En temps de guerre , et en cas d'in
(1) Voy. tome 36, p. 341.
suffisance du cadre constitutif calculé pour les besoins du pied de paix , il peut être créé des chirurgiens-sous-aides auxiliaires commissionnés par notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre , dont le nombre varie suivant les besoins du service. Ces auxiliaires sont admis par voie de concours. Nul ne peut se présenter au concours s'il ne justifie, lo qu'il est né Français ou naturalisé, 2** qu'il a satisfait à la loi sur le recrutement ; 3° qu'il a eu moins de vingtsept ans au 1«r janvier de l'année courante ; 4° qu'il a passé un premier examen pour le doctorat avec la note, satisfait; ou qu'après avoir été reçu bachelier és-leltre , il a été admis à subir les examens peur la maîtrise en pharmacie; 5<> qu'il n'est atteint d'aucune infirmité qui le rende impropre au service militaire.
3. Les chirurgiens-sous^ides auxiliaires Jouissent de la solde , des indemnités , des gratifications et des prestations en nature allouées par les tarifs au grade de chirurgien-sous-aide. En cas de licenciement , ils reçoivent un mois de solde et l'indemnité de route pour se rendre dans leurs foyers.
4. Après deux ans de service eflectif et une campagne, les chirurgiens-sous-aides auxiliaires peuvent être admis dans le cadre dans la proportion du quart des vacances, les trois autres quarts étant exclusivement réservés à l'avancement des chirurgiens élèves de l'hôpital de perfectionnement.
Les chirurgiens-sous-aides auxiliaires admis dans le cadre pourront nous être proposés au tour du choix, pour leur placement dans les hôpitaux d'instruction, concurremment avec les chirurgiens-sous-aides ayant un an de grade.
5. Sont maintenues les dispositions des ordonnances des 12 août 1836 et 6 février 1839 qui ne sont pas contraires à la présente ordonnance.
6. Notre ministre de la guerre (M. Cubiéres) est chargé, etc.
28 MARS = 17 AVRIL 1840. — Ordonnance du roi qui crée des agrégés auprès des facultés des sciences. (IX, Bull. DCCXXl , n. 8576.)
Louis-Philippe , etc. , sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au déparlement de l'instruction publique; vu les dispositions des lois, ordonnances et règlements relatifs aux agrégés des facultés de médecine et aux suppléants des facultés de droit; vu notre ordonnance du 24 mars 1840, concernant les agrégés des facultés des lettres ; vu la délibération du conseil royal de rinstmction publique , etc.
(S) Voy. tome 10, p. 11
■OJiAKCHlB COKMT.— -LOUlB-PHlLlPrB l«r. — i8 DEC. 1859, 5 AYBIL IbiO. 45
l«r. Il est créé» auprès des facultés ences» trois ordres d'agrégés, cordant aui grandes divisions de l*ennent scientifique , savoir : des agréttr les sciences mathématiques ; des I pour les sciences physiques ; des I pour les sciences naturelles.
.et divers agrégés seront nommés au .rs.UD concours spécial sera institué btcan des trois ordres d'agrégation of déterminés. Un règlement , déli- 1 conseil royal de l'instruction pu- » déterminera la nature et le mode reu?es de chaque concours.
Tout candidat à l'agrégation des st mathématiques devra Justifier des de docteur és-sciences mathématide licenciés és-sciences physiques et aociés és-sciences naturelles. Tout lit à l'agrégation des sciences phydevra Justifier des grades de docteurs mees physiques , de licencié és-scienithéma tiques et de licencié és-sciences 4les. Tout candidat à l'agrégation iences naturelles devra Justifier des i de docteurs es sciences naturelles , iucié és-sciences physiques et de liés-sciences mathématiques.
Les dispositions diverses de notre or- Dce du 24 mars 1840, sur les agrégés cultes des lettres, sont applicables ;régés des facultés des sciences.
Kotre ministre de l'instruction pu- I (M. Cousin) est chargé , etc.
f ATiu. 18A0. — Ordonnance do roi qui lente le nombre de» membres du tribunal ommerce de Roanne. (IX, Bull. DCCXXI.
yn.)
lii-Philippe, etc., sur le rapport de garde dessceaui, ministre secrétaire t au département de la Justice et des ; vu la demande formée , le 19 août par les membres du tribunal de com de Roanne, à l'effet d'obtenir que nbre des juges de ce tribunal fùtaug* i; vu l'avis favorable émis sur cotte ade , à la date du 21 septembre 1859, otre procureur général prés la cour I de Lyon ; vu la lettre de notre midu commerce du 18 décembre 1859 , tre ordonnance du 6 mai 1835 (1) ; «scrit l'établissement d'un tribunal nmerce à Roanne ^Loire), et qui fiie Bibre des membres dudit tribunal; rt. 51 delà Charte constitutionnelle; rt. 617 du Code de commerce ; coniDt qu'il résulte de l'instruction que lolns du service exigent que le nom-
bre des membres du tribunal de Roanne soit augmenté; notre conseil d'Etat en tendu , etc.
Art. !«r. A l'avenir le tribunal de com merce de Roanne (Loire) sera composé d'un président, de quatre juges et de deui suppléants.
â. Nos ministres de la Justice et des cuites, et du commerce (MH. Vivien et Gouin) sont chargés, etc.
18 DkCBHaai 1839 «= 17 aviil 1840. — Ordonnance du roi portant règlement tur lea établi»* se mcnta publics et privés consacrés aux aliénés. (IX, Bail. DCCXXI, n. 8578.)
Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur ; vu la loi du 30 Juin 18:>8 , sur les aliénés (2) ; vu notamment l'art. 2 , ainsi conçu : « Les établissements « publics consacrés aux aliénés sont placés « sous la direction de l'autorité publi- « que;» vu l'art. 3 de la même loi qui porte : « Les établissements privés consa- « crés aui aliénés sont placés sous la sur- « veillance de l'autorité publique ; » vu l'art. 5 de la même loi, ainsi conçu : « Nul « ne pourra diriger ni former un établisse- « ment privé consacré aui aliénés sans « l'autorisation du gouvernement ; » vu l'art. 6 de la même loi qui porte : « Des « règlements d'administration publique dé- « termineront les conditions auxquelles se- « ront accordées les autorisations énoncées « en l'article précédent , les cas où elles « pourront être retirées, et les obligations « auxquelles seront soumis les établisse- « ments autorisés ; » vu l'art. 7 de la même loi qui porte : « Les règlements intérieurs « des établissements publics consacrés , en <c tout ou en partie , au service des aliénés, « seront, dans les dispositions relatives à (( ce service , soumis à l'approbation du « ministre de l'intérieur; » notre conseil d'Etat entendu , etc.
Titre I«r. — Da étabUttementt publies consacrés aux aliénés.
Art. 1". Les établissements publics consacrés au service des aliénés seront administrés, sous l'autorité de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur et des préfets des départements, et sous la surveillance de commissions gratuites par un directeur responsable^ dont les attributions seront ci -après déterminées.
2. Les commissions de surveillance se-i ront composées de cinq membres, nommés
Voy. tome 35 , p. 1 Jk7.
(2) Voj. tome 38. p. 4^0.
KONAICHIB CONST. — LOVIS-PHILIPPB l^f, — 18 DÉCBMBBB ISSIT.
par lei préfets , et renouvelés chaque année par cinquième. Les membres des commissions de surveillance ne pourront être révoqués que par notre ministre de l'intérieur» sur le rapport du préfet. Chaque année, après le renouvellement , les commissions nommeront leur président et leur secrétaire.
3. Les directeurs et les médecins en chef et adjoints seront nommés par notre ministre secrétaire d*Etat au département de l'intérieur, directement pour la première fois , et , pour les vacances suivantes , sur une liste de trois candidats présentés par les préfets. Pourront aussi être appelés ani places vacantes, concurremment avec les candidats présentés par les préfets , les directeurs et les médecins en chef ou adjoints qui auront exercé leurs fonctions pendant trois ans dans d'autres établissements d'aliénés. Les élèves attachés aui établissements d'aliénés seront nommés pour un temps limité, selon le mode déterminé par le règlement sur le service intérieur de chaque établissement. Les directeurs, les médecins en chef et les médecins adjoints ne pourront être révoqués que par notre ministre de l'intérieur, sur le rapport des préfets.
4. Les commissions instituées par l'article l^f, Chargées de la surveillance générale de toutes les parties du service des établissements, sont appelées à donner leur avis sur le régime intérieur, sur les budgets et les comptes , sur les actes relatifs à l'administration , tels que le mode de gestion des biens, les projets de travaux, les procès à in^nter ou à soutenir, les transactions , les emplois de capitaux, les acquisitions, les emprunts, les ventes ou échanges d'immeubles , les acceptations de legs ou donations , les pensions à accorder s'il y a lieu, les traités à conclure pour le service des malades.
5. Les commissions de surveillance se réuniront tous les mois. Elles seront en outre convoquées par les préfets ou les sous-préfets toutes les fois que les besoins du service l'exigeront. Le directeur de l'é-
loi , à l'admission et à ta sortie de« personnes placées dans l'établissement. Il nofnme les préposés de tous les senriceg de rétablissement ; il les révoque , s'il y a lieu. Toutefois les surveillants , les Infirmiers et les gardiens devront être agréés par le médecin en chef; celui-ci pourra demander leur révocation an dircctenr. En cas de dissentiment, le préfet prononcera.
7. Le directeur est exclasiyement diargé de pourvoir à tout ce qui concerne le bon ordre et la police de rétablissement , dans les limites du règlement de service inté*-' rieur, qui sera arrêté, en exécntion de l'art. 7 de la loi du 30 juin 1858, par notre ministre de l'intérieur. Il résidera dans l'établissement.
8. Le serviee médical , en tool ce qui concerne le régime physique et moral, ainsi que la police médicale et personnelle des aliénés , est placé sons l'autorité dn médecin , dans les limites du règlement de service intérieur mentionné à l'article précédent. Les médecins adjoints, dans les maisons où le règlement intérieor en établira , les élèves , les surveillants , les infirmiers et les gardiens , sont , pour le service médical, sous l'autorité du médecin en chef.
9. Le médecin en chef remplira les obligations imposées aux médecins par la loi du 30 juin 1838, et délivrera tous oertlflcaU relatifs à ses fonctions. Ces certificats ne pourront être délivrés par le médecin adjoint qu'en cas d'empêchement constaté du médecin en chef. En cas d'empêchement constaté du médecin en chef et du médecin adjoint , le préfet est autorisé à pourvoir provisoirement i leur remplacement.
10. Le médecin en chef sera tenu de résider dans l'établissement. Il pourra toutefois être dispensé de cette obligation par une décision spéciale de notre ministre de l'intérieur, pourvu qu'il fiisse chaque Jour, au moins, une visfte générale des aliénés confiés à ses soins , et qu'en cas d'empêchement il puisse être suppléé par un médecin résidant.
1 1 . Les commissions adminisf ratlves des tablissement et le médecin chargé en chef hospices civils qui ont formé ou qui fordu service médical assisteront aux séances meront à l'avenir dans ces établissements de la commission ; leur voix sera seulement des quartiers affectés aux aliénés seront consultative. Néanmoins le directeur et tenues de faire agréer par le préfet un prèle médecin en chef devront se retirer de la posé responsable , qui sera soumis à ioutes séance au moment où la commission déii- les obligations imposées par la loi du 30 bérera sur les comptes d'administration et juin 1838. Dansce cas, il ne sera pas créé de sur les rapports qu'elle pourrait avoir à commission de surveillance. Le réglemeot
adresser directement au préfet.
6. Le directeur est chargé de l'administration intérieure de l'établissement et de la gestion de ses biens et revenus. 11 pourvoit, sous les conditions prescrites par la
intérieur des quartiers consacrés au service des aliénés sera soumis à l'approbation de notre ministre de l'intérieur, conformément à l'art. 7 de cette loi.