Notre ministre de la marine et des
colonies (M. Duperré) est chargé, etc.
5 = 17 NovBKBitB 1840. — Ordonnance d« roi qoi annoUe ane délibération da conseil général da département delà Vienne. (IX, BoU. DCGLXXV» n. 8902.)
Louis-Philippe , etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur ; vu l'art. 14 de la loi du 2:2 juin 1B53; vu la délibération du conseil général du département de la Vienne , en date du 27 août dernier, por-> tant qu'il ne peut y avoir aucun rapport ni officieux ni officiel entre le conseil et l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, et émettant le vœu qu'il soit immédiatement procédé à son remplacement; considérant qu'en exprimant un tel vœu le conseil général a excédé ses attributions, etc.
Art. l«r. La délibération ci-dessus visée du conseil général du département de la Vienne est et demeure annulée.
2. La présente ordonnance sera transcrite sur le registre des actes du conseil général.
5. Notre ministre de l'intérieur (M. Duchâtel) est chargé, etc.
30 ssmMBRB x= 23 noyBUBRB ISAO.—Ordonnance dn roi portant antorisation de la société d*asra« rances matoelles immobilières formée h Ronen sons la dénomination de ta Normmdie, (IX i Bail. sapp. DXI, n. 1A9370
Louis-Philippe , etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de Tagriculture et du commerce ; notre conseil d'Etat entendu, etc.
Art. l^r. La société d'assurances mutuelles immobilières formée à Rouen , sous la dénomination de la Normandie, pour les départements de la Seine-Inférieure, de l'Eure, du Calvados, de l'Orne et de la Manche, est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé , le 4 septembre 1840 , par-devant M« Allard et son collègue, notaires à Rouen, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.
2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation, en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.
5. La société sera tenue de remettre, dans le premier trimestre de chaque année» au ministère de l'agriculture et du commerce , et aux préfets des départements de la Seine-Inférieure, de l'Eure, du Calvados, de l'Orne et de la Manche, un extrait de son état de situation > arrêté au 31 décembre précédent.
MOXARCUIE C05ST. — LOBI8-PHIIIWE l''. — 20 SEMEHBBE l$4().
4. Notte minisire de ragricuHure et da cotninerce (M. Goain) est chargé, etc.
STATUTS
ChAPITBE I»'. — Fondalim,
Arl. 1". Il y • société d*a5sur«nc« motaelle immobilière conlro rinceodie el le* cffeU de U foudre , lors même qu'elle ne Causerait pas d'incendie , entre les propriétaires sonsaignés et ceui qui adhéreront aoi présents statuts. La société « poor titre : U Normandie. La société a son siège k Bouen, où tout sociétaire est tenu d*élire domicile pour rexécntioii de ses «iigagemesta aociani.
2. Cette »ociété a pour objet d*M«ur«ri dans lea départements de la Seine-lnférienre, dtTBBre.dtt ^hados, de TOrnc el de la Manche, lOM les immeubles quelconques, ainsi que le* objets devenu* immeubles par destination, les récoltes pendantes ^ar racines , les bois UUlia. résineni el non résineux, sur pied, et fbréU de haale futaie, tooa les exclusions ci -après : les falle» de apecleclea , les fdatores de laine, de lin et de colon } lei fabriques de prodoits chimiques, de 0Mt«, de fernb, les aaliiétrièfei el les bâtiments »«afa«i«nl des poudres h tirer cl rulminànles, alluflMlies el produiu chimiques, ou toute autre malt^ reconnue trop dangereuse par le conseil d'administration ; enfin, Im rainneries de sucre el fabriques de ancre de betteraves, couvertes autrement qu*en tuiles, ardoiaes on mélanx , sont formellement exclos de la présente association. La société n'aaaare pas l'incendie provenant d'invasion, d'émeole, de forée militaire 00 d'explosions de moulins on magasins h pondre. 3. Le plein sur les bois résineux el sur les bâtimenu h usage de raffinerie, fabrique de sucre, distillerie, laboratoire de chimie renfermant des matières inflammables ou dangereuses , ou objets quelconques jugés tels par le conseil d'adminiklra- Vton , est fixé à trois pour mille du montant des iK)waies assurées par la compagnie, ao moment de l'adhésion , et il ne pourra , dans aucun cas , dépasser la somme de cent mille francs. Le plein aur les autres immeubles est fixé à dix pour mille jusqu'à concurrence des dix premiers millions de valeurs assurées; au-delè, ce plein s'accroîtra dans le proportion de cinq pour mille , jusqu'au maximum de cinq cent mille francs, qui ne pourra jamais élre dépasié. Dans tous les cas, le conseil d'adiuinislratâon aura le droit de réduire le plein , en respcclanl les contrats existants.
d. La préseule association n*anra d'effet qu'autant qu'elle aura été antoritée , el qu'il &e trouvera pour dix millions de propriétés 00 valeurs assurées. Un arrêté du conseil d'administration, dont le directeur donnera connaissance h tous les aociélairis, déterminera le jour de la mise en activité. 5. La dorée de. la société est de trente années, pourvu qu'an renouvellement de chaque période de cinq ans, il se trouve au moins pour vingt-cinq millionsdMmmeoblesengagéskrassnranee;si, k l'expiration de chaque période de cinq ans , la société 31'avait pas pour vingt-cinq millions d'immeubles engagé* k l'askurance , ou si , après avoir dépa&sé cé chiffre, elle descendait au-dessous, la dissolution serait immédiatement prononcée par le conseil «énéral, convoqué eitraordinairement à cet effet. 0. La société exclut toute solidarité entre les ao-
ci^eires.
7. tÀio est administrée par un conseil général | un conseil d'administration el midireclew : detNl centevn en sonreUleot lei aeiet.
Chapitre 11. — X>« ceux gui pwveni être toeiétalres , •/ des formnlUéê pour le rfp^ venir,
8. Peuvent être membcea de U eociélé , non seolemenl tous les propriélaires, miia encore loota penonne qui voudra faire aasarer rimmeiiUe aih parlenanl à autrui , en se aonmelUni am conai* lions do lasaorance, el après avoir, toolefBist justifié d*nn intérêt léel k se conaenralion. Les immeubles qui auront élé engagée h ramiraace par plusieurs personnes séparément ne donneront lieu, en cas de sinistre, qu^k une seule et même Uidemnité , laquelle »era payée è qui d« droit La aociélé ne pcJnrra aduellre plwienrs âseoranc» pour le Bkéme immeuble, qn*aatant q«*elle» acMst partielles, et que, tooies ensemble, ôUee ne dlpesseront pas sa valeur totale.
0. L'engAgement, dans tons le» cas, r<Mlt« d*«l acte d*adhésion aux présents statols , conforme an modèle adopté par le conseil d*admlnistratioB , auquel sera joint on état ealitoalif àm obJeU k assurer.
10. L'estimation des objeU k assurer est faiU, immédiatement après l'adhésion , anz frab dn sociétaire par l'agent de la compagnie ; procès-Terbal en est dressé, el rapporté an conseil d'odminbtralion , qui admet ou rejette l'assomnoe*
il. Chaque sociétaire est assnreor et aemré poor dnq ans. L'année sociale commence le 1* janiiar et finit le Si décembre. La périodo de toot enga* gement commencera le premier fonr do Tannés sociale. On ajente k la première périodo lee môii restant k courir de l'année danslaqndle f«dbéiioB a été admise par le conseil d*admiuistration. Les effets de l'assurance commencent k partir dn premier jour dn mois qui suit Tadmissioa dn sociétaire par le conseil d*adminbtralion ; la police ne sera délivrée qu'après l'admission inacrilo snr l« registres de la société , et fixera définilÎTemenl Ik valeur assurée , sans préjudice des dispoaitions da l'art. 27 , paragraphe 2. HÀie sera »ign4e dn directeur et d'un menoLore du conseil d'adminutraliM. 12. Le sociétaire qui voudrait cesser de fairt partie de la société k la fin de la période pour laquelle il est engagé, devra, trois mob avant l'e^* ration de ladite période , faire connattre son intention, en faisant k cet effet, soit une dédaiatioii, qui sera conuignée dans un regbtre déposé an secrétariat de la direction, soit une nolifieatioa extrajodiciaire signifiée au directeur. A défaut de déclaration ou de notification dana le tempafixé, l'engagement se continoe de droit pour nne année, pendant laquelle Tassuré est tenu de fabe connaître son intention ; à défaut de déclaration. Tassaraoce cesse de droit. A chaque période , tooies bs conditions d'une nouvelle assurance penvenl iUe exigées , sauf lea frab de plaque el de nouvelle ex* pertise, laquelle n'aura lien que dans le cm de changement de la chose assurée. La société a b droit de rejeter ou maintenir Tas^nraoce. Le présent article sera inséré dans les polices.
Chapitre lll,'-' Garantie et cfauifieatien, dépôt el changement de risquée.
13. Chaque assuré est garaAl des. incendiea qm peuvent éprouver ses cosociéiaires, ma» seulement jnsqu'k concurrence d'une quotité fixe par milb francs, et pour chaque année, de la valeur des immeubles asHirés. Le montant de celle garantie eil déterminé par les risquée plus on moins daagerti» des iflUM«blti «iw^e, luinnl te taUtti d»
lfOlfÀB£0IB COirST. f^ LO0|8-PBtLll^»B t«'. — 20 SEPTEMBRE 1840. 4!>S
dattîfication et de garantie annexe anx pr<*en<i aUtaU , et le nasinam n*en poarra être dépawë.
14* Néanmoinai le conseil iVadminUt ration pourrai d*après reipërience, inodiGer ccIIa claMÎ* 6cation de» riiqaes, ainsi qne le labiean de ga« rantje, sanf Papprobalion du conseil général; lea modifications devront être loninisea à Tbomologation da gourcrnenoient ; elles ne pourront , dans •ncnn cas i pi'ëjudtcier anx contrats esiijlaots.
15. Le eiiiqulèina de la garantie fixé par Part. IS aéra versé en nninéfaire par chanue soieiétairo , an inoment de la délivrance de la police d'assurances; ce teflienaenl poarra être rédnit, lors^pie le conseil d*«dillUi«lrtlion le jegera sopérlear anx besoins dn lu foçiélé.
■ lé> Le Tconaeil d'administration veHIera an pladenMnt diéa foiida provenant de ces versementsi en arhata' de- rentes a«r TBtat on antres effets publics /rançeis. L» intérêts serviront h augmenter le capi* tal de la garantie.
17. S'il est fait dea constructions ou des changements qni augmentent on multiplient les risques d'incendie; s'il est établi une usine, une fabrique, une mauipnlatioa on profession d'ane classe plus élevée de garantie que colle qui est mentionnée dans la police ; s'il est introduit des matières, des denrées i des marcbarfdises , des objets quels qu'ils soient , smceptibies par leor nature de multiplier ou d*ag|(raver les risques, l'assuré est tisnu de le d^larer immédiatement k la société et de le faire monlionner snrsa police, et de payer, a*il y a lieu, une augmentation de garantie.
. 18. oi l'assuré, avant on après la signature de sa police , a fait couvrir une partie ou la totalité des immeubles sur lesquels porte l'assurance, par d'auirea assoteurs, pour quelque cause et pour quelque aomme qne ce soit , il est tenu de le déclarer im* xnédiatement , et de le faire mentionner sur sa police.
' 19. Si rassuré n'est pas propriétaire de l'im-
■ meuble assuré , il doit déclarer en quelle qualité il agit , et le faire mentionner sur sa police.
20. Lors des déclarations prescrites par les art. 17i 18 et 10 , la société aura le droit de maintenir raasorancei d'en poursuivre l'exécution ou de le résilier, par une simple notificatien ; dana ce defnier cas, les frais et charges d'assurances lui seront acqub jusqu'il l'époqne de la résiliation. Faute de ees déclarations, l'assuré eu ses ayaiits^roii, en cas d'incMidie , ne pourront réclamer aucune indemnité.
31. La société se réserve le droit , toutes les fois qa'elle le jugera nécessaire , de faire réviser les |>rbcia>vefbaux dWimation aux frais de la société. SU'araoré ne consent pas anx réductions résultant dn la Bonvelle expertise . l'assurance poarra être résiliée de plein droit par une simple notiGcation.
ChafÏTBB IV. — Dcciaraliom, estimations et paiement de sinistres,
23. Tool fait d'incendie dans la ville de Rouen et sa banlieue est dénoncé au moment où il se manifeste, ou au pins tard dans les vingt.qualre lieurea, par l'assuré ou en son nom , au directeur» qui le fait vérilier et constater immédiatement;
dixième de l'indemnité k laquelle il aurait droit i paské le délai de dis jours , la réduction sera du quart; après le délai d'an mois, l'assuré sera déchu do tout droit à indemnité.
24. Aussitôt après révéneinent déclaré, Tagent de la société procède à l'estimation du dommage causé par l'incendie à l'immeuble assuré, le pro« prictaire pourra lui adjoindre, k ses frais, un espcct. Est cas du partage, un tiers-expert sera nommé par les parties , et payé à frais communs.
25. Dans aucun cas, la société ne peut être tenue de payer au-delà de la valeur réelle de l'immeuble , lixée au moment de l'incendie , et l'assnré ne peut faire aucun délaissement, ui total, ni partiel, des objets assurés, avariés ou non avarié*.
20. L'aasnré doit employer tOos les moyens en son pouvoir pour arrêter les j^Ngrès du feu; la société lui tient compte des frais faits dans ce but.
27. Deux mois après la clôture dn procès-verbal des experts, la somme h laqudle lioudemnité a été fi&ée sera payée è l'ayant-droft a»r la délibération du conseil d'adtninistralioiSt jnaqu'è concurrence de l'k -compte réglé ptr ce cona^l. A la fin de l'année sociale , il sera fait une liquidation générale de tous les sinistres qui auront eu lieu pendant son cours. Si la portion de garantie restée disponible dans les limites du maximum fixé par le tableau de classification et de garantie annexé aux présents statuts se trouve iusuillsante pour payer les indemnités intégralement , la distribution sera faite au centime le franc entre les avantsdroit. Tout paiement est fait k Ift ehirge ae subroger la société, jusqu'à concurrertêe de l'indemnité par elle payée anx droits et a(}tions qu'aurait eus i'ibcendié contre les personnes du fait desquelles l'incendie serait provenu.
Chapitre V. — Répartition des sinistres , recouvrements sur les sociétaires,
28. Le recouvrement des contributions aux sinistres et des cotisations pour frab de direction , dont il sera parlé ci-après, est poursuivi à la diligence du directeur; chaque sociétaire est tenu du les acquitter entre les mains du caissier de la compagnie, savoir : pour cenx domiciliés dans les départements de la Seine-Tnfétieure cl de TEore , dans les qninse jours de la date de l'avertissement de la direction, et, pour ceux des autres dcpar-
' tements de la circonscription , ce délai sera augmenté d'un jour par deux myriamcires et demi de distance entre leur domicile et le siège de la direction.
30. Faute par lui de se libérer dans le délbi d*un mou après une signification exlra)udiisH|(iie, il n'a droit, en cas de sinistre, h aucune i^J^Éonité, et le conseil d'administration p«ut, h son chois , risilier l'assurance ou la maintenir, et en pou:, suivre l'exécution par toutes les voies de droit.
Chapitre VI. — Des cas où l'assui-anee peut cesser ; des formalités à remplir à cet égard,
SO. L'assurance cesse : I' à la fio de chaque période de cinq ans, sauf ce qui est énoncé en Tart.
celte déclaration est consignée sur on registre h .12; 3* par la résiliation dout la compagnie s est ce destiné. Pour les autres communes de la cireonaeription , les délais seront augmentés à raison d'na jour par deux myriamètres et demL
38. Faute par l'assuré d'avoir fait sa déclaration dans t^ délai ei-dfssas, Il itibira fine rédticiwB d«
rtiservé la l'acuité dans les cas prévus sus art. 30 et 20 ; 3* par vente et donation , on tout antre acte qui fait passer on d'autres mains la propriété de rimmeyljle assuré ; ft« par la faillite de l'assuri^ , k moins qu'il ne donne caution , suivant les 4is«
MOlfARCniB C0IC8T. — LOUIS-PHIUPPB l«r. — 20 SEPTEMBRE 1S40.
positions cle Part. SIkO do Code de commerce; 5* par la destraction de l'immenbte aasoré , soit
{>«r rincenJie , soit par toate autre cause ; 6* par e décès do sociëlaire. Kéanmoint les héritiers profitent de l'assurance jusqu'à la fin de Tannôo sociale. Dans les cas prévus aux qaalie paracraplics précédenls, les frais d'assurance, sauf ceux relatifs A la colisalion , ne seront dus à la compagnie que îusqu'k la fin du mois de la déclaration que sera lena de faire, k cet égard, le sociétaire oa aei représentants.
SI. Lorsque, par boile d*nn des casprévnsanz présents ilalats, on cesse de faire partie de la aociéléi le conseil d'administration établit le décompte du sociétaire sortant, et lui fait restituer Jes sommes qu'il a versées au fonds de prévoyance, déduction faite de sa part de contribution aux •iniatreset aui chargea de l'eiercice social.