau,)

2 ea 13 RorBVBhi 18Ù0. «— Ordonnance du roi portant prorogation de la chambre temporaire dii tribunal de première instance de Bajnères. 0X, BnU. DCCLXXIV, n. 8970.)

LoQts-Philippe» etc., vu, i^ Fart. 39 de la loi du âO avril 1810 ; âo l'ordonnance du i4^R 1837, portant création d'une chambre temporaire au tribunal de première instance de Bagnéres (Hautes-Pyrénées) ; 3* les ordonnances des 9 novembre 1838 et S9 çotobre 1839 , qui ont prorogé cett«

chambre chacune pour une année ; considérant que l'inlérêt des justiciables exige une nouvelle prorogation ; sar le rapport de notre garde des sceaux , ministre secrétaire d*Etat an département de la justice et des cultes; notre conseil d*£tat entendu , etc.

Art. 1*'. Là chambre temporaire créée par notre ordonnance du li juin 1857, dans le tribunal de première instance de Bagnéres , et déji prorogée par les ordonnances des 9 novembre 1838 et S9 octobre 1839 , continuera de remplir ses Tonctions pendant une année ; à l'expiration de ce temps , elle cessera de droit » s* il n'en a élé par nous autrement ordonné.

2. Notre ministre de la justice et des cultes (M. Martin du Nord) est chargé, étr.

2 = 13 xovBUBRB 1840. — Ordonnaiioe d« roi portant prorogation des chambres ieaaporale* lies tribunaux de première ilt^Unce dm Bonrgoin et de SaiolMarcellin. (IX, BaU. DCCLX^iiV,

Louis-Philippe, etc., va, i» Tart. 39 de la loi du 20 avril 1810; 2<» Tordonnaneedu

29 octobre 1837, portant création d'ane chambre temporaire dans chacun des tribunaux de première instance de Bourgoln et de Saint-Marcellin (Isère) , pour une année, à compter du jour de son installation;

30 les ordonnances des 21 octobre 1838el!î9 octobre 1839, portant chacune prorogation de ces chambres pour une année; eonsitié* rant que Tintérét des justiciables exige encore le secours d*une chambre temporaire pour Texpédition des afTaires civiles soumises à ces tribunaux ; sur le rapport de notre garde des sceaux , ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes ; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. l«r. La chambre teniporaire créée dans chacun des tribunaux de première instance de Bourgoin et de Saint-Marcellin (Isère) par l'ordonnance du 29 octobre 1837, et déjà prorogée par ordonnances des SI octobre 1838 et 29 octobre 1839, continoera de remplir ses fonctions pendant une année; à l'expiration de ce temps, elle cessera de droit, s'il n'en a été par noosaatrcment ordonné.

2. Notre ministre de la justice et des cultes (M. Martin du Nord) est chargé, etc.

3 ss 13 «oviKBaB 1840. — Ordonnance da roi portant prorogation des clianabre» temporaires des tribanaoi de première instance de Saint-Gi* rons et de Saint-Gavdens. (IX, Bail. DGCLUIY. n.897S.)

Louis-Philippe, ete.» vu, 1* Tart. 39 de la loi 20 avril l^lOf 2a TonloiinaïKe di

■OVABCBIB COMêT. -« LOUlft-rBlLlFFE !•'• — 7 SEPT.» 3 HOV. 1840. 437

f2 jaillet 4836, portant création d*ane chambra temporaire dans chacun des tribunaux de Saint-Girons (Ariége) et de Saint-Gandens (Haute-Garonne) ; 3° les ordonnances des 13 octobre 1837, 21 octobre 1838 et 29 octobre 1839 , qui ont successivement prorogé ces chambres jusqu'à ce jour ; considérant que l'intérêt des justiciables eiigc encore pendant un an le secours d'une chambre temporaire pour l'expédition des affaires civiles arriérées dans les deux sièges; sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Ëtat au département de la justice et des cultes ; noire conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1"^. Les chambres temporaires créées par l'ordonnance du 22 juillet 1836, dans les tribunaux de première instance de Saint-Girons et de Saint-Gaudens, et déjà prorogées par les ordonnances des 13 octobre 1837, 2i octobre 1838 et 29 octobre 4839; continueront de remplir leurs fonctions pendant une année ; à l'expiration de ce temps, elles cesseront de droit , s'il n'en « été par nous autrement ordonné.

d. Notre ministre de la justice et des cultes (\I. Martin du Nord) est chargé, etc.

3 .= 1S KOTBMBAB IgftO. — OrdoonaDce da roi qui maintient dëfiniliTement M. le lientenantgénéral comte Exelmant d«nt la première section da cadre de l'état-major général. (IX, Bull. DCa&XlV, n. 8973.)

Louis-Philippe , etc., vu le troisième paragraphe de l'art. 5 de la loi du 4 août f839, portant : <r Sont maintenus de droit, if sans limite d'âge, dans la première caté- <f gorie, les lieutenants-généraux ayant sa- <r tisfait à l'une des conditions spécifiées « dans le quatrième et le cinquième paraff graphes de l'art. 1";» sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, etc.

Art. l«r. M. le lieutenant-général comte Efcelmans (Hehri-Joseph-Isidore), né le 13 novembre 1775, est maintenu définitivement dans la première section du cadre de Télat-major général.

2. Notre ministre de la guerre (M. le duc de Dalmatie ) est chargé , etc.

7 >BPTiMBEB s= 17 NowMBBB 1840. — Ordonnance du roi concernant le ^onv^rnoment da Séaépal et dôpendancea. (IX, Bail. DCCLXXV, n. 6Wft.)

Louis-Philippe, etc., vu l'arU 25 de la loi du 24 avril 1833, sur le régime législatif des colonies , ainsi conçu : « Les éta-

it blissements français en Afrique continue- « ront d'être régis par ordonnance du roi ; » sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies , etc.

TITRE I«r. — Formes du gouvernement.

Art. 1«r. Le commandement et la haute administration de la colonie du Sénégal et de ses dépendances sont confiés à un gouverneur résidant à Saint-Loub.

2. Un commissaire de la marine et le chef du service judiciaire dirigent, sous les ordres du gouverneur, les différentes parties du service.

3. Un inspecteur colonial veille à la régularité du service administratif, et requiert , à cet elTet , l'exécution des lois, ordonnances et règlements.

4. Un conseil d'administration, placé près du gouverneur, éclaire ses décisions (1), et statue, en certains cas, comme conseil du contentieux administratif.

5. Un conseil général séant à Saint-Louis,' et un conseil d'arrondissement séant à Gorée , donnent annuellement leur avis s«e> les affaires qui leur sont cominuniquées et font connaître les besoins et les vœux de la colonie.

TITRE H. — Du GOUVERNEUR.

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