‹ COLLECTION COMPLETE DE LOIS, DECRETS, ORDONNANCES, REGLEMENS ET AVIS DU CONSEIL D'ETAT, 1788Chapitre 228 sur 268 · L'art. 2, paragraphe l<r, de notre or · texte numérisé non relu

L'art. 2, paragraphe l<r, de notre or

donnance du 2) mars 1840 , est modifié eh conséquence.

3. Notre ministre de l'instruction pablique (M. Cousin) est chargé, etc.

IS ocTOatv ss 17 KOVBMaRB 18110. •— OrdopD«Bce do roi concernant les écoles aecomlairet d« médecine. (IX , Kall. DCCLXXV, n. 8986.)

Louis>Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au dépirtement de l'instruction publique , graodroaltre de l'université; vu l'ordennanee royale du 18 mai 1820, qui soumet an régime di^ corps enseignant les écoles secondaires de médecine ; vu les règlements universitaires des 7 novembre 1820 et 26 septembre 1837 ; vu la délibération du conseil royal de l'instruction publique, en date du 13 octobre 1840, etc.

Art. l«r.Les écoles actuellement établies sous le titre d'écoles secondaires de médecine , et qui seront réorganisées conformément aux dispositions présentes parla présente ordonnance , prendront le titre d'écoles préparatoires de médecine et de pharmacie.

2. Les objets d'enseignement , dans les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, sont : 1» chimie et pharmacie; S" histoire naturelle médicale et matière médicale; 3° anatomie et physiologie; 40 clinique interne et pathologie interne; 5* clinique externe et pathologie externe; 6o accouchements, maladies des femmes et des enfants.

3. Il y aura, dans chaque école, six professeurs titulaires et deux professeurs id- Joints.

4. Les professeurs titulaires et adjoints seront nommés par notre ministre de l'instruction publique, sur une double liste de candidats • présentée, l'une par l'école où la place est vacante, l'autre par la fiiculté de médecine dans la circonscriptioa de laquelle ladite école se trouve placée. Les candidats pour les places dé professeurs titulaires ou adjoints doivent être docteurs en médecino ou pharmaciens reçna dans une école de pharmacie , et Agés de trente ans. Les professeurs de chimie et d'histoire naturelle devront justifier, en outre, da baccalauréat ès-sciences physiques.

5. 11 sera attaché i chaque école an chef des travaux anatomiques, un prosecteur et an préparateur de chimie et d'histoire naturelle.

6. Les professeurs recevront an trait^ ment annuel dont le minimum est fixé i (quinze cents francs pour les titoltires, et à

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faiillë francs pour les adjoints. Le cher des travhnx anfllomiques aura un traitement de cinq cents francs ; le prosecteur et le préparateur UD traitement de deux cent cinquante francs chacun.

7^ Les professeurs titulaires et adjoints subiront sur leur traitement la retenue du vingtième, au proGt de la caisse des retraites, auxquelles ils auront droit désormais comme tous les autres fonctionnaires fie Tunivcrsité , et aux mêmes conditions.

8. Chnque école aura un ou plusieurs amphithéâtres , et sera fournie de coUcclions relatives h Tobjet des divers cours.

9. L'administration des iiospices de cha- (fue fille où une école préparatoire sera établie fournira , pour le service de la clinique médicale et chirurgicale de ladite école, une salle de cinquante fits au moins.

10. Les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie sont des établissements communaux. Les villes où elles sont ouvertes pourvoiront à toutes les dépenses , soit du personnel , soit du matériel. Los hospices et les conseils généraux des départements pourront continuer à voter des subventions pour l'entretien des écoles préparatoires. Ces subventions viendront en déduction des sommes qui doivent être allouées par les villes. Le budget annuel de

.chaque école sera arrêté en conseil royal de rinstruction publique.

il. Une commission vérifiera, chaque année , les comptes présentés par le directeur. Cette commission sera composée : du maire de la ville, président ; d*un membre désigné par le conseil municipal ; d'un membre désigné par le conseil général ; de deux membres désignés par la commission des hospices.

12. Les droits d'Inscriptions trimestrielles , qui doivent être acquittés par chaque élève , sont Oxés à trente - cinq francs.

15* Le produit des inscriptions prises dans chaque école sera versé dans la caisse, soit de la ville , soit du département , soit des hospices, jusqu'à concurrence des sommes allouées par les conseils municipaux , départementaux ou des hospices, pour i'cn- Iretien de l'établissement.

14. A dater de la présente année scolaire, les élèves des écoles préparatoires dont l'organisation sera conforme aux régies prescrites par cette ordonnance, pourront faire compter les huit inscriptions prises pendant deux années pour toute leur valeur dans une des facidtés de médecine.

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