‹ COLLECTION COMPLETE DE LOIS, DECRETS, ORDONNANCES, REGLEMENS ET AVIS DU CONSEIL D'ETAT, 1788Chapitre 224 sur 268 · Il accorde les passe-ports, congés · texte numérisé non relu

Il accorde les passe-ports, congés

permis de débarquement et de séjour, en se conformant aux règles établies.

51. § 1^1*. Il ordonne les mesures générales relatives à la police sanitaire, tant à l'intérieur qu'à rexléricur de la colonie. — • § 2. Les ofliciers de santé et les pharmaciens non attachés au service ne peuvent exercer dans la colonie qu'en vertu d'une autorisation délivrée par le gouverneur, et qu'après avoir rempli les formalités prescrites par les ordonnances et règlements.

52. § le'. Le gouverneur a dans ses attributions les mesures de haute police. — § 2. Il a le droit de mander devant lui» lorsque le bien du service ou le bon ordre l'exigent, tout négociant, habitant ou autre individu qui se trouve dans l'étendue de son gouvernement. — § 5. Il écoute et reçoit les plaintes et griefs qui lui sont adressés individuellement par les habitants de la colonie; il en rend compte exactement à notre ministre de la marine, en lui transmettant toutes les pièces officielles, et lui fait part des mesures qu'il a prises pour y potter remède. — § 4. Aucun individu libre ne peut être arrêté par mesure de haute police que sur un ordre signé du gouverneur. 11 peut iulerrogcr le prévenu, et doit le faire remettre, dans les vingt-quatre heures, entre les mains de la justice, sauf le cas où il est procédé contre lui extrajudiciaircment , conformément à l'art. 54. Dans ce dernier cas, il doit être statué dans un délai de huit jours. — § 5. Le gouverneur interdit ou dissout les réunions ou assemblées qui peuvent troubler l'ordre public, s^oppose aux adresses collectives et autres du même genre, quel qu'en soit l'objet, et réprime toute entreprise qui tend à affaiblir le respect dû aux dépositaires de l'autorité.

55^ Le gouverneur convoque le conseil général ainsi que le conseil d'arrondissement, et fixe la durée de leurs sessions; il les proroge et peut les dissoudre, à la charge d'en rendre compte à notre ministre de la marine.

Chapitre III. — Des pouvoirs dugouver^ neur relativement à l'administration de la justice,

34. Le gouverneur veille à la libre et prompte distribution de la justice.

55. § !«»■. Il lui est interdit de sTmmiscer dans les affaires qui sont de la compétence des tribunaux , et de citer devant lui

(1) Voy. tome 33» p. 827.

MôKARCUfE CùVBT. — LûUlS-PUlLlPPB l«r. — 7 SBPTeifftAB 1S40.

aucun des habitants de la colonie à rocca- 8ion de leurs contestations, soit en matière civile, soit en matière criminelle. — § 2. 11 lui est également interdit de s'opposer à aucune procédure civile ou criminelle.

S6. £n matière civile, il ne peut empêcher ni retarder l'eiécution des jugements et arrêts^ à laquelle il est tenu de prêter roain-forte lorsqu'il en est requis.

57\ £n matière criminelle, il ordonne , en conseil , Texécution de l'arrêt de condamnation, ou prononce le sursis, lorsqu'il y a lieu de recourir à notre clémence.

38^. 11 peut faire surseoir aux poursuites ayant pour objet le paiement des amendes, loriqne l'insolvabilité des contrevenants est reconnue, à la charge d'en rendre compte à notre ministre de la marine.

' 59. Il rend exécutoires les jugements administratifs prononcés par le conseil d'ad- *ninistralion, conformément aux dispositions de la section â du chapitre 5, titre 5.

40. § l'r. Il légalise les actes à transmettre hors de la colonie. Il légalise également les actes venant de l'étranger. ^ § 2. 11 se fait remettre et adresse à notre ministre de la marine les doubles minutes des actes destinés au dépOt des chartes et archives coloniales.

Cï^JpiTRE IV. — Des pouvoirs du gouver- '*^c//r à l'égard des fonctionnaires et des agents du gouvernement,

41. Tous les fonctionnaires et les agents du gouvernement dans la colonie sont soumis à l'autorité du gouverneur.

42. Son autorité sur les ministres de la religion s'exerce conformément aux ordonnances, édits et déclarations; mais la surveillance spirituelle et la disciplice ecclésiastique appartiennent au supérieur ecclésiastique.

43. Il exerce une haute surveillance sur les membres de l'ordre judiciaire; il a le droit de les reprendre, et il prononce sur les faits de disciplice, conformément aux ordonnances.

44. Le gouverneur maintient le chef du service administratif, le chef du service judiciaire et l'inspecteur colonial, dans les attributions qui leur sont respectivement conférées', sans pouvoir lui-même entreprendre sur ces attributions, ni les modifier.

45. Il, prononce sur les différends qui peuvent s'élever entre les fonctionnaires de ia colonie à l'occasion de leur rang ou de leurs prérogatives.

46. Aucun fonctionnaire public ou agent salarié ne peut contracter mariage dans la colonie sans l'autorisation du gouverneur, i pejnc de révocaMoQ.

47. §1«'*. La poursuite dans la colonie des agen i du gouvernement, prévenus de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions , ne peut être autorisée que par le gouverneur statuant en conseil. — g t*. Cette autorisation n'est pas nécessaire pour commencer l'instruction dans le cas de flagrant délit ; mais la mise en Jugement ne peut avoir lieu quesur Tautorisation du gouverneur donnée en conseil. — g 3. Il rend compte immédiatement des décisions qai ont été prises i notre ministre de la marine , qui statue sur les réclamations des parties, lorsque les poursuites ou la mise en jugement n*ont point été autorisées.

48. g U', Aucun emploi nouveau ne peut être créé dans la colonie que par notre ordre ou par celui de notre ministre de la marine.

— g 2. Le gouverneur pourvoit provisoirement, en cas d'urgence et en se conformant aux régies du service, aux vacances qui surviennent dans les emplois qui sont à notre nomination ou à celle de notre ministre de la marine ; mais il ne peut coaférer aux intérimaires le grade ou le titre des fonctions qui leur sont con6ées. — g 3. Il pourvoit déGnitivement i tous les emplois qui ne sont pas à notre nomination ou  celle de notre ministre de la marine.

— g 4. Il révoque ou destitue les agents nommés par lui.

CHAPiTas y. — Des rapports du gouver* neur avec les gouvernements étrangers,

49. g l«r. Le gouverneur communique, en ce qui concerne le Sénégal et dépendances, avec les gouverneurs des possessions étrangères en Afrique, et avec les chefs des différentes tribus ou peuplades de l'intérieur. — g V. Il fait avec ces derniers tous traités de paix ou de commerce , mais à la charge de les soumettre à notre approbation. — g 3*. Il régie, en conseil , les costumes et pré^nts à accorder aux chefs des tribus ou peuplades avec lesquelles le Sénégal est en relations.

Chapitre VI. — Des pouvoirs du gouHr* neur à l'égard de la législation, eolaniah»

50. g l*r. Le gouverneur promulgue les lois, ordonnances, arrêtés et règlements, en ordonne l'enregistrement. — g 2. Les lois, ordonnances et règlements de la métropole ne peuvent être rendus exécutotres dans la colonie que par notre ordre.

.51*. Le gouverneur rend des arrêtés et des décisions pour régler les matières d'administration et de police , et pour l'exécution des lois et ordonnances en vertu des ordres ministériels. Ces règlements, décisions et instructions portent la formule: « \n nom du roi, nous, goQYcrnemrda ^

MOltARCail COmiU «- LOCIS-FMUPPB l«r. — ê lEPIBMtRE 1840.

ff négal el dépendancei /le conseil d*admi- « nistration entends, ayons arrêté et arré- <c tons ce qai guU. »

52*. Lorsque le goavemear juge utile d^introdvire dans la législation coloniale des modifier tioDs ou des dispositions non- Telles , \Y prêtre en conseil les projets d'ordonibnces royales, et les transmet à notre pi(inistre de la marine , qui lui fait connaître nos ordres.

CàAPlTAE vil. — Des pouvoirs txtra' ordinairoi du gouvtrntur»

55*. Le gouverneur, en conseil, peut modifler les dispositions du budget arrêté par notre ministre de la marine , lorsque des circonstances extraordinaires, survenues depuis renvoi de ce budget, rendent ces modifications indispensables. Toutefois la somme totale allouée par le budget ne peut être dépassée, si ce n*est dans le cas d*orgence absolue.

54. S 1"*. Dans les circonstances graves, et lorsque le bon ordre ou la sûreté de la colonie le commande, le gouverneur, en conseil, peut prendre, i Tégard des individus de condition libre qui compromettent ou troublent la tranquillité publique , les mesures ci-aprés, savoir : \^ l'exclusion pure et simple de Saint-Louis ou de Gorée ; ^2** la mise en surveillance dans une de ces localités ; ces mesures ne peuvent être prononcées que pour deux années au plus.

Pendant ce temps les individus qui en sont Tobjet ont la faculté de s*absenter de la colonie ; 3* l'exclusion de la colonie à temps ou illimitée. Cette mesure ne peut être prononcée que pour des actes tendant au renversement du régime constitutif de la colonie. Les individus nés , mariés ou domiciliés dans la colonie ne peuvent en être exclus pour plus de sept années. — § 2, Les individus qui, pendant la durée de leur exclusion, rentreraient dans la colonie, et ceux qui se soustrairaient à la surveillance déterminée par le n. â du paragraphe qui précède , seront jugés pour ce fait par les tribunaux ordinaires, qui leur appliqueront les dispositions de Tart. 45 du Gode pénal colonial.

55*. Les captifs reconnus dangereux pour la tranquillité de la colonie peuvent en être exclus, sauf indemnité au maître.

56*. Le gouverneur, en conseil, peut refuser Tadmission dans la colonie des individus dont la présence y serait Jugée dangereuse.

57*. § le. Dans le cas où un fonctionnaire civil ou militaire • nommé par nous on par notre ministre de la marine, aurait tenu une conduite tellement répréhensible qu'il ne pOi être maintenu dans feurcicç

de ses fonctions , si d'ailleurs if n'y avait pas lieu i le traduire devant les tribunaux , ou si une procédure régulière offrait de graves inconvénients, le gouverneur, en conseil , peut prononcer la suspension de ce fonctionnaire Jusqu'à ce que noire ministre de la marine lui ait fait connaître nos ordres. •— S ^* Toutefois, à l'égard du chef du service administratif, du chef du service judiciaire, de i'inspecleur colonial , des membres de l'ordre judiciaire et des chefs des dépendances, qui seraient dans le cas prévu ci-dessus, le gouverneur, avant cfe proposer au conseil aucune mesure à leur égard , doit leur faire connaître les griefs existant contre eux, et leur offrir les moyens de passer en France pour rendre compte de leuir conduite i notre ministre de la marine. Leur suspension ne peut être prononcée qu'après qu'ils se sont refusés i profiter de cette faculté. Il leur est loisible, lors môme qu'ils ont été suspendus, de demander au gouverneur un passage pour France aux frais de la caisse coloniale. Il ne peut leur être refusé.-— g 3. Le gouverneur fait connaître par écrit, au fonctionnaire suspendu, les motifs de la décision prise à son égard. — %A.l\ peut lui assigner pour résidence, pendant le temps de sa suspension , soit Saint-Louis, soit Gorée. — g 5. Cette suspension entraînera de droit la retenue de la moitié du traitement colonial, dans la colonie, et delà moitié du traitement d'Europe , en France.

58. § 1*'. Le gouverneur rend compte immédiatement à notre ministre de la marine des mesures qu'il a prises en vertu de ses pouvoirs extraordinaires , et lui adresse toutes les pièces justificatives. — § 2. Les individus de condition libre auxqnels| les mesures autorisées par le présent chapitre auront été appliquées pourront , dans tous les cas , se pourvoir auprès de notre mi« nistre de la marine , à l'effet d'obtenir de nous qu'elles soient rapportées ou modifiées.

Chapitbb Vllf . — De la responsabilité du gouverneur,

59. Le gouverneur peut être poursuivi pour trahtoon , concussion , abus d'autorité ou d^obéissance à nos ordres.

60. S l**. Soit que les poursuites aient lieu i la requête du gouvernement , soit qu'elles s'exercent sur la plainte d'une partie intéressée , il y est procédé conformément aux régies prescrites en France i Té* gard des agents du^gouvernement. — § 3. Dans le cas où le gouverneur est recherché pour dépenses indûment ordonnées en deniers, matières ou main-d'œuvre, il y est procédé a4iniiii<irat|veoieqtt

MOMABCH» COMit. — LOBW-PHILIWB !•». — 7 SEPTEMBRE 1S40.

61. 8 1". Le gouverneur ne peut, pour qœlquecausequecesoit , être ni actionné, ni poursuivi dans la colonie pendant Texerclce de ses fonctions. — S 2. Toute action dirigée contre lui sera portée devant les tribunaux de France, suivant les formes prescrites par les lois de la métropole. — § S. Aucun acle, aucun jugement ne peuvent être mis à exécution contre le gouverneur dans la colonie.

Cn.VPJTRE IX. — Dispositions diverses relaùvcs au gouverneur.

62. Le gouverneur adresse, chaque année, à noUe ministre de la marine, ua mémoire sur la siiualion générale de la colonie; il y rend compte de toutes les parties de Tadminislralion qui lui est confiée, signale les abus à réformer, fuit counaîlie les améliorations qui se sont opérées dans l*annéc , et proposç ses vues sur tout ce qui peut intéresser le bien de notre service ou tendre à Ja prospérité des habitants.

63. Le gouverneur ne peut , pendant la durée de ses fonctions , acquérir des propriétés foncières ni contracter mariage dans la colonie, sans notre autorisation.

64. § 1er. Lorsque nous JAigeons convenable de rappeler le gouverneur, ses pouvoirs cessent aussitôt après le débarquement de son successeur. — §2. Le gouverneur remplacé fait reconnaître immédiatement son successeur, en présence des autorités du chef-lieu <le la colonie. — §3. II lui remet un mémoire détaillé, faisant con:iaitrc les opérations commencées ou projetées pendant son administration, et la situation des diiïérentes parties du service.

— § i. Il lui fournit, par écrit , des renseignements sur tous les fonctionnaires et employés du gouvernement dans la colonie.

— § 5. Il lui remet, en outre, sur inventaire, ses registres de correspondance, et toutes les lettres et pièces officielles relatives à son administration , sans pouvoir en retenir aucune, à l'exception de ses registres de correspondance conûdentielle et secrète.

65. En cas de mort , d'absence ou autre empêchement . et lorsque nous n'y avons pas pourvu d avance, le gouverneur est provisoirement remplacé conformément aux dispositions de notre ordonnance du 13 octobre 1837.

TITRE III. — Des chefs d'administration.

GllAPiTRE I".— Du commissaire, de la ma* rine, du chef du service administratif,

ScGTioM i'*» — Des attrihUicns du chef et sfrwM adminiilratif,

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