Chapitre XI. — Dispositions générales
CO* Si Teipérience démontrait qne des changements on modifications dussent être introduits dans les statuts, le conseil général pourra les adopter, soit d'office , soit sur la^roposition du conseil d'administration, h la majorité absolue des membres du conseil général. Ces modifications ne pourront dans ancun cas préjadicier aux contrats existants , et ne seront exécutoires qu'après Tapprobalion du gouvernement.
mlûUtration. Il eonvo<iQe également , lorsque cela peot derenlr néecHaire , les assemblées extraordinaires du conseil d^administralion et en donne •vb aai censeurs. Il nomme et révoque les employés de la direction et fixe leur traitement.
A9. Les frais de premier établissement, ceux de loyer, du local de la direction , de fournitures et de frais de bureau de correspondance , d*impression , de remises aux agents, leur traitement et eenxdes employés, toutes distributions de jetons , droits d'enregiasrement et honoraires de notaires» et généralement tontes antres dépenics, soit d*établiasemenl, soit de gestion, sont et demenreut k la charge de la direction.
50. Pour (air» face k ces dépenses, les sociétaires paieront annaellement et par avance, au direc* ieor, trente centim«>8par mille francs de la valeur réelle des immeubles soumis h Passurance , sans égard à rangmontalion de valeur relative prodnite par la classification suivant la nature des risques. A cent millions, la remise faite au direc* leav aéra réduite k vingt-cinq centimes; k deux cent millions, k vingt centimes; à trois cent millions , k quinte centimes; k cinq cent millions et •n-delk , k douse centimes.
51* Les frais de police d'assurance , de fonrni-
•Isres et d'appositions de plaques, seront payés par
les sociétaires. Le prix de la police est fixé k tin
franc et celui de la fourniture et appositions de
plaques également k un franc.
52. Les dépenses suivantes restent à la charge de la société , savoir : le remboursement on la réparation dessinbtres, les frais résultant dn san*
- ▼étage des objets incendiés , ceux d'expertise après «nislre , ceux prt'vns par Tart. 93 , enfin les f.-ais des actions judiciaires et de procédures intentées on aontennes dans rintérét de la société.
53. Les dépenses énoncées en Tart. A9, et les recettes mentionnées aux art. 50 et 51 , forment , entre la société et le directeur, un traité k forfait dont la durée est fixée k dix années. ▲ cette époaae , le conseil général se fera représenter Tétat des recettes et des dépenses ponr juger, s'il y a lien , soit de renouveler le forfait , soit d'augmenter on de réduire les cotisations fixées par l'art. 50.
54. M. Boulet de la Vallée, avocat , l'un des fondateurs , est nommé directeur de la société , aAuf l'approbation dn conseil général.
GhAPITRB X. — Comptabiiité.
55. Les enregistrements d'adhésion, le compte des valeurs assurées , celui de la garantie et de la répartition des sinistres, enfin les comptes des. sociétaires et les mouvements de la caisse , 'seront consignés sur des registres lenns en la forme et de la manière qne le conseil d'administration jugera le plus convenables.
50* H y a un caissier près de la direction. Il fournit an cautionnement en rentes sur l'Etat, qui ne peut être moindre de six mille francs.
57. Pour sûreté des fonds provenant des recettes, il est rétabli une caisse k trob clefs, dans laquelle le caissier dépose, le dernier jour de chaque semaine, le montant des fonds qui ont été veraés entre ses mains pendant cet espace de temps. Ces fonds n'en seront tirés qu'an fnr et à mesure des besoins de la aociété ; les entrées et les tortieasont constatées par le moyen que le conseil d'administration juge k propos d'adopter. Des trois cleft de la caisse , nne est remise an président dn conseil d'adminislration i une au directeur et la iroifMine an caiiiier,
20 sBPTBMBaB = 23 NovBMBRB ISAO.— Ordonuancc du roi portant autorisation de la société d'assurances mutuelles mobilières, établie k IVouen aous la dénomination de ta Normtmdit, (IX , Bull, suppl. DXl. n. 1/1938.)
Louis-Pbilippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture et du commerce ; notre conseil d'Etat entendu, etc.
Art. 1«'. La société d'assurances mutuelles mobilières établie à Rouen sous la dénomination de ia Normandie, pour les départements de la Seine-Inférieure, de TEun», du Calvados, de l'Orne et de la Manche , est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite société tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé le 4 septembre 1840, par-devant Me Al lard et son collègue , notaires à Rouen , lequel acte restera anneié à la présente ordonnance.
2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation , en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.
3. La société sera tenue de remettre , dans le premier trimestre de chaque année, au ministère de l'agriculture et du commerce, et aui préfets des départements de la Seine-Inférieure , de l'Eure, du Calvados, de l'Orne et de la Manche , un extrait de son état de situation arrêté au 31 décembre précédent.
4. Notre ministre de l'agriculture et du commerce (M. Gouin) est chargé, etc.
STATUTS