‹ COLLECTION COMPLETE DE LOIS, DECRETS, ORDONNANCES, REGLEMENS ET AVIS DU CONSEIL D'ETAT, 1788Chapitre 229 sur 268 · Les élèves en pharmacie seront ad · texte numérisé non relu

Les élèves en pharmacie seront ad

mis à faire compter deux ans d'études dans une école préparatoire pour deux aanôes de stage dans une ofTicinc.

16. Notre ministre de l'instruction publique (M. Cousin) est chargé, etc.

23 OCTOBHB « 17 NOVEMBRE 1840. — Ddcîsion du roi *or i« notuiiialion de» profeMcurs de» (îcoles de pharmacie. (IX, Bull. DCCLXXV, ii. 8088.)

Sire, l'art. 4 de l'ordonnance que votre majesté a rendue le 27 septembre dernier (1) sur les écoles de pharmacie . dispose que les professeurs seront nommés par le ministre de l'inslruclion publique, sur une double liste de présentations, faites, l'une, par l'école où la place est vacante . l'autre, par la faculté de médecine établie dans la même ville. Précédemment , une des présentations était attribuée à l'institua comme pour les autres écoles spéciales; mais il m'avait paru qu'en fiiisant rentrer ces établissements sous le régime de runiversilé, il convenait de fortifier par un nouveau lien les rapports qui les unissent déjà aux facultés de médecine ; et rien ne s'opposait à cette modification , puisqu'un arrêté seul, et non la loi, avait déterminé le mode de nomination des professeurs de pharmacie. L'académie royale des sciences ayant demandé que son droit de présentation fût maintenu , j'ai pensé , sire , que le vœu d'un corps aussi éminent pouvait être accueilli. Je propose, en conséquence, à votre majesté de décider que la nomination des professeurs dans les écoles de pharmacie continuera d'avoir lien dans les for> mes établies par l'art. 13 de l'arrêté du 15 août 1B03. — Je suis avec le plus profond respect , sire , de votre majesté , le trcshumble , trés-obéissant et fidéie serviteur. Le Pair de France, ministre de Cinslruc

tion publique, signé V. CousiN.

Approuvé : signé Louis-Philippe.

28 OCTOBRE = 17 NOTEMBai 18A0. — Ordonnance du roi concernant lea adjudications du droit de pëciie à eiercer, an profil de l*Etat, dans les fleuTes, rivières et cours d*eaa navigables et fioUables. (IX , Bull. DGGLXXV, n. 8969.)

Louis-Philippe, etc., vu l'art. 2 de la loi du6juiulB40, paragraphes, qui modifie celle du 15 avril 1820 sur la pèche fluviale ; les propositions de l'administration des forêts ; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances , etc.

Art. l^r. A l'avenir, les adjudications du droit de pêche à exercer, au profit de l'Etat, dans les fleuves, rivières et cours

(1) Voy. tuprà , p. 421.

MONARCHIB CONST. — L'OUIS-PHILIPPE I*r. — Si OCTOBRE 1840.

d*eau navigables et flottables , pourront se faire par adjudications au rabais ou par adjudications aux enchères et h Textinction des Teux.

2. Lorsque l'adjudication publique aura été tentée sans succès, Texercice du droit de pèche pourra être concédé par licence à prix d'argent, sur Taulorisation du directeur général des forêts.

5. Notre ministre des finances (M. Pcict de la Lozère) est chargé, etc.

31 ocTOBRB = 17 novBHBHB 18^0. •— OrdoDDanc« (la roi qai fixe les traiteinenls des principanz fonctionnaires daSéni^gal. (IX|Buli. DCCLXXVi n. 8990.)

Louis-Philippe , etc. , vu notre ordonnance du 7 septembre 1840 (1), concernant le gouvernement du Sénégal et dépendances; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des cololonics , etc.

Art. 1". Le gouverneur du Sénégal reçoit, sur le fonds de la colonie, pendant la durée de ses fonctions, un traitement annuel de trente mille francs. Ce traitement tient lieu de tous frais de représentation , de tournée, de secrétariat ou autres, de quelque nature qu'ils soient. Le gouverneur a la jouissance de Thôlel du gouvernement à Saint -Louis; le mobilier est fourni en nature , et entretenu aux frais de la colonie.

2. Le commandant particulier à Gorée reçoit , pendant la durée de ses fonctions, un traitement annuel de neuf mille francs. Le commissaire de la marine, chef du service administratif, reçoit un traitement annuel de neuf mille francs pendant la durée de ses fonctions. Le chef du service judiciaire reçoit , pendant la durée de ses fonctions, un traitement annuel de huit mille francs. L'inspecteur colonial reçoit un traitement annuel de six mille francs. Le traitement du secrétaire archiviste est de quatre mille francs. Au moyen de ces traitements, les fonctionnaires désignés au présent article , ainsi que le gouverneur, ne reçoivent aucun traitement de grade; ils sont logés et meublés aux frais de la colonie. Les allocations réglées au présent article tiennent lieu de tous frais de représentation , de tournée , de secrétariat et autres , de quelque nature qu'ils soient.

5. II est alloué au gouverneur, pour frais de premier èlablissornent, une somme de six mille francs. Il est alioué, pour frais de déplacement, savoir : au commandant

particulier de Gorée, deux mHle francs ; au chef du service administratif, deux mille francs ; au chef du service judiciaire, deoi mille francs; à l'inspecteur colonial, quinze cents francs ; au secrétaire archiviste , hait cents francs. Ces fonctionnaires auroot droit , indépendamment des allocations déterminées au présent article , au traitement d'Europe jusqu'à leur arrivée à destination , et à des frais de route jusqu'au port d'embarquement. Le traitement d'Earopc sera celui du grade pour ceux de ces fonctionnnires qui seront pourvus d'un grade militaire ou civil; quant aux fonctionnaires qui ne se trouveraient pas dans ce cas, le traitement d'Europe sera fixé par décision ministérielle Les frais de déplacement ci-dessus réglés ne. seront applicables qu'aux fonctionnaires i:ésidant en France au moment de leur destination : il sera statué spécialement h l'égard de ceux qui seraient envoyés d'une autre colonie au Sénégal.

4. Les fonctionnaires appelés à remplir par intérim les emplois mentionnés dans la présente ordonnance jouiront , pendant U durée de la vacance, des deux tiers du traitement intégral attribué au titulaire. Tontefois , lorsque Tintérimaire aura été envoyé de France ou d*une autre colonie , il aura droit , pendant la durée de l'intérim , à la totalité du traitement que recevait le titulaire.

5. Notre ministre de la marine et des colonies (M. Duperré) est chargé, etc.

81 ocTOBUB r= 17 jfOTBMBKB 18ikO« — OrdoBBaBCe du roi qai fixe les IraitemenU d« principnx fonctionnaires des étabUasemenU français diis rinde. (IX, Bail. DGCLXXV, n. 8991.)

Louis-Philippe , etc. , yu notre ordonnance du 25 juillet 1B40 (2), conceroant le gouvernement des établissements fonçais dans l'Inde; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies , etc.

Art. l«r. Le gouverneur des établissements français dans l'Inde reçoit , sur les fonds do la colonie, pendant la durée de ses fonctions , un traitement annuel de quarante mille francs. Ce traitement lient-lieu de tous frais de représentation, de tournée, .de secrétariat ou autres, de quelque nature qu'ils soient. Le gouverneur a la jouissance de l'hôtel du gou.erncmcnt à Pondicbéry; le mobilier est fourni en nature , cl entretenu aux frais de la colonie.

Page 1