Chapitre I«'. — Des pouvoirs militaires ' du gouverneur
Q,%i^f,VA gouverneur a le commandement supérieur et Tlnspection générale des troupes de toutes armes , dans l'étendue de son gouvernement; il ordonne leurs mouvements , et veille à la régularité du service et delà discipline. — g 2. li a l'inspection générale des armes , de l'artillerie , des fortifications et des ouvrages de défense.
7. Les milices de la colonie sont sous les ordres du gouverneur, qui prescrit tout ce qui est relatif à leur levée, leur organisalion, leur service, leur discipline et leur licenciement.
8. Il a sous ses ordres ceux des bàliraenls de l'Etat qui sont attachés au service de la colonie, et en dirige les mouvements.
9. Les commandants des bâtiments de l'Elàt en station ou en mission , mouillés dans les ports ou sur les rades du Sénégal et dépendances , y exercent la police qui leur est attribuée par les ordonnances de la marine , en se conformant aux ré^ements locaux ; mais ils n'exercent à terre aucune autorité.
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iO. Le gouverneur forme et convoque les tribunaux militaires et y fait traduire les militaires prévenus de crimes ou de délits.
GhAPITBE II. »— Des pouvoirs administratifs (lu gouverneur,
il. Le gouverneur a la direction supérieure deTadministration de la marine, de la guerre et des finances , et des différentes branches de l'administration intérieure.
12. g ler. Le gouverneur exerce une baute surveillance sur la police de la navigation. — § 2. Il permet ou défend la communication avec la terre. — §3. Il donne, lorsqu'il y a lieu, les ordres d'embargo. — S 4. Il commissionne les capitaines au grand cabotage et les maîtres au petit cabotage, après qu'ils ont satisfait aux dispositions de l'ordonnance royale du 31 août 1828. — § 5*. Il délivre les actes de fraocisation dans les limites fixées par les règlements et par les instructions de notre ministre de la marine.
13. Les prises conduites dans les ports eu sur les rades de la colonie et de ses dépendances sont jugées , sauf l'appel en France, par une commission composée du gouverneur, du chef du service administratif, du chef du service judiciaire, de l'inspecteur colonial et de l'oflBcier du commissariat le plus élevé en grade. Les jugements de cette commission seront rendus dans les formes et de la manière déterminées par les lois et règlements. Le gouverneur convoque et préside cette commission.
14*. Le gouverneur, en conseil , arrête , chaque année, pour être soumis à l'approbation de notre ministre delà marine : l'état des dépenses à faire dans la colonie pour les services militaires qui sont à la charge de la métropole ; le projet de budget des recettes et des dépenses du service intérieur ; les projets de travaux de toute nature; l'état des approvisionnements dont l'envoi doit être effectué par la métropole.
15*. § 1". Les mémoires, plans et devis relatifs aux travaux projetés sont soumis a Tapprobation de notre ministre de la marine , lorsque la dépense proposée excède cinq mille francs et qu'elle concerne les services militaires, ou lorsque cette dépense, étant relative au service intérieur, excède dix mille francs. Toutefois Texécution peut avoir lieu sans attendre l'approbation ministérielle, s*il s'agit de réparations urgentes. — § 2. Le gouverneur arrête les plans et devis relatifs aux travaux dont la dépense est inférieure aux sommes fixées ci-dessus.