‹ COLLECTION COMPLETE DE LOIS, DECRETS, ORDONNANCES, REGLEMENS ET AVIS DU CONSEIL D'ETAT, 1788Chapitre 253 sur 268 · MONARCHIE CONSTITUTIONNELLE. - LOUIS PHILIPPE · texte numérisé non relu

MONARCHIE CONSTITUTIONNELLE. - LOUIS PHILIPPE

18 SEPTEMBRE 1831. — Circalaire da ministre de Tintérieur sar ta nomination des maires et ad- )oinl5Conforméraenlà ialoidu 21 marsl831 (1).

Monsieur le préfet, aux termes des art. 3 et 4 de la loi du 21 mars 1851 , les maires et les adjoints doivent être choisis parmi les membres du conseil municipal ayant domicile réel dans la commune ; le roi nomme ceux des communes de 3,000 âmes et au-dessus , et de tous les chefs-lieux d'arrondissement qui ont une population inférieure; ceux des autres communes sont à la nomination du préfet. Vous allez vous occuper des nominations qui vous appartiennent, et des présentations de candidats pour celles qui doivent émaner de sa majesté. Ces soins importants ont , je n'en doute pas, déjà ûxé votre attention. La tâche que vous avez à remplir est rendue plus facile par la désignation préalable des citoyens que Télitc des habitants a honorés de sa confiance en les appelant au conseil municipal. Les choix que vous ferez parmi eux ne peuvent comprendre que des hommes agréables à la population. Aux qualités dont leur élection est déjà la garantie, ils devront unir celles qu'exige le double caractère d'administrateur des intérêts communaux et d'agent du gouvernement pour l'exécution des lois et des mesures d'ordre public. La supériorité relative d'intelligence, d'instruction et d'expérience.

Factivité, la fermeté de caractère, l'accord de vues et de sentiments avec le gouvernement , sont les considérations principales qui détermineront votre choix.

IncompatîbUUés,

Des incompatibilités sont établies par les art. 6, 7 et 8. Elles sont exprimées en

termes assez clairs pour qu*il ne doive s'é lever vraisemblablement qu'un petit nombre de difficultés sur leur application. Je vais entrer dans quelques développements à cet égard , en parcourant successivement les divers chefs d'incompatibilité.

Greffiers,

On a demandé si les grelficrs sont compris parmi les membres des cours (â) , des tribunaux de première instance et des justices de paix.

L'a in rmative résulte des termes de la foi du SO avril 1810 (art. 63) , des décrets du 28 septembre 1807 ( art. 57) , du 6 juillet 1810 (art. 36) , et du 18 août môme année (art. 28) , qui comprennent les greffiers et é^ les commis-greffiers assermentés dans la nomenclature des membres des cours et des tribunaux de première instance. De plus, l'examen de la discussion de la Chambre des Déffutés (séance du 4 février 1831, Moniteur du 6, page 251) établit que l'intention du législateur a été d'appliquer aux greffiers des cours et tribunaux de première instance et des justices de paix l'incompatibilité dont il s'agit. Ainsi, l'art. 6 pose le principe à Tégard de tous les membres des corps judiciaires; une seule exception est établie par l'art. 7 : c*est celle qui concerne les juges suppléants et les suppléants des juges de paix.

Ministres des cultes.

Le second chef d^incompatibillté concerne les ministres des cuites; il ne s'applique pas seulement à ceux qui exercent leur miuiiitère dans la commune, et qui sont déjà inéligibles au conseil municipal (art. 18 ). L'art. 6 a eu en vue les personnes qui

(1) Les paisages précédés d*an a«lériqtie \^) oot (2) Celle eipression comprend les coors rojalef» été ajouté» ta tejiie de cette circalaire, U cour de c«s»«liou et U eo«r dei complet.

MONARCniB CONST. — LOUIS-PniLIPPB !•'. «^ IB SEPTEMBRE 18M.

font rcvêlucs aclnclIrmcRl d'un rarnclérc {^acerdotal , soit (prollrs cxeiront ou non leur ministère dans la commune.

Militaires et employés citifs des armées.

Le paragraphe 5 de Part. G ne permet pus de nommer maires ou adjoints les militaires et employés citils des armées de terre cl de mer en activité de service ou en disponibililé. On a demandé si Ton devait regarder comme en disponibilité les militaires cl employés portés sur un cadre de remplacement tel que celui de Tintcndance militaire créé par l'ordonnance du 11 décembre 18?>0. Je me suis concerté à cet égard avec M. le ministre de la guerre, et II a été reconnu que l'inscription sur ce cadre n'est qu'une candidature» et n*a rien changé à la position de ceui qui se trouvaient en retraite, en réforme ou en non activité (I).

Vous remarquerez que l'expression employés est très-générale ; ainsi l'incompatiliilité s'étend aux agents commissionnés des vivres, des hôpitaux, des transports, aux commis de la marine , etc.

Agents et employés d'administrations financières.

L'exclusion prononcée par le paragraphe 5, à l'égard des agents et employés d'administrations financières, est exprimée en termes si généraux, qu'elle n'admet point d'exception , et comprend toutes les personnes employées dans un service çiépendant du ministère des finances.

Ce même paragraphe exclut spécialement des fonctions de maire et d'adjoint les agents et employés des forêts : si cette incompatibilité ne s'appliquait qu'à tous ceux <|Ui foat partie de l'administration des forêts, elle formerait double emploi avec la disposition générale relative aux agents et employés des adnninistrations financières; mais son objet parait avoir été de comprendre dans l'exclusion les gardes forestiers des communes et des établissements publics. Ces agents ne peuvent d'ailleurs remplir les fonctions de maire et d'adjoint, puisque, aux termes des art. 161, 162, etc., du Code forestier, Ils ont besoin, pour plusieurs actes relatifs à la poursuite des délits et contraventions, de recourir à l'assistance ou à l'autorité du maire ou de l'adjoint (S).

Autres incompatibilités.

II ne parait pas qu*il puisse y avoir de

difTIcnltés sur l'npp'ication des incompatibilités prononcées par les paragraphes 4, 6 et 7 de l'art. 6 , à l'égard des ingénieurs des ponts et chaussées et des minci en activité de service , des fonctionnaires et employés des collèges communaux, des instituteurs pri' maires, des commissaires et agents de police.

Selon l'art. 7, les agents salariés du maire ne peuvent être ses adjoints : cette disposition concerne les régisseurs, intendants , chefs et contre-maitrcs de fabriques, etc.

Telles sont les seules incompatibilités légales : toutes celles qui existaient antérieurement ont été abrogées par l'art. 21.

Considérations qui déterminent des empêche' ment s que la loi n'a pas établies.

Mais il est des considérations qui , sans former d'empêchements absolus, peuvent écarter, en général , des fonctions de maire et d'adjoint , des citoyens qui n'atteignent pas des exclusions formelles ; par exemple, un degré de parenté trop rapproché avec le percepteur de la commune ou avec le garde champêtre; la nature de certaines professions qui placent ceux qui les exercent dans une dépendance habituelle du public , qui appellent dans leur domile la surveillance de l'autorité municipale , ou qui les obligent à voyager fréquemment.

C'est dans le but de ne pas multiplier les incompabilités, et de ne pas trop réduire les éléments du choix , surtout dans les petites communes, que l'art. 7 a permis de confier les fonctions de maire et d'adjoint aux juges suppléants et aux suppléants des juges de paix. Mais il y a eu quelquefois des inconvénients à ce que ces derniers magistrats aient été chargés de l'administration municipale , et se soient trouvés juges de délits qu'ils avaient constatés ou dénoncés en qualité de maires ou d'adjoints. Dans plusieurs circonstances, des observations ont été faites à ce sujet par M. le ministre de la justice. Il convient donc d'éviter, autant que possible , cette réunion de fonctions.

Toutefois ces considérations doivent cédera l'avantage du choix des citoyens auxquels elles s'appliqueraient, et quelquefois & rimpossibilité d'en faire un autre.

Domicile.

Suivant l'art. 3, les maires et les adjoints doivent avoir leur c/omiciVe réel dans la com-

(2) La loi dn 19 mai 183/k a défini les diverses po$Uion$ de t'ojficier, savoir : activité, diiponlbUili , non tulitili. réfomie. retraite. Ainsi les militaires placés fl^ns les irois dernières posilioua peoveqt tpas élre |iomO)é» iiiairea ou adjoints^

(2) Les mêmes di»posilions élanl applicables anx poursnilcs exercées dans l'intérèl th'.s parlicntiers (Code forestier, art. 189} , on en doit inférer qne les gardes forestiers deaparlicaliers ne peçvcDt ^Ire waire^ i^l adjoiola^

MONARCHIE COIÏST. — LOCIS-PHlLlPrE !«»'. — IS SEPTEMBRE 1831. 5(5

mune; vous ne perdrez pns de vue les observations sur le sens de l'expression domicUe réel , qui ont clé adressées aux préfets relativement à l'exécution des lois électorales.

Une circonstance » qui s*est présentée assez fréquemment depuis plusieurs années , est relative aux notaires qui étaient appelés à des fonctions de maire ou d'adjoint dans une commune de leur ressort où ils avaient un logement dans lequel ils venaient instrumenter, mais qui n'était point celle que le gouvernement leur avait assignée pour résidence. M. le ministre de la justice s*est constamment opposé à de telles no-* ininalions, attendu que tout notaire doit résider dans le lieu fixé par le gouvernement , sous peine d'être considéré comme démissionnaire. (Loi du 25 ventôse an 12, art. 4.) Cest donc dans ce lieu qu*est le domicile réel d'un notaire. Je vous invite à vous conformer à cette observation.

Exercice provisoire des fonctions de maire et d'adjoint.

* Ma circulaire du 25 avril dernier contient quelques développements sur Texercice provisoire des fonctions de maire et d'adjoint depuis l'installation des nouveaux conseillers municipaux appelés par le renouvellement, jusqu'à l'installation des maires et adjoints nommés en vertu de l'art. 4 de la loi du 21 mars 1831. Je vous invite à vous y reporter.

InslaUalion des nouveaux maires et adjoints,

* L'installation des nouveaux maires et adjoints et leur prestation de serment auront lieu dans une séance du conseil municipal : il en sera dressé un procés-verbal qui devra vous être transmis.

Je vous invite à ne pas négliger, dés que les élections des nouveaux conseillers municipaux seront terminées , de recueillir les renseignements propres à éclairer et à déterminer vos choix.

Présentation de candidats pour les' places dû maires et adjoints à la nomination du roi.

Vous devrez présenter trois candidats pour chacune des places à la nomination du roi. Les listes seront conformes , pour le nombre et la disposition des colonnes , au modèle n. l^r, que vous trouverez cijoint. Afin d'éviter des retards et des er-

reurs , il est à désirer que vous ne dressiez, p )ur tout votre déparlement ,. qu'une seule liste de présentation, en forme de cahier, où les villes seront classées par arrondissement , et dans chaque arrondissement , selon l'ordre alphabétique de leurs noms , ordre qui devra également être suivi entre les arrondissements, ,y compris celui du chef-lieu. Si les élections municipales avaient éprouvé des retards dans quelquesunes des villes, ou si votre choix n'était pas encore fixé , vous enverriez toujours la liste générale, pour ne point retarder le travail, en y inscrivant à leur rang les noms de ces villes, et laissant en blanc ceux des candidats, qui seraient portés ensuite sur une liste supplémentaire.

Cependant vous devriez devancer l'envoi du travail général de présentation à l'égard de villes où il est urgent de réorganiser Tadministration municipale.

Vous attribuerez à chaque eommnne le nombre d'adjoints qu'elle doit avoir d'après l'art. 2 de la loi du 21 mars; et si ,i;onformément au deuxième paragraphe dudit article , il a été établi un adjoint en sus de ce nombre, il faudrait mentionner la date du décret ou de l'ordonnance qui aurait autorisé la nomination de cet adjoint.

* Vous aurez soin de faire connaître si le premier candidat que vous proposerez pour chaque place l'occupait déjà ; et , dans le cas contraire, pour quels motifs vous ne proposez pas de maintenir l'ancien titulaire.

* Je vous recommande de joindre à vos présentations, pour chaque ville où les maires et adjoints sont à la nomination du roi , la liste complète des conseillers municipaux actuels, ils y seront inscrits selon le nombre des suffrages obtenus , et sans égard à l'époque de leur nomination (circulaire du 25 avril 1840). Cette liste indiquera leurs noms^, prénoms , professions , le nombre des suffrages obtenus, la série ou portion du conseil à Inquelle ils appartiennent , enfin leur position par rapport aux trois catégories suivantes, savoir : s'ils faisaient déjà partie du conseil, s'ils en sortaient et ont été réélus, s'ils viennent seulement d'y être appelés. Les mots ancien^ nouveau, réélu, ou simplement les lettres /é, N, A, feront connaître ces trois diverses positions. Il suffira des chiffres 1 et 2 pour indiquer s'ils appartiennent à la ire série devant sortir en 1846, ou à la V série devant sortir en 1845 (1).

* Les listes de conseillers municipaux

(1) 11 e&l évident qae la première série ne devra comprendre qae des conseillers nouveaux ou réélus, I,a (l**aiièfne série , composée en général des oon- •fi 1ers anciens, en comprendra qaelqQcfois appar-

tenant ant deax antres catégories, soit parce qn'il avait des places vacantes, soit parce que le nom« re total des conseillers a dû être augmenté, et par suite la Tyrce numérique (|e 1« ^qaiièi^^é $écio.

MONABGBIB COIfST. •— LOUlS-PniLIP»B !•'. — 30 AVKIL 1840-

que je vous demande devront être sur des feuilles détachées, chaque feuille contenant tous les conseillers d'une même commune.

Lu préfet doit envoyer la liste des maires et adjoints nommés par lui.

Quand vous aurez terminé la nomination des maires et adjoints des communes audessous de 3,000 âmes et qui ne sont pas chefs-lieux d'arrondissement, vous m'adresserez une liste de tous ces fonctionnaires , dans la forme indiquée par le modèle ci-joint no 2. Vous pourrez , au lieu d'un seul cahier pour tout le département, former autant de cahiers qu'il y a d'arrondissements, et me les transmettre successivement. Vous suivrez, relativement à la classification des communes et à celle des arrondissements, s'il n'y a qu'un seul cahier, les indications ci-dessus. Ainsi toutes les communes de l'arrondissement y seront rangées par ordre alpUabèiique, * Quelquefois, et contrairement aui instructions, les préfets les ont classées par canton. Cette forme est incommode et nuit à la célérité des recherches.

Après le renouvellement des maires et adjoints, en exécution de l'art. 4 de la loi du 21 mars 1831 , vous m'enverrez, de trimestre en trimestre , conformément à la circulaire du 20 septembre 1824, un état de tous les changements opérés parmi ceui qui sont à votre nomination.

Je vous recommande de ne pas négliger de m'envoyer les listes des maires et adjoints à voire nomination , et les états trimestriels de mutations. Ces renseignements me sont indispensables, et je tiendrai la main à ce que vous me les fassiez parvenir eiaclement.

Afîn de faciliter la formation des listes générales des nouveaux maires et adjoints a votre nomination, j'ai cherché à simplifier la forme du modèle n» 2 , rcîalivenienl aiu indications qu'elles doivent cou tenir (1). Plusieurs prérets ont cependant pris le soin d'en ajouter d'autres, par exemple, de faire connaître si les maires et adjoints actuels occupaient ou non ces fonctions avant le renouvellement, et, dans le dernier cas, pourqiiels moliTs les précédents liluidires ont été remplacés. Ce renseignement est fort utile. S'il a pu être consigné dans les listes de certains départements, il peut

(1) La hailièiue colonne du modèle n. 2 {pro» festUmt ou fondions depuis l'entrée dans ta société) se rapporte ï la situation anléiiuurc du maire on de Fadjoinl. Par exemple, ua citoyen a été militaire et est aujourd'hui cullivalcar; il a rempli les fouc* lions d'officier de la garde nationale, et , en der* ttier liea, il était adjoint. La cinquième colonne

être également recueilli et mentionné dans les autres ; et , sans vous le prescrire expressément, je verrais avec plaisir qu'il fût compris dans les listes que vous avez à m'adresser.

* Vous ne perdrez point de vue que ce renseignement s'il n'est que facultatif pour les listes générales, est obligatoire pour les états trimestriels de mutations destinés à indiquer les changements survenus dans le personnel depuis l'époque du renouvellement triennal.

30 AVRIL ISikO. — Rapport an roi car i'adminis* tralion de la jn&tice criminelle en France peu* daot 1838. (Mon. dn 23 mai 1840.)

Sire , j'ai l'honneur de présenter à votre majesté le compte rendu de radministralion de la justice criminelle en France , pendant l'année 1858. Il embrasse les travaux de la Cour de cassation , des Cours d'assises, des tribunaux de po'.ice correctionnelle et de simple police ; il fait connaître la marche de riuslruclion crinHuelle, le nombre des réhabilitations, le nombre et la nature des récidives, etc. Il est divisé en six parties: un appendice renferme des documents qui n'ont pu être classés méthodiquement dans chacune de ces six parties , mais sans lesquels il n'aurait pas été complet.

La première partie eipose les Iravaui des diverses cours d'assises du royaume. En 1838, les cours d'assises ont statué contradictoirement sur 5,844 accusations; en 1837 , elles en avaient jugé 29 de plus , c'est-à-dire 5,875. Les 5,84 i accusations portées devant ces cours , en 1838 , avaient pour objet : 1,652, des crimes contre les personnes; 4,212, des crimes contre les propriétés. Les 5,873 accusations de 1857 se divisaient en 1 ,555 accusations de crimes contre les personnes, et 4,318 accusations de crimes contre les propriétés. Ainsi , en comparant les deux années , on trouve les accusations de crimes contre les personnes augmentées de 77, et les accusations de crimes contre les propriétés diminuées de 106. La proportion des accusations de crimes contre les personnes aux accusations de crimes contre les propriétés est de 28 sur 100 eo 1858; elle n'était que de 26 sur 100 en 1837. Eu 1858, 259 accusations d'assassinat ont été portées devant les cours d'assises; c'est le nombre le plus élevé que la slatis-

doit contenir les indications suivantes: calùmiear', tuLjoint ; e.i la liuilièine celles-ci: militaire; officier de lagarde nationale. Il est inutile d*in>crjrK la qualification de eonseilter mtbticipat. paisque pour èlre nommé maire ou adjoint d'une commune , il faol appartenir à son conseil mauicipjl.

MOlfARCHIB CONST. — L0UI8-PH1LIPPB I«r. — 30 AV&IL 1840.

Uque criminelle ait constaté depuis iSâ5. La cour d'assises de ia Seine a jugé 22 accusations d'assassinat, 4 de plus que la cour d'assises de la Corse, qui , chaque année , est saisie d'un grand nombre d'affaires de ce genre. Si on Tait le relevé des cinq années précédentes , on trouvera que la première des deux cours avait, par année moyenne, statué sur 6 accusations d'assassinat; ia seconde, sur 21. Les accusations de crimes portant atteinte à la pudeur ont suivi le mouvement ascendant qui se fait remarquer depuis quelques années. Sur les 5,844 accusations portées devant le jury, 2,800 (48 sur 100) ont été admises entièrement par le jury;. 1,629 (28 sur 100) ont été rejelécs; 1,425 (24 sur 100) ont été modifiées; ces modifications ont, dans 532 accusations , laissé aux Taits le caractère de crimes ; dans 893 , le verdict du Jury leur a enlevé ce caractère en leur donnant celui de simples délits. Les 5,844 accusations soumises au jury, en 1838, comprenaient B,0J4 accusés; c'est 80 de moins qu'en 1837. Si Ton rapproche le nombre des accusés en 1838 (8,014) du chiffre de ia population totale du royaume , on trouve la proportion d'un accusé sur 4,185 habitants des deux sexes ; pour les femmes, on compte 1 accusée sur 11,699; pour les hommes, cette proportion est de 1 sur 2,512. En 1837, il y avait 1 accusé sur 4,144 habitants. Cette proportion n'a varié, de 1826 à 1838. que de 1 sur 4,684 (1834), à 1 sur 4,144 (1837). Les onze autres années se placent entre ces deux chiffres. Le terme moyen de i accusé sur 4,185 habitants n'a pas été atteint dans 56 départements. Au premier rang des déparlements qui oCTrent le chiffre proportionnel d'accusés le moins élevé se trouvent : le Cher, 1 accusé sur 17,303 habitants ; la Creuse , 1 accusé sur 15,346; l'Ain, 1 sur 9,616; la Haute- Saône, 1 sur 9,529; les Basses- Pyrénées, 1 sur 9,498. Dans 30 autres départements la moyenne a, au contraire, été dépassée. En 1837, comme dans les années précédentes , c'est le département de la Seine qui présente le chicrre d'accusés le plus élevé. Il est de 1 sur 1,218; ensuite viennent : la Lozère (1 sur 2,054), laSeine-Iiiférieure (1 sur 2,245), les Pyrénées-Orien laies (1 sur 2,347), la Corse (1 sur 2,567). Les 76 autres départements se classent entre ces deux extrêmes. Sur les 8,014 accusés, 2,189 (27 sur 100) étaient poursuivis pour des crimes contre les personnes, et 5,825 (73 sur 100) pour des crimes contre les propriétés. En 1857 , on comptait 2,141 accusés de crimes contre les personnes, 48 de moins qu'en 1838, et 5,953 accusés de crimes contre les propriétés : 128 de plus. La proportion moyenne

de 27 accusés de crimes contre les personnes sur 100 a été dépassée dans 53 départements ; dans la Corse , le chiffre a été de 79 sur 100; dans la Haute-Loire, 68 ; dans l' Ariége , 58 ; dans les Basses- Alpes, 51. Elle n'a point été atteinte dans 32 autres départements ; dans la Loire , le chiffre proportionnel est le même que pour toute la France: 27 sur 100. Les départements où l'on a constaté le chiffre proportionnel le moins élevé d'accusés de crimes contre les personnes sont la Seine, la Marne, 12 sur 100 ; les Ardenncs , Ille-et Vilaine, Tarn-et-Garonne , 13 sur 100; l'Indre , les Côtes-du-Nord , la Seine-Inférieure, 14 sur 100. Le département de la Seine est , celte année comme les années précédentes, au premier rang de ceux où le chiffre proportionnel des accusés de crimes contre les personnes est resté le plus bas. Au contraire , la Corse est le département où l'on trouve proportionnellement le plus d'accusés de cette nature de crimes. Toutefois, dans le département de la Seine, le nombre des accusés de crimes contre les personnes s'est accru en 1838; il a été bien plus fort qu'en 1837 et dans les années précédentes. La Cour d'assises de la Seine a jugé, en 1838, 112 accusés d'attentats contre les personnes; elle en avait jugé 77 en 1837 , 88 en 1836 , 92 en 1835. Ce qui est digne de remarque, c'est que Taugmentation porte sur les accusés de grands crimes. Il y a eu 25 accusés de crimes d'assassinat jugés à Paris en 1838 ; la moyenne a été de 8 , de 1833 à 1837. Mais en même temps que le nombre des accusés de crimes contre les personnes augmentait, en 1838, dans le département de ia Seine , celui des aecusés de crimes contre les propriétés diminuait d'une manière très-scnsible ,* il est de 797 : c'est, à quinze unités près, le chiffre de 1835 ; il était de 957 en 1857 : la diminution est d'environ un cinquième. Le nombre des accusés (sans distinction de la nature des crimes pour lesquels ils ont été poursuivis) a dépassé de 2,170 celui des aoeusalions, ce qui donne en moyenne, 137 accusés pour 100 accusations. La proportion est de 158 accusés pour 100 accusations de crimes contre les propriétés , et 134 accusés pour 100 accusations de crimes contre les personnes. Ces proportions sont à peu prés semblables chaque année; if en résulte que le besoin qu'éprouvent les malfaiteurs de s'associer, soit pour s'encourager au crime, soit pour s'aider dans sa perpétration, est toujours â peu prés le même. Le compte, après avoir fait connaître le nombre et la nature des accusations et le nombre des accusés, s'occupe du sexe, de l'âge, de l'état civil , des

MONABGHIK COKST. — LOUIS-PBILIPPB I*c. — oO AVRIL 1B40.

antécédents des accusés, et du degré d'instruction qu'ils Avaient reçu. Les B,Ul-i accusés traduits devant les cours d'assises du royaume se divisent en 6,554 homme:*, et i,460 femmes ; c'est, pour ces dernières, te proportion de 18 sur 100 ; celte proportion était à peu prés la même en 1857. Elle varie à peine d'un ou deux centièmes d*unc année à Tautrc, et elle ne s*est jamais élevée à plus de 20 pour cent. Sur les 1,460 femmes tra<luites devant les cours d'assises, en 1838 , 332 (ou prés de 23 sur 100) étaient accusées de crimes contre les personnes , et 1,128 (c'est-à-dire 77 sur 100) , de crimes contre les propriétés. Pour les hommes accusés , les proportions ci-dessus sont de 28 et de 72 sur 100. Il a été constaté que 338 des femmes poursuivies (23 sar 100) vivaient en concubinage, ou qu*elles avaient eu des enfants naturels avant le crime pour lequel elles étaient traduites aux assises. Sous le rapport de Tàge , les accusés se classent de la manière suivante : 2 avaient moins de dix ans; 3, de dix à onze ans ; 4, de onze à douze ; 6 , de douze à treize ; 9, de treize à quatorze; 17, de quatorze à quinze; 48, dequinze à seize ; 1 ,2!?5 , de seize à vingt-et-un ; 1 ,376, de vingt-et-un à vingt-cinq; 1,315, de vingt-cinq à trente; 1,202, de trente à trente cinq; 980, de trente-cinq à quarante; 1,062, de quarante à cinquante; 50i , de cinquante à soixante; 261 étaient âgés de soixante et plus. Sur un nombre moyen de 100 accusés, on trouve qu'en 1838 , 34 avaient moins de vingt-cinq ans; 31 , de vingt-cinq à trente-cinq; 35 étaient âgés de plus de trente-cinq ans. Parmi les accusés de soixante ans et plus, 34 sur 100 étaient poursuivis pour des crimes .contre les personnes; 66, pour les crimes contre les propriétés ; ces proportions sont de 27 et 73 pour les accusés de quarante à so'xmte ans; de 29 et 71 pour ceux de vingt-et-un à quarante; de 19 et de 81 pour ceux de moins de vingt-et-u» ans. Sur les 8,014 accusés , 4,580 (57 sur 100) étaient célibataires; 3,076 (39 sur 100) étaient mariés ; 352 (4 sur 100) vivaient dans le veuvage. La pos'tion de famille de 6 accusés est restée inconnue. Parmi les accusés mariés, 2,45i (80 sur 100) avaient des enfants; 622 (20 sur 100) n'en avaient pas. Dans chacune des cinq catégories d'accusés considérés suivant la position de famille, le rapport des femmes aux hommes est : |o sur 100 acnnés célibataires, 82 hommes et 18 femmt's; 2'> sur 100 accusés mariés, ayant des enfants, 85 hommes et 15 femmes; /i" sur 130 accusés mariés, sans . enfants , 78 hommes et 22 femmes; 4"" sur }00 accuses dans le veuvage , avec des en-

fants, 60 hommes et 40 femmes; 5^ sur 100 accusés dnns le veuvage, sans enfants, 57 hommes et 43 femmes. Ces rapports étaient les mêmes , ou ne difTéraient que d'un ou deux centièmes par chaque classe, en 1837. Il a été constaté, pour 546 accusés (:208 hommes et 338 femmes) , qu'ils étaient d'une immoralité notoire, vivaient en concubinage , ou avaient eu des enfants naturels; pour 192 (155 hommes et 37 femmes), qu'ils étaient enfants naturels; et enQn pour 1 85 ( 1 47 hommes et 48 femmes), qu'ils appartenaient à des familles dont quelques membres avaient été précédemment l'objet de poursuites judiciaires. 5 527 accusés (70 sur 100) étaient nés et domiciliés dans le département où ils ont été jugés ; 63, nés dans le département où ils ont été jugés, en habitaient un autre; 1,428 (18 centièmes)» domiciliés dans le département où ils ont été jugés , étaient nés dans un autre ; 420(2 centièmes) étaient nés et domiciliés dans un autre département ; 254 n'avaient aucun domicile connu ; 316 étaient étrangers à la France. Pour 6, il a été impossible de s'assurer des lieux de naissance et du domicile. Les 316 étrangers ont été jugés dans 50 départements ; mais, comme dans les années précédentes^ le plus grand nombre a comparu devant les cours d'assises de la Seine, des Boucbesdu-Rhône et des départements frontières : le Nord , la Moselle , le Haut et Bas-Rhin , le Rhône et le Var. 4,713 accusés (61 sur 100) habitaient des communes rurales, et 2,976 (39 sur 100), des communes urbaines ; 325 étaient sans domicile Gxe. Sur les 8,014 accusés, 4,469 ne savaient ni lire ni écrire; 2,567 le savaient imparfaitement; 702 possédaient ce degré d'instruction assez pour en tirer parti ; 276 avaient reçu un degré d'instruction supérieur. La proportion des accusés complètement illettrés et de 56 sur 100. Si Ton divise les accusés entre les deux sexes , on trouvera que la proportion des individus illettrés est plus forte chez les femmes que chez les hommes : elle a été, en 1838, de 77 sur 100 pour les premières, tandis que pour les hommos elle n'a été que de 5i sur 100. La proportion des illettrés est de 60 sur 100 pour les accusés de moins de 21 ans, 55 sur 100 pour les accusés de 21 à 40 ans ; 56 sur 100 pour ceux de 40 ans et au-delà. C'est toujours parmi les accusés de moins de ât ans que l'on trouve le plus d'accusés illettrés. La moyenne de 56 accusés illettrés sur 100 a été dépassée dans 55 départements; dans 2, celle moyenne a été atteinte: dans 29 autres, il y a eu nn chiffre proportionne! moins élevé d'accusés |llctt.rc<. Les d(*pajtemcnts où l'on trouve

M0HAR.CU1B CORST. — LOUIS-PBILIPPB !«'. ~ oO ÀVHlL 1840.

le plug d*accu8és illettrés sont : le Finistère» 90 illettrés sur 100 accusés ; les Gôtes-da- Nord, 84 sur 100; rille-et-Vilaine , 82; le Lot , Tarn-et-GaroDoe, 80. Les départements où il y a eu, au contraire , le plus d'accusés sachant au moins lire sont : le Doubs, 80 accusés sur 100; le Bas-Rhin et la Seine, 72 sur 100 ; le Haut-Rhin, 71 ; l*Ain, 69; la Meurthe, 68. Dans treize autres départements , on comptait moins d'accusés illettrés que d'accusés sachant an moins lire ; dans 2, il j en avait un nombre égal. Ces départements sont : les Hautes- Alpes et la Meuse, 34 illettrés sur 100 accusés; le Rhône, 37; la Haute-Saône; 42 ; la Haute-Marne , les Ardennes , 43 ; le Jura , la Côte d*Or, la Moselle , 44 ; les Vosges , 46 ; la Manche , 48 ; TOise et la Corse , 49 ; la Loire , l'Aube , 50. La proportion des illettrés est moins forte parmi les accusés de crimes contre les personnes que parmi les accusés de crimes contre les propriétés : cette proportion est de 54 sur 100 pour les premiers; elle est de 56 sur 100 pour les seconds. Cette proportion des illettrés n'est que de 48 sur 100 parmi les accusés d'assassinat ; 49 sur 100 parmi les accusés de viol ou attentat à la pudeur; 40 sur 100 parmi les accusés de coups portés, de blessures faites à un ascendant. Pour compléter les renseignements sur les accusés , il est utile de savoir quelles professions il exerçaient ; t^ar les occupations de chaque jour et la position sociale qu'elles donnent & ceux qui s'y livrent doivent avoir une influence notable sur leurs déterminations morales. Parmi les accusés, 1,212 vivaient dans i'oisivelé : c'est 15 sur 100; 2,441 travaillaient pour leur propre compte, et 4,361 pour le compte d'autrui. Les accusés ont été divisés d'après la nature de leurs occupations. La première classe , qui comprend les gens occupés habituellement aui travaux des champs, est toujours la plus nombreuse; elle comprend 2,796 accusés : 35 sur 100 du nombre total. La deuxième, celle des ouvriers chargés démettre en œuvre les matières premières, le bois, le fer, la laine, le colon, etc., renferme 1,732 accusés : 22 sur 100 du nombre total. En troisième ligne, vient la 90 classe , celle des gens sans aveu , vagabonds , mendiants ; ils sont au nombre de 676 : 8 sur 100 du nombre total. Le reste des accusés se partage, chaque année, d'une manière assez uniforme entre les autres classes. La proportion des accusés de crimes contre les personnes est , dans la première classe, de 36 sur 100 , dans la deuxième, 26 ; dans la troisième, 27 ; dans la quatrième, 26 ; dans la cinquième , IC ;

dam la wiw^t V ; 4au$ la srj»ii^me, 1 1,

dans la huitième, 40; dans la neuvième, 14» Le compte, après avoir fait connaître les accusés , leur nombre , leur origine, etc. , les suit devant les cours d'assises , et donne le résultat des poursuites intentées contre eux. Les renseignements que j'ai recueillis indiquent & votre majesté quelle a été la répression des crimes en 1838 ; ils mettent & même de bien apprécier les travaux des magistrats chargés d'appliquer les peines , et permettent aussi de juger si les instructions ont été bien faites , car plus le nombre des condamnés est élevé , plus on est certain que les procédures criminelles ont été conduites avec sagesse et discernement. Sur les 8,014 accusés jugés contradictoirement en 1838, 5,123 ont été condamnés» savoir : 44 à mort , 198 aux travaux forcés à perpétuité, 883 aux travaux forcés à temps, 923 à la réclusion , 1 à la déportation , 2 à la dégradation civique, 3,072 à des peines correctionnelles ; 58 enfants , âgés de moins de seize ans , ont été acquittés , comme ayant agi sans discernement; mais ils ont été envoyés dans des maisons de correction pour y être élevés. En 1837, 35 accusés avalent été condamnés à mort, 177 aux travaux forcés à perpétuité, 732 aux travaux forcés à temps, 856 à la réclusion ; il n'y avait point eu de condamnation à la déportation et à la dégradation civique ; 3,230 accusés avaient été condamnés à des peines correctionnelles; 39 enfants avaient été envoyés dans des maisons de correction . Il résulte du rapprochement des chilTres de 1837 et de 1838 que, sur un nombre d'accusés un peu moins élevé en 1838, qu'en 1837 (8,014 au lieu de 8,094), il y a eu augmentation dans le nombre des condamnés à des peines infamantes; celte augmentation est de. 33 sur 100 pour les condamnés à mort, 12 sur lOO pour les condamnés aux travaux forcés à perpétuité, 13 sur 100 pour les condamnés aux travaux forcés à temps, 8 sur 100 pour les condamnés à la réclusion. Le nombre des condamnés à des peines correctionnelles est de 5 sur 100 ou de un vingtième moins élevé en 1838 qu'en 1837. Les condamnations à des peines infamantes sont, en 1858, dans la proportion de 25 sur 100 accusés , et les condamnations à des peines correctionnelles dans la proportion de 59 sur 100. La première de ces deux proportions est plus forte de deux centièmes qu'elle ne l'était en 1837 et en 1836. Ces deux centièmes sont pris, l'un sur les condamnés à des peineâ correctionnelles, l'autre sur les acquittés. Ici jo donne à votre majesté le tableau comparatif des individus condamnés depuis 1825 , eu les divisant se!on la nature vics çritnes qu'ils avaiçut çqïoip'.s î

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