‹ COLLECTION COMPLETE DE LOIS, DECRETS, ORDONNANCES, REGLEMENS ET AVIS DU CONSEIL D'ETAT, 1788Chapitre 226 sur 268 · Chapitre IL — Du chef du service Judi · texte numérisé non relu

Chapitre IL — Du chef du service Judi

cia'irc.

Section P*. — Dts atlribulions du chef du tervice judU*

ciaire,

76. Le chef du service judiciaire est membre du conseil d'administration.

77. II prépare et soumet au conseil , d'après les ordres du gouverneur : 1** les projets d'ordonnances , d'arrêtés , de règlements et d'instructions sur les matières judiciaires; 2» les rapports concernant : les conflits ; les affranchissements ; les recours en grÀce ; les mesures à prendre à l'égard des fonctionnaires attachés à l'ordre judiciaire , dans les cas prévus par les art. 47 et 57^ les contestations entre les membres des tribunaux relativement à leurs fonctions, rangs et prérogatives , enfin , toutes autres affaires concernant son serrice , dX q«i doivent 6tre portées au conseil.

78. Le chef du service judiciaire a dans ses attributions : 1" la surveillance et la bonne tenue dés lieux où se rend la justice; â<* la surveillance de la curatelle aux successions vacantes, telle qu'elle est déterminée par les ordonnances et règlements ; 5o la vérification et Je vjsa de toutes les pièces nécessaires à la justification et à la liquidation des frais de justice à la charge du service public; 4" le conlrc-sein^ des arrêtés , règlements, décisions du gouverneur, et autres actes de rauloiilé lucale qui ont rapport à l'administration de la justice; 5» Texpéditiou et le coiitre-soiiig des provisions, commissions et congi^s délivres par le gouverneur aux membres de l'ordre judiciaire , ainsi que des commissions des oiTlciers ministériels ; 6o renregistrement , partout où besoin est , des commissions et autres actes qu'il expédie et contresigne.

79. § l*"". Il exerce directement la discipline sur les officiers ministériels, prononce contre eux, après les avoir entendus, le rappel â l'ordre, la censure simple, la censure avec réprimande, et leur donne tout avertissement qu'il juge convenable. — § 2. A l'égard des peines plus graves, telles que la suspension , le remplacement pour défaut de résidence, ou la destitution, il fait d'office, ou sur les réclamations des parties, les propositions qu'il juge nôressaircs, et le gouverneur statue, sauf le recours à notre mmislre delà marine, .iprcs avoir pris l'avis des tribunaux, qui enlendent, en chambre du conseil, le fonctionnaire inculpé.

StCTiQH II. — Di$po»Ui<mt diverses relalivet ou chef du service judiciaire.

se. s l«f . Le chef du service judiciaire rend compte au gouverneur de tout ce qui est relatif À l'administration de la justice et à la conduite des magistrats.— §2. Il li»i rend compte également des peines de discipline qu^il a prononcées en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article précédent.

81. 11 présepte les rapports sur les demandes eh dispenses de mariage et sur les demande^ âé naturalisation.

82. il se fait remettre et adresse au gouverneur» apréi en avoir fait la vérification, les doubles minutes des actes qui doivent être périodiquement envoyés au dépôt des chartes coloniales en France.

83. Il est chargé de présenter au gouverneur les listes de candidats aux places de judicAture vacantes dans les tribunaux de la colohi*. n- lui présente également les candidats pour les places d'officiers minis- ^rlefs > V^ <ia*ii^ ont subi les esamens

MON ARCaU C/^êt. — LOOIi-FfllLlPPS ff. — 7 SRPTBMB1IS 1S40.

ingénies nécessileot la réwiloo et qae le goaveroeur juge convfoable 49 le convoquer.

103. S i''. Le conseil pe peut délibérer qa*aulaiil que tou6 se» nieiDlirif font présents ou légalement rempliç^s* ^ 8 ^* ^^ membres du conseil nç peafent se faire remplacer qu'en cas d*eiiip4cl|eineBt absolu.

104. Saur le cas d* urgence , U président fait informer i l'avapce le* membres ë« conseil et les personnes appelées i f siéger momenlanémcnt» des aûrei qui doivent y être traitées : les pièces et rapports y relatifs sont déposés au secrétariat du conseil, pour que les membres puissent en prendre connaissance.

105. § l«r. Le conseil a le droit de demander communication des pièces et documents relatifs à la comptabilité. — § i. Il peut aussi demander qne tous autres documents susceptibles de servir à former son opinion lui soient communiqués. Dans ce dernier cas , le gouverneur décide si la communication aura lieu : en caa de refus, mention en est failc au procés-verbal.

106. § i<^r. Le président, avant de fermer la discussion , consulte le conseil pour savoir s'il est sulTlsamment instruit. — $ i. Le conseil délibère à la pluralité des voii. — § 5. Les voix sont recueillies par le président et dans rordre inversé des rangs qu'occupent les membres du conseil : le président vote le dernier. — § 4. Tout membre qui s'écarte des égards et du respect dus au conseil est rappelé à Tordre par le président, et mention en est faite au procés-verbal.

107^. § ier. Le secrétaire archiviste rédige les procêsverbaui des séances. Il y consigne les avis motivés et les voles nominatifs ; il insère nicme , lorsqu'il en est requis, les opinions rédigées , séance tenante, par les membres du conseil. — § 2. Le secrétaire archiviste donne lecture, au commencement de chaque séance, du procésverbal de la séance précédente. — §5. Le proccs-vçrbal approuvé est transcrit sur nu regislie colé cl paraphé par le gouverneur, et est signé ptr tous les membres du conseil. — ^ 4. Deux expéditions du procèsverbal de chaque séance, visées par le président cl cerll(u*es par le secrétaire archiviste, sont adressées à notre ministre de la marine par des occasions différentes. L'une est expédiée par le gouverneur, l'autre par l'inspecteur colonial. — § 5. Le secrétaire archiviste est chargé de la convocation des membres du conseil et des avis k leur donner, sur l'ordre du président; de la réunion de tous les documents nécessaires pour éclairer les délibérations, €i de tout ce qui est relatif à la rédftctiiN), TeB-

reglstremeot et l'eipédition dee procéa- Terbaui.

108. $ l«r. Le secrétaire arcblTlste a dans tes attributions la garde du sceau du eonseil , le dépôt de ses archives , la garde de sa bibliothèque et l'entretien du local detliné i ses séances. — $ 2. Avant d'entrer en fonctions , le secrétaire archiviste prête, entre les mains du gouverneur, en conseil, le serment de tenir secrètes les délibérations du conseil. — § 3. Il lui est interdit de donner, à d'autres personnes qu'aui membres du conseil , communication des pièces et d^fcuments confiés à sa garde, i moins d'un ordre écrit du gouyerneur. — § 4. En cas d'absence ou d'empêchement qui oblige le secrétaire archiviste de cesser son service, il est remplacé par un officier ou employé de l'administration , au choix du gouverneur.

ChAPITBB III. — Des attributions du conseil d'administration,

SECTtos 1". — Dispositiom ghtérales,

109. $ 1er. Le conseil ne peut délibérer que sur les affaires qui lui sont présentées par le gouverneur ou par son ordre, sauf les cas où il juge administrativement. —« $ 2. Les projets d'ordonnances, d'arrêtés, deréglenienls, et toutes les affaires qu'il est facultatif au gouverneur de proposer au conseil , pcuveut être retirés par lui lorsqu'il le juge convenable.

110. § 1«r. Les pouvoirs et attributions qui sont conférés au gouverneur par les art. 1:2, paragraphe 5; 14, 15, 17, paragraphes 1 et â ; 19, 20, paragraphes â et 3 ; â1, 'iif paragraphes 1 et â; 25, 24, para* graphe 2; 27, 28, 57, 5», 47, paragraphe! 1 et 2 ; 49, paragraphes 2 et 5; 51, 52, 33, 54, paragraphe pr ; 55, 56 et 57, ne sont exercés par lui qu'après avoir pris l'avis da conseil d'administration , mais sans qo*il soit tenu de s'y conformer. — $ 2. Dans tous les autres cas, le gouyerneur ne prend l'avis du conseil que s'il le juge nécessaire,

111. § t«r. Tout membre titulaire peut soumettre au gouverneur, eu conseil , les propositions ou observations qu'il juge utiles au bien du service. Le gouverneur décide s'il en sera délibéré. — $ 2. Mention du tout est faite au procès- verbal.

Page 1