‹ COLLECTION COMPLETE DE LOIS, DECRETS, ORDONNANCES, REGLEMENS ET AVIS DU CONSEIL D'ETAT, 1788Chapitre 33 sur 268 · Il ne pourra être créé , dans les hoi · texte numérisé non relu

Il ne pourra être créé , dans les hoi

MOlfABCHIB COKftT. — LOOIS-VBILIPPB I«r.— 18 DÈCBVBEB 1838.

picet eif ils , des qnartiers affectés aux aliénés , qu'autant qu'il sera justifié que l'organisation de ces quartiers permet de reccToir et de traiter cinquante aliénés au moins. Quant aui quartiers actuellement distants où il ne pourrait être traité qu'un nombre moindre d'aliénés, il sera statué sur leur maintien par notre ministre de l'intérieur.

13. Notre ministre de l'intérieur pourra toujours autoriser, ou même ordonner d'of- 6ce, la réunion des fonctions de directeur et de médecin.

14. Le traitement du directeur et du médecin sera déterminé par un arrêté de notre ministre de l'intérieur.

15. Dans tous les établissements publics où le traTail des aliénés sera introduit comme moyen curatif, l'emploi du produit de ce Irayail sera déterminé par le règlement intérieur de ces établissements.

16. Les lois et règlements relatifs à l'administration générale des bospices et établissements de bienfaisance, notamment en ce qui concerne l'ordre de leurs services financiers, la surveillance de la gestion du receveur, les formes de la comptablité, sont applicables aux établissements publics d'aliénés en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions qui précèdent.

Titre II. — Des établissements privés consacrés aux aliénés.

17. Quiconque voudra former ou diriger on établissement privé destiné au traitement des aliénés devra en adresser la denvande au préfet du département où l'établissement devra être situé.

18. Il justifiera : l» qu'il est majeur et exerçant ses droits civils; 2o qu'il est de bonne vie et mœurs ; il produira à cet effet un certificat délivré par le maire de la commune ou de chacune des communes où il aura résidé depuis trois ans ; 3» qu'il est docteur en médecine.

19. Si le requérant n'est pas docteur en médecine , il produira l'engagement d'im médecin qui se chargera du service médical de la maison, et déclarera se soumettre aux obligations spécialement imposées , sons ce rapport , par les lois et règlements. Ce médecin devra être agréé par le préfet, qui pourra toujours le révoquer. Toutefois cette révocation ne sera définitive qu'autant qu'elle aura été approuvée par notre ministre de l'intérieur.

20. Le requérant indiquera , dans sa demande , le nombre et le sexe des pensionnaires que rétablissement pourra contenir ; il en sera fait mention dans l'autorisatiou.

21. I! déclarera si l'établissement doit être uniquement aiïecté aux aliénés, ou s'i

recevra d'antres malades. Dans ce deroitr cas, il justifiera, par la production da plan de l'établissement, que le local consacré aux aliénés est entièrement séparé de celai qui est affecté au traitement des aatret malades.

22. Il justifiera : 1" que l'établissement n'offre aucune cause d'insalubrité, tant au dedans qu'au dehors , et qu'il est situé de manière à ce que les aliénés ne soient pas incommodés par un voisinage bruyant ou capable de les agiter ; 2» qu'il peut être alimenté en tout temps d'eau de bonne qualité , et en quantité suffisante ; 3" que , par la disposition des localités , il permet de séparer complètement les sexes , l'enfance et l'âge mûr ; d'établir un classement régulier entre les convalescents , les malades paisibles et ceux qui son t'agites;, de séparer également les aliénés éplleptiques ; 4<> que l'établissement contient des locaux particuliers pour les aliénés atteints de maladies accidentelles , et pour ceux qui ont des habitudes de malpropreté ; 5* que toutes les précautions ont été prises , soit dans les constructions, soit dans la fixation du nombre des gardiens , pour assurer le service et la surveillance de l'établissement.

23. Il justifiera également , par la production du règlement intérieur de la maison , que le régime de l'établissement offrira toutes les garanties convenables sous le rapport des bonnes mœurs et de la sûreté des personnes.

24. Tout directeur d'un établissement privé consacré au traitement des aliénés devra, avant d'entrer en fonctions, fournir un cautionnement dont le montant sera déterminé par l'ordonnance royale d'autorisation.

25. Le cautionnement sera versé , en espèces, à la caisse des dépôts et consignations , et sera exclusivement destiné à pourvoir, dans les formes et pour les cas déterminés dans l'article suivant, aux besoins des aliénés pensionnaires.

26. Dans tous les cas où , par une cause quelconque, le service d'un établissement privé consacré aux aliénés se trouverait suspendu , le préfet pourra constituer, à reffet de remplir les fonctions de directeur responsable , un régisseur provisoire, entre les mains duquel la caisse des dépôts et consignations , sur les mandats du préfet , versera ce cautionnement , en tout ou en partie, pour l'appliquer au service des aliénés.

27. Tout directeur d'un établissement privé consacré aux aliénés pourra , à l'a-^ vance , faire agréer, par Tadministration , une personne qui se chargera de le rem- 1 placer dans le cas où il viendrait à cesser

50 MOJCARCIIIE C05IST. — LOt'IS-PH

Art. I»'. II est ouvert au ministre de rintéricur un crédit eitraordinaire d*un million, pour complément des dépenses secrètes de i' exercice 1840.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par la présente loi au moyen des ressources accordées par la loi du 10 août 1859 pour les besoins de Texercice 1340.

19 = 23 AvaiL 18âO. — Loi qoi ouvre nn crédit de hait cent miilo francs poar l'exëcalion de

ILIPPB 1«'.— 19 AVRIL 1840.

Ceinlores et de scalplares an pilais de la Chain« re des Pairs (1). (iX, Bull. DCCXXII, n. 8585.)

Art. l«r. Il est ouvert au ministre de l'intérieur un. crédit de huit cent mille francs, pour l'eiécntion de peintures et de sculptures au palais de la Chambre des Pairs.

Ce crédit sera réparti de la manière suivante : eiercice 1840» 200,000 fr.; eiercice 1841. 600,000 fr. (2).

±. 11 sera pourvu à la dépense imputable

307.510 fr. ; et, dans Texposé des inolifs de 18A1| il foas est proposé d'alTecter pa»" des dépenses plin réf nlières une diininiilion de 25,990 fr. , ce qui réduit, en dérinilive.le crédit h 932.000 fr. ■ indépendamment de ces régularisations ap-

Eortées au service des fonds sAcrets, le dernier ca* inet a donné un bon exemple. La suppression de toute subvention occulte pour la presse avait été promise par le ministre de Tinlérieur. Il a tenu sa promesse. Nous la renourelons, messieurs, poar notre compte , et nous la tiendrons avec fi* délité : cVftt un principe désormais acquis, et que toute administration devra reconnaître et observer, si elle vuMl être honorée. »

Un {•fncndement de M. d'Ângerville, tendant aune ré;luciion de 100,000 fr., a été rej»;té.

Cf'tle loi a été Toccasion d'une discussion qui portait beaucoup moins sur la quotité des fonds nécessaires aux dépenses secrétei que sur le maintien du nouveau cabinet. Le vote favorable qu'il a obteuu est considéré comme nn succès par les hctuiiîcs qui se disent progressifs, et comme un écli".': par ceux qui s'intitulent conservateurs. Fidè\i». à l'habitude que j'ai prise et pour rester dans le« liiinles que m'impose la nature spéciale de ce reeut.il , je n'ai pas d'opinion h émettre sur les résultats politiques de la délibération des Cham« bres ; mais je dois faire remarquer, car ceci rentre dans les éludes auxquelles s'appliquent les légistes, que l'avéneraent du ministère d»i M. Thiers est considéré comme le perfectionnement d'un système désin;nésoas le titre âe gouvernement parlementaire, t'.ela signiû«) que l'action de la couronne perd de son autorité et de son influence dans le gouvernement du pays; que le roi est obligé de choisir «es ministres dans le parlement, parmi les membres de la majorité, et même de prendre ceux que nette majorité désigne. J'expose cette théorie qu'il peut ^tre utile deconnaître lorsqu'on est obligé d'étudier on d'appliquer les actes émanés de l'aulurité législative; d'ailleurs, je n'approuve ni ne blâme. Cependant je crois qn'ii est vrai que les elForts qu on fait depuis longtemps dans notre pays pour en améliorer Té' at ne sont pas dirigés vun le but qu'on lîevrait le plu» cherclu-r h nlleindre. C'est toujours II la forme qu'on s'attache; on s'évertue h perfectionner l'organisation du pouvoir, ce qui est sans doute fort bon ; mais on ne s'occopK en •ucune façon de formuler avec netteté les principes généraux qui doivent être déposés dans la législation et développés par elle.

(1) Préseritalion fa /a Chambre des Députés le 22 janvier (Mon. du 23) ; rap|>orl par M. Denis le 20 février (Mon. du 21); discussion et adoption le 24 (Mon. du 25) » h la majorité de 193 voix contre 72.

Présentation k la Chambre des Pairs, le 23 mars

(Mon. du 2!ll^; rapport par M. le comte Siméon le 10 avril (Mon. du 11) ; adoption le 14 (Mon. du 15s ^ I* majorité de 103 voix contre 5.

L'ancienne salle des séances de la Chambre des Pairs était devenue insnilisanle. On reconnut la nécessité de l'agrandir. C'est dans ce dessein que la loi du 5 juin 183Ô a ouvert an miçistre de l'intérieur un crédit de 3 millions.

Les constructions entreprises en vertu de cette loi sont achevées. La somme qui a été votée a sufR fa sa destination. Le palais est bâti ; il reste à le décorer, c'est pour cet objet que ce nouveau crédit • été accordé.

(2) L'article était d'abord ainsi conçu :

« Ce crédit sera réparti de la manière suivante t exercice de 18A0, 356|000 fr. ; exercice de 1841 1 500,000 fr. .

Il fut ainsi amendé par la commission d« U Chambre des Députés :

■ Ije crédit sera réparti de la manière suivante : exercice de 18/^0, 200,000 fr. ; exercice de 1841, 350,000 fr. ; exercice de 1842, 250,000 fr.

• La commission , a dit M. le ministre de Cintirîear, a craint que les travaux ne fussent pas exécutés en deux ans; elle a voulu qu'ils fussent exé* entés avec plus de perfection, et elle a divisé le crédit sur trois années.

M. Duprat a fait observer que les lois de finances qui accordent des crédits indiquent eo même temps sur quelles re^50urce8 ils seront pris ; nous ne pouvons afTecter nne dépense snr les budgets de 1841 «t 1842 qui ne sont pas encore votés. Les dispositions de la loi de 1830 sont inapplicabl»;s ; il faut ou affecter l'ensemble de la somme sur 1840, sauf ï annuler la partie du crédit non employé st & demander un crédit supplémentaire snr 184^ i ou réduire Ixsamme.

M. le ministre de l* intérieur a reconnu la justesse de l'observation pour l'exercice 1842. Mais il a ajouté qu'il ne pouvait y avoir de dilliculié k im-

Euler le crédit sur l'éxerrice 1841 ; car, comme le udgel devait en être voté dans la session, il était naturel qu'on en volât les dépenses.

Quant au crédit accordé pour chaque exercice, M. Lacrosse s'exprimait ainsi: «La commi^ision a nécessairement vérifié quelle était la masse de travaux exécutable en 1840, dès qu'elle propose fa la Chambre de n'imputer sur l'exercice courant qne 200,000 fr. Je demande que celte fisat'on soit maintenue et que le complément de 600,000 fr. so t reporté sur l'exercice 1B4'1. Le crédit peutôtre ouvert en ce moment, puisque le builget de cet exercice vous a été présenté et laisse un excédant suffisant pour faire l'ace fa ce crédit.*

L'article du projet a été adopté avec cette dificalion.

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