‹ COLLECTION COMPLETE DE LOIS, DECRETS, ORDONNANCES, REGLEMENS ET AVIS DU CONSEIL D'ETAT, 1788Chapitre 35 sur 268 · Le taui de l'escompte du comptoir de · texte numérisé non relu

Le taui de l'escompte du comptoir de

Grenoble sera fixé par le conseil général de la banque de France.

5. Les rentes sur l'Etat , à quelque taui qu'elles soient constituées, seront admises comme garantie additionnelle des effets à escompter qui se trouveront dans le cas prévu par l'art. 17 du décret précité du 18 mai 1808.

4. Le comptoir d'escompte de Grenoble pourra prêter sur effets publics à échéances déterminées, suivant l'art. 16 des statuts de la banque de France du 16 Janvier 1808. Il aura également la faculté de prêter sur effets publics à échéances non déterminées, en se conformant à la loi du 17 mai 1834 et à l'ordonnance du 15 juin suivant.

5. Le nombre des actions, dont la propriété doit être justifiée par les directeur, administrateurs et censeurs, est fixé, savoir : pour le directeur, à quinze actions; pour les administrateurs et censeurs, à sept actions.

6. Notre ministre des finances (M. Pelet de la Lozère) est chargé , etc.

5=!23 ATBiL 1840. — Ordonnance da roi qui déclare collège rojal de Iroisième classe le collège commnnal de Saint-Elienne. (IX, Bull. DCGXXII, n. 8588.)

Louis-Philippe , etc. , sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique ; vu la délibération du conseil municipal de Saint- Etienne, en date du 18 septembre 1859, par laquelle ledit conseil sollicite l'érection en collège royal du collège communal qui existe dans celte ville, et s'engage à contribuer, par tous les moyens qui sont eu son pouvoir, à assurer la prospérité de cet établissement ; vu la délibération du même conseil, en date du 28 septembre 1859, par laquelle il vote les dé penses nécessaires, 1<* pour réparer et approprier les bâtiments affectés actuellement au collège communal, et qui doivent servir de local provisoire au collège royal ; ^o pour acquérir les terrains et construire les bâtiments où sera établi définitivement ledit collège, les travaux devant être terminés , toutes acquisitions de mobilier faites et toutes dispositions prises au l«r octobre 1842; 5o pour compléter le mobilier dont l'établissement doit être garni ; 4» pour entretenir vingt bourses communales ; vu la délibération du même conseil , en date du 25 décembre lb59, portant que le collège royal sera construit sur le terrain de Lhoirie-Pélissier, situé au bas de l'Heurton, et qu'à cet efl'et , M. le maire de Saint-Etienne est

(l) Voy. tome SA , p. 116.

(2) Voy. tome SA , p. 197.

MONARCniB CONST. — LOUIS-POIMPPE l^r 10, 25 ATBIL 1840.

autorisé à acquérir, au nom de la ville , ledit terrain ; vu la délibération du même conseil, en date du 2S février 1840, par laquelle il a été pourvu à la réalisation de Teraprunt nécessaire pour la mise à exécution des susdits projets relatifs à rétablissement déOnitif du collège royal ; vu l'art. 23 du décret du 17 septembre 1808; vu l'avis du conseil royal de Tinstruction publique ; ?a la loi de Gnances du 10 aoikt 1839 , etc. Art. 1er. Le collège communal de Saint- Etienne est déclaré collège royal de troisième classe, et Jouira de tous les droits et avantages attribués aui collèges royaui.

2. L'organisation provisoire da collège royai de Saint-Etienne aura lieu aussitôt qu'il aura été reconnu contradietoirement, par les autorités locales et par les agents de l'université, que les bâtiments actuels du collège communal sont appropriés à leur nouvelle destination et garnis d'un mobilier suffisant.

3. L'érection en collège royal du collège communal de Saint-Etienne , et l'organisatioB dudit collège , seront déclarées définitives aussitôt qu'il aura été reconnu contradictoirement, par les autorités locales et par les agents de l'université, 1» que les bâtiments projetés sont complètement achevés et appropriés au service d'un collège royal ; 2® que ces bâtiments sont garnis du mobilier usuel et scientifique suffisant.

4.Notre ministre de l'instruction publique (M. Cousin) est chargé , etc.

10 ^2S ATRu. 18A0. ~^ Orâoanance da roi reUtiT6 aux agrégés dans les facnllés de médecine. (IX, BaU. DGCXXII, n. 8589.)

Louis-Philippe , etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique; vu les ordonnances des 2 février 1823 et 12 décembre 18^4, et le règlement du 11 avril 1829 , relatifs aui agrégés dans les facultés de médecine; vu nos ordonnances des 22, 24 et 28 mars 1840 (1) , relatives aui suppléants dans les facultés de droit et aux

agrégés dans les facultés des lettres et des sciences ; vu l'avis du conseil royal de l'instruction publique , etc.

Art 1«r. Les agrégés de chaque faculté de médecine pourront être admis, sur l'avis du doyen et avec l'autorisation de notre ministre grand-maître de l'université, à ouvrir, dans le local de la faculté , s'il y a lieu, ou dans le local anneie de l'école pratique, des cours gratuits destinés à compléter ou à développer l'enseignement ordinaire.

2. Cette autorisation sera accordée pour un an ; elle pourra être renouvelée.

3. Les cours ainsi autorisés seront annoncés à la suite du programme des cours obligatoires de ta foculté.

4. A la fin de chaque année , le doyen adressera au ministre un rapport sur les résultats de ces cours complémentaires.

5. Les succès obtenus dans ces cours par les agrégés feront partie des titres antérieurs dont l'appréciation forme une des épreuves des concours pour les places de professeurs titulaires dans les facultés de médecine.

6. Le stage imposé jusqu'ici aui agrégés de médecine cessera d'avoir lieu à l'avenir. La durée de l'eiercice est augmentée et demeure fixée ainsi qu'il suit : neuf ans pour la faculté de médecine de Paris; douze ans pour les facultés de médecine de Montpellier et de Strasbourg. Ces dispositions ne seront applicables qu'aux agrégés qui seront ultérieurement nommés.

7. Les dispositions des ordonnances du 2 février 1823, du 12 décembre 1824 et de l'arrêté du 11 avril 1820, non contraires à la présente ordonnance , continueront à recevoir leur exécution.

8. Notre ministre de l'instruction publique (M. Cousin) est chargé , etc.

30 ATRiL 1840. — Loi sur les tabacs (S). (IX . Bull. DCGXXIII , D. 8593.)

Art. 1er, La loi du 12 février 183S, portant prorogation du tit. 5 de la loi du 28 avril 1816 , qui attribue exclusivement (3)

(1) Voy. «1^, p. as, AS et A4.

(2) Présenlalion b la Chambre des Dépotés le 8 février (Mon. da 0) ; rapport par M. de Scbœnbnrg le 29 février (Mon. du 1" mars) ; discussion et adoption le A mars (Mon. da 5}, à la majorité cleSAO voix contre 23.

Présentation à la Chambre des Pairs le 23 mars (Mon. da 2A) ; rapport par M. le marqois de Barthélémy le 20 avril (Mon. des 20 et 21) ; adoption le 22 (Mon. do 23), k la majorité de lOA voix contre i.

Voir loi do 12 février 1835 , tome 85, p. 28.

13) « Les rtstricUoni que consaerc ce privil^t ,

a dil M. le ministre des fuumees en présentant le

f)roiet de loi h la Chambre des Dépotés, ont élé 'objet d'altaqoes nombreoses et d'autant plus vives qoe la qaalification de monopole donnée ao régime snivi aorait soiB poor aoloriser b douter qoMl pût se concilier avec Tinléxftt public. Aussi rimp6t n'a-t-il élé continoé qo'eq vertu de lois spéciales et soccessives, rendues sous la réserve imposée k l'administration de chercher on aotre mode de perception qoi lai»s4t plos de liberté aox indostries privées, sans amener, tootefois, la di« minntion d'an revena dont le trésor avait besoin» « Jasqo'k présent , c« mode n'a pas été troofé^

tA «ONABCBIB COlfST. — LODIS-PHILIPPB 1"'. — 23 AYBIL 1840.

à rStat rachat , la fabrication et la vente du tabac dans tonte l'étendue du royaume >

et il est permis de penser qoMI ne le sera pas. Vainementt en e£fet , Tadministralion Pa-t«eUe cherché a?ec le désir sincère de le rencontrer ; ses efTorls ont été stériles, et Pexpéiience croistsanle qu^elle a acquise Tont eonvaincoe de leur inalililë. Ce n'e&l pas cependant que des plans nombreux et divers ne lui aient été proposés; mais aucun n'a résisté à Texamen , et c'est avec raison qu'elle a persévéré dans un système dont les inconvénients sont largement compensés par i'éleudae des avantages qu'en retire l'Etat.

« Aux attaques auxquelles était en butte te mode de perception en vigueur, on a toujours opposé Taugmenlation croissante des recettes, et, en effet, c*est déjà une présomption favorable k un mode dMmpôl que l'élévation progressive de ses produits, quand cette élévation n'est pas le résultat d*une aggravation de charges pour les contribuables. Or, Timpôl sur le tabac, qui , déjà en 1816 , rendait plus de 53 millions, n*a cessé de produire de plus en plus. En 1823, époque de la deuxième pro* rogation, il donnait Al,500,000 fr. ; en 1828* 46,300,000 fr.; en 1834 , 50,800,000 fr.

« Enfin, en 1839, le produit net a été de 64,500,000 fr.| el tout annonce qu'il ne tardera pas à arriver ï 70 millions.

■ De tels résultats sont d'une importance qui répond à bien des objections , et nous pourrions nous borner à les invoquer en faveur du mode de perception dont nous réclamons la continn«tion ; mais nous pensons qu'il est permis maintenant d*invoquer d'autres témoignages: car depuis 1835, la question a fait un grand pas. En effet, la Chambre des Députés I après avoir voté la loi portant prorogation du système consacré par la loi dn 28 avril 1816 , voulut soumettre à un examen approfondi tous les détails de la question ; et , par «ne résolution prise k la date du 17 février 1835, elle institua une commission d'enquête chargée de recueillir tous les documents et de constater tous les faits concernant la culture , la fabrication et la vente du tabac daas leurs rapports avec les intérêts du trésor, de l'agriculture et du commerce. Cette commission, composée d'hommes d'une impartialité incontestable , fut infatigabl^ dans ses investigations. Elle fit appel aux sociétés d'agriculture, aux chambre»du commerce, aux chambres consultatives des arts et manufactures ; elle entendit les chefs de l'administration ^ les planteurs et les négociants le pins an fait de la situation des marchés extérieurs ; elle ne négligea aucun moyen d'obtenir des informations exactes ; et ce ne fut qu'après avoir passé deux années à réunir tous les documents dont elle avait besoin, qu'après les avoir examinés , compulsés et classés, qu'elle émit et consigna dans les résolutions présentées en son nom ï la Chambre un avis favorable an maintien du régime consacré par la loi do 12 février.

• Or, nous n*héailons pas & considérer l'avis énoncé par la commission d'enquête comme étant d^nn poids décisif dans la question. Le système MCtuel, longuement et habilement examiné, est sorti victorieux de l'épreuve ; el quand nous venons vous en demander la prorogation pour dix années, cVst a^ec la conviction que ce système est con* forme à Tintérét général et qu'on ne réussirait pas à lui en substituer un nouveau qui répondit an bot et offilt des moyens aussi sûrs de tirer du tabac

le produit considérable qu'il est permb d*en ob* tenir.

En 1835, et avant qu'elle pût préjuger

les résultats de l'enquête qui n'a eu lieu qu'après la promulgation de la loi, la Chambre n'avait souscrit k 1» prorogation qui lui était demandée pour tinq années qu'à la condition de quelques change œentsqui avaient pour but d'investir l'adminiatra* tion de nouveaux moyens de donner satisfaolîoa aux consommateurs en faisant un plus grand emploi de tabacs étrangers, d'économiser sur le prix de ses approvisionnements et de faire rendre i l'impôt tout ce qu'il était possible qu'il produisit. La Chambre voulait aussi que la permission de cultiver le tabac fût délivrée dans chaque a^ rondissement par une commission dont la composition offrit des garanties contre toute préférence on toute exclusion arbitraire. Ces modifications étaient sages : elles ont été mises en pratique, et il faut s'en féliciter, car elles ont eu une influence marquée sur l'augmentalion dn produit , plus sensible encore depuis trois ans qu'à aucune des époques antérieures. Ainsi, malgré les difficultés qu*a rencontrées l'approvisionnement k l'étranger, les achats faits au-dehors, plus libres et plus ccnsidérabics, ont permis d'améliorer la qualité des tabacs, celle des tabacs à fumer surtout, et cette circonstance n'a pas peu coDlubné à en étendre la conôommalion.

«La réduction du prix d'achat k Tinténear • également profité au trésor ; mais tout annonce cependant que les véritables limites ont été dépassées. Dans plusieurs lieux de production, les cultivai eut s se sont découragés, et il est devena évident que l'abaissement de 12 pour 100 qn'oB avait voulu réaliser sur les prix de livraison ne leur offrait pas les garanties de bénéfice dont ils avaient besoin. Afin de maintenir les cul tarée an degré d'étendue nécessaire pour que l'administration ne fût pas privée d'une ressource d'autant plus précieuse que les fluctuations et l'.élévation des prix en Amérique et sur les marchés de TEurope pouvaient compromettre à la fois le service et les revenus de TEtal, il a été jugé convenable de rendre 6 pour 100 à l'agriculture française , et nons ne douions pas que celte combinaison ne satisfasse les intérêts engagés dans la production et n'écarte les périls qui s'attacheraient k un manque â*approviaionneraent que nous avons en an moment à redouter. »

Enfin le ministre parla incidemment de demandes qu'il était dans l'intention de faire aux Chambres de crédits plus considérables qui permettraient k l'administration 1" de profiter des circonstances favorables du marché, de tirer parti des bas prix que présen ten l les années de bonne récolte; 2* d'établir des entrepôts dans nos ports, afin d*attirer k sa portée une grande quantité de cette denrée, ce qui lui procurerait des moyens d*approvisionnement et des facilités de choix qui lui seraient d*uB grand secours et d'opérer ses achats avec plus de sûreté et k moins de frais ; 3* enfin d'augmenter en conséquence de l'accroissement de la consom* mation le personnel et les bâtiments des manofactures.

Nous croyons devoir rappeler ici plusieurs antres questions importantes, et surtout quelques-uns de» systèmes par lesquels ou a proposé de remplacer l'état des choses existant. Tout le monde, do reste,

MOlfÀUCHIB COlfST. ^ LOUI8-PH1L1PPB !«'. •— f3 ATBIL 1840. 55

continuera d*avoir son effet Jusqu'au !«' 2. A l'avenir, les tabacs dits de cantine janvier 1852 (1). ne pourront, même sous marques et vi-

8*accorr1att à considérer le tabac comme une matière éminemment impoftbie ; tout le monda ▼oolait conserver an trésor le riche produit dont il est la source , et qni forme k lui seul la dix-neo* viëme partie du re?ena do royaume. » [Re^port d§ M. de Barthélémy.)

1/6 premier système consistait k supprimer U cnlture indigène pour rendre la liberté & la fabrication et k la fente, moyennant un droit d^enlrée sur la matière brute ou fabriquée , ainsi que cela • lieu en Angleterre. Il a été rejeté, comme rendant

Î>laa difficile la perception de Timpôt , et surtout a répression de la fraude, qui est énorme en Angleterre , malgré tontes les précautions que Ton a prûes. Celait, ajoutait-on, sacrifier Tagriculture «u profit du commerce , enlever k la fabrication un élément indispensable, et, de plus, faire tourner la plus forte partie de Pimpôt au profit de rétranger, s*exposer à une suspension complète en cas de guerre maritime , et même en rendre le produit précaire pour le temps même où il importe le plus d'avoir des ressources assurées.

« La culture du tabac, disait M. le rapporteur de 1« loi h la Chambre des Pairs, donne lieu k des manipulations qui ne s^eflectuent que dans les temps où les travaux de la campagne ont ces^ ; elle emploie une multitude d'enfants, de vieillards, d'infirmes: elle assure k la régie on approvisionnement certain , indépendant des chances de la guerre et des événements qni peuvent compromettre les achats à Tetra nger. m

Les trois autres projets avaient déjk été examinés et repousses par la commission d*enquète. Ils consistaient : le premier, dans la liberté de fabrication et de vente , combinée avec !• culture , an moyen cTon droit sur les produits indigènes, perçu à leur entrée dans les fabriques parles agents de l'adminis* tralioo, et d*unaulredroitsur les produits étrangers, perço k leur entrée dans les magasins des douanes. Le second , dans la liberté de fabrication et de Tente, combinée au moyen d*nn droit proportionnel à retendue du sol cultivé, acquitté, non par le caltivateur, mais par le fabricant, sur le prix de ▼ente et an moment de la livraison, et d'un autre droit sur les produits étrangers, prélevé k leur sortie des entrepôts.

Le troisième ,' dans la continuation de Texisf ence du privilège de fabrication et de vente, combiné avec Textension de la culture indigène et l'élévation des prix d'achats de ses prodoits.

« Les deux premiers, disait M. de Schœenburg dans son rapport, feraient disparaître, il est vrai, le privilège, mais le remplaceraient inévitablement par des moyens de perception de l'impôt qni, sans en assurer le recouvrement, prendraient le caractère le plus vexatoire et ne feraient que déplacer la répression qui les a fait imaginer : ces systèmes seraient d'ailleurs impuissants à réaliser les avantages financiers qn*on leur attribue ; et , loin d*opposer des barrières efllicaces h la fraude , ne feraient qu'en élargir le champ et en multiplier les moyens. »

■ Le troisième ne ferait que donner k Pagricultnre, aux dépens des résultats financiers du privilège , une plus large part de bénéfices qu'elle ne réclame pas ou qu'elle réclamerait sans fondement, et étendre U eoltnre indigène par un appât qu*il y aurait plus que de l'imprudence k lui présenter. >

Enfin on s'est demandé si le droit de vendre te tabac pourrait être accordé k des agents non cornmis.«ionnés.

Voici comment s'exprimait, k CPt égard , le savant rapporteur h la Chambre des Pairs :

• Si la fabrication do'* être réservée k l'Etat, il est une dernière garantie qui forme le complément do monopole, c'est celui qui charge de ta vente exclusive du tabac des agents commisaionnés et révocables : il est essentiel d'éviter que, soit par Is vente des tabacs de contreitande, suit par des mélanges de diverses natures, les débitants ne fraudent le trésor et le public. Obtiendrait-on lej mêmes garantira ùe gens uxquels il snfBrait de payer une licence cl de remplir certaines conditions pour acquérir le droit de vendre du tabac que des agents que la régie prépose elie-mème k cet emploi ? Evidemment non : les produits que le trésor retirerait des droits de licence ne compenseraient point sans doute les pertes que la fraude lui ferait éprouver. Les débitants sont des intermédiaires indispensables entre les entreposeurs et le pnblic : la modicité de leurs bénéfices , la médiocrité de leur position exige que U surveillance que l'on exerce envers eux soit exacte et sévère. Cette surveillance ne saurait être exercée au même degré envers de simples marchands contre lesquels l'administration ne serait armée que du texte de la loi tt du droit de verbaliser qu'envers des agents ncmmésparelle et dont ellepeut briser l'existence, a (1) M. de Montoton a\ ait proposé de réduire U prorogation k cinq ans. « D'ici k cette époque , disait-il , on pourra trouver la solution du problème qu'a vainement cherchée la commis-^îon d'enquête. Cest prolonger le monopole d'une manière indéfinie et le constituer de manière k ce qu'on ne pût plus tard le déraciner. Enfin il observait que les prolongations quinquennalea seulement n'avaient pas empêché jusqu'ici le produit de l'impôt de s'accrottre considérablement* •

Mais cet amendement a été rejeté par le motif qu'il était peu probable qu'on trouvât un meilleur mode que celui qui existait actuellement, puisque le» investigations les pins patientes et les plus consciencieuses des hommes les plus compétente n'avaient pu y parvenir. Que d'ailleurs celte prolongation de dix ans permettrait au gonverneroer.t de faire pioduire k l'impôt tout ce qu'il est susceptible de rendre an ti ésor.

Ecoutons d'ailleora M. U mitUtin dei fauuneet, « Cinq années d'existence légalement assurées ne suffiraient pas k l'administration pour donuer k ses opérations la sûreté et l'étendue qui les rendraient complètement firactoenses. Dans ses mar» cbés d'approvisionnement et de transpoit, dane ses combinaisons de personnel ei de fabrication , elle continuerait k éprouver des gênes dommageables; elle ne pourrait contracter que josqu*k des termes trop rapprochés pour qu'on ne a'en prévalût pas contre elle , et les intérêts de l'Etat en sooff'riraient infailliblement.

■ Dix ans d'avenir assurés k l'administration suffiront au contraire pour loi laisser toute la liberté d'action dont elle a besoin dans l'intérêt du trésor. Elle pourra faire entrer le temps dans sea combinaisons et échapper ainsi aux inconvénients attachés juèqu'ici au manque de durée des engagements qu'elle pourrait prendre. »

tt<IT«A»CBII C09tT. — LOUIS-PBILIPFB l«r. •— SS ATEIL IMO.

fnHlK^ c«rr«iWcii qiMintilét topéneares 4 Ml iikvfT«mmt« à moins qu^iU ne soient ^fik\^ 4e« mannùiclares royales ou des ««ilvtfsMf 4e U r6|tte, et accompagnés d*un •^l«it4-<êiilioii ou d*ttiie fiicture délivrée |4ir refilre|i«te«r.

T^vdle c^ntrarention à cette disposition w^n fnnie eoDforméroent à l*art. 216 de UM4iiiSavnl ISI6 (1).

25 >= 30 ATRiL 18il0. — Loi qui •pproiiTe sa échange de terrains entre l*Btat et )• Tille de Bayonne (2). (IX , Bull. DCCXXill , n. BSOft.)

Jrtieie unique. Est approQTé rechange de terrains concla ,.san8 soolte ni retour» entre TEtat et là Tille de Bayonne, lequel sera eiécuté conformément aui danses insérées dans le contrat administratif qui en a été passé le 7 août 1859 (3).

1. ^UiUmployer, pour la dëtignaiion des «iaai^mniUt 1* mode appliqué dans chaque ^(»««ii»nl ant choii des caUivalenrs anxqc

M. et HsuMim «T«it proposé an troisième paraepK^ aiMM tx^nç« * • Dans les départements où <iA^t«r« «tu ub«e «at «atoridée, une commission tvt«M)Ni>ei^ ()« i^réfvl , préaident , do directeur des «^^MiulmitMW iiidireetca du département , de dix Mirw\W«a du conseil général et d'un agent supé- ^î*«r %^« a^rx'C* de colinre , déterminera dans ^«1» «rrt»»di«»e»cnts la culture sera permise , et Hre bruire eut U répartition de la quantité de Ube« attribuée eu dépertement par le minisire «Éet A«aiic«a, •

arron* arronixqnels on •cwnle U permÎMion de cultiver le tabac.

« Km f«U, di»ait Phonorable membre, cVst Padminittration centrale qui choisit les arrondisselM<^ht»« \m préfet reste pour la forme maître de fa^r^ rrllr répartition. Sans doute Tadmlnistralion e» a|tit («inM avec le désir d'être impartiale et dans dViceUenlesintenlions; mai.«, ne jugeant les choses <l|i«« de loin et quelquefois sur des avis intéressés, elle est etposée à se iromper. Il serait donc utile de aottmetlre Texamen de la question de rëparti- Iton entre les arrondissements à une discussion qtil permtl ï tous les intérêts d'être entendus.

«»%*».. De cette manière, Tadministration, ejontell-il, aéra éclairée par des avis émanés des renrésentants légaux des départements, et ses dérisiona aeront alors empreintes d'un caractère dHmpertialité qui les rendra inattaquables aux

Kiix de tout le monde. Aujourd'hui on accorde autorisations, par suite d anciennes habitudes, tl presque toujours, aux mêmes propriétés, de •orte oue c'est une véritable plus-value qu*on accorde è certaines terres ï Pexclosion des autres. 11 y e donc le monopole dana le monopole, b

M. /• minittr* des finanee$ a fait observer que Tamendemenl organiserait une guerre d*arrondissenient ï arrondissement. Le gouvernement, la loi, lea Chambres, qui peuvent bien Jusqu'à un certain point abandonner le jugement de quelques intérèla particuliers et la concurrence qui existe entre MX î ISnlervention des conseils généraux ne peuvent pas abandonner une question de territoire , «ne question aussi importante k Taction des intérêts locaux; car il pourrait arriver qa*on dépouillât on arrondissement ou une portion d*arrondiaaement au proGt d*an antre. D'ailleurs dana les lieux où la culture existe , Tadministralion e dea établissements, des magasins , tout un système organisé, et Ton ne pourrait déplacer lea cultures Mns entraîner le paya dans des frais considérables, Mna exciter de justes réclamations de la part de ceux qu'on dépouillerait. »

L*aniendement a été rejeté*

La commission de la Chambre des Députés avait

8 reposé nn art. 2 dont voici les termes : • S*il y e eu à nouvelle prorogation, elle devra être de-

mandée trois ans an moins avant Pexpiratioa de la présente. »

Cet article a été rejeté, comme ne renfermant qa*une simple recommandation qni ne devait pis ae trouver dans la loi.

« Je voudrais bien savoir, disait M. U wihdttn dti finwnetê , quelle sanction la commisaion entend que Ton puisse donner k une pareille proposition, car il est bien évident que si le gouvernement ne faisait pas la proposition avant les trois ans, qu'il la fit seulement deux ans avant l'expiration du privilège , comme il le (ait aujourd'hui, il ne serait pas pour cela forclos , et le pays ne renoncerait pas pour cela à on de ses revenus les plus importants. • (1) Cette disposition était ainsi jnsliGée dans l'exposé des motifs fait par M. le minbtre des G* nances à la Chambre des Députés: «A la disposition du projet de loi que nous vous soumettons relativement à la prorogation du titre 5 de la loi du 28 avril 1816 et des modiGcations contenues dana la loi du 12 février 1835, nous vous proposons â*en ajouter une nouvelle ayant pour but d*em* pêcher la circulation du tabac de cantine en quantité de plus d*on Liloffrarome. Vous vous rappellerez que rémission de ce tabac est nn aacriGee qui a pour objet de repousser la contrebande étrangère, et que si dans cette vue les prix sont échelonnés de manière à augmenter Tobstacle I mesure que l'on epprocbe do centre , il n*en résulte aucun droit pour les populations d'être approvisionnées au plus bas prix, chaque ligne devant se tenir satisfaite dusacriGce dont elle profite. La loi, dans son art. 210, autorise la saisie des tabect de cantine dans les lieux où la vente n*en est pas autorisée ; mais, par l'art. 215 , elle permet la circulation des tabacs fabriqut's, sans distinction» en quantité de dix kilogrammes et au-des&ons; et c*est cette faculté que nous vous demandona de réduire k un kilogramme pour les tabacs de cantine, parce que la fraude en abuse, sous la protection de la loi, pour transporter le tabac au pina bat prix dans les lignes où le prix est plus élevé.

(2} Présentation k la Chambre des Députés le 18 février (Mon du 19) ; rapport par M. de Chégaray le 20 février (Mon. du 1" mars) ; adoption le A mars (Mon. do 5)t k la majorité de 243 voii contre 10.

Présentation k la Chambre des Pairs le 23 mara (Non. du 24) ; rapport par M. le comte de Courtavel le 11 avril (Mon. du 12) ; adoption le 22 (Mon. dn 2S)i k Funanimité.

(3) « La commisaion, disait M. dt Ckigan^t m*a chargé, k l'unanimité, de relever l'irrégnlarité grave que les agents dn ministre de la guerre ont commise en prenant sur eux de livrer k l'avance le terrain domanial, en s'emparant aussi k Pavance dn terrain communal, en y établissant des con-, stmctions précaires jusqu'à Tadoption de la loi , et en préjugeant ainsi, au dommage possible de PEtat, une question que la puissance législative

MONÀECBIB COVST.^LOUIS-PBILIPPB ier.23 I1AB8, 18, 20, 21 ATBIL 1840. 57

2S VAMBsSO ATftii. 1840. — Ordonnance da roi qui maintient déBnitifement M. le lientenant-gënëral baron Berlhesène dans la première seciion da cadra de TétaUmajor général. (IX, Bail. DCCXXIU, n. 8505.)

Louis-Philippe, etc., vu le troisième paragraphe de l'art. 5 de la loi da 4 aoiït 1859, portant : a Sont maintenas « de droit, sans limite d'âge, dans la « première section , les lieutenants-géné- « raux ayant satisfait à Tune des condi- «t tioDS spécifiées dans le quatrième et le cr cinquième paragraphe de l'art. l«r ; » sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, etc.

Art. l*r. M. le lieutenant-général baron Berthezène (Pierre) , né le 24 mars 1775 , est maintenu définitivement dans la première section do cadre de l'état-major général.

2. Notre ministre de la guerre (H. Gobiéres) est chargé , etc.

18 =s 50 ATKii. 1840. ^ Ordonnance do roi qni modifie l*arl. 45 de Tordonnance da 12 août 1836i relative à Torganbation da corps des officiers de santé militaires. (IX, BnlI.DCCXXlII,

Louis-Philippe, etc., tu nos ordonnances des 12 août 1836, 6 février 1839 et 24 mars 1840; voulant appeler un plus grand nombre d'oflSciers de santé k concourir pour l'avancement au grade de principal, et faire porter le choix sur ceux que signale une capacité médicale éprouvée; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre , etc.

Art. l^r. L'art. 45 de notre ordonnance du 12 août 1836 est et demeure modifié ainsi qu'il suit :

Art. 45. Nul ne peut être médecin principal , chirurgien principal , pharmacien principal, s'il n'a servi au moins quatre ans dans le grade de médecin ordinaire , chirurgien -major ou pharmacien - major.

Les chirurgiens principaux sont exclusivement choisis parmi les chirurgiens-majors titulaires d'un emploi dans les hôpitaux militaires et les postes sédentaires de l'intérieur et dans les armes spéciales. Le conseil de santé présente annuellement, pour l'avancement au principalat , une liste des candidats de chaque profession

qu'il reconnaît aptes i en remplir les fonctions. Tous les emplois dans le grade de principal sont donnés au choix.

2. Notre ministre de la guerre (M. Gobiéres) est chargé, etc.

20 :ss 30 ATBii. 1840. — Ordonnance da roi relative an renouvellement triennal des conseils manicipanx. (IX , Bull. DCCXXIII , n. 8598.)

Louis-Philippe , etc. , sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur; vu les dispositions de la loi du 21 mars 1831, relatives au renouvellement triennal, 1° d'une moitié des conseillers municipaux ; 2° des maires et adjoints ; vu nos ordonnances des 9 septembre 1834 , 12 février et 20 mars 1837, sur les renouvellements triennaux qui ont eu lieu dans lesdites années ; vu notre ordonnance du 18 janvier dernier, etc.

Art. 1er. Le renouvellement triennal de la moitié des conseillers municipaux aura lieu, pour 1840, du 20 mai au 10 juillet prochain, dans toutes les communes du royaume, à l'exception de celles où notre ordonnance du 18 janvier aura reçu son exécution.

2. Dans les communes où le conseil municipal a été élu intégralement depuis le l«r mars 1837, il sera procédé au tirage au sort de la moitié qui sortira en 1840. Si la commune est partagée en sections électorales , le tirage se fera selon les règles déterminées par l'art. 3 de l'ordonnance du 9 septembre 1834.

3. Après le renouvellement des conseillers municipaux, il sera pourvu aux places de maires et adjoints, par de nouvelles nominations.

4. Notre ministre de l'intérieur (H.R6musat) est chargé , etc.

21=: 30 avaii.l8A0. —Ordonnance da roi qoi maintient définitivemeut M. le lieutenant-général vicomte Dode de la Branerie dans la première seciion du cadre de rétat^major général. (IX, Bull. DCGXXin, n. 8599.)

Louis-Philippe, etc., vu le troisième paragraphe de l'art. 5 de la loi du 4 août 1859, portant : « Sont maintenus de droit, « sans limite d'âge , dans la première sec- <c tion, les lieutenants-généraux ayant satis-

av ail seule le droit de résoudre. Celte irrégularité, reletée dans rinslrnction administrative, par le miniatredas finances, a été reconnoe par le minisire de la gaerre, qui en a témoigné son regret, et qui annonce avoir donné des instructions pour Teropècher de sa reproduire. Dans la confiance ^e cas instrnctions seront efficaces , et considé-

rant d^ailleurs qn^il n'y a aucun préjudice causé , votre commliftion a pensé qu'il suffirait celte fois de robservatiuu qui précède sur la réserve et* le maintien da principe auquel les agents de Tadminislralion ont dérogé. >

La même observation se trouve dans le rapport de M. de Coartavel.

MON ABCBIB C0N8T. — LOUIS PHILIPPB l^f, — 27, 28 ATBTL 1840.

a fait à l'uue des conditions spécifiées dans « le quatrième et le cinquième paragraphe « de l'art, l^r; » snr ie rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre , etc.

Art. i*'. M. le lieutenant-général vicomte Dode de la Brunerie (Guillaume) , né le 50 avril 1775 , est maintenu définitivement dans la première section du cadre de rétat-major général.

S. Notre ministre de la guerre (M. Gubiéres) est chargé , etc.

ordonnance du 8 mai 1837 est éteDdoeâ tous les individus condamnés avant ladite ordonnance pour crimes et délits politiques , qu'ils soient ou non détenus dans les prisons de TEtat.

2. Notre ministre de Ja justice et des cultes, et notre ministre de l'intérleor (MM. Vivien et Rémusat) sont chargés, etc.

27»: 30 kvhiL 1840. — Ordonutnce da roi portant ezlenuoa de Tainnislie «ccord^e par Tordonnanc« da 8 mai 1837. (IX, Bull. DCCXXIU, n. 8600.)

Louis-Philippe, etc.

Art. 1er. L'amnistie accordée par notre

28 AVKiL =s 1** MAI 18A0. — > Loi qai oarre an crédit additionnel pour les pensions nailitairei k liquider en 18Û0 (1). (IX , Boll. DCCXXIV, n. 860A.)

Art. l^r. 11 est ouvert au nainistre de la guerre an crédit de six cent cinqaanti mille francs , en addition au crédit éventnel porté au budget de l'exercice 1840 1

(1) Présentation à la Chambre des Dépntésle 7 mars (Mon. da 8) ; rapport par M. AUard le 21

iMon. dn 22) ; discussion et adoption le 27 (Mon. In 28), & la majorité de 226 voii contre 10.

Présentation à la Chambre des Pairs le 2 avril (Mon. da 3); rapport par M. le comte de Mosboarg ie 13 (Mon. du i^J ; discussion et adoption le 22 (Mon. du 23), à la majorité de 108 voix contre 2.

Voir loi du 17 avril 1833.

D'après la loi du 17 avril 1833 , on a porté an budget un crédit éventuel autorisant le ministre de la guerre h faire inscrire des pensions nouvellement liquidées jusqu'à concurrence de l,050,000r., et «n même temps on a ouvert an ministre des finances un crédit de paiement égal aux deux tiers da crédit d'inscription.

C*est ensuite par une loi spéciale que chaqae année aussi , depuis la même époque , on a complété les denx crédits lorsque les inspections générales d'armes ont pu faire reconnaître plus exactement les véritables besoi ns dn service.

Le second crédit d'inscription a toujours été josqu'ici de 000,000 fr., et le second crédit de paiement de 600,000 fr.

Ainsi la masse des crédits annnels s*esl élevée k 1,050,000 fr., et la masse des crédits de paiement a été portée aux deux tiers de la première.

• Nous avons remarqué , disait M. de Mosbourg dans son rapport k la Chambre des Pairs, ane concordance si rigoureusement exacte entre les crédits accordés et les exigences du service pendant les quatre années précédentes qu'il est im* possible de ne pas s'en étonner au premier coup irœil. D'un côté , jamais le crédit n'a été trouvé insuffisant , aujourd'hui même on propose de le réduire. D'un antre côté, les inspections d'armes ne pouvaient pas fournir ft l'époque où les crédits furent demandés, les mojens d'évaluer avec pré> cision la somme des pensions k liquider. Le ministre de la guerre lui-même nous en fournil la preuve dans son appendice au projet de loi dont le premier tableau , après avoir donné l'état des pensions militaires liquidées, des pensions en cours (le liquidation et des pensions en instance qui exigent ensemble 1,343f 186 fr., porte éventuellement, pour les droits qui pourront s'ouvrir da 1** mars au 15 novembre , un supplément de S56,8l/k fr.

■ Comment donc a pu s'ëlablir cet équilibre si

parfait que nous avons remarqué entre les crédit! et les inscriptions?

■ Dans les premières années de la restaarttion , par saite du licenciement de l'armée, il dot èlra porté sur les livres de la dette publique ane somma de pensions militaires qui excéda 50 millions , et le budget, en outre, dut être charge de plusda 20 millions en soldes de non activité ou en traite' ments de réforme au proGt des militaires qui, sans •voir droit encore à la retraite, avaient cependant des services qu'il était impossible de laisser taos récompense. Une partie de cette allocatioii devait cesser après an certain nombre d'années ; ce reste devait se convertir en pensions lorsque lea titnUirei taraient passé, dans la position qu'on leur avait faite , le nombre d'années qui leur manquait poar •voir droit k la retraite. Des dispositions succès* sives ont prolongé les soldes ou Iraitenaents des militaires a qui on n'avait promis d'abord que des

I'ouissances temporaires , et presque tons ceux que e temps a épargnés ont pa obtenir définiliveineat des pensions.

I Dans cet état de choses, le ministre de la guerre avait dans son budget, et comme sous sa main, an moyen d'emplojer les crédits d'inscription , i mesure que des droits venaient k 8*ouvrir, poar des titulaires de soldes de non activité on de traitements de réforme. C'est ainsi qu'après avoir satisfait k toa.> les besoins de l'armée active, il a pa, chaque année, épuiser le crédit qa'on lui avait ouvert au profit des anciens militaires en état de non activité on de réforme, qui tous, maintenant, sont parvenus au terme où la retraite devait leai être accordée. 11 est même très-souvent errivéqce les ayants-droit de l'ancienne armée ayant emporté ane portion considérable des fonds des pensions i plusieurs de ceux de l'armée active , qui venaient en liquidation après les dernières inspections d'a^ mes ou vers la iiu de l'année , ont dû attendre, pour recevoir le titre de pension qui leur était dû, le crédit de l'année suivante.

« Dn reste , il y a lieu de remarquer,

ajoutait l'honorable pair, que si les conversions dont nous venons de parler étaient nn soulaRcment pour le budget de la guerre, elles étaient on accroissement de dépenses poar le trésor (moi* tié en sus k peu près).

Aujourd'hui , les soldes de non activité

MOSfAmCHIB COHST. — L0C18-FH1LIPPB I«r. . fi MAI 1810.

poor r inscription an trésor pablic des pensions militaires à liquider dans le courant de ladite année.

2. Un crédit égal aui deui tiers de cette somme est ouvert au ministre des finances pour servir, en 1840, au paiement des arrérages desdites pensions.

3. Il sera pourvu k la dépense autorisée par la présente loi , au moyen des ressources accordées par la loi de finances du 10 août 1839.

0 B* 9 MAI 1840. — Lei qni affecte un* somme de trois millions six cent mille frsncs k là transformation de sept cent mille arniesà silex sn armes k percossion (1). (IX, Bull. DŒXXV, n. U05.)

Art. l«r. Une somme de trois millionf sii cent mille francs sera spécialement affectée k la transformation de sept cent mille armes à feu à silex en armes à percussion (2).

3. 11 est ouvert au ministre secrétaire d'Etat de la guerre , au titre de Texercice

et les traitements dt réforme accordés k des militaires de ranrienoe armée , en attendant quMls passent obtenir lear retraite , ont disparu on vont disparaflre dn budget. 11 n'en exi&tail pins an i** janvier 1839, saivant le compte des penûons accordées pendant Tannée 1838, qnepoar76Ai593 fr., faible reste qo*anrait absorbé presque entière* ment sans doute les liquidations de 1839 et 1840. Cette source de pensions est donc beoreosement tarie.

• Telle est la première cause de la réduction dn second crédit.

• La seconde est la loi du A *oût 1839 sur le cadre de Tétat-major général de Tarmée, qui fait ee^er, pour les ofliciers généraux, toute liquidation de pensions, en leur assijrnant dans le budget de la guerre un traitement de réserve. Ceux qui auraient dû<^tenir leur retraite, si cette loi n'eût pas été promulguée, figurent dans le budget de 1841 an nombre de soixante-quinxe lieutenants-généraux et de quatre-vingt-sept marécbaux-de-camp , pour one dépense de 1,720,000 fr. Leurs pensions, si •Uea eussent été liquidées se seraient élevées h la somme de 050,000 £r. La charge qu*on a portée dans le budget représente pour le grand livre des pensions an important dégrèvement et permettra de réduire encore les crédits dMnscription.

Les pensions de retraite , proprement dites , accordées k des militaires de Parmée active en 1838, n*excédèrent pas 985,435 fr. On peut donc présager qae , dans un temps assex prochain , la plus grande partie dn crédit supplémentaire qui a été demandé aux Chambres, chaque année , depuis 1833 , cessera d'être nécessaire.

(i) Présentation & la Chambre des Députés le 1* iiéTrier (Mon. du 2) ; rapport par M. le général Bugeaad le 14 mars (Mon. du 15) ; discussion et adoption le 19 (Mon. du 20} , k la majorité de 214 Toix contre HX,

Présentation k la Qiambre des Pairs le 2 avril (Mon. du 3) ; rapport par M. le marquis de Laplace le 25 ( Mon. du 26 ) ; discussion et adoption le 2 mai (Mon. du 3) , k la majorité de 79 voix contre 30.

M. U minUin dt la guerre s^eiprîmait ainsi en présentant le projet de loi à la Chambre des Pairs : • Les recherches qui ont été faites depuis 1818 dans le but d'adapter les amorces fulminantes aux armes de guerre ont conduit k des résultats trèsavantageux dont il est important de faire jouir Tarmée le plus t6t possible'.

• Tel est Tobjet du présent projet de loi."

• Le fasil k percussion , qui a été soumis k des expériences en grand depuis 1831, et notamment, en dernier lien, dans vingt régiments d'infanterie, a été unanimement reconnu comme une Irrsbonne arme de guerre par toutes les comniis.Moiis

qui ont été chargées de présider k ces essais et par le comité de l'artillerie. . • • . •

L*arme nouvelle est, sons tous les rapports , préférable k celle qui est actuellement en service dans les corps de troupe : il n'e&i»te, k cet égard, aucun dissentiment. La seule question qui laisse encore du dcule dans l'esprit de quelques personnes est celle qui concerne les approvision« Déments; mais elle sera résolue dans un court délai. ...... Ce n*est qu'alors seulement

que le travail de transformation des armes k silex en armes k percossion sera entrepris par les manufactures du gouvernement. •

M. le général baron RognUd a parfaitement exposé en peu de mots l'importance dn projet de loi. « Il ne s*agitpas, a-t-il dit, simplement d'une question d'argent. La question est bien plus élevée et plus importante : il s'agit de mettre notre honneur, notre gloire militaire , et en quelque aorte notre existence, sons la sauvegarde d*une nouvelle arme. •

(2) L'article du projet adopté par la commisôon de la Chambre des Dépotés portait : ■ Il sera on- ▼ert au ministre secrétaire d'Etat de la guerre un crédit spécial de 3.600,000 fir. ))our être exclusivement employé aux dépenses que nécessitera la transformation de 700,000 armes k feu k silex en armes k percussion, b

M. de Buuih'et présenta un amendement ainsi conçu : « Une somme de 3,600,000 fr. sera spécia* lement affectée k la transformaHon pendamt t€$ «nnie$ 1840, 1841 rt 1842 , de 700,000 des armes k feu k silex en armes k percussion. »

Il le justifiait en ces termes : • Le but du système d*8mendementpar Irquel je propose de remplacer le projet de loi est de mettre la loi en harmonie avec la dispo.sition de l'art. 5 de la loi du 18 juillet 1836, qui dit que toute demande de crédit faite en dehors de la loi annuelle des dépenses doit indiquer les voies et moyens qui seront affectés au crédit demandé.

• Le projet de loi présenté par le gouvernement demande dès k présent des crédits qui doivent être répartis entre les trois exercices 1840, 1841 et 1842. Or, jusqu'kce jour, il n'y a de votés que les crédits pour 1840. Les exercices 1841 et 1842 ne sont pas votés.

• L'amendement que je propose a pour objet de dire qu'il ne.<^era volé d'affectation spéciale que poor l'exercicf 1840. Le gouvernement, plus tard,, viendra propo.-cr des affectations bUi 1841 et 1842.«

M. te ministre det finances ajoulail : ■ La Chambra se rappelle qu'elle a établi par une loi que lorsqu'on s'engage dans une dépense , on doit loi faire ronnptire d'avance la totalité de la dépense dans laqi^elle ille s'engage. C'est dans cette vue que le

VOICABCBIB COlfST. — LOUIS-PB 1L1PPB 1*'. — 11 ATEIL 1S40.

1840, un crédit de on million deui cent mille firancs , à valoir sur la somme déterminée parTart. l«r (i).

3. Il sera pourvu à ce crédit au moyen des ressources accordées par la loi de finances du 10 août 1839 pour les besoins de 1840 (2).

11 ATBii. =s 0 MAI 18/kO. — - Ordonnance do roi concernant la répartilicn dn fonds comman affecté aux Iravanx de contlrnclion des édifices départementaoz d'intérêt général et aaz ouvrages d*art sur les rontes départementales , pendant Tezercice 1840. (IX , BuU. DCCXXV, n. 8606.)

Louis-Philippe , etc. , vu Kart. 17 de la loi du 10 mai 1838 (3); vu la loi du 10 août 1839 (4) , portant fixation du budget

des dépenses de 1840 (budget da mlnistèrt de l'intérieur, chapitre 33) ; va notre ordonnance dn 19 décembre aalvant (5) ; sar le rapport de notre ministre secrétaire d'E* tat au département de Tintérieur, etc.

Art. l«r. La répartition supplémentaire, pour complément de la portion du fonds commun de cinq dixièmes de centime additionnel aux contributions foncière , personnelle et mobilière de 1840, affectée à titre de secours aux travaux de constructioo des édifices départementaux d'intérêt général , ainsi qu'aux ouvrages d*art sur les routes départementales pendant cet exercice , est réglée conformément à Tétat dannexé.

2. Notre ministre de Tintériear (M. &èmusat) est chargé , etc.

Etat de répartition supplémentaire entre orne départements de ta somme de soixante st seize mille soixante francs ^ rcsence sur le produit des cinq dixièmes de centime accordai à titre de secours, sur le fonds commun de 1840, et destiné, par la loi siée dépensu de cet exercice {chap, 33) et celle du 10 mai 1838 {art, 17), au complément de» travée»

total de la somme de 3,600,000 fr. était énoncé •ODS la forme non pas de crédits onveris, mala de sommes affectées. Cest donc une somme de 3,600,000 fr. qni , d'après la loi , serait aflTvctée i U dépense des fusils k percussion. Mais, pour que la rédaction soit parfaitement correcte et conforme aux lois et aux précédents de la Chambre , il convient de retrancher dans Part. 1*' (amendé) l'indication des années 18^0, 18A1 et 18A2.

Ensuite dans Part. 2 (corrigé tel qa*il se trouve dans la loi), ce ne sera plus une afTcclation, maia on crédit qui sera ouvert , en 1840, d'une portion demandée par le gouvernement. Bien entendu que, pour les années suivantes, le gouvernement sera autorisé k demander aux Chambres le complément nécessaire k la somme de 3,600,000 fr. affectée par avanice i cette dépense. »

L'article de M. de Bossières a été adopté avec la suppression proposée.

(1) L'art. 2 du projet, adopté également par la commission de la Chambre des Députés, était ainsi conçu ;

« Le crédit ouvert par l'article précédent sera t réparti, par portions égales , entre les exercices «1840,18A1 et 1842.

« Les fonds non consommés k la (in d'un exer- « cice seront reportés sur l'exercice suivant. »

M. de Panai avait proposé qu'on conservât l'art. 1** tel qu'il existait an projet , et il modiGait ainsi l'art. 2 :

Le crédit ouvert par l'article précédent sera réparti de la manière suivante : exercice 18A0, 1,200,000 fr. ; exercice 48âi, 2,400,000 fr.

11 invoquait à l'appui de son amendement le

Ï «recèdent qui avait été consacré récemment par a Chambre dans la loi portant demande d'un crédit pour les restaurations k faire k la Chambre des Pairs : «De cette manière, disait-il, on évite l'inconvénient qu'a signalé M. de Bussicres ; on

évita aussi d« dir» que les fonda bob conaoïsniéi I la Tin de l'exercice seront reporté» mr l*exeidM ftoivant.

• M. Duehiul^ étant minisire d«t finances, i très-bien fait sentir qu'il était impossible de rentrer dans le système des reports, contraire k IKM habitudes financières. •

L'amendement de M. de Bossières, qai n*cil autre que l'art. 2 de la loi , a été adopté comme plus régulier. M. de Panât a retiré son «naendement qu'il n'avait, an surplus, proposé que pour sa conformer k un précédent.

(2] L'article avait été adopté en d^anlres termas par la Chambre des Députés : • Il sera poanrn k la dépense de 1,200,000 fr. autorbée par la présenta loi, en ce qui concerne l'exercice t840, an moyen des ressources accordées par la loi de finances d« 10 août 1839, pour les besoins dodlt exercice. •

Ce changement de rédaction a aans doate M effectué par le gouvernement avant de présenter la projet k la Chambre des Pairs. Il faat reconnaitre, du reste, que la dernière rédaction «t préférable.

If. de Vu'ary avait proposé nne disposition additionnelle ainsi conçue: «Les portions de crédit non employées dans le courant de chaqne ezercica seront annulées ; mais elles pourront être provisoirement réimputées par ordonnancea royafnsor 1 exercice suivant. Ces ordonnances seront soumises k la sanction des Chambres dans le projet de loi que le mmistre des finances est charoé de présenler conformément k Tart. 5 de la loi dn 2ft avril

Cet article n'est que la reproduction de l'art. 3 du projet de loi présenté par le gouvernement pour le règlement des comptes de Pexercice 1837* Cet .amendement n'a pas été appti«é (3) Voy. tome 38 , page 528. *

(4, 5) Voy. tome 39, pages MO «t ft21.

■OHARCBIB CONSt. — LOUlS-PniLlPPB !«'. — 25 AVRIL 18iO. 61

dô eonitrueticn ttes édifient dèparUmentauœ d'intérêt général, ainsi que des ouvrages d'ari sur les routes départementales.

DEPARTEMENTS

Aveyron. . . . ,

DrOme

fiëraalt

SleoM. .....<

Moselle ,

Indre

P«8-de-Calaii

Rhin [Bu-)

Rhin (Haal-)

jSeine..

(Seine-Inférlenre.. . . .

ROMBRB

de

cenlimet

facullalib

Tolës

poor 1840.

MONTA NT

de» secoars

volés par

\p$ conseils

généraux lie dépar-

lemenls.

Le total de la première répartition , arrêtée par ordonnance royale da 19 décembre 1839, e»t de

Total cftMftaAx. dn crédit.

8BCOOB8

accordés

pour

emploi

complé»

mentaire

des fonds.

76,0ti0

OBSERVATIONS

En sns des six mille francs allon^s ponr la première répartition , pour con»trae> lion delà maison d*arrèt d'Kspalion, en égard k rinsafliiance de cette somme.

Pour travaux d*arl sur les routes départementales n. 4 el7.

Poor reconstruction des prisons de Montpellier.

Poor reconstruction de ponts.

Ponr construction de îa caserne de gendarmerie de Grolenheim.

Pour construction de la prison de Châ teauronx.

Supplément reconnu nécessaire au premier crédit de cent seize mille francs, accordé par décision de 1837, ponr re construction et mobilier de Thùtel in cendié de la préfecture.

Ce supplément est applicable aux travaux.

Ouvrages d'art sur les routes départementales.

Idem.,

Pour les ponts de Sainl*Goud et de Créteil.

Travaux d'art sur les roules départementales.

23 AVRIL s= 9 MAI 1840. — Ordonnance du roi portant prorogation d'un brevet d'invention. (IX. Bull. DCCXXV, n. 8607.)

Louis-Philippe, etc., yo le certificat de demande du brevet dMnvention de cinq ans délivrée MM., Faynot frères, fabricants d'équipements militaires à la Chapelle- Saint-Denis prés Paris, Grande-Rue, n. 131, le 8 septembre 1835 , pour de nouveaui procédés d'étirage et decambrage des cuirs et peaux ; tu leur requête tendant à ce que la dorée de ce brevet , qui expire le 8 Septembre prochain, soit prorogée de dix ans ; va Part. 8 du titre S de la loi du 25 mai 1791 ; sur le rapport de notre ministre secrétaire d*Etat de Tagriculture et du commerce, etc.

Art. l^c. Le brevet d'invention de cinq •Df pris, le 8 septembre 1835, oar MM. Fay-

not frères, pour de nouveaux procédés d'étirage et de cambrage des cuirs et peaux, est prorogé de cinq ans seulement, en sorte qu'il conservera sa force et valeur, et sortira son plein et entier eCTct jusqu'au 8 septembre 1845.

2. La présente prorogation est accordée à la charge par les demandeurs de compléter le paiement de la taxe établie par le tarif annexée la loi du 25 mai 1791, pour la délivrance des brevets de dix ans.

3. Notre ministre de l'agriculture et du commerce (M. Gouin) est chargé, etc.

25 AvaiL s=: 9 MAI 1840. — Ordonnance du roi relative 2i un brevet d'invention. (IX, Bull. DCCXXV, n. 8608.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de

•9 MOHABCBIB CONST. — LO VIS-PB ILIVPB |«v. — 23 ATBIL, 3 MAI 1840.

B^tre ministre secrétaire d*Etat de Tigriealtare et da commerce; Ta la reqaète ëéposée aa secrétariat da département de kl Seine , le 25 mai 1854 , par le sieor Caî- Bian-Dnverger, par laqaelle il a demanrlé Bn brevet de perfe«^tionnement et d'addition à an breret d'invention de dii ans par loi déjà demandé poar an filoir sans rone; Ta ledit certificat, délivré le 5 décembre 1854; considérant qu'il est qaaiifié par errear comme addition et perfeclioniiement é nn brevet demandé le 6 féTrier 1854, et délivré le 19 septembre suivant, et que ces dates sont erronées, la requête indiquant celles des 20 mars et 8 octobre 1854 , etc.

Art. 1«f. Noire ministre secrétaire d'Etat de Tagrlculture et du commerce est aotorisé à faire substituer dans le certiOcat d'addition et perfectionnement délivré, le 5 décembre 1854, à M. Caïman -Du verger, à la mention des dates des 6 février et 19 septembre 1854, celles des 20 mars et 8 octobre 1854, qui sont, conformément à la requête originaire , celles de la demande et de Texpédition du brevet du flloir sans rone auquel ledit certificat se rapporte.

2. Pareille rectification sera faite partout où besoin sera, et notamment à la mention dodit certificat comprise sous le n. 159 dans notre ordonnance pour la proclamation trimestrielle des brevets d*inTention du 11 février 1835.

3. Notre ministre de l'agriculture et da commerce (M. Gouin) est chargé, etc.

23 AVRIL = 9 MAI 1840. — Ordonnance da roi qui aalori»e le préfet des Pjrënées-Orientaies à p«»er nn contrat d'échange au nom de TEtat. (IX, Bull. DCXXV, n. 8609.)

Louis-Philippe, etc., vu la demande des sieur et dame Bonzom , contenant l'offre de céder à l'Etat , pour les besoins du ser- Tice de l'arsenal de Perpignan, une maison sur l'Esplanade, prés de cet arsenal, contre ane maison dépendant du domaine militaire , située rue des Carmes ; vu les actes qui constatent les droits exclusifs de la dame Bonzom à la propriété de la maison sor l'Esplanade; vu le procès verbal d'expertise desdils immeubles, en date du i*r septembre 1839; vu le refus des sieur et dame Bonzom d'adhérer à l'eslimation faite par deux des experts , et d'après laquelle la soulte à payer par l'Etat n'eût été que de quinze cents francs ; vu le rapport du directeur de lartillerie à Perpignan, du 13 novembre 1859, et celui de l'inspecteur général de cette arme, du 3 décembre suivant, ronclunnt l'un et l'autre à ce que, dans l'intérêt du service de l'arsenal de

Perpignan , la soulte soit amiablement réglée à trois mille francs; va radbésioD donnée par notre ministre de la guerre i ce règlement, le 17 janvier dernier; va Tavis du comité des finances, en date da 20 mars 1840 ; vu les dirtpositions de Tordonnance rojale du 12 décembre 1827; considérant que la réunion aux dépendances de l'arsenal de Perpignan de Timmeable de la dame Bonzom , qui s'y trouve coutign , est reconnue nécessaire au besoin da service de cet arsenal ; que cette réunion s'opérera d'une manière avantageuse à l'Etat, au moven de la réalisation de l'échange proposé, et du paiement par le département de la guerre d'une soulte de trois mille francs: sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département dm finances , etc.

Art. 1«r. le préfet do département des Pyrénées-Orientales est autorisé à passer, au nom de l'Etat , avec les sieur et dame Bonzom , le contrat d'échange des immeubles désignés dans le procés-verbai d'estimation dti 1er stepiembre 1839.

2 Cet échange aura lieu à la charge par le département de la guerre de payer aux sieur et dame Bonzom une soulte de trois mille francs.

3. Il ne sera réputé définitif que lorsqu'il aura été sanctionné par une loi. Jusqu'à la publication de cette loi , aucune des parties ne pourra se mettre en possession des immeubles faisant l'objet de l'échange.

4 Nos ministres des finances et de 11 guerre (M. Pelé t de la Lozère et Cu bières) sont chargés , eic.

3 = 15 MAI 1840. — Ordonnance da roi portant aolorisalîon de la société anonjnne formée ï Paris sons la dénomination de Cempi^fttU en mines de Terre-Noirt «t de* Kauis foumtemm é imm. ^Vk^ Bail. snpp. CDLXXXIIi , n. 1^480.)

Louis-Philippe , etc. , sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture et du commerce; vu les art. 29 â 37 , 40 et 45 du Code de commerce ; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. I^i*. La société anonyme formée é Paris sons la dénomination de Compagnie des mines de Terre Noire et des hauts fourneaux de Janon, est autorisée. Sont ap' prouvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 18 avril 1840 , devant M^ Beaufeu et son collègue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.

2. La présente autorisation n'aura son effet qu'après que les formalités de la purge auront été remplies.

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