‹ COLLECTION COMPLETE DE LOIS, DECRETS, ORDONNANCES, REGLEMENS ET AVIS DU CONSEIL D'ETAT, 1788Chapitre 227 sur 268 · Le conseil ne peut correspondre avec aucune autorité · texte numérisé non relu

Le conseil ne peut correspondre avec aucune autorité

SbctiO!! II. — Des tnatihret qiu te eotueU jugé admàùstrmtivemenl.

113. Le conseil d'administration connatt comme conseil du contentieux administFa^ tif : — S 1^. Des conflits positifs ou négatifs élevés par les chefs de serylce ; cImoui

VONÀRC&IB COHST. — LOUtS-PflUIFPB !«' . — 7 SRPTBVftIlB IS46«

en ce qui le concerne , et du renvoi devant rautorité compétente, lorsque Taffaire n'est pas de nature à être portée devant le conseil d*adininistratlon ; — § 2. De toutes les contestations qui peuvent s'élever entre Tadministration et les entrepreneurs de fournitures ou de travaux publics , ou tous autres qui auraient passé des marchés avec le gouvernement , concernant le sens ou Texécution des clauses de ces marchés ; — g 3. Des réclamations des particuliers, qui se plaignent de torts et de dommages provenant du fait personnel des entrepreneurs, à l'occasion des marchés passés par ceuici avec le gouvernement; — g 4.'Dcs demandes et contestations concernant les indemnités dues aux particuliers, à raison du dommage causé à leurs terrains par Textraction ou Tenlcvemcnt des matériaux nécessaires à la conFection des chemins , canaux, et autres ouvrages publics; — g 5. Des demandes en réunion de terrains au domaine, lorsque les concessionnaires ou leurs ayants- droit n'ont pas rempli les clauses des concessions; — g 6. Des demandes concernant les concessions de prises d'eau et de saignées à faire aux rivières , pour l'établissement des usines , l'irrigation des terres et tous autres usages; la coilocation des terres dans la distribution des eaux ; la quantité d'eau appartenant à chaque terre; la manière de jouir de ces eaux; les servitudes et placements de travaux pour la conduite et le passage des eaux, les réparations et entrelien desdits travaux ; l'interprétation des titres de concession, s'il y a lieu , laissant aux tribunaux à statuer sur toute autre contcstalion qui peut s'élever relativement à l'exercice des droits concé* dés et à la jouissance des eaux appartenant à des particuliers; — g 7. Des contestations relatives à l'ouverturo, la largeur, le redressement et rcnlictien des roules et chemins de toute nature; comme aussi des contestations relatives aux servitudes pour l'usage de ces roules et chemins; — g 8. Des contestations relatives à l'établissement des embarcadères, des ponts, bacs et passages sur les rivières et sur les bras de mer, ainsi que de celles qui ont rapport à la pêche sur les rivières et sur les étangs appartenant au domaine; — g 9. Des empiétements sur la réserve des cinquante pas géométriques, et sur toute autre propriété publique ; — g îO. Des demandes formées par les comptables en mainlevée de séquestre ou d'hypolhèques établis à la diligence de l'inspecteur colonial ; — g 1 1 . De l'état des individus dont la liberté est contestée, laissant aux tribunaux à connaître des cas où la possession de la liberté est ap* puyée sur un acte de l'état civil ; — § 12,

Des contestations élevées sur les demandes formées par l'inspecteur colonial, ayant pour objet , conformément à Tart. 92, paragraphes 5 et 4, de faire réintégrer ou déposer aux archives des pièces qui en dépendent ou doivent en faire partie, quels qu'en soient les détenteurs; — g 13. En général, du contentieux administratif.

114. Xes parties peuvent se pourvoir devant le conseil d'£tat, par la voie du contentieux , contre les décisions rendues pair le conseil d'administration sur les matières énoncées dans l'article précédente Ce recours n'a d'eOTet suspensif que dans le cas de conflit.

115. Le mode de procéder devant le conseil d'administration, constitué en conseil de contentieux administratif, est déterminé par un règlement particulier.

TITRE VI —Du CONSEIL général dr

LA COLONIE, DU CONSEIL D'ABRON- DISSEUENT Dfi GORÊE , ET DU DÉ' LÉGUÉ.

116. Il sera établi à Saint -Louis un conseil général dont les attributions consisteront à donner annuellement son avis sur les budgets et les comptes de recettes et dépenses coloniales , et à faire connaitre les besoins et les vœux de la colonie relativement aux diverses parties du service.

117. g 1". Le conseil général est composé de dix membres , savoir : huit choisis parmi les négociants ou propriétaires europt^ens et indigènes par portions égales , et deux parmi les marchands détaillants. -^ g 2. Les membres du conseil général seront élus à la majorité des sufTiages, dans une assemblée composée de notables choisis parmi les habitants de Saint-Louis et parmi les fonctionnait es et employés de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire dans celte île. — g 5. Le gouverneur dressera annuellement, eu conseil, la liste des notables. Leur nombre ne pourra excéder soixante, ni être au-dessous de quarante. — g 4. Le conseil généraijdésigne, à la Qn de chaque session , deux de ses membres qui , dans l'intorvallc d'une session à l'autre, sont appelés par le gouverneur pour siéger au conseil d'administration dans les cas prévus à l'art. 98, paragraphe 2.

118. g 1er. Il sera établi à i'ile de Gorée un conseil d'arrondissement composé de cinq membres. Ce conseil donnera son avis sur les besoins de rétablissement. — g 2. Les membres du conseil d'arrondissement seront élus dans une assemblée de notables choisis parmi les habitants et parmi les fonctionnaires et employés civils de Gorée, — § 3. Le gouverneur dre,»sera annuelle*

4« ■OKARcatk doKST. — LOtiS-^niLi^M l»f. — 10. 15 oCTb^ifÈ: ^S*o.

ment , en ronsf il d'adminUlration , la liste des notables de Tarrondissement ; levr nombre ne pourra eicéder vingt cinq , ni Urt aa-des9ous de quinze.

119. S 1*'* ^^ membres du conseil général et du conseil d'arrondissement sont nommés poar cinq ans , sauf le cas de dissolution prévu i Tart. 53. Ils peuvent être réélus. — S S. Leurs fonctions sont gratuites.

120. Le conseil général nomme» dans sa première session, un délégué et un suppléant , qui sont tenus d'avoir ou de prendre leur résidence i Paris.

121. g l«r. Le délégué est chargé de donner au gouvernement de la métropole les renseignements relatirs aux intérêts généraux de la colonie, et de suivre auprès de lui l'effet des délibérations et des vœux du conseil général. ^ S 2* ^^ durée des fonctions du délégué et du suppléant est égale À la durée des fonctions du conseil général, ils peuvent être réélus. — g 5. Le délégué reçoit, à titre de frais de représentation, de secrétaire et de secrétariat , une somme annuelle qui sera comprise parmi les dépenses allouées au budget colonial. Les fonctions du délégué suppléant sont gratuites , hors le cas de vacance de la place du délégué titulaire , dont il reçoit alors le traitement.

122. Les dispositions des édits, déclarations, ordonnances, règlements et instructions ministérielles, concernant le gouvernement du Sénégal , sont et demeurent abrogées en ce qu'elles ont de contraire aux présentes.

123. Notre ministre de la marine et des colonies (M. Roussin) est chargé , etc.

iO ocTOBRB = 17 xovBMBKi ISftO. — Ordoniunce lia roi reUlive h la iiialion de Tépoqae des coricoora de ragrégation près Ici facaltés dea leUrei oa dea iciencea. (IX , Bull. DGCLXXV, n. 8085.)

Louis-Philippe , etc. , sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat an département de l'instruction publique , grandmallre de l'université ; vu l'art. 3 de notre ordonnance du 24 mars 1840 (1), et l'art. 4 de notre ordonnance du 28 même mois (2) ; vu l'avis du conseil royal de l'instruction publique, etc.

Art. 1". L'époque des concours de l'agrégation prés les facultés des lettres ou des sciences sera déterminée par un arrêté pris en conseil royal de l'instruction publique , d'après les besoins constatés du service.

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