Le crédit ouvert par la présente loi
(1) Présentation h la Chambre des Dëpntés le 9 novembre (Mon. du 10) ; rapport par M. Valont le 14 (Mon. da 15) ; discussion et adoption le 10 (Mon. du 17). k' U majorité de 2/14 voii contre 2.
Présentation h la Chambre de» Pairs le 18 novembre ^Mon. du lU) ; adoption le 19 (&lon. do 20) I & l'ananimiié.
(^2) Un député, M. Genln, a demandé que Ton rabbliloAl en mini&tre des travanx publics le minbtrede rintérieur, qui, disait-il, a dans ses attribnlions Tenlretlen des roules déparlemenlalps,
M. V«Uwtt , rapportear de la commis>ion, a combalto celte proposition en ces termes : t Si nous •TOns demandé que Ton donnât les fonJa on ministère des traveai publies, et non en ministère de l'intérieur, ce neat pu. qnc la commission jgnorAl Ift règle qa'oQ invoque; maii nous n'a*
vont pas voolo établir on précédent dont on avait pa abuser è Tavenir; nous n*avons pas voulu qu^na secours extraordinaire fût présenté comme un addition au fonds commun. Si celte aobvention ex* eeplioonelle avait été mise k la dispnsition dn mf* nistre de Tintérienr, il aurait fallu qu'il en fit la répartition entre les départements dans les formes accoutumées , et que les conseils généraux s'assem* blaasent pour distribuer h leur toor entre les diverses routes départementales les sommes qui lear aaraient été accordées. Ce n'était pas atteindra le
but qn*on se proposait
■ Il «'agissait d'un cas d'urgence , de travaux spé« cialement dans les atlributions da minbtre des travaai publics ; c'e^t lui qui a sous ses ordres lai agenta qui lea font exécuter; nooa gaf neiona aied dn Urnpa , et dana de pareila déinstree e\iH Imm* coop ; enfin cette règle qa'on qoba «ceiue d*tTOfr
MONARCHIE COXST. — L0UI8-PBIL1PPB !•'. — 14, 25 NOVEMBRE 1840. 403
sera réalisé au moyen des ressources ordinaires des exercices 1840 et 1841.
5. Il sera rendu un^ compte spécial des fonds alloués par la présente loi.
23 s= 2h R0VBXB1UI 18A0. — Loi qai oavre an crédit extraordinaire poar secoors k dûtribaer par snite de pertes rérallant des inondalioai (1). (IX , Bail. DGGLXXVI, n. 0014.)
Art. 1*'. Il est ouvert, sur l'exerciee 1840, au minisire secrétaire d'Etat de l*a* gricniture et du commerce, un crédit extrrordinaire de cinq mitlions de f^. (5,000,0(10 fr.), pour être distribui^s à titre de secours (i) par snite de pertes résaltant tle§ inondations snrTcnues dans plusieurs départements du royaume.
â. Les fonds non consommés a la fin de rexcrcice 18i0 pourront être reportés sur Texercice suivant , en conservant leur af* fectation spéciale.
3. Le crédit ouvert par la présente loi sei'a réalisé au moyen des ressources ordinaires des exercices 1840 et 1841.
4. Il sera rendu compte aux Chambres de la répartition des cinq millions entre les départements inondés.
14 s= 24 KOTBVBRa 1840. — Ordonnance dn roi qnl prescrit la pablicalion de plosiears articles additionnels à la confention de poste condoe , le 27 mai 183Ô , entre la France et la Belffiqae. (IX , BolL DGGLXXVI , n. 9015.)
Louis-Philippe, etc., savoir faisons que, sur notre autorisation royale et celle de sa majesté le roi des Beiges , il a été conclu et signé à Bruxelles, le 19^ jour du mois
violée , nons ne TaTons modifiée que dans Tintérèt même des principes. ■ La proposition n*a pas en de suite.
(1) Présentation k la Chambre des IMpntés le 0 novembre (Mon. dn 10^ ; rapport par M. delà Tonmelleleia (Mon. dal5) ; adoption sans discnssion le 16 (Mon. dn 17], à la majorité de 240 yoix contre 3.
Présentation h la Chambre des Pairs le 18 novembre (Mon. do 10) ; adoption le 19 (Mon. dn 20.)» à la majorité de 101 voix contre 1.
(2) • Votre commission , a dit M. d* U TewrneUê, considère Pallocalion proposée sealement comme nn moyen de porter les premiers secours , mais non comme Tassislance coiuplèle et dernière duo à la détresse de populations qui demandent du pain, cVst-k'dire la vie d'abord , puis des moyens de travail pour ^avenir. Toutefois, quoique nnanimemant et profondément convaincae de l*in< suffisance du crédit de 5 millions, elle s'est interdit de proposer aucune augmentation, jugeant convenable de lais&er au gourernement l'iniiialive naturelle qui lui appartient et dont il a toujours iia4 k propos. Elle s*esl d*aolant pins facilement maintenna dans oelle réserve qoe le crédit demandé pourvoira ai» nécessités aliincntairef , jut-
de septembre de la présente année 1840, des articles additionnels à la convention de poste du !27 mai 1850 (5) , destinés à compléter le règlement du service des correspondances entre la France et la Bélfi^e. Articles additionnels doot te» Tafifications respectives ont été échangées, à Bruxelles, le 51 du mois dernier, et dont la teneur suit :
Arlieles adJUionneit à la convention depofte oonrlae ^ te •à'] mai i83J, enUû ia France et la Belgiqu&m
Art. 1«r. Les lettres originaires des états d'Italie ci -dessous désignés, transitant par la Sardaigne et la France , à destination du royaume de Belgique, seront payées à roiTice des postes de France , par roffice dM postes belges, à raison de trente grammes, poids net , savoir : 1° le^ leltres originaires du royaume des Deux-âiciles , pour transit sarde, quatre fiwies vin^t centimes, et pour le transit français, trois francs soixante centimes ; en tout , sept francs quatre tinijls centimes ; T les lettres originaires des états pontificaux et du duché de Modéne, pour transit sordc . trois francs soixante et quinze centimes et pour transit français, trois francs soixante centimes; en tout, sept francs trente cinq centimes; ô" les lettres de tous les autres états d'Italie non mentionnés aux numéros 1 et S du présent article, pour transit sarde • trois francs dix centimes, poUr transit français, trois francs soixante cen* times; en tout, six francs soixante et din centimes.
3. Les échantillons de marchandises de même origine seront livrés au tiers et lès
qu*an moment oà la conslalalion régulière dn sinistre général et des besoins de toute espèce qui en sont Pinévilable et douloureuse conséqnsnee , permettra an gouvernement et ans Chambres, procédant avec connaissance et maturité , de m«« surer les secoors aux besoins vérifiés et calcnlét.
I Votre commission a pense qu*il ne suffirait pas de connaître les perles éprouvées et qu'il importe surtout que PadminUtration constate et vérifie la situation complète de chacune des victimes dn fléau ; car le besoin ici et non le préjudice , est la véritable, la seule mesure des secours à distribocf.
f I/Klat n'est pas tenu de réparer le mal fait aux fortunes privées, il ne repré&ente pas une sb« ciété d'assnraoce et ne doit pas d'indemnité. Ce qu'il doit en vertu d'une ebligation naturelle et morale on plutôt chrétienne , ce sont des seconri au malheur, an dénAment ; ce sont des alimenta, des moyens de travail aui populations sans ressources; ce sont des témoignages de paternelle sollicitude qui fassent vivre ci qui consolent.
■ Au-delà il dépasserait la limite de ses devoirs pour s'engager dans une voi^ dangereuse en cxcé< dant même ses droits. •
(S) Voy, tome 50 • p. 370.
iïRi
VOllABGtttJE COKST. ^ LOUlS*PniLIt»PE t«^ •>— o IfOtElimifi- f&IO..
lettres chargées au double îles prii fixé.^ par Tarticlc précédent.
5. Les journaux et imprimés originaires des états (i^Ilalie ci-dessus désignés , et transitant par la Sardaigne , seront livrés à roflBce belge aui prix suivants, savoir : les journaux, à raison de neuf centimes par feuille, dont cinq pour transit sarde et quatre pour transit français ; les imprimés de toute nature , à raison de dix a ndmcs , dont moitié pour le transit sarde ci moitô pour le transit français.
4. Les lettres de la Belgique, destinées à être transportées par la voie des paquebots du gouvernement français aux Echelles du Levant où ce gouvernement entretient des bureaux de poste , pourront être livrées i Toince des postes de France, non affranchies ou affranchies, soit jusqu*à la frontière belge, soit Jusqu'à destination ; et réciproquement, roffies des postes de France pourra livrer & l'olTlce des postes lielges les lettres provenant de ces Echelles, non affranchies ou affranchies, soit jusqu'à ia frontière, soit jusqu'à destination.
* 5. L'office des postes de Belgique boniOera à l'office des postes de France, pour les lettres non affranchies originaires des Echelles du Levant, désignées à l'article précédent , à destination de la Belgique, ainsi que pour les lettres envoyées de Belgique affranchies à destination des mêmes Echelles , un prix de transit et de v6ie de mer, qui est fixé à iix francs pour trente grammes, poids net. Les échantillons de marchandises paieront le tiers et les lettres chargés le douple du prix ci dessus fixé. Le port des journaux, prix cou> rants et autres imprimés, sera de dix centimes par journal ou feuille d'impression.
6. Réciproquement, l'office des postes de France paiera à l'office des postes de Belgique , pour les lettres envoyées non affranchies de Belgique pour les Echelles da Levant, où le gouvernement français entretient des établissements de poste, ou
ëour les lettres originaires de ces mêmes lehelles et affranchies jusqu'à destination en Belgique , la somme de deux franco par poids net de trente grammes ; et ce prix fera réduit au tiers pour les échantillons de marchandises.
7. Le gouvernement français entrera en arrangement avec les gouvernements d'Italie et de Grèce , dont les offices des postes échangent des correspondances avec l'office belge par la voie des paquebots du gouvernement français , pour que ces correspondances puissent être également transmises avec ou sans affranchissement préalable.
En al tendant, l'office belge continuera de payer à l'office de France , pour toutes les correspondances de et pour les Echelles da Levant où la France n'entretient pas de bureaux de poste, le droit de transit et de voie de mer fixé par l'art. 5 ; et lorsqa'it y aura lieu de tenir comptée l'ofOee belge de son port interne, celui-ci sera bonifié codformément aux dispositions de l'art. 6.
H. L'art. 20 de la convention da 27 mai i856 est abroge eu se qu'il conliant de contraire aux dispositions qui précédent.
9. Les présents articles additimioels, qui seront réciproquement mis en vigueur par les deux offices de France et de Belgique \ei^f du mois de novembre prochain, auront la même durée et suivront le même sort que la convention de poste da il mai 1836.
Fait et arrêté à Bruxelles, en double original , le dix -neuvième jour du mois de septembre 18 fO, sous la réserve de la ratification de nos souverains respectifs, entre nous , ambassadeur de sa majesté le roi des Français, et nous, ministre des afllilres étrangères de sa majesté le roi des Belges. (L. S.) Signé H. DB RUM1«IIY. (L. S.) Signé Lebbau.
5 = 2à xoTiHBRB 18àO. — Ordonnance do roi re* lative aa rang d*aaeiennelë des olllcien mil en non activitë anlërienreinent k la loi da i% iTril 1832. (IX, Bail. iXXXXXVI,n. 0017.)
Louis- Philippe, etc., vu les art. 5, 6, 7 et 16 de la loi da 14 avril 1832 (i) : vo les art. 8 et 2i de la loi da 19 mai 1834 (S); vu les art. 164, 418, 429 de noire ordonnance du 16 mars 1838 (3), relatifs à la réadmission au service des odleiers en non activité; considérant que la solde de congé résultant des ordonnances des 1 1 août et 30 septembre 1830 est une position de non* activité; que la réintégration dans les cadres de Tarmée active , sans dédoetion da temps passé hors de ces cadres, des offleiers mis en non activité, sons une dénomination quelconque, avant la loi da 14 avril 1832, nuirait essentiellement à Ta* vancement des militaires dont les servieis n'ont éprouvé aucune interruption; qu'on ne peut équitablement, au préjudice des droits fondés sur des services réels, aeeor* dcr aux premiers un avantage que la législation, antérieurement à 1830, avait retiré à la position de non activité; que la loi do 19 mai 1834 prive même de cet avantage les officiers placés en non activité pour iefirmités temporaires ; sur. le rapport de notre ministre secrétaire d*Etat de la guerre, etc.
(1) Voy. tone 9% , p. 119. (S) Voy. totm M; p. \(fi. (S) Voy. tonie $9 1 p. St3,
Art. i". Les ofliciers mis en non Activité, i quelque époque et sous quelque dénomination que ce soit , antérieurement i la loi du 14 avril i83â, seront assimilés, quant à la Oialion de leur ancienneté de grade, lors de leur rappel au service , aux olBclers mentionnés dans l'art. 8 de la loi dn 19 mai 1834. En conséquence, le temps passé par eui en non activité sera déduit de leur ancienneté de grade , et ne sera admis, comme service eiTectif, que pour la réforme et pour la pension de retraite.
2. Toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance sont et demeurent rapportées.
3. Notre ministre de la guerre (duc de Dalmatie} est chargé, etc.
i«'.-ôO ocT., 15, iô, là ïsov. lôto. 4Cr>
3. Il sera créé douze compagnies du liaiii des parcs d'artillerie, qui seront réparties dans les six escndrons existants, h raison de deux par escadron.
4. La composition des batteries et compagnies nouvelles à créer sera en tout conforme à celle des batteries et compagnies existantes.
5. Notre ministre de la guerre (duc de Dalmatie) est chargé, etc.
15 SB 24 ROVBMBBB 1840. — Ordonnance da roi qni maintital H. le lieutenant-gënëral baron Tfltle dana la première section do cadre de Télat* maior gënéral. (IX, Bail. DCCLXXVI, n. 0019.)
Louis- Philippe, etc., vu la loi du 4 août 1839 ; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre , etc.
Art. l«r. M. le lieutenant-général baron Teste (François-Antoine) est maintenu dans la première section du cadre de Tctatmajor général.
2. Notre ministre de la guerre (duc de Dalmatie) est chargé, etc.
15 SB S4 wMraaMB 1840. — Ordonnance da roi qoi créa Iraste^eai noareUef batteries d*arlil. lerie k piad montëaa et donte nooTelles compa-
Îniea da train dea parc» d'artillerie. (iX , Bull. )OCLXXVI,n.O020.]
Louis-Philippe, etc., vu les ordonnances des 5 août 1829 et 18 septembre 1833 (1)> Mr rorgaDisation du corps de rartillerié ; voulant donner à cette organisation Textension que comportent les besoins du service; sur le rapport de notre président du conseil , ministre secrétaire dTtat de la {MfTO , ete.
Art. l*r. Il jtera créé , dans notre corps royal de rartillerié, trente-deux batteries i pied montées , en sus du nombre actuel, qui seront réparties dans les quai or/ e régiments d'artillerie, à raison de trois pour chacun des quatre premiers régiments, et de deux pour les ili\ anties.
2. Seize chefs d'escadron seront nommés en sus du nombre fixé parles ordonnances d'organisation , et choisis parmi les capitaines du corps remplissant toutes les conditions fixées par rordonnance du IG mars 1836 (2).
16 =: 24 ROVBuaRB 1840. — Ordonnance da roi qnl augmente refieciif de Télat major particulier du corps dn génie. (IX , Bail. UGCLXXVI , n. 9021.)
Louis-Philippe, etc., vu les ordonnances des 2i septembre 1851 et 30 novembre \>^7il ; sur le rapport de noire ministre secrétaire d'£lal de la guerre, président du conseil, cic.
Art. l«r. L'ctat-major particulier di»
corps du génie sera composé de quatre cer.t vingt-quatre oITiciers et cinq cent cinquante gardes , répartis ainsi qu'il suit, savoir :
0/peifrs, 28 colonels ; 28 lieutenants-colonels ; 80 chefs de bataillon ; 144 capitaines de première classe ; 144 idem de deuiiéme classe ou lieutenants. Total , 424.
Cardes, 30 gardes principaux ; 120 idem de première classe; 200 idem de deuxième classe; 200 idem de troisième classe. Total,
2.. Notre ministre de la guerre (duc de Dalmatie) est chargé, etc.
18 ROVBiiBaB ss 1« ofccBMBRB 1840.— Ordonnance da roi portant convocation da conseil général da département d*Ille«el-\iiaine. (IX, Bull. DCCLXXVI! , n. 9030.)
Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur ; vu l'art. 12 de la loi du 22 juin 1833, etc.
Art. 1". Le conseil général du déparlement d'Illeet-Vilaine est convoqué pour le 10 décembre piochain , à l'efTct de former la liste du jury spécial d'expropriation pour l'année 1840-1841, et de délibérer aux modificni Ions à apporter an sous-chapitreXXlV cl XXV du budget de 1840 (3« section.
Dépenses extraordinaires)^ ainsi que sur les antres objets que le préfet croira devoir lui soumettre. Celte session extraordinaire ne pourra durer plus de cinq jours.
2. Notre ministre de l'intérieur (M. Ducbâtel) est chargé, etc.
20 ocTOBRB SB (a otcBMBRB 1840. — Ordonnance
(1) Voy. tooje 33 , p. 438.
(2} Voy. tome 38 , p. 213.
466 MOlfARCHIB C0N8T. — LOtlS-PDlLlPPB !•' . — 20, 25 OCTOBRE 1840.
dn roi qui oovre au ministre des (ravaoz publics un crédit sopplémenlaire pour des créances constatées sor des esercicea clos. (IXf Bail. DCCLXXVUl, n. 0039.)
Louis-Philippe» etc., vu Télat des créances liquidées à la charge du département des travaui publics, additionncllcment aux restes à payer constatés par les comptes défmitifs des exercices clos de 1856 , 1857 et 1858 ; considérant que ces créances concernent des services non compris dans la nomenclature de roux pour lesquels les lois de dépenses du même exercice ont donné la faculté d'ouvrir des suppléments de crédits; considérant, toutefois, qu*aux termes de Part. 0 de la loi du 25 mai 1854 et de Turt. 108 de notre ordoimancc du 51 mai 1858, portant règlement général sur la comptabilité publique, lesdites créances peuvent être acquittées, attendu qu'elles se rapportent à des services prévus par les budgets des exercices 1856, 1857 et 1858, et que leur montant n'excède pas les restants de crédits dont Tannulntion sur ces services résulte du compte définitif dcsdits exercices ; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etnt des travaux publics, et do ravis de notre conseil des ministres, etc.
Art. l<^'r. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics, en augmentation des restes à payer constatés par les lois de règlement des exercices 1856, 1857 et 1858, un crédit supplémentaire de deux mille huit cent neuf francs soixante et dix centimes (2,809 fr. 70 c), montant des créances désignées au tableau ci-annexé, qui ont été liquidées à la charge de ces exercices, et dont les états nominatifs seront adressés en double expédition au ministre secrétaire d'Etat des finances, conformément à l'article 106 de notre ordonnance du 51 mai 1858, portant règlement général sur la comptabilité publique, savoir : exercice 1850, 975 fr. 16 c. ; — 1857, 925 fr. 47 c; — 1858, 909 fr. 7 c.-— Total, 9,809 fr. 70 c.
2. Notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics est , en conséquence , autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices cios aux budgets des exercices courants , en exécution de l'art. 8 de la loi du 25 mai 1851.
5. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.
4. Nos ministres des travaux publics et des finances (MM. Jaubert et Pelet de la Lozère) sont chargés, etc.
(Suit l& tableau,)
20 ocTOBKB =s 4 DécBMBRB 18A0. — Orâonntiice do roi qaî onvre ao ministre des iravavx pu* blics on crédit extraordinaire poar des créances k solder sor des exercices périméa. (IX t BoU* DCCLXLVIII,n. 9040.)
Louis-Philippe, etc., va l'état des créances liquidées & la charge du département des travaux publics , sur les exercices périmés, de 1850 à 1855 inchisivement , et qui, pour les causes énoncées audit état^ ne sont point passibles de la déchéance prononcée par l'art. 9 de la loi du 29 Janvier 1851 ; vu l'art. 8 de la loi du 10 mal 1858, aux termes duquel les créances de cette natnre ne peuvent être ordonnancées par nos miiiislres qu'après que des crédits extraordinaires spéciaux par articles leur ont été ouverts à cet eflTet, conformément aux art. 4, 5 et 6 de la loi du 24 avril 1855; vu l'art. 114 de noire ordonnance du 51 mai 1858, portant règlement général sur la comptabilité publique ; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics et de l'avis de notre conseil des ministres , etc.
Art. l' r. Un crédit extraordinaire spécial de dix mille trois cent un francs soixantetrois centimes (10,501 fr. 65 r.) est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics, sur le budget de l'exercice 1840, pour solder les créances des exercices périmés, non frappées de déchéance, qui sont détaillées au tableau ci-annexé.
2. L'ordonnancement de ces créance^ aura lieu avec imputation au chapitre spé: cial Dèiiemes d* exercices pcriniés prescrit par l'art. 8 de la loi du 10 mai 1^8.
5. La régularisation de ce crédit sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.
4. Nos ministres des travaux publics et des finances (MM. Jaubert et Pelet de ht Lozère) sont chargés, etc.
{Suii le tableau.)
2S OCTOBRE = il oitClHBRB 1840. — OrdoBBAiM do roi qoi rédoit les crédits alloaës, aor l*eiercice 1830 , pour les travaox de divers mono* ments et édioces poblics , et ooTre un crédit rar Texercice 1840 poor les noèmes traraox. (IX, BoU. DCCLXXVUl , n. 004L)
Louis-Philippe, etc., vu les lois des 15 juin 1856, 18 juillet 18:^8 et 2(> juillet 1859, qui ont autorise , pour des sommes déterminées, les travaux de divers monuments et édifices publics ; vu les lois des 10 mai 1858, 9 août 1859, 6 et 17 juin 1340, qai ont successivement modifié la réparlilioo , par exercice, des crédits ouverts par les lois précitées, et qui ont consacré, poor le lervice dei monuments et édittc«i pu-
VONABCtlIB GOKST. — LOUIS-PHILIPPE !«'. — 23, 25 OCTOBBE 1840. 467
blics , le principe du report des crédits non a été votée par les Chambres ; sur le rap-
employés pendant reiercice auquel ils port de notre ministre secrétaire d'Etat
étaient primitivement attribués , lorsque des travaux publics , et de Tavis de notre
ces crédits font partie d'allocations gêné- conseil des ministres , etc.
raies déterminées par des lois spéciales; Art. 1«r. Les crédits alloués pour Teier-
considérant qu'il résulte de la situation cice 1859, pour les travaux ci-après du
définitive des dépenses de rexercice 183d service des monuments et édiûces publics »
que les crédits affectés à cet exercice, pour en vertu des lois spéciales ci-dessous rap-
les services qui ont été Tobjet des lois pelées, sont réduits d'une somme totale de
mentionnées ci-dessus , n'ont pas été em- un million cent quarante et un mille cinq
ployés en totalité, et qu'il importe de cent quarante-neuf francs quatre-vingt-huit
maintenir la destination des fonds altri- centimes (1,141^549 fr. 88 c.) , savoir : bues à des travaux dont la dépense totale
Travaux de la Chanabre des Pairs (Loi du 15 Juin 1830} 26,082 fr. 71 c.
ncconslroction ou aclièveiiient de divers tidiHces publics (lai du 18 Juillet 1838)., . 1,105,071 78
Ackùvemenl du inonoiuent de Jaillel [Loi du 2Ù juillet 1839' « 8,456 75
Appropriation des caveaux sous le monumeul de Juillet [Loi du 2Q Juillet 1839^... 1,038 OA
SoMXB pxaaiLLB 1,141,549 88
â. Un crédit de pareille somme de un vice des monuments et édifices publics, le
million cent quarante et un mille cinq cent principe du report des crédits non em-
quarante-neuf francs quatre-vingt-huit cen- ployOs pendant Tcxcrcice auxquels ils étaient
times (l,141,5i9 fr. 88 c.) est ouvert sur primitivement attribués, lorsque cescré-
l'exercice 1840, avec la destination par- dits font partie d'allocations générales dé-
tfelle résultant de l'art. l«>r, à notre mi'- terminées par des lois spéciales ; considé-
nistre secrétaire d'Etat des travaux publics, rant que les dépenses faites et à faire pen«
5. La régularisation de ce virement de daiit l'exercice 1840 pour les services qui crédit sera proposée aux Chambres lors de ont été l'objet des lois mentionnées cileur prochaine session. dessus , n'absorberont pas en totalité les
4. Nos ministres des travaux publics et crédit» afTeclés à cet exercice ; considérant
des Hnancps (MM. Jaubcrt et Peîet de la qu'il importe de ne pas interrompre les
Lozère) sont chargés, etc. travaux en cours d'exécution, et qu'il y a
, nécessité de pourvoir au paiement des dé-
«, ». i,Q»A n 1 penses qui devront avoir lieu dés Tou-
S3ocTOBRBaB/| DfcciuaRB ISqO. — Ordonnance !,««,..«« ,i« i»«^«.„:«^ aqu , ^ i
du roi cm tédnii le. crédit, alloaé., sur Pexer- V»^^"'^« ^« } ':^^'^^^^ \^^} î ^!^l «^ rapport cice 1840. pour le. travaux de divers monu. "^ notre mmistre secrétaire d Ltat des trament, et édifices publics, et ouvre un crédit vaux publies, et de l'avis de notre conseil
.nr Texcrcice 4841 pour les manies travaux. dcs ministres, etc.
(IX . Bull. DCCLXxfin. n. 9042.) J^^^ ,„, ^es créJils alloué» pour Texer- Louis- Philippe , etc. , vu les lois des 15 cice 1840 (y compris ceux résultant de nojuin et 6 juillet 1836 , et 18 juillet 1858 , tre ordonnance de ce jour), pour les travaux qui ont autorisé, pour des sommes délcr- ci-après du service des monuments et édiminées , les travaux de divers monuments fîces publics , en vertu des lois spéciales et édifices publics; vu les lois des 10 mai ci-dessous rappelées, sont réduits d'une 1838, 9 août i85d, 6 et 17 juin 1840, qui somme totale de trois millions six cent ont successivement modifié la répartition quatre-vingt-treize mille fr. (3,693,000 f.), par exercice des crédits ouverts pnr les lois savoir : précitées, et qui ont consacré, pour le ser-
Travaax de la Cha nibi e dci Pairs {Loi du 15 Juin 183^)^ 470,000 fr.
Acliëveiuent de divers nionuniiîiits de la capiule [Imî du 6 Juillet 1836^ 273,000
Reconstruclioii ou achcvcmunl de divers édifices publics (Lot ((a 18 yW/Zct 1838]... .. 2,950,000
SOMMB PAnBlLLB 3(693,000
2. Un crédit de pareille somme de trois crédit sera proposée aux Chambres lors
millions six cent quatre-vingt-treize mille de leur prochaine session,
francs (5,693,(î00 fr.) est ouvert sur l'exer- 4. Nos ministres des travaux publics et
cice 1841, avec la destination partielle ré- des finances (MM. Jaubert et Pelet de la
suitant de L'art. 1«S à notre ministre secré- Lozère) sont chargés , etc.
taire d'Etat des travaux publics. .
5», La régularisation de ce virement de 2^ octobai ^^^ A nicmiRB 1940. — Ordonnsace
468 MOHÀIlCHtk (ÎOTfgt. — LODlftPHlLl»l<K !•'. *-^ 2^ oct., 45 Kôt. I8W»
Pareille somme de un millon trois cent
du roi qui «nnolle une Bonme de un million trob cent mille francs »ar les crddils de la seconde section du budget do ministère des travaux publics , exercice 1840 . et ouvre , sur fezercice 18ftl I un crédit supplémentaire de pareille tomme. (IX , Bull. DCCLXXVlll , n. 9043.)
Louis-Philippe, elc, VU rart.1«r delà loi de règlement déûnilif du budget de 1837, en date du G juin 1840, portant que le fonds extraordinaire, créé par la loi du 17 mai 1837, pour reiécution des travaux publics, et les crédits ouverts par les lois annuellri de finances ou par des lois spéciales pour en acquitter la dépense, sont et demeurent réunis au budget ordinaire de l'Etat ; vu Tart. â de la même loi , portant que ces dépenses formeront une deuiicmc section du budget du ministère des travaux publics , et seront robjel d'une série spéciale de chapitres par nature principale d'entreprises ; vu Part. 5 de la loi précitée, portant que la portion des crédits spéciaux énoncés h l'art, i^^t qui n*aura pas été employée dans le courant d'une aimée, pourra être réimpulée sur Texcrcice suivant , au moyen de crédits supplémentaires, qui seront ouverts provisoirement parordonnanceroyale, et soumis à la sanction des Chambres, dans le projet de loi que le ministre des finances est chargé de présenter, conformément à l'art. 5 de la loi du Si avril .1833; vu la situation par aperçu des dépenses de la deuxième section du budget de Texercice 1840, de laquelle il résulte que la totalité dés crédits de cet exercice ne sera pas dépensée au 31 décembre 1840; considérant que pour assurer des le l^c janvier 1841 le paiement des dépenses de certains services pour lesquels il n'ciiste pas de crédits au budget de l'exercice 1841 ou dont les crédits pourraient être insuffisants, il est nécessaire de reporter sur cet exercice une portion des fonds qui devront rester dif poiiibles au 31 décembre 1840 ; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.
Art. l'^ 11 est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics , sur l'exercice 1841, un crédit supplémentaire de un million trois cent mille francs (1,300,000 fr.), représentant une partie de la portion des crédits de la deuxième section du budget de 1840, qui restera sans emploi au 31 décembre 1840. Cette somme est répartie entre trois chapitres , dans les proportions suivantes : chapitre 2, routes royales classées depuis le 1" janvier 1837, :iOO,000 fr. ; chapitre 4, achèvement des routes stratégiques de TOuest , 100,000 fr. ; chapitre 7, service des canaux de 1821 et 182«, 1,000,000 fr.; total, 1,300,000 fr.
mille francs (1,300,000 fr.) demeurera annulée sur les crédits de la deuxième section du budget de 1840 pour les ehapitres indiqués ci-dessus.
^. La régularisation de l« présente ordonnance sera proposée aux Chambres lors de leur prochaine session.
3. Nos ministres des travaux publics et des finances (BIM . Janbert et Pelet de la Lozère) sont chargés , etc.
25 ocTOBRB sv A oâcBHBRB iSAO. — Ordonnance du roi qui réduit d*nne somme de cinq milliona les crédits ouverts sur Teiercice 1840, an ministre dis travaux publics, pour les dépenses drs fortifications de Paris, et ouvre, rar l*exerrice 1841, un crédit de pareille somme pour Ut mêmes dépenses. ^IX , Bull. DilCLXXVlII, n. OOik/k.)
Louis-Philippe , etc., vu nos ordminances , en date des 10 septembre et 4 octobre 1840, qui ont ouvert, sur l'exercice 1840, à notre ministre secrétaire d*Etat des travaux publics , deux créilits extraordinaires s'élevaut ensemble â douze millions » pour les travaux et dépenses des fortifications de Paris ; considérant qu'il importe de pourvoir au paiement des travaux et dépenses qui devront avoir lieu dés Touverture de Teicrcice 1841 ; considérant d'ailleurs que les crédits ouverts sur l'exercice 1840 ne seront pas employés en totalité avant la clôture de la période de dépense de cet exercice; sur le rapport dt notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.
Art. ICC. Les crédits ouverts sur Texercice 1840, pour les travaux et dépenses des fortifications de Paris, sont réduits d'une somme de cinq millions (5,000,000 fr.).
â. Un crédit de (lareille somme de cinq millions (5,000,000 fr.) est ouvert sur Texercice 1841, pour les mêmes travaui et dépenses des fortifications de Paris * i notre ministre secrétaire d*£tat des trataux pablics.
3. La régularisation de re viremmt de crédit sera proposée aux- Chambrer lors de leur prochaine session.
4. Nos ministres des travaux publies et des finances (MM. Jaubeit et Pelet de U Lozère} sont chargés, etc.
15 «ovavBftB SB A oÉCBMBBB 18A0. — . Ordoanaaee
du roi portant prorc^ation de« déiais accaidés par Tart. S de rordonnancc da 17 février 18A0 aux personnes qui aoraieni des pièces k produire à Tappoi de rédàmations'fennées contrais gouvernement portugais. (IX, Boll. DCCLXXVIlIi n. 0045.)
Louls-JPhilippe» etf . , vu la cooventioB
■o!IAai!01« CÔHftf . ^ LOOliPBlLlPPM H^ — iO NOVEMIIB 1840.
da 7 décemlyre 1S59 (I) entre la France et le Portugal; tu notre ordonnance du 17 février dernier, rendue en eiécntion de cette convenJion; 8ur le rapport de notre ministre iecrélaire d*£tat au département dea affaires étrangères , etc.
Art. 1«r. Les délais accordés par Part. 2 de IVdonnance du 17 Tévrier 1840 , aux personnes nicutionnces dans Tart. 1" de ladite ordonnance, et qui auraient des pièces à produire à l'appui de réclamations ayant pour objet des saisies ou conliscatioos effectuées, soit dans les Etats du Portugal en Europe , soit dans les colonies portugaises ou â Cnycnne , sont prorogés jusqu'au 51 mai 1841.
3. Eu conséquence de celle prorogation, les trois mois, dans le ilélai desquels la commission de liquidation devra , conforménient à Tari. 5 de l'ordonnance du 17 février 18iO, avoir terminé ses Iravaul , ne commenceront à courir que le 1^' juin
?i. Notre mini tre des affaires étrangères (M. Guizot) est chargé, etc.
SO ROfmBRSssIS DÊcBUBRg 18A0. — Ordonnance da roi portant «ntorÎMtion de la foriélé ano* nyme formée a» Ilarre son* ta dénomination de VExr»p« , pour l*eiploitalioa de la navigation k vapenr cnlre le Havre et la Rnssie. (IX , rail. sa|>p. DXIV, n. Id0/k5.}
Louis-Pbilippe , etc., .«ur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture et du commerce; vu les art. ^9 à 57, 40 et 45 du Code de commerce; notre conseil d'Etat entendu , etc.
Art. l«r. La société anonyme formée an Havre (Seine-Inférieure) sous la dénomination de CEuroft» pour I eiploitalion de la navigation à vapeur entre le Ilavre et la Russie» est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont coutenus dans l'acte passé, les 25 et 28 sep* (embre« 1er 4, 9, io et 19 octobre 1810, par-devant M* Marcel et son collègue, notaires au ITavre, lequel acte restera anneié i la présente ordonnance.
2. Nous nous réservons fie révoquer notre autorisniion en cas de violation ou de non eiécution des statuts approuTés , sans préjudice des droits des tiers.
3. La société sera tenue de remettre • tous les six mois , un ettralt de son état de situation au ministère de l'agriculture et du commerce , au préfet du département de la Seine-Inférieure , à la chambre de commerce et au greffe du tribunal de cûm-^ merce du Havre.
4. Notre ministre de ragricnltare et du commerce (M. Gunin-Gridaine) est chargé, etc.
Par-devant, etc., ont compara, etc. En vertu des pouvoirs qui leur ont été conférés par le dcnxième paragraptie de l*arl. 27 d'an acte passé devant M* Marcel et son coUègae, notaires eu Ilavre, les 12 , 20, 20 et 20 avril 1840, ledit article ainsi conçn : « Les commissaires et le direc-
• tcnr sont autorisés & adopter tons les cliange*
• ments qni seraient exigés par le goovernemcnt
■ pour Tobtention de Tordonnance royale > sans
■ qa il soit nécessaire d'en référer aux intéressés ; » et, pour se conformer aux observations qni ont élé faites par le gouvernement , les comparants décla* rciit arrêter définitiTement, ainsi qu'il suit, Ic rédactien des statuts de la société anonyme projetée pour rétablissement d'une ligne de paquebots à vapeur entre le Havre et la Russie :
Art. l". Il est formé , entre les comparants et Us personnes pour lesquelles ils agissent en vertu des pouvoirs ci>dessus mentionnés, une société anonyme dont l'objet est l'établissement et Tev ploilation d'un service de navigation à vapeur entre le Havre et la Russie. Les bateaux de la société seront affectés au transport des voyageurs, marchandises, matières d'or et d'argent, lettres, dépêches, etc., entre le Havre et Saint-Pétersbourg et Ips ports intermédiaires; ils pourront aussi être employés temporairement k tons autres services, sons l'approbation des commissaires de surveillance , qui devront en référer & la première awem* bléa générale.
2. La société prendra le titre de /'Euro/M, Com» pagnie de paqiuhoU à vapeur entre te Havre et la Rutsie,
3. La durée de la société sera de vingt années, h partir du jour de l'autorisation royale.
a. Le siège de la société est Gxé au Havre.
5. Le capital est fixé h un million sis cent mille francs , divisé en seixe cents actions de mille francs chacune , lesquelles sont réparties comme il suit :
{SuintUleitwnu,)
6. Les actions seront numérotées par ordre et détachées d*un registre k souche , déposé chez le directeur. Elles seront nominatives ou an porteur; les actions nominatives pourront ii la volonté être échangées contre des actions an porteur, et réciproquement. Chaque action devra porter la signature du directeur et le visa de l'un des commissaires. La cession des actions nominatives s'opère par une déclaration de transfert, inscrile sur les registres de la société, et signée du cédant ou do son fondé de pouvoirs. La cession des actions au porteur s*opère parla tradition du litre. La cession d'une action, soit nominative, soit au porteur, comprend toujours, à l'égard de la société, celle des dividendes échos au moment où la mutation s'opère.
7. Chaque action donne droit A un seize centième dans la propriété de l'actif social, dans celle de la réserve , et dans la portion des bénéûces qui sera annuellement répartie , par décision de l'assemblée générale, entre les sociétaires. Chaque action est indivisible : en cas de décès d'un actionnaire, ses héritiers ou ayants-cause seront tenus de se faire représenter, pendant l'indivision de l'héritage, par un seul fondé de pouvoirs; il en sera de même en cas de faillite d'un actionnaire ^ l'égard de set créanciers. Les héritiers ou ayants-
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(i) Voy. mpeàf p. it,
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eaiiM d'an actionnaire ne pourront faire appoter ancon icellé» former aucune oppoiitioui exiger aucun inveniaire extraordinaire ni provoquer aucune licjtation ; ils seront tenus de s'en rapporter aux infantaires annuels arrêtés par l'assemblée générale.