Les actionnaires ne sont passibles que delà
Çerte du montant de lenr intérêt dans la société, ont appel de fonds au-delà du montant des ao* tions est interdit.
18. Chaque action est indivisible; si na propriétaire d'action vient à décéder, on si , par nnecaoïé quelconque, il se trouve privé de Texercica de tes droits , la société ne reconnaîtra ponr le représenter qu'un seul individu , légalement désigaé k cet effet par les héritiers ou ayanta-caoaa » Iss* quels ne pourront, en aucun cet» entraver Iss opérations de la société en faisant procéder à ■■ inventaire, et seront tenus, comme raoraitélé l'actionnaire lui-même, de s'en rapporter à toal ce qui sera fait dans l'intérêt commun par le conseil d'administration ou l'assemblée générale.
19. Les actions représentatives du fonda aodal seront réparties entre les comparante el let nth sonnes ci -après dénommées, dans les proportMHtt suivantes, savoir :
' {SuUUdéuUl.)
20. Si, plus tard, le conseil d'admtnisiratioo, et , par suite , l'assemblée générale , jugent qu'il est utile k la société de se livrer k rexploitatioo des hauts fourneaux , le fonds social pourra être augmenté de la somme jugée nécessaire pour foe^ nir aux besoins de cette exploitation ; cette aag' men talion du fonds social aura lien an moyen d*me émission nouvelle d'actions, dont le titre devra être libellé dans la même forme que celui des a& tions primitives , et dont le nombre sera déterminé par une délibération de rassemblée générale , prise dans les termes de Part. 53. La délibération k ce sujet ne pourra être exécutoin qu'après avoir été approuvée par ane ordonnaoes royale.
TiTRB IV. -— Conseil d*adminUtraii4m*
21. Les affaires de la société seront gérées par un conseil d*adminislraiion qui la représente visk-vis des tiert. Il y a , sous les ordrea du consel d'administration , un directeur chargé de Tesécution de ses délibérations, et le nonoored*! nécessaires aux besoins de l'entreprbe. Le dii tenr ne peut être pris parmi let membre* du conseil d'administration.
22. Le conseil d'administration se composa dr cinq membres nommés et révocables par ratsea* blée générale , augmentés de deux meianbres np-
Sléants , qui ne sont appelés à prendre part au élibérations du conseil que dans le cat oà lenr présence est nécessaire ponr valider let déUbéfi* lions. Chaque membre ou suppléant doit étrapro*
MOKARCHIB COHBT. — LOUIS-PHIUPPB l«r. — 3 MAI 1840.
es
d« aninie parts on «diont nominatif et , inaliénables pendant la durée de leurs
• fondions d'adminbtratears sont gra« sera néanmoins accordé aui adminis-
Jes ietons de présence dont la valear par rassemblée générale. Les frais de bnle correspondance, comme aussi les frais
• et de Mfijonr an siège de resploitalion, jninbtraleurs sont on peuvent èlre obli* ire dans l'inlérêt de la société, sont k la I cette dernière, et seront, comme toutes
• dépens' s , approuvés par Pas»emLlée , snr la proposition do conseil d^admi-
I conseil d^adminislralion se renouvelle iilème, d*année en année; le sort désigne 9 premiers membres sortants. Tout memant peut être rééln indé6niment. Les k suppléants sont nommés pour deux ans; Dl être également réélus indéfiniment I conseil d'administration choisit dans son ■qne année, son président; en cas d*ab- «t remplacé par le plus âgé des mem-
1 cat de décès , retraite on empêchement inl d*nn ou plusieurs administrateurs on tts , le conseil pourvoit provisoirement an WMnt. L'assemblée générale, lors de la I réunion , procède k Téleclion définitive. PeSet d'une des causes ci-dessus énoncées, «•des membres du conseil, joint k celni ilëants, est réduit à deux, l'assemblée •si immédiatement convoquée afin de r au places vacantes. Les membres ainsi I De demeurent en fonctions que pendant I qai restait k courir de l'exercice de lenrs Mors.
• conseil d*adminislration se réunit an la société, tontes les fois que les besoins iras Pexigent, et au moins une fois par m présence de trois administrateurs est ra pour la validité des délibérations. Les ■ iont pri^es à la majorité des voix ; en cas ■gn, la voix du président est prépondé- «M délibérations sont consignées sur un
Unra k cet e£fet au siëge do la société. La lion de ces décisions , k l^gard des tiers, d*ane copie ou d*un extrait do registre béralions , certifié par deux membres du
m conseil d*administration pas«e tous les i; il a le droit de transiger, compromettre, Ire tous placements de fonds libres ; il au»
• transports de rentes et autres valeurs ap- Bl k la compagnie. 11 peut, avec raulori.-araisemblée générale , contracter tons emhypothéquer, aliéner, acquérir. Il fait les nts nécessaires pour l'exploitation des mi- Ina laaots fourneaux , la marche de ses déli- M et l'expédition des affaires. 11 règle le
• ses exploitations, soit par voie d'exploits* «ctCt soit par la mise en ferme ; mais, en ce
ces» sous la réserve de l'approbation ullé- !• rassemblée générale et sauf l'approbation faire des travaux publics, lorsqu'il s'agira du
• partiel de la concession de Terre-Noire. Il I «l révoque tous employés, fixe leurs attri- I et lenra traitements. 11 propose à l'assem- •4rale les modifications aux statuts, 11 exerce I ém U compagnie toutes actiona jadidaires. {•faMcato contractés par U oomeil d'admi-
nistration an nom de la compagnie doivent être revêtus de la signature de trois de ses membres. La corresoondance ordinaire est signée par le président du conseil seul. Le conseil d*adminislration peut déléguer tout ou psrtie de ses pouvoirs k nn de ses membres.
29. Les membres du conseil d'administration ni les «uppléanu ne contractent, k raison do lenr ptstion, aucune obligation personnelle ni solidaire » relativement aux engagements de la compagnie. Us répondent senlement de l*ezécutlon de lenr mandat.
50. Par exception k l'art. 24, le renon;velleiMDt des administrateurs et des suppléanta nommés dans la première réunion extraordinaire qni aura lien en exécution de l'art. S9, ne commencera qa*k respiration de la troisième année.
Titre V. — Du dlruîeur.
51. Le directeur est nommé par rassemblée générale, sur la proposition dn conseil d*administra* tion. Il dirige, sons l'autorité et la snnreillance da conseil d'administration, les travaux d*exploitation et de fabrication , et toutes les opérations qui s^ rattachent.
52. Le directeur noorra suspendre toot employé et pourvoir immédiatement à son remplacement, sauf à en rendre compte de anite an conseil cTadminbtralion.
35. U remettra, tons les mois, an président dn conseil d*administration , on p1u4 souvent , si ce conseil l'exige, nnétatsommaire de la situation, et fournira tous les renseignements que le conseil d'administration pourra demander.
SA. Il dressera l'inventaire annuel, et l'adressera an conseil d'administration avant la réunion périodique de l'assemblée.
55. Le diredeur réside au siège de l'exploitation ; il devra strictement se conformer aux décisions dn conseil d'administration.
36. Il devra fournir en actions nn cautionnement dont la quotité sera délibérée par l'assemblée générale ; ce cantionnement ne pourra être aliéné pendant tonte la gestion du directeur. Le traitement dn directeur, ainsi que les avantages dont il aura la joniwance seront fixés par l'assemblée générale ; ik seront réglés de nouveau h chaque nomination da diredenr.
S7. La durée de ses fonction» est indéterminée, et son remplacement pourra être décidé, sur la proposition dn conseil d'administration , k tontes les époques, par l'assemblée générale.
Titre VI. — Jsstmhléex générales,
38. L'assemblée générale représente l'universalité des actionnaires; &es décisions sont obligstoires pour tous, même pour les absents. Klle se compose de tons les actionnaires porteurs de cinq actions, soit nominatives, soit su porteur, qui ont prodoit au siège de la société, deux jours au moins avant U réunion, les titres de leurs actions, snr la représentation desquels il lenr est remis une carte d'admission k l'assemblée , énonçant le numéro de leurs actions. Les actionnaires sjant droit de voter ponr* ront se faire représenter par des fondés de pouvoirs aussi actionnaires, et possédant eux-mêmes cinq actions, msù nul ne pourra cumuler plus de trou voix , quel que soit le nombre des actions qu*il possède ou qu'il représente. Cinq actions donnent droit k une voix, dix actions k denx voil| finit actions et au-dessus k trois voix.
66 1I05ABCBIB co:«st. — LOCIS
SO. Chèque année , ù*n» la première quinsaioe au moi* de mar», il y aara, à Paria, au domicile de la •ociélé, ane awemblée générale des actioaDaires. Elle te réonit, en ootre* etiraordiiiairemenl tooSet lea (&» qoe fintérét de la compagnie l>&ige , sur la convocation sp^iaie da conseil d'admioislrdiiion. L'asaembléegénérjte pourra ilre paiement réouie, Mmoe demande êârettée au conseil d^admint^lration par la moitié des actionnaires représentant les dma tiers des actions. Une réunion extraordinaire |H>or la nomination des administrateurs défiaiiiC» •ara lieu dans les trois mois qui suivront Tordonsance approbative des statuts. Les convocations •ont faites par le conseil d*administration , qninse jcNjrs an moins à l'avance, par un avis inséré dans les deoa joornaux de Paris désignés par le Iribonal de commerce de la Seine pour recevoir les annonces l^ales, el dans on journal de Sainl- Elienne.
40. Pour que Tastemblée générale soit régoiièrenent con»liioée, il f^ot qne les actionnaires préfents ou représentés rénuissent entre leurs mains la moitié des actions. Dans le cas 06, sur nue première convocation, l'assemblée générale ne satisCerait pas à cette condition , il sera fait une seconde convoca* tion dans U forme indiquée k Part. 30, et les membres présents k cette assemblée délibéreront vala> blemenl , quel que soit leur nombre, mais seulement sur les aflfaires k Tordre du jour delà première.
41. l/assemblée générale est présidée par le pr^idenl du conseil d'administration, on, en •on absence , par celui désigné à cet effet par le conseil ; les trois plus forts actionnaires présents rempliront les fondions de scrutateurs et de secrétaire.
A2. Les délibérations de l'assemblée générale •ont prises k la majorité des voii des membres présents; en cas de partage, U voix, du président •ft prépondérante.
A3. Le nombre d'actions de chaque membre
Iirésenl est constaté par les cartes d'admission k 'assemblée générale, délivrées conformément k rart. 38.
AA. Les délibérations de l'assemblée générale •ont constatées par des procès-verbaux signés par le» membres du bureau ; une feuille de présence, destinée k constater le nombre des membres qui ont concouru k la réunion et le nombre des actiçns qu'ils ont représentées, sera signée par lesdiis membres, avant toute délibération, et demeurera annexée k la minute de la délibération.
A5« L'assemblée délibère sur les comptes qui lui sont présentés ainsi que sur les propositions qui lui sont faites. Si elle en reconiiaft Tutilité, elle peut nommer chaque année dus commissaires auxquels le compte de Tesercice qui suivra devra être soumis quinxe jours au moins avant le terme filé pour l'assemblée générale; ces commissaires ftront lenr rapport k ladite a^emblée. Elle autorise le* emprunts, lesaflfeOationh hypothécaires, acquisitions et aliénations d'immeubles. Elle nomme •t révoaue las membres du conseil d'administra* tion et les suppléants. El'e prononce, en se renfermant dans les linailes des statuts, sur tons les {atérèls da la société.
TiTRB VIL — Comptes annueis, réparti' iiona de bénéfices*
AO. («huque année lu situation de la compagnie •si arrêtée ou 31 décembre. Le conseil d'admi nisiralion , d'après cet arrélé de situation, décide
PHILIPPE l»*. — 3 «Al 1840.
»*il 7 • Uea k one répartition de bénéfices, «t eM fixe Pimportanee.
A7. Il est opéré chaque année , poar la dépréciation du matériel , une rédaction du vingtième delà valenr des objets susceptibles de détérioration.
A8- L'excédant des recelte» de Pannée , dédaclion faite des sommes nécessaires k l'acquittement des frais, charges et dettes el obligations aocialeS) constituera le bénéfice net de Pexercicea
A9. Il est prélevé chaque année, sor lea bénéfices, poor former un fonds de réserve destiné k parer aux dépenses extraordinaires , une sommt qui sera le dixième au moins et le cinquième an plus des bénéfices. Lorsque le fonds de réserve a atteint deux cent mille iJrancs, le prdevemeot cesse. Il reprend son cours lorsque la réserve est «.ntamée.
50. Ce qui reste des bénéfices après raffectalion faite au fonds de réserve , est distribué également entre toutes les actions k titre de dividende.
51. Le paiement des dividendes se fait chaqm année au siège de la compagnie , iaiosédialement après la tenue de rassemblée générale qui en a ordonné la répartition. Tous dividendes qai n'ont pas été touchés ou réclames judiciairement Ion de Pexpiralion du délai de cinq années aprèa leur exigibilité, sont acquis k la société.
Titre VIII. — Modifications aux statuts,
52. Sur la proposition du conseil d'administration , l'assemblée générale peut apporter aux •tatuta de la préaente société les modifications oa additions reconnues utiles. La délibération à ce sujet n'est valable qu'autant que le:» membres pré* sents réunissent par leurs aciiona la moitié an moins dn capital social , et qn'eile est prise k la majorité des deux tiers des voix des membres pré* sents ou représentés. Dans le cas où la. moitié da capital social n'aurait pas été représentée i l'assemblée générale par une première convocation, il en serait provoqué une nouvelle , airsi qu'il • été dit plus haut, et les délibérations poorraieot être prises valablement k la simple majorité , quel que soit d'ailleurs le nombre des meuibrea présents ou représentés, el quel que soit le nombre d'actions dont ils serait nt porteurs. Le conseil d'admi* nialralion , k la simple majorité , a pouvoir de régulariser en acte authentique les modificatiom adoptées. Ces modifications ne sont définitives qu'après avoir reçu 1» sanction du gouvernement. Tous pouvoirs sont donnés d'avance sa conseil d'administration, délibérant k la simple majorité, pour cuni>eiitir des changemeuls qoele gouverneuienl jugerait sécesbaire d'apporter aux modifications proposées par la compagnie. U est autorisé ëgalemcnl h pas»cr tous actes k cet e^Tet.
TiTBE IX. -— Dissolution,
53. Dans le cas où, pendant cinq années consécutives, la société n'aurait pas fait de bénéfices, la société pourrait èlie dissoute avant l'époque fixée pour sa durée. La dissolution serait de droit , si la société avait éprouvé une perte de cinq ceci mille francs. Cette dissolution doit être prononcée par une délibération de l'assemblée générale, prise dans les formes prescrites par l'art. 52. Cette décision est obligatoire pour les absents ou dissidents, sans avoir besoin d'être homologuée en justice. Lors de la dissolution de la compagnie , Paasem* blée générale règle le mode de liquidation k soi* vr«t, noauoM un on pilusiears liquidat««n , les ré-
■ONARGHII CONST. —LOUIS-PHILIPPE l^r.— 18 MAI 1S40.
voqae pour en uibsUlner d'aotret « le cm échéant ; détermine leurs pouvoirs et fi&e kort émolumanti.
Titre X. — Contestations,
54. Toutes contestations qui, k raison des affaires socidies, peuvent s'élever entre les sociétaires et la société ou entre les sociétaires entre eui , sont jugées par trois arbitres nommés par M. le pi'ésident du tribunal de commerce de la Seine, h la requête de la partie la plus diligente. Les arbitres décident comme amiables compositeurs et en dernier ressort, sans être tenus de a*aatreindre aux formes et débis de procédure. Leur dérision ne peut être attaquée par voie d'appel ni requête civile en cassation. Tout aciionnaire doit élire domicile k Paris. A. d<lfaut d'élection spéciale, le domicile de droit de chaque actionnaire , pour tons actes de procédure en cas de contestation , est au siège de la société.
Titre XI. — Administration provisoire,
55. Jusqn*au jour de la constitution définitive de la société, c'est-à-dire jusqu'au jour où, Tordonnance royale d'autorisation étant obtenue , les sociétaires auront été appelés k désigner les cinq administrateurs définitifs, la société conti* nuera d'être provisoirement gérée et administrée par les trois administrateurs provisoires auxquels tons pouvoirs ont été donnés k cet effet. Ces commissaires devront délibérer en commun, et leurs
décisions seront prises k la m^jori'i* ; ni-anmoiot. ils pourront charger l'un d'eux de s'occuper plus spécialement, soit de l'exécution de leurs délibérations , soit de tous autres actea de gestion qu'ils jugeront convenables. Continueront d'être administrateurs provisoires , MM. de Lavilleleroux , de Bousquet et Mtirc Séguin aîné. La demande en aulori»alion sera soumise par eux au gouvernement. Ils pourront, ainsi qu'ils y ont été autorisés, consentir, k la simple majorité, toutes les modifications, additions on suppressions qui seraient exigées par le gouvernement comrn* condition de l'approbation, passer tous actes k cet effet. Lei>dils administrateurs provisoires délivreront les actions aux ayants-droit, aussitôt après l'ordonnance d'autorisation intervenue, et après que le» soixante et quinse francs par action, dont il est fait mention k l'art. 12, auront été payés. Ces actions seront signées par les administrateurs provisoires , ainsi qu'il est dit art. iU- Pour faire publier les présentes, tons pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition on d'un extrait.
18 » 2S MAI 1840. ^ Loi relative k la répartition des sommes versées et k verser par le gouvernement d'Haïti , en exécution du traité du 13 février 1838 ^1). (IX , Bull. DCCXXVI , n. 8612.)
Art. l«r. Les sommes versées et k verser par le gouvernement d'Haïti à la caisM des
(1) Présentation k la Chambre des Pairs le 5 janvier 1839 (Mon. du 6).
Deoziëme présentation k la même Chambre le 20 mai (Mon. du 21) ; rapport par M. le baron Monnier le 11 juillet (Mon. du 16, supplément A); discosfeion et adoption le 17 (Mon. du 18), k la majorité de 81 voix contre 17.
Troisième présentation k la même Chambre le 11 janvier 1840 (Mon. du 12 et du 15) ; rapport par M. le marquis l'Audiffret le 7 février (Mon. do 6) ; discossion et adoption le 11 (Mon. du 12), k la naajorité de 74 voii contre A2.
Présentation k la Chumbre des Députés le 11 mars (Mon. du 12); rapport par M. de Carné le 22 avril (Mon. du 23); discussion le 29 (Mon. du 30); adoption le 30 avril ^Mon. du l''<nai), h la majorité de 235 voix contre 13.
Voy. sous la loi dn 30 avril 1826, les lois et ordonnance» relatives k la matière ; et , de plus, ordonnances dn 8 mars 1829, 6 janvier et 25 avril 4831 ; lois du 21 avril 1832, du 23 avril 1833, du 23 mai 1834 ; ordonnance du 30 mai 1838, et, si-après, celle dn 26 mai 1840.
Une ordonnance royale, du 17 avril 1825 (voy. tome 25, p. 71, 1** édition , et, dans la 2* édition, a sa date), a accordé l'indépendance pleine et entière aux habitants actuels de la partie française de l'flede Sainl-Doœii)gue, sous la condition d'avantages commerciaux pour la France , et de vencr, k la caiâse des dépôts et consignations , en cinq termes égaux , de SO millions chacun, et d'année en année, la somme de 150 millions de francs, destinée k dédommager les anciens colons qui rédameraienl une indemnité.
Une seconde ordonnance, du 1* septembre 1825 (tome 25, p. 261, 1" édition, et, dans la 2- édition , à sa date), créa une commission prépara-
toire qtti fut chargée de rechercher les bases et les moyens de répartition des 150 millions. Le résultat de ce travail fit connaître que cette indemnité représentait la dixième partie seulement de la valeur, en 1789, des biens immeubles dont les colons avaient été dépouillés par suite de l'insurrection qui sépara la colonie de la métropole. Ce point reconnu , ainsi que la possibilité de faire une équitable répartition de l'indemnité, la loi du 30 avril 1826 (voy. tome 26, p. 81, 1** édition, et, dans la 2* édition, à sa date) , viiu consacrer l'affectation, faite k rindemnité des colons, des 150 millions imposés au gouvernement d'Haïti par l'ordonnance du 17 avril 1825. Elle régla les formes et le mode de la répartition, créa nne commission qui fut chargée de la liquidation des immeubles suivant la consistance k l'époque du désastre et d'après la valeur des propriétés dans la colonie en 1780. L'indemnité fixée au dixième de celte valeur devait être délivrée aux réclamants par cinquièmes «.t d'année en année, c'e>t-k-dire dans la proportion et aux mêmes époques des versements que devait faire le gouvernement d'Haïti.
La sollicitude que témoignaient tontes ces dis-
fiosilions pour les colons serait restée stérile pour e plus grand nombre, si la loi eût abandonné aux règles du droit commun l'exercice des actiona de leurs nombreux créanciers. Les colons ne re* couvrant que la dixième partie de la valeur de leurs propriétés, la même loi fixa au dixième du capital de leurs créances le droit qui appartenait aux créanciers dits de Saint-Domingue, de former saisie-arrêt sur l'indemnité. L é'ait juste, en effet, que les victimes d'un désastre commun supportassent, dans la proportion respective de leurs droits, la perte qui en résultait pour tous.
Celte loi fut complètement exécutée, en ce qui concerne la liquidation des droits respectifs. Le travail de la commission , clos le 80 juin 18SS| a fait
MOKABCHIB GOffST. ~ LOUIg-PUlUPPE l«r. — 18 MAI 1840.
les aneieas colons de Saint-Doiningae, leurs héritiers ou ayants-cause.
2. Les créanciers des colons exerceront leurs droits fiiés par l*art. 9 de la loi du 30 avril 1826 , dans la même proportion et
dépôts et consignations, en exécution da traité du 12 février 18S8 (I), seront, au for et k mesure des versements , réparties 10 marc le flranc des liquidations faites en exécution de la loi du 30 avril 1826 , entre
connaîtra qu*elle a? ailliquidë 10|345 propriélës, en iliSift articles de liquidation , k ane fomme to* taie de 168.760(509 fr. 10 c„ formant le diiiëme de la falenr de ces mêmes propriétés « et dont le cinquième, de 29,753,301 ». 82 c, devait être paye chaque année.
Sur le premier cinquième de Tindemnité, 29,300,000 fr. avaient été versés, dès la fia de 1825 et au commencement de 1826, au moyen d'un emprunt fait en France et de marchandises eipédiées en Europe. Cette somme présentait donc alors un déficltde A52,857 fir. A c., résultant des frais de né« gociations pour sa réalisation. L*adminislralion fit payer aui colons qui étaient en mesure de recevoir, et au fur et h mesure des liquidations, le cinquième du capital de chaque liquidation, réservant les intérêts successivement dus par la caisse des dépôts pour pourvoir au déficit qui pourrait se manifester quana tous les droits auraient été liquidés.
Ces mesures ont été consacrées par les lois des 21 avril 1832 et 23 mai 183A (voy. tome 32. p. 217, •t tome 31, p. 155), qui ont ordonné le prélève» ment, sur les intérêts dus par la caisse, des A52,857 fr. A c, nécessaires pour solder le premier cinquième en capital des liquidations faites qui ne s*éleTaient alors qn*k la somme totale de 148,764,285 ir., dont le premier cinquième est 29,752,287 fr. 4 c. Elles ont ordonné aussi le prélèvement des frais de liquidation, qui se sont élevés k 2,052,212 fr. 30 c. : de façon que les intérêts dus par la caisse, au 31 décembre 1833, se sont trouvés rédniu k 1,704|367 fr. 96 c. Ainsi, le paiement du premier cinquième des indemnités liquidées an profit des colons s*est trouvé assuré et a été acquitté, du moins en grande partie, aux nombreux intérenés.
Douae années s^étaient écoulées depuis le premier versement fait par Haïti , et toutes les instances do gouvernement français pour obtenir les versements prescrits par l'ordonnance royale du 27 avril étaient restées infructueuses. Le gouvernement de Saint-Domingue était dans rimpuis- •ance de les effectuer ; ses revenus étaient insuffisants. D'un autre côté, les intérêts commerciaux des deux pays souffraient de la situation équivoque dans laquelle ils se trouvaient placés par suite de l'ineiécution de l'ordonnance qui avait concédé l'indépendance de Saint-Domingue.
Cet état de choses ne pouvait se prolonger. On ne pouvait raisonnablement songer k rentrer h main armée dans notre ancienne colonie. L'intérêt des colons, celui de notre commerce, et les dépenses qu'eût entraînées une pareille eipédition, touts*y opposait. 11 restait donc k traiter avec son gouvernement , sur des bases équitables et en rapport avec les ressources du pays.
Cest soo« l'inflaence de ces considérations qu'un double traitée été conclu entre la France et Haïti, le 12 février 1838. Par le premier, la souveraineté et l'indépendance d'Haïti ont été consacrées de nouveau ; le second a réglé définitivement le solde de Tindemnité imposée par l'ordonnance du 17 avrU et l'a réduit de 120 millions à 60 , payables
par année et dans une période de trente ans, mais par paiemens inégaux. (Vqy. ordonnance du 30 mai 1838, t. 38, p. 340.)
Ces nouvelles dispositions ne se trouvent plus en harmonie avec la loi du 30 avril 1826 sur U répartition de l'indemnité.
Les 150,000,000 représentant le dixième de la valeur des biens des colons, cette loi avait autorisé les créanciers k former une saisie- arrêt sur Tindemnilé pour un dixième du capital de leurs créances { aujourd'hui, par le traité du 12 février 1838, les droits des colons sont réduits de deni cinquièmes.
De plus, depuis la loi de 1826, de nombrensaa transactions ont été faites dont l'exécution serait impossible sous l'empire du traité du 12 février. U y avait surtout k pourvoir aux intérêts des colons dont un assex grand nombre se trouveraient hors d'état de retirer leur quote-part , à raison des frais que ce retrait leur occasionnerait.
On a donc été amené k décider que lea droits des créanciers et ayants-cause seraient réduits pro-
1>ortionnellement à ceux des indemnitaires ; que e solde de l'indemnité serait divisé en quatre por* tions représentant les quatre cinquièmes non payés pour éviter toutes contestations entre les cessionnairesd'un ou deplusienrscinquièmes. Enfin, pour prévenir les diflBcultés résultant du morcellement ultérieur de titres déjk fort divisés, le» frais et les dérangements qu'occasioneraient par les justifications imposées par la loi de 1826 aux divers ayants-droit, et pour rendre la négociation de ces litres plus facile et la réalisation des sommes pour lesquelles ils font foi moins dispendieuse, la caisse des dépôts et consignations , dépositaire des états officiels de liquidation , a été autorisée à retirer des mains des indemnitaires les arrêtés de la liquidation et k les renoplacer par des certificats qui constateront le chiure de cuaque liquidation et le droit de chaque intéressé, sans mentionner son nom, et serviront à tout porteur pour loucher le dividende lui revenant dans chacune des annuités, de même que pour céder son droit de la main k la main et sans frais.
Suivant les art. 6, 7 et 8( il est accordé six mdi k tout ayant-droit k l'indemnité pour produire ses titres , avec demande en délivrance d'un certificat de liquidation. Passé ce délai, et faute de s'entendre par les parties intéressées k une même liquidation, le certificat sera délivré d'ofiice et res> tera k leur disposition pendant dix ans, après lequel temps il sera annulé et viendra accroître , au marc le franc , le dividende de ceux qui se seront présentés.
Ces dispositions s'appliquent k tout intéressé,
3uel qu'il soit, même pour le premier cinquième e l'indemnité dont une faible partie n'a point encore été retirée de la caisse des dépôts , où elle est arrêtée par de nombreuses oppositions. Dn reste, ce premier cinquième demeura soumis à toutes les prescriptions de la loi du 30 avril 1826. (1) Voy. tome 38, p. 340.
■ONARCHIB GOHIT. — LOOII-PHILIPPB !«'. «- 18 ■▲! 1840. 69
ftiix mêmes époques que les colons les exer- 3. Les soixante millions formant te solde ceront eax-mèmes, d*après le traité pré- de IMndemnIté due par le gouvernement cité du 12 février (i). d'Haïti, aux termes du traité du 12 février
(1) • La loi do SO «ml 1890, disail M. le baron JfooNMr dant son rapport» n^avail point admis la rédaction des crëancM, diles de Saint-Domingue , dans la proportion de rindemnitë comparée ans biens qa*elle concernait. Cette rédaction, Tivement réclamée , et sortont dans cette Cliambre, an nom deréqailét qui conseillait de partager également les d^ris da comman naufrage, a? ait été repoossée par les maximes ordinaires da droit comman*
• Tootefois, la législation ne ? oolat pas qve toote ^indemnité paasAt immédiatement aax mains des créanciers des colons. Elle régla , par Fart. 0 de la loi, qve les créanciers nepoorraient former saisiearrêt qae poor an dixième dn montant de leara créances respectives.
• 11 est juste et naturel que les droits des créanciers, fixéi «t limités par cette disposition , ne s'exercent plus que d'après les modifications apportées an paiement de l'indemnité par le traité da 12 lévrier. 11 ne faudrait pas qa'an créancier pût dire : ■ Ma créance est de 100,000 fr., )*ai le droit d'exercer saisie-arrèt pour i 0,600 fr. Les termes de paiement que la loi de 1820 avait en me sont expires depuis longtemps. Je viens faire valoir mon droit sur le premier ou les premiers paiements assignés à mon dâ>itear. • C'est pour écarter positivement cette prétention qu'il a paru néceasairo de déclarer que les droits des créanciers , détemoûnés par Tarticle que nous arons rappelé , ne s*exercent qu'aux mêmes conditions que les colons les exercent eux-mêmes, c'est-à-dire selon la réduction adoptée en 1820 ; que les créanciers seront pa}réa aux mêmes termes que les colons, on en trente paiements, et, qo*en outre, la saisiearrèt n*aara plus d'effet qae pour une somme proportionnée h celle de la nouvelle indemnité. Cette indemnité n*est plus que de trois cinquièmes de c« qa'elle était primitivement, le montant de la saiaio-arrèt sera donc réduit aux trois cinquièmes de la quotité primitive. »
Il eat bo» d^observer qu'il ne s'sgtt dans cet article , de même que dans l'art. 0 de la loi de 1820» que des créanciers dits de Saint-Domingue. En ef- ^t, lors de la discussion de cette dernière loi k la Cbembre des Pairs , M. le rapporteur exprimait
■ qu'il ne s'agissait que de créances antérieures à
■ 1702 ; mais que toutes celles qui seraient plus ré-
■ eentes restaient assajetties an droit commun, a (Voir les notes sur l'art. 0 de la loi du 30 avril 1820.)
Cet article contenait, dans le premier projet du gouvernement , une seconde disposition , ainsi conçue : ■ Il en sera de même des légataires , donatairea ou cessionnaires , soit de la totalité, soit d'one iraote-part de l'indemnité. •
\oiei les motifs qui l'ont fait supprimer. • Il nous a paru , a dit M. le baron Mounitr, dans son rapport , qu'à l'égard des donataires et légataires cette disposition était superflue. Il est évident que lorsqu'un colon a légué ou donné l'indemnité qu'il attendait; le légataire ou le donataire ne pourra reveoditfuer que la somme provenant dea
fiaiemen ta effectués par Haïti. S'il a l^ué ou donné e tiers, le quart, le cinquième de cette indemnité, le légataire ou donataire ne pourra prétendre qu'au tiers, au <iuarti au cinquième des sommes attribuées à titre d'indemnité; mais, quant «us ces-
sionnaires , la chose est différente. S'il est des cas où le principe s'applique anssi naturellement et aussi facilement, on en prévoit d'autres oùaon application générale rencontrerait des dliBcultés. Il est donc plus prudent que la loi n'intervienne pas dans les transactions privées, et la commission propose, en conséquence, de supprimer ce paragraphe, qu'elle regarde, d'un côté, comme inutile, et, de l'autre, comme propre h augmenter la complication des difficultÀ. • Si un colon a cédé une somma déterminée h
S rendre sur l'indemnité que lui sttribuait la loi do } avril 1820 , la sarvenance de la loi coovelle um portera aucune atteinte an droit du cessionnaire , et il pourra réclamer tonte la somme cédée. Si, au contraire , il v a eu cession d'une quote-part de l'indemnité, la réduction qu'opère la prétente loi devra-t-elle être supportée psr le cessionnaire? Cela me parait incontestable. Par l'effet de la cession , il est devenu propriétaire d'one portion de l'indemnité ; cette portion a donc été à ses périls et risques , et, de même qu'il eût profité de son accroissement, il doit supporter sa diminution.
Sous l'empire de la loi do 30 avril 1820, on avait examiné la question de savoir si , lorsque la succession d'un colon a été acceptée sous bénéfice d'inventaire, les créanciers n'avaient également droit qu'an dixième de leors créances sur Tindemnité, de manière que l'héritier bénéficiaire profitât des neuf antres dixièmes? Plusieurs dëcbions ont été rendues en faveur de l'héritier ; elles sont rapportées dans les notes sur l'art. 9 de la loi de 1820. Il faut y ajouter deux arrêts de la Cour de Paris, des 24 décembre 1833 (Sirey, 3A. 2. 183) , 10 février 1835 (Sirey, 35. 2. 79).
Mais plusieurs arrêts de la Cour du cassation ont jugé en sens contraire ; ils sont c4tés sous la loi du 30 avril 1820, et, tout récemment , la cour de cassation vient de confirmer celte jurisprudence.
 la Chambre des Députés , M. GaUUard de Xarhtrtm, sans proposer aucun amendement, s'est prononcé en faveur de la jurisprudence suivie par la Cour de Paris ; mais son observation n'a pas en de suite.
Sur la question de savoir si les légataires particuliers peuvent réclamer leurs legs entiers ou seulement le dixième , voyex également les notes sur la loi du 30 avril 1820. Ajoutes aux décisions qui s'y trouvent rapportées un arrêt de la Cour de Toulouse , du 18 juillet 1833 , qui décide que les légataires particuliers ne peuvent, de même que les créanciers pour leurs créances, réclamer sur rindemnilé que le dixième de leurs legs. — Il faut faire observer que le testateur était mort en l'îOO. La prescription a été suspendue par l'arrêté de sursis, du 19 fructidor an 10 , au profit des créanciers des colons deSaint-Domingue, sans qu'ils aient él é sou m is.à l'obligation de faire des actes conservatoires pendant la durée du sursis. (Arrêts de cassa* tion , du 1A décembre 1833 , Sirey, 3A. 1* 52 , et l'arrêt cité en note. Voir aussi la consollalion que j'ai délibérée avec MM. Uennequin et Nicod ;Stn^f SI. 1. 47, et enfin ariël du 25 novembre 1839, iSirey, 40. 1.73.)
Et cela, encore bien que des créancieis sur les bien» des colons situé» en France aient fait de»
MONARCHIE CONST. — LOOIS-PHILIPPB 1*'. "— 18 MAI 1840.
1838, seront divisés en quatre parties égales, de quinze millions chacune, lesquelles représenteront les quatre derniers cinquièmes de l'indemnité, telle qu'elle a été divisée par l'ordonnance royale du 17 avril 1825 et la loi du 30 avril 1826 (1).
4. La caisse des dépôts et consignations est autorisée à délivrer aui anciens colons de Saint-Domingue, leurs héritiers, créanciers ou ayants-cause, des certificats constatant le montant de leurs droits aux liquidations faites en exécution de la loi du
30 avril 1826 , et conrormément aux dispositions précédentes.
5. Ces certificats seront au porteur et négociables. Ils formeront , h l'avenir, le seul titre en vertu duquel les porteurs seront admis à réclamer à la caisse des dépôts , à Paris , ou à celle de ses correspondants , dans les départements , leur part afTércnte dans les versements eOTectués ou à elTectuer par Haïti, en exécution du traité du 12 février 1838 (2).