‹ COLLECTION COMPLETE DE LOIS, DECRETS, ORDONNANCES, REGLEMENS ET AVIS DU CONSEIL D'ETAT, 1788Chapitre 223 sur 268 · Le gouverneur pouryplU Tex^oliQn · texte numérisé non relu

Le gouverneur pouryplU Tex^oliQn

du budget du service colonial arrêté par notre ministre de la marine et approuvé par nous.

17. § ler^ Il émettes arrêtés relatifs aax contributions, rend les r6les exécutoires, et statue sur les demandes en dégrèvement; mais il ne peut, en matière de contribatiens indirectes , accorder ni remise ni modération de droits. — g 2^. Il arrête les mercuriales pour la perception des droits de douane. — § 3. Il se fait rendre compte du recouvrement des contributions, tient la main à ce que les rentrées s*opérent régulièrement , comme aussi à ce qu'il ne soit fait aucune autre perception que celles qai sont dûment autorisées , et fait poursoivre les contrevenants. — S 4. Il se fait égaI^ ment rendre compte des contrarentions aux règlements et actes locaux sur les douanes et sur les contributions. Il tient la main î ce que les poursuites nécessaires soient exer* cees.

18. S l«r. Il arrête, chaque mois, la répartition des crédits nécessaires aux divers services. — § 2. Il autorise, dans les limites de ses instructions , le tirage des traites en remboursement des avances faites par le trésor de la colonie pour le service î la charge de la métropole. — § 3. Il se fait rendre compte de la situation des différentes caisses, et ordonne toutes yériûcations extraordinaires qu'il juge nécessaires.

19*. § 1er. Le gouverneur, en conseil, arrête, chaque année» et transmet à notre ministre de la marine, le compte des recettes et des dépenses qui concernent les services militaires ; le compte des recettes et des dépenses du service intérieur. — § 2. Il arrête, chaque année, les comptes d'application en matières et en main-d'œavre. Il communique au conseil général les comptes qui sont relatifs au service intérieur, et adresse au ministre ceux qui concernent les services militaires.

20. § 1". Le gouverneur suit les moavements du commerce et prend les mesures qui sont en son pouvoir pour en encourager les opérations et en favoriser les progrès. — § 2*. Il tient la main à la stricte exécution des lois et ordonnances qui déterminent les droits et privilèges des bâtiments nationaux , et ne permet l'admission dans la colonie , des bâtiments étrangers et de leurs cargaisons , que dans les limites qui lui sont tracées par ses instructions. — S 3*. Il soumet à notre ministre de la marine les demandes ayant pour objet rétablissement des sotiétés anonymes.

21*. Le gouverneur se fait rendre compte de rétat des approvisionnements généraux de la colonie ; défend on permet^ selon

MONABCHIK CONflT. — LOUIS-PHILIPPB I«'. » 7 SEPTEMBRE 1840«

qu*il Y a lieu, l'exportation des grains et autres objets de subsistance, et prend, en cas de disette, des naesures pour leur introduction.

22. § ler*. II propose à notre ministre de la marine lesacquisitions d'immeubles pour le compte de la colonie et les échanges de propriétés publiques; il statue déûnitivement, en conseil, à l'égard des acquisitions et dés échanges dont la valeur n'excède pas trois mille francs, et en rend compte à notre ministre de la marine. — § 2*. il lui propose également les concessions de terrains et les aliénations d'emplacement vacants ou d'autres propriétés publiques qui ne sont pas nécessaires au service. Lorsqu'il y a lieu de procéder à des ventes d'immeubles domaniaux, elles se font avec concurrence et publicité. - § 5. Il veille à ce que des poursuites soient exercées pour la révocation des concessions et pour leurretour au domaine , lorsque les concessionnaires n'ont pas rempli leurs obligations.

25*. Le gouverneur délivre, en se conformant aux régies établies, les litres de liberté.

24. § 1". Le gouverneur surveille tout ce qui a rapport à l'instruction publique. — § 2*. Aucune école ou autre institution du même genre ne peut être fondée sans son autorisation.

25. Aucun bref ou acte de la cour de Rome , à rexccption de ceux de pénilen- •cerie, ne peut être reçu ni publié dans la colonie qu'avec l'autorisatidn du gouverneur, donnée d'après nos ordres.

26. Le go»iverneur tient la main à ce qu'aucune congrégation ou communauté religieuse ne s'établisse dans la colonie sans notre autorisation spéciale.

27*. Le gouverneur accorde, en se conformant aux régies établies , les dispenses de mariages , dans llîs cas prévus par les art. 143 et 164 du Code civil , et par la loi du 16 avril 1852.

28*. § 1er. Il propose au gouvernement, conformément à notre ordonnance du 25 juin 1855 (1), l'acceptation des dons et legs pieux ou de bienfaisance dont la valeur est au-dessus de trois mille francs. — § 2. Il statue sur l'acceptation de ceux de trois millefrancsel au-dessous, et en rend compte à notre ministre de la marine.

29. § lér. Le gouverneur pourvoit à la sûreté et à la tranquillité de la colonie; il maintient ses habitants dans la Gdélilé et l'obéissance qu'ils doivent à la métropole. — § 2. Tous les faits et événements de nature à troubler l'ordre ou la tranquillité de

la colonie doivent être portés immédiatement à sa connaissance.

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