‹ COLLECTION COMPLETE DE LOIS, DECRETS, ORDONNANCES, REGLEMENS ET AVIS DU CONSEIL D'ETAT, 1788Chapitre 34 sur 268 · MONARCHIE C0N8T. — LOUIS-PHILIPPE I«'. — 15 ATRJL · texte numérisé non relu

MONARCHIE C0N8T. — LOUIS-PHILIPPE I«'. — 15 ATRJL

tercice 1840, au moyen des ressources lées pour les besoins de cet exercice loi du 10 août 1839.

3Avaii.i8A0. — Ordonnance dn roi qni

rit la pablication de la convention prëli-

ire d*amitië, de commerce et de naviga'

conclue à Monlevideo, le 8 avril 1830i

I la France et la rëpubliqoe oricnliale de l^nay. (IX, Bull. DCCXXII , n. 8586.)

Is-PMlippe, etc., savoir faisons qu*en- HS et le président de la république lie de l'Uruguay il a été conclu à ▼ideo , le 8 avril de Tan 1856, une ition préliminaire d*amitié, de comet de navigation ; convention dont locations ont été échangées en la Tille , le 7 décembre 1859 , et dont ior suit :

Convention préliminaire,

najesté le roi des Français et le préde l'Etat oriental de l' Uruguay, étant lent animés du désir de régularisef' snce des nombreuses relations de BTce qui se sont établies depuis pluannées entre les Etats de sa majesté des Français et ledit Etat de l'Urud'en favoriser le développement et «rpétuer la durée par un traité de erce et de navigation qui consacrera me temps , d'une manière plus sole» la reconnaissance déjà faite» le membre 1850, par sa majesté le roi ançais , de l'indépendance de l'Etat il de l'Uruguay ; considérant , d'un rôté, que la conclusion de ce traité irait avoir lieu aussi 4)romptement exigerait l'intérêt des deui pays ; et it que les relations réciproques soient présent placées sur un pied conforme entiments mutuels de bienveillance ffection qui animent sa majesté le » Français et le président de l'Etat

II de rUrugay, ont nommé , dans ce

pour leurs commissaires respectifs»

: sa majesté le roi des Français , an-Marie-Raymond Baradére, chede l'ordre royal de la Légion-d'Honson consul à Montevideo ; et TeiccU ilme président de la république oricn- ! rUruguay, le docteur don Francisco d , ministre secrétaire d'Etat au déoent des affaires étrangères ; lesquels, 8*étre communiqué leurs pouvoirs, te en bonne et due forme, sont coudes articles suivants :

. l«r. Les agents diplomatiques et lairesyles Français de toute classe, f ires et les marchandises des états et fions de sa majesté le roi des Franjouiront, dans l'Etat oriental de l'U-

ruguay, de tous les droits, privilèges, franchises et immunités concédés ou à concéder en faveur de toute autre nation ; et réciproquement les agents diplomatiques et consulaires , les Orientaux de toute classe, les navires et les marchandises de l'Etat oriental de l'Uruguay jouiront, dans les états et possessions de sa majesté le roi des Français, de tous les droits, privilèges, franchises et immunités concédés ou à concéder en faveur de toute autre nation. Ces concessions seront gratuites dans les deux pays , si la concession est gratuite ; et il sera accordé la même compensation , si la concession est conditionnelle.

2. Pour la meilleure intelligence de l'art. l«r, les deux hautes parties contractantes conviennent de considérer comme navires français ou orientaux ceux qui , de bonne foi, seront la propriété des citoyens respectifs , pourvu que cette propriété résulte des titres authentiques délivrés par les autorités de l'un et de l'autre pays, et quelle que soit la construction.

5. Les consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord , soit dans leur pays, les matelots qui auraient déserté des bâtiments de leur nation : à cet elTet , ils s'adresseront, par écrit, aux autorités locales compétentes, et justifieront, par l'exhibition des registres dea bât.ments ou rôles d'équipage, ou, si le navire était parti, par copie desdites pièces, dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage, et qu'ils étaient obligés à suivre le voyage. Sur cette demande, ainsi justiHée, la remise ne pourra leur être refusée; il leur sera , de plus , donné toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs , qui seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois, à compter du jour de l'arrestation 4 les déserteurs seront mis en liberté et ne pourront plus être arrêtés pour la même cause. Le droit de réclamer les déserteurs ne pourra, toutefois, s'eiercer que pendant l'espace de trois mois, à compter du jour de la désertion ; mais les effets de cette réclamation dureront une année, après laquelle elle sera considérée comme non avenue , si les déserteurs réclamés n'ont pas été arrêtés.

4. Les stipulations ci-dessus exprimées demeureront , de part et iTautre , en vigueur, depuis le jour de l'échange des ratifications jusqu'à la mise à exécution du traité d'amitié, de commerce et de nayi-

MONARCBIB COMST. — LOUIS-PBILIPPB !«'. — 31 MARS & AVRIL 1840.

galion qae les parties contractaDtes se réservent de conclure ultérieurement entre elles. Mais si ledit traité de pain et d'amitié n'est pas conclu dans le délai de quinze ans, à compter du jour de la ratiOcation de la présente convention, celle-ci deviendra nulle et sans effet.

5. La présente convention sera ratiOée par sa majesté le roi des Français et par l'eicellentissime président de la république orientale de l'Uruguay, ou celui qui exercerait ses fonctions, après l'approbation préalable du corps législatif de cette république; et les ratifications en seront échangées à Montevideo, le plus tôt qti'il se pourra.

En foi de quoi, les commissaires respectifs ont signé la présente convention et Y ont apposé leurs cachets.

Fait en la ville de Montevideo, le S avril 1856. (L. S.) Signé R. BaradÈRE. (L. S.) Signé Francisco Llambi.

31 MARS s= 23 AVRIL 18ft0. — Ordonnance du roi qui antortse la banque de France ï établir an comptoir d*esconaple à Grenoble. (1X| BoU DGGXXIÎ, n. 8587.)

Louis-Philippe , etc., vu le décret du 16 Janvier 1808 , par lequel ont été arrêtés les statuts de la banque de France , et spécialement l'art. 10 de ce même décret ; vu le décret du 18 mai de la même année, relatif à l'organisation des comptoirs d'escomple de la banque de France ; vu la délibération , en date du 12 décembre 1839, par laquelle le conseil général de la banque de France demande l'autorisation d'établir un comptoir d'escompte à Grenoble ; vu la délibération , en date du 51 mars 1858 , de la chambre consultative des arts et manufactures de Grenoble; vu les lettres du maire de la ville de Grenoble, en date des 1er décembre 1858 et 27 novembre 1859, et celle du préfet du département de risére , en date du 19 décembre 1858 ; vu la loi du 17 mai 1854 (1) et l'ordonnance du 15 juin suivant (2) ; sur le rapport de noire ministre secrétaire d'Etat des finances ; notre conseil d'Etat entendu , etc.

Art. l®c. La banque de France est autorisée à établir un comptoir d'escompte à Grenoble. Les opérations de ce comptoir seront les mêmes que celles de la banque de France , et seront exécutées , sons la direction et la surveillance du conseil général , conformément aux dispositions du décret du 18 mai 1808.

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