‹ COLLECTION COMPLETE DE LOIS, DECRETS, ORDONNANCES, REGLEMENS ET AVIS DU CONSEIL D'ETAT, 1788Chapitre 249 sur 268 · FIXATION · texte numérisé non relu

FIXATION

de rindcmnilé ,

par

an.

fr.

par mois.

fr. c.

583 33 3 Aie 06 6

par jour.

fr. c.

OBSERVATIONS

Les iiidemnîtés de reprëseUf talion allriboées au lieutenant général commandant la 1'* di« Ttsion milil. et au commandant de la place de Paris, sont fixées par des décisions spéciales.

(a) Le cinqnième de rindeiçnité ùfi représentation , li l'eiceplion de celle que reçoifenl les chefs de corps, est afieclé aux frais matériels de bureau. En cas d'absence du tilulairè, celle portion est acquise ' à son suppléant comme celle qui 8*applit|ne k la. représentation même.

{h) Les divisions rangées dans la 1" classe sont les 3«, 5% 7% 8\ 11*, 12*, 13«, 14% 16% 20* cl 2l\ (e) Les divisions rangées dans U 2* cla«e tonl les 2«, tCi G*, 9»i ^0", 15*, 17% 18* et 19*.

MOIfAi&CUIC COMST. — LOUJft-PHlLIPPE l«r. — 5 DisCEMIRB 1840.

GRADES ET EMPLOIS

FIXATION de riiideiunilt^ ,

p«raQ. I par mois.

£n»pectears généraux d*armes (a)

Officiers générani employés dans le* camps de mauœurre (6)

commandant une snbdiv. \ / milil. de 1'* classe (c). ... j 1 commandant one brigade l » fqq I dans Pintérieur ( ^t9W

Uaréchal- I commandant ane école

dc-camp\ d*artillerie

i commandant une &nbdiv.

r milil. de 2* classe (c). . ..

* commandant une école \ militaire ,

fr. c.

par jour.

OBSF.RVATIOKS.

fr. c

ElaU major

des places.

Commandant de place à Lille, Meiz, Strasbourg, Bresi, Toolon, Lyon

(lommanJant d'une autre place de 1'* classe %

Commandant d*une place de 2* casse

d.ooo

Commandant d*uue place de 3* classe

Offictur snpérirur commandant une ëcolcdagciiiu

CORPj DB TROUPB.

Coloilnlcomiiiand* un régiment

tteric N

eri-eoude* g^^^ >nniers.. . l '^ lie f

d'inranteric. .

dVtiller pontonniers lia génie ,de cavalerie 2,000

Le ministre de U guerre dëier ninei lorsque des circonstance»

extraordinaires y donneal lien, les suppléments d*indemnité de représentation à allouer aux commandants des divisions ei des sabdivisions nUUtaires.

Do 1" octobre an 31 mars, les commandants des places de 1" 2* et 3* classe reçoivent une in demnité supplémentaire de 30 C par mois pour le chauffage de leur bureau. I

Lorsqnei dans des drconstan-l ces extraordinaires, les nécessîtésl du service exigent qa*il soit al-l loué des frais de bureau k de» commandanlj de places ouver les, le ministre détermine la quotité de ces allocations s|>éciales.

Officier supérieur corn .nandaut on bataillon ou escadron formant corps

entier.

A Af Af Les colonels des régiments de l chasseurs d^Afriqne composés de

{>lus de six escadrons conservent a jouissance de Tindemnité de représentation fixée par Tordon nance du 31 août 1839.

(a'* En raî>on dt la spécialité do la mission des inspecteurs généraux d'armes, les iiulemnilés extraordinaires auxquelles ils ont droit sont déterminées , chaque année , par unjB décision du ministre de la guerre. Elle» ne sont point passibles de la retenue de 2 pour 100.

(A) L'indemnité de représentation attribuée k ces officiers généraux est fixée parle ministre de la

guerre.

(c) Le classement des subdivisions militaires est déterminé par le ministre de la guerre.

fi, 40. — Indemniiê reprèstn{ativp dé fourrages. (Il n n. 58 (le l'or(Joiir.9!ice de 1637, lomc o^ f p. i^î>-)

ge$. (Il n'y a pas 'Je changeinenl, V^ir l'élql

MOTVAncniB C05ST. •— L0UI8-PBILIPPB !«'. — 5 DÉCEMBRE 1840- 'tôS

N» 41» — Indctnnités cfe lo^emcttt et tV ameublement, (Pas de changement. Voir Télat n. 59 de Tordonnancc du 95 décembre 1837 pour les maréchal de France, lieutenant-général commandant une armée et les intendants militaires. Voir rordonnance du 25 jalllct 1S59 pour le surplus.

1.a note qui se trouve à la fln de ce tableau en 1837 et relative à remplacement nécessaire au service du génie pour le dépôt des papiers, plans , etc., a été remplacée par celle-ci en 1840 :

ff L'emplacement nécessaire au service du génie pour le dépôt des papiers , plans et mémoires de chaque place , doit être fourni dans les bâtiments militaires , et avec meubles. Toutefois , s*il était absolument impossible d'y pourvoir dans quelques localités, ce fait devrait être constaté par un procés-verbal , et il serait alloué une indemnité représentative de 10 francs ou de 5 francs par mois, selon le cas. » )

N. 43. -T- Tndemnitc pour frais de bureau, (Il n*f a pas de changement. Voir l'état n. 40 de 1B37, tome 58, p. 132, seulement lef chasseurs à pied ayant été créés depuis, voici les dispositions ajoutées en 1840 qui les eoncernent :

Au chapitre iWeiîintVé pour frai * de bureau, il est alloué à rofllcier commandant une fraction du corps «'administrant séparément une indemnité de 125 fr. par an pour chaque compagnie détachée à Tarmée; et il est dit en note qu'il n*est point fait d*allocation particulière pour les détachements stationnés dans l'intérieur ; que le trésorier doit pourvoir à cette dépense sur son abonnement sans qu'il y ait lieu à auctme allocation supplémentaire;

Qiih l'armée, le commandant ^e la portion principale pourvoit au moyen de son abonnement à toutes les dépenses de bureau , y compris celles des détachements s'il en existe.

Au chapitre retenues à faire au trésorier des corps qui ont des portions détachées , il est dit qu'une retenue de 50 fr. par an est faite pour chaque compagnie détachée à l'armée.

Enfin au chapitre indemnité de première mise de frais de bureau aux régiments de nouvelle formation, il est alloué une somme de 80 fr. pour chaque nouvelle compagnie.)

N. A5, '-^ Indemnité en remplacemenl d*eau'de'vie, (Il n'y a pas de changement. Voir l'état n. 41 de 1857, tome 38, p. 138.)

N. 44, — Indemnité extraordinaire en rassemblement, (Il n'y a pas de changement. Voir l'état n. 42 de l'ordonnance de 1837, tome 38 , p. 138.)

N. 45. — Indemnité pour pertes de chevaux et d'effets, (Il n*y a pas de changement. Voir l'état n. 43 de l'ordonnance de 1837, tome 38, p. 138.)

N. 46. — Indemnité aux vaguemestres, (Il n'y a pas de changement. Voir l'état n. 44 de l'ordonnance de 1857, tome 38, p. 159.)

N. 47. — Gratification de première mise d'équipement aux sous-officiers promus offidirs, (Il n'y a pas de changement. Voir l'état n. 45 de 1837, tome 38 , p. 140.)

N. 48. — Gratification aux sous-officiers et caporaux ou brigadiers instructeurs, (Il n'y a pas de changement. Voir l'état n. 46 de 1837, tome 38, p. 141 , seulement les canonniers gardes côtes d'Afrique , portés au tableau de 1857, ont été omis dans celui de 1840.)

p{. 49. — Gratification d'entrée m campagne, (Il n'y a pas de changement. Voir L'état n. 47 de l'ordonnance de 1837, tome 58, p. 141.)

N. 50. — Solde de non activité. (Pas de changement. Voir l'état n. 48 de l'ordonnance du 25 décembre 1857, tome, 38, p. 142 , et l'état n. 5 de l'ordonnance du 25 juillet 1839, tome 39, p. 190.

Le colonel dés pontonniers ayant été créé depuis 1857, sa solde est fixée à 3,125 et 2,500 fr.)

N. 51. — Solde de congé illimité, (Il n'y a pas de changement. Voir l'état n. 49 de l'ordonnance de 1837, tome 38, p. 146.)

N. 52. — Masse individuelle, (Il n'y a pas de changement. Voir l'étal n. 50 de l'ordonnance de 1857, tome 58 , p. 147.)

N 55. — Masse générale d'entretien, (Il n'y a pas de changement. Voir l'état n. 51 do l'ordonnance de 1837, tome 38, p. 148, seulement les chasseurs à pied ayant été créés depuis, il est attribué par compagnie «ne «llocatioi^ de première mise de 250 fr. et une allocation annuelle 4e 300 rr.)

4%i MOWAECBIB «OMT. — LOUlg-»BILlPPB l«î. — 25 IfOT., 6 DEC. 1810.

N. }iA, --^ Masse d'entretien du harnachement ei ferrage. (Il n'y « pa» de changement.

Voir l'état u. 52 de l'ordonnance tic 1837, tome 58, p. 149.) I^. 55. Tarif des rations de vivres, de fourrages et chauffage, allouées â chaque grade,

sur le pied de paix et sur te pied de guerre. (Il n'y a pas de changement. Voir l'état

n. 53 de l'ordonnance de 1837, tome 38, p. 149.)

25 KOVBMBRB 1840 = 1*' JAKviRR 18ÛI. — Ordonn«ACtt dn roi qoi fue la colisaltoa h pèrcavoir, pendant U campagne do ISAO. sur lo.é traîna de bois flollé» servant k l'ap|)rovhiionnein«iit de la ville de Pari». (IX. Boll. UCCLXXXI, n. 0035.)

Louis-Philippe, etc., rar le Hpportde notre ministre secréUire d'EUt au dépar? tement des travaux pahlicj ; vu la sentt ace dit bureau dé la ville de Paris , du 26 mars 1784, qui homologue une délibératioa du commcr<^cdc bois flotté pour l'approvUlonnemenlde cette ville, portant qui l'avenir les sommes volées par le commerce À leffel de subvenir aux dépenses communes qu'entraînent les opérations relatives au transport de ces bois seront perçues par train en cours de navigation ; les décrets en date des 25 prairial an 12 et 9 brumaire an 13, qui , en appelant les marchands de boi^ à contribuer aux frais de construction , reconstruction et d'entretien d'ouvrages d'art établis en rivière, consacrent impliâtement l'association formée entre ces marchands en vertu d'anciens règlements; la délibération desdits marchands prise le 22 mars 1840, dont l'objet est de pourvoir aux dépenses dont il s'agit pendant celte année; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1". Il sera perçu, à titre de cotisation, sur les trains de bols flottés pendant la campagne de 1840 , 1» pour chaque train de dix-huit coupons provenant des rivières d'Yonne, de Cure, d'Armançon, et du canal de Bourgogne, vingt; trois francs quarante centimes, dont dix-huit francs seront payés à Joigny et cinq francs, quarante centimes à Paris; 2° pour chaque train de dix-huit coupons qui sera flotté depuis le pont de Joigny jusqu'au pont de Montereau , et qui ne se composera pas de bois précédemment retirés en route, vingttrois francs quarai»te-cen limes, dont dixhuit francs seront payés à Sens et cinq francs quarante centimes à Paris ; 3o pour chaque train de dix-huit coupons provenant de la rivière de Marne, dix francs quatre- Yingls centimes, qui seront payés à Paris; 40 pour chaque train de dix-huit coupons provenant de la Seine, cinq francs quarante centimes , qui seront payés à Paris ; 5* pour chaque train de dix-huit coupons descendant des rivières d' Yonne et de Cure, et qui ne passera pas les ports de Cravant, six francs , qui seront payés audit lieu de CrâYant ; et pour chaque train qui sera tiré tQ aval desPBportif neuf franci, é^aUi

ment payables à Cravant ; 6*" ponr les trains qui, par suite de la nécessite de les faire passer dans les écluses des canaux ou pour toute autre cause » seront flottés par fractions différentes de la division ordinaire da train en dix-huit coupons, la cotisation sera perçue en raison de leur lon^near. compa- Tée à cette même diirision ; a cet effet , le m«ximum de cette longueur est fixé h quatre vingt-dix mètres ponr un train et cinq mètres pour un coupon ordinaire.

2. Le paiement se fera à Paris entre les mains de l'agent général dn commerce: h Sens, à Joigny et à Cravant , entre celles des commis aux ponts. Les commis, à Sens et à Joigny, verseront an moins une fois le mois le montant de leurs recettes dans la caisse de l'agent général de l'arrondissement. Le commis au pont de Gravant versera la sienne entre les mains da commis général résidant à Cravant , ainsi que cela a en lieu précédemment.

3. L'egent général et les antres agents de la compagnie sont autorisés à faire toutes les poursuKes et diligences nécessaires afin d'assurer le recouvrement de la cotisation dont il s'agit.

4. Les receveurs, à 5^s, k Joigny et & Cravant, remettront, à la fin de U campagne , leurs comptes particuliers à l'agent du commerce à Paris, qui fera du tout l'objet d'un compte général. Ce compte sera soumis en définitive , dans la forme accoutumée, avec toutes les pièces justificatives, à l'approbation de notre ministre des travaux publics.

5. Notre ministre des travaux publics (M. Teste) est chargé , etc.

6 DÊCKiiBiiB 1840 — 1*' JARTiiR ISftl. — Ordonnance da roi concernant les professenrs de phy* siqoe dea collèges royan. (IX, Rail. DCCLXXXI, n. 9086.)

Louis-Philippe, etc., vu l'art. 39 delà loi du 11 floréal an 10 (l«r mai 1802) ; va les arrêtés du gouvernement des 5 brumaire an 11 (27 octobre 1802) et 15 brumaire an 12 (7 novembre 1803); vu l'avis du conseil royal de l'instruction publique; vu la loi de finances du 16 juillet 1840; sur le rapport de noire ministre secrétaire d-Etat au département de rtnstruction publique, grand-maltre de Tunlverslté. etc.

Ari. le^ A dater du X*" Janvier 1841 , les profBi^eurs de physique des eoHégei

HOIfARCHIB COlf ST.— LOUIS-PHILIPPE I«'.— 10, 13, 17 DÈCBMBRB 1840. 405

royaui appartiendront au premier ordre de cice courant , mais que , en fin d'eiercîce ,

professeurs , et jouiront des droits et prérogatives attachés à cet ordre.

2. Notre ministre de Tinstruction publique (M. Yitlemain) est chargé, etc.

10 DfecBiii»»» 1840 = 1" JAHviBB 1841. — Ordoiïnance do roi qui mel fc la disposition (ta nii« niblre de rinslracUon publique le rez-dercliaus> fiée de la bibliothèque de TÂrjCval. (IX, Bull. DCCLXXXI , n. 9087.)

Louis-Philippe, etc., vu la demande farinée par notre ministre secrétaire d'Etat au département de Tinstniction publique, grand-maître de runiversité>*àl'eiret irobtenir la cession du rez-de-chaussée de la bibliothèque de l'Arsenal , en remplacement du bâtiment annexé à cette bibliothèque, contigu aux bâtiments des Cuicstins , et qui est destiné avec ses bàtimf nts au casernemen'. de la garde municipale de Paris ; vu les lettres des 28 septembre et 7 décembre derniers, par lesquelles le ministre des finances déclare consentira cette cession; vu notre ordonnance du 14 juin 1853 (1) ; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au départemeni de Tinslruction publique, etc.

Art. 1". Le rez-de-chaussée de la bibliothèque de l'Arsenal sera mis à la disposition du ministre de l'instruclion publique pour le service de cette bibliothèque.

'±. Le bâtiment qui sert aujourd'hui d'annexé à la bibliothèque ne sera remis au domaine qu'après que le nouveau local an rez-de-chaussée, entièrement et convenablement approprié à sa destination , aura reçu le dépôt des livres.

5. Nos ministres des finances et de l'îjislruction publique (MM. Humann et Villemain) sont chargés, etc.

13 DÉcaM&RB 1840 = !•' JANVIER 1841. — Ordonnance du roi qui ouvre un budget du ministre de la guerre , exercice 1839 , un cliapilrf^ destiné à recevoir rimpulalion des dépendes de i>oldc antérieures à cel exercice. ^IX , Bull. 1)CCI.XXXI, n. 9088.)

Louis -Philippe, etc., vu l'article 5GG de l'ordonnance royale du 25 décembre 1857 (â), d'après lequel les sommes restant dues sur un exercice expiré, pour solde et autres dépenses y assimilées, doivent être acc|uiltées sur les fonds de l'exercice pendant lequel le droit est constaté; vu l'art. 9 de la loi du 8 juillet 1857, portant que les rappels d'arrérages dont 11 s'agit continueront d'être imputés sur les crédits de l'exer-

le transport en sera effectué à un chapitre spécial au moyen d'un virement de crédit autorisé y chaque année, par une ordonnance royale qui sera soumise à la sanction des Chambres avec la loi de règlement de l'exercice expiré; vu enfin l'art. 102 de notre ordonnance royale du 51 mai 1858 sur la comptabilité publique, rappelant les dispositions ci-dessus; sur le rapport di notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. V\ Il est ouvert au budget du ministère de la guerre , pour l'exercice 1859, un nouveau chapitre spécialement destiné à recevoir l'imputation des dépenses de solde antérieures â cet exercice : ce chapitre prendra le litre de liappds de dépenses payabUs sur revues antérieures à \ SÎQ, et non pa.'isiblcs de déchéance,

2. Le crédit de ce chapitre sera ro"mé , par compte de virement, de la somme de trois cent quatre-vingt-neuf mille deux cent trente et un francs quatre-vingt-dU-huit centimes (589,251 fr. 98 c), montant des rappels de solde et autres dépenses y assimilées provisoirement acquittés sur les fonds des chapitres ù Ois, 4, 5, 8, 15, IGet 21 du budget de 1850, suivant le tableau annexé â la présente ordonnance, et dont les résultats se partagent entre les exercices ci-après, savoir : exercice 1855, 5,471 fr. 7.5 c; exercice 1856, 6,721 fr. 27 c ; exercice 1857, 14,576 fr. 55 c; exercicî 1858, 566,662 fr. 5c Total égil, 589,251 fr. 98 c.

5. I.cs crédits ouveits par les lois des 14 juillet 1858,24juilletl859etl7 juin 1840, aux chapitres désignés dans l'article précédent, sont réduits des sommes dont le détail suit : chapitre 5 bis, gouvernement de l'Algérie, 142 fr. 66 c. ; chapitre 4. étatsmajors, 15,157 fr. 81 c ; chapitre 5, gendarmerie, 11,248 fr. 46 c; chapitre 8, solde et entretien des troupes , 556,908 fr, 4 c.; chapitre 15, solde de non-activité, 1,994 frs 51 c. ; chapitre Ib, dépenses temporaires, 25,458 fr. 69 c; chapitre 21 , invalides de la guerre, 522 fr. 1 c. Somme égale, 589,251 fr. 98 c.

4. La présente ordonnance sera annexée au projet de loi portant règlement du budget des dépenses de l'exercice 1859.

5 Nos ministres de la guerre et des finances (MM. le duc de Dalmalie et Ha« mannj sout chargés, etc.

17 prc^tiiBRR 1840 Bs 1» jANviRR 18)1. — Ordon* nauce du roi porUnt formaUci U'qq coiniié

(1) Yoy. tome 53 1 p. ^^y

(^} Voy. iom9 58} Pi 34,

4dG

KOK ARCttlE COKST. — LÔtlS-PRILIP^B !«'. — 25 DÊCEUBBE 1840.

contultalif (liftinct pour rharone des armes «)c rinfanlerie et de U cavalerie. (IX* Bull. DCCLXXXl, 11.0089.)

Louis-Philippe, etc., yu les ordonnances royaies des 3 juillet 1822, 27 août 1850, 20 septembre 1852 , 28 octobre 1854 et 19 août 1856; considérant qu*il existe depuis longtemps des comités consultatifs distincts pour les armes de Tartillerie et du génie ; que Tulilité de ces comités spéciaux est maintenant confirmée par Texpérlence; voulant faire participer l*arme de l'infanterie et celle de la cavalerie aux avantages de ce mode d'organisation ; sur le rapport de notre président du conseil , ministre secrétaire d'Etat de la guerre , etc.

Art. 1«r. Il est formé un comité consultatif distinct pour chacune des armes de rinfanterte et de la cavalerie.

2. Ces comités examinent et discutent , chacun en ce qui concerne Tarme qu'il représente, et d'après les renvois ordonnés par notre ministre de la guerre, toutes les questions qui intéressent la constitution, Torganisation , le service , la discipline , rinslructiun, l'habillement, l'armement, le régime et l'administration intérieure des corps. Ils ont également dans leurs attributions l'examen et le résumé des rapports des inspecteurs généraux sur ces diverses parties du service, et l'établissement, d'après les propositions faites par ces mômes inspecteurs , du tableau d'avancement au choix, tant pour les grades d'olficier supérieur dans l'infanterie, la cavalerie et la gendarmerie , que pour celui de capitaine dans celte dernière arme. Ils donnent un avis motivé sur chacune des affaires ainsi déférées à leur examen.

5. Les deux comités de l'infanterie et de la cavalerie pourront être appelés, sur Tordre de noire ministre «ecrétaire d'Etat de la guerre, à délibérer ensemble sur des objets d'un intérêt commun aux deux armes. Les comités de l'artillerie et des fortifications pourront aussi être appelés, dans la même forme , à prendre part , concurremment avec les comités de l'infanterie et de la cavalerie, h des délibérations d*un Intérêt mixte ou général.

4. Les membres de chaque comité sont nommés par nous, sur la proposition de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre. Ils peuvent être renouvelés tous les deux ans, en parlie ou en totalité.

5. Le comité de l'infanterie sera composé de sept lieutenants-généraux d'infanterie et d'un intendant militaire. Celui ^e |« cavalerie sera composé de sept lieute-

nants-généraux, dont deux ayant exercé les fonctions d'Inspecteur général de gendarmerie et d'un intendant militaire. La présidence, dans chaque comité, appartiendra au plus ancien des lieutenantsgénéraux ; en cas de partage égal des voii, celle du président sera prépondérante.

6. Un officier supérieur appartenant au corps royal d'état -major sera attaché à chacun des comités de l'infanterie et de la cavalerie , pour y remplir les fonctions de secrétaire, sans voix délibératiye ni consultative.

7. Les princes de notre famille qui sont officiers généraux pourront assister aux séances des divers comités, avec voix délibérative.

8. Les inspecteurs généraux prendront part aux travaux du comité de leur arme, toutes les fois que notre ministre secrétaire d*£tat de la guerre le Jugera coovenable. Ils auront voix délibérative.

9. Les chefs de service de l'administration centrale du département de la guerre assistent, sans voix délibérative, aux séances des comités de l'infanterie et de la cavalerie, de l'artillerie et des fortifications, lorsque notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre le juge nécessaire.

10. La durée des sessions des comités de l'infanterie et de la cavalerie est fixée à six mois ( du 1«r janvier au 1«r juillet). Pendant les autres mois de l'année , ces comités ne pourront se réunir qu'en vertu d'un ordre spécial de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre.

11. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont et demeurent abrogées.

12. Notre ministre de la guerre (M. le duc de Dalmatie) est chargé , etc.

25 DfccEtfDRB 18A0 s= 1" lARViea 18âl. — Ordonnance du roi qui fixe le prii do talpélre imli* gène il livrer dans les magasins de l'État. (IX i Bull. DCCLXXU , n. 0090.)

Louis-Philippe , etc. , vu l'ordonnance royale du 24 novembre 1836 Cl) • qui fixe à un franc dix centimes, au maximum, le prix du kilogramme de salpêtre indigène À livrer dans les magasins de l'Etat pour la fabrication des poudres à feu ; vu la loi sur le sel , promulguée le 17 juin 1840 ; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre^ président du conseil , etc.

Art. 1". A dater du l«r janvier 1841 , le le salpêtre fabriqué dans Tintérieur du royaume et livré dans les magasins de rE< tat , pourra être payé , au maximum , i

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«dJlAnCiilB COïCiT. — tOOtS-PHILIPPB !•'. — U, 20 DKCBilBfeE 1840. 497

raison de un franc Ircnle centimes le kilogramme, au degré de pur, et sans mélange de salpêtre exotique.

2. Notre ministre de la guerre (M. le duc de Dalmatie) est chargé, etc.

14 DKCEMBRB 1840 =s 9 iAHViER 18^1. — Ordonnance du roi qni fue les époques aaxqiicilea auront lieu , pour la classe de IbûO , les opérations du recru le m eut reialivos aui. tableaux de recensement et an tirage au sort. (I\» Bull. UCCLXXXll, n. 9103.)

Louis-Philippe, etc., va la loi du 11 octobre 1S30, relative au vote annuel du contingent de l'armée, et celle du 21 mars 1852 , sur le recrutement ; vu l'art. 5 de la loi du 19 avril dernier, portant que, pour la classe de 1840, tontes les opérations du recrutement qui se rapportent aux tableaux de recensement et au tirage au sort pourront avoir lieu , en vertu d'une ordonnance royale, au commencement de l'année 1841, et avant le vote de la loi annuelle du contingent ; sur le rapport de notre président du conseil , ministre secrétaire d'Etat au déparlement de la guerre , etc.

Art. l^r. Les tableaux de recensement de la classe de ISiO seront ouverts à partir du 1*"' janvier 1841 , et publiés, ainsi que l'exige l'art. 8 de la loi du 21 mars lS3i , les dimanches 7 et 14 février prochain. L'examen de ces tableaux et le tirage au sort prescrits par Part. 10 de la même loi commenceront le 20 mars suivant :

2. Immédiatement après le tirage de chaque canton, le sous-préfet enverra au préfet du département une expédition authentique de la liste du tirage, ainsi que du procès-verbal qui aura été dressé en exécution de l'art. 12 de la loi précitée du 21 mars 1852.

5. Au moyen des documents mentionnés dans l'article précédent, le préfet formera un état indiquant , par canton , le nombre des jeunes gens inscrits sur les listes de

tirage de la classe. Cet état devra être adressé à notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, le 22 avril prochain au plus tard. Si, par suite de circonstances extraordinaires, le nombre des jeunes gens inscrits sur les listes du tirage n'a pas pu cire connu à cette époque pour tous les cantons, ce nombre sera remplacé, pour les cantons en retard, par la moyenne des jeunes gens inscrits sur les listes du tirage des dix classes précédentes , et le préfet indiquera cette moyenne sur l'état prescrit ci-dessus.

4. Les autres opérations relatives à l'appel de la classe de 1840 seront réglées ultérieurement par une ordonnance royale, après la promulgation de la loi annuelle du contingent.

5. Notre ministre de la guerre (du3 de Dalmatie) est chargé, etc.

20 DticBMBRB 18Û0 = 9 JAwviKR 1841. — Ordonnance «lo roi porlaul répartition du fonds commun alToclé aux travaux de couslruction des édifice» dt^parteme 11 taux d'intérêt général etjiux onvragus d'art sur Ibs rouies départementales, pendant l'exercice 1841. (IX, Bull. DCCLXXXII, n. 9103.)

Louis-Philippe, etc. , VU l'art. 17 de la loi du 10 mai 1858; vu la loi du 1G juillet 1840 , portant fixation du budget des dispenses de 1811 (budget du ministère de l'intérieur, chap. 55); sur le rapport (U^ notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, etc.

Art. V La répartition de la portion du fonds commun de six dixièmes de centime additionnel aux contributions foiclêre.

personnelle et mobilière de 1811, alTeclée a titre de secours au complément de la dépense des travaux de construction des édifices départementaux d intérêt général, ainsi que des ouvrages d'art sur les routes départementales, pendant cet exercice, est réglée conformément à Tétat ci-annexé.

2. Notre ministre de l'intérieur (M. Duchâlel) est chargé, etc.

ît. — LODIt-VBILIPFI l«r. 30 vfcCBllIRB 1840.

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183S <irl. 17), «I /a loi dt, dèptnut de 1811 {chapirr* iisv), d lire dUiritai n

ttoifn, pour TOmpIcment de la dèperue da travaux de eonitructian de» édificet dépar

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