‹ COLLECTION COMPLETE DE LOIS, DECRETS, ORDONNANCES, REGLEMENS ET AVIS DU CONSEIL D'ETAT, 1788Chapitre 230 sur 268 · MONARCHIE COXST. — LOCIS-PHILIPPE !•'. — 30 SEPT., 5 NOV · texte numérisé non relu

MONARCHIE COXST. — LOCIS-PHILIPPE !•'. — 30 SEPT., 5 NOV

à Karikal, à Yanaon et à Mabé, reçoivent, sur les fonds de la colonie, pendant la durée de leurs fonctions, un traitement onnuci, savoir : le chef du service à Cliandernagor, 16.000 fr. ; itUm, à Karikai , 10,000 fr.; id^m, à Yanaon, 8,000 fr. ; idem , à Mabé , 8,000 fr. ; le commissaire de la marine , chef du service administratif, reçoit un traitement anmuel do 12,000 fr. ; le procureur général , chef du service judiciaire, reçoit un traitement annuel de 1S,000 fr.; l'iospecteur colonial reçoit un traitement annuel de 8,000 fr. ; le traitement du secrétaire archiviste est de 4,000 fr. Au moyen de ces traifements, les fonctionnaires désignés au présent article, ainsi que le gouverneur, ne reçoivent aucun traitement de grade ; ils sont logés et men* blés aux frais do la colonie. Les allocations réglées au présent article tiennent lien de tous frais de représentation , de tournée , do secrétariat et autres, de quelque nature qu*ils soient.

3. Il est alloué an gouverneur, pour frais de premier établissement , une somme de douze mille francs. Il est alloué pour frais de déplacement, savoir : au chef du service à Ghindemagor, 3,500 fr. ; idem, i Karikai, S,000 fr.; idem, à Yanaon, 1 ,500 fr. ; idem , à Mahé, 1,500 fr. ; idem, administratif, 2,500 fr.; au procureur général, chef du service ju< diciaire , 2,500 fr. ; à Tinspecteur colonial, 2,000 fr.; an secrétaire archiviste, 1,000 fir. Ces fonctionnaires auront droit, indépendamment des allocations déterminées au présent article, au traitement d'Europe Jusqu*à leur arrivée à destination , et à des frab de route jusqu'au port d'embarquement. Le traitement d'Europe sera celui dn grade pour ceui de ces fonctionnaires qui seront pourvus d'un grade militaire oU civil ; quant aux fonctionnaires qui ne se trouveraient pas dans ce cas, le traitement d'Europe sera fixé par décision ministérielle. Les frais de déplacement cl dessus régies ne seront applicables qu'aux fonctionnaires résidant en France au moment de leur destination : il sera statué spécialement à l'égard de ceux qui seraient envoyés d'une autre colonie dans les établissements français de l'Inde.

4. Les fonctionnaires appelés à remplir par intérim les emplois mentionnes dans la présente ordonnance jouiront , pendant la durée de la vacance , des deux tiers du traitement intégral alUibiié au titulaire. Toutefois, lorsque rintérimnire aura été envoyé de France ou d'une antre colonie, il aura droit, pendant la durée de Tinlérim', à la totalité du traitement que recevait le

titulaire.

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