Dans les six mois de la promulgation
pour»aileft sar ces biens. L*art. 3 de Parrèlé du 19 fi'DClidor an 10 , qui dispose que , dans ce cas , le sursis sera levé , et que (ous les créanciers eiercaronl concurremment leurs droits sur les biens Nilués en France, n'établit, fa l'égard des créanciers au&quels s'applique le sursis, qu'une simple faculté dont le non usage ne peut leur être opposé. ^Mème arrêt, du 25 novembre 1839.)
Lorsque , par une transaction antérieure U la loi du 30 avril 1826, un colon a abandonné k son créancier les biens de Saint-Domingue, avec pouvoir de les vendre, moyennant quoi le cr<^ancier a renoncé à loas ses droits sur les biens possédés en Francs par le débiteur, il peut être décidé que le créancier a , par suite, le droit d'exiger, sur l'indemnité allouée au débiteur, l'intégralité de sa créance, nonobstant l'art. 0 de la loi de 1826, portant que les créanciers des colons ne peuvent exercer leurs droits sur l'indemnité que jusqu'h concurrcuce du dixième de leur créance. (^7 août 1834, ca«., Sirey, 35. 1. 393.)
Le créancier d'un ancien colon de Saint-Domingue, qui a réclamé et obtenu la liquidation de l'indemnité due h son débiteur, en vertu de la loi du 30 avril 1826 , n'a pas plus de droit à cette indemnité que les autres créanciers , simples opposants, même postériears k la liquidation.
Dans ce cas , le créancier qui a été autorisé par jagemenl à réclamer la liquidation jusqu'à concurrence du montant de sa créance (supérieure à l'indemnité) , n'est pas fondé à prétendre que ce jugement et la décision de la commission rendue en conséquence établissent k ton profit un droit •xclnsiC
La réduction an diiième du capital des créances
Pour liisquelles des oppositions sont formées sur indemnité des colons de Saint-Domingue n'e.st ordonnée, par l'art. 9 du la loi du 30 avril 4826, que dans l'intérêt des colona débiteurs i>t de leurs héritiers ; elle ne peut donc être demandée contre les créanciers opposants par le créanci»*r sur la poursuite duquel l'indemnité a été liquidée. (18 }<UlIel 1838, casfi., Sirej, 38. 1. 603 et 607.)
L'instance ouverte, par suite d'une opposition formée par le créancier d'un colon de Saint-Dopingue sur l'indemnité due k la succession bénéficiaire de son débiteur, doit être suivie séparément d'une instance en bénéfice d'inventaire qui aurait été antérieurement ouverte sur les biens situés en France ; les héritiers bénéficiaires, chargés de l'administration de la succession, ne sont pas fondés à demander la jonction des instances , afin de faire distribuer sous leur surveillance le montant de l'indemnité avec les autres valeur» hérr'dilaires. (25 BOveiubre 1839, cass., Sirey, ftO. 1. 73.)
(1)^ M. la minisire des finances, présentant la
projet de Ici h la Chambre des Députés , s'exprimait ainsi : « Il existe une clawe de créanciers qui, à raison de la nature toute particulière de se» créances avait besoin , pour les exercer, de disposi^ tions législatives et spéciales; je veui parler d^-s concessionnaires d'un ou plusieurs cinquièmes déterminés de l'indemnité , telle qu'elle avait été fixée par l'ordonnance du 17 avril 1825. Ces sortes de transports, qui sont nombreux, pouvaient Cicilement recevoir leur exécution sous l'empire da l'ordonnance de 18*25, qui avait imposé une in* demnité de 450 millions, payables par cinquième et d'année en année, et de la loi du 30 avril 1826, qui avait réglé la répartition dans les mêmes lermet. Il ne saurait en être de même aujourd'hui, que la traité de 1838, fixant k 60 millions le solde défia* demnité, qui était encore alors de 120 millions, a réduit ce solde k moitié , et l'indemnité totale de deux cinquièmes, avec terme et délai de trente ans pour les paiements à effectuer chaque année et dans des proportions inégales, évidemment , l'application de ces transports présenterait aujourd'hui les plus graves difficultés. Fallait-il en laisser l'interprétation et l'application aux tribunaux? Mais, en l'absence de règles posées par la législation, de» jurisprudences diverses se seraient établies ; de là, procès en première instance , en appel et en cas* saiion, que la valeur de l'objet en litige n'aurait souvent pas pu supporter. D'ailleurs , la compétence de l'autorité judiciaire aurait pu être justement contestée; et, s'agis&ant de l'interprétation d'un traité, le conseil d'£tal loi-œêm« n'aurait pas été compétent.
« Il était donc d'une sage prévoyance de demander à la loi des règles qui n'existent paa, et dont l'objet est l'interprétation et l'application du traita de 1838, combiné ayec la loi de 1826 et l'ordon* nance d'émancipation de 1825. Aussi , l'art. 3 du projet de loi divise les 60 millions dus par Haiti en quatre portions égales de 15 millions chacune, qui repréMcnteront les quatre derniers cinquièmes da l'indemnité ; da façon que les créanciers porteon de transports de l'un des quatre cinquièmei restés dus sur l'indemnité , pourront exercer leun droits de la même manière qu'ils lea auraient axer* ces sons l'empire de la loi de 1826, et dans l«« termes des contrats passés entre enx et les colons. Ces dispositions, outre qu'elles sont conformes aoi principes d'une bonne justice comme h Teaprit de la législation existante, auront Tavanlage de pré> venir de nombreux procès, et d'éviter des pertor* bâtions graves dans de nombreuses transactions faites par les colons. »
(2) Lks deux commissions de la Chambre dn Pairs avaient pro))Osé une disposition addition* nelle ainsi conçue : • Dans les cas où les susdit*
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Vite loi, à peins
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donc da rappeler Iti riiioat ^i oal îié Ibara^ ^^. v*^'*/^ de ptcl al d'iulca. SÎÎ s'-ï '
"'"'■ tTilimHHHnlprodalU.LarnBiarlaa. 7^>^s, v lira cantidi^nr l'Ëlal eomna tBgtfi umm- B5','<>t>kr(»ruira«laE.r.ntla, 1. HaoDdaUall ïï5?iA,
le piemret >jiltma oa diMil : tin puii- ïamaSii^ jione ne h dirige p» par la maiiiiiai m'ws^tC
dBdrouci,^k^d£t^o2i<^t,«^.^pi«^^^^^ ï:;;?'^
prii^niU"LT™re"wir-ni'i.'1'.'hi'"i tèl^iutO?,iS?î^îi;î;i;>
.Upea.tqu'il»i;a.lla>i ig>.>b»a>.t .^u- =i.i.l. ISO m'C^ ■SSM^O'i. do,.n*. p., la Lrair o% lui Jr.i. pîim a,Vaa«. par M, Dupi.;.t'S>»,rr^3?
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œ"ndrà"dïl°r «Jà '."ïl" '"s* C"a" " ZVit "kr iiVÙ'af '!ï "^-ii'^^^
obîi^^ 'da° VaX^^io »ouîâ"neiD"rPJuT™'\ ?a1nî„ 'd'iin ijndîe.' "h^S'Jlf'^^Jft^?
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IBM, pr^d'ie p» a. le co,ul"w ce"'«'de lS3o' r'airUD w'-vri) l'saS, où'T„''dVu,''l* t* £1?
préiùiéa par 11 IcvicamleLai^^, celledelS», h prtl.ieal d ne force muliielli. |iAfi„'"">«ir'
priiidéa pet U. le œmia Sicutoii , aitient Hi mineil par celle camiâttitioo qu'os ù^ »n
(Taiii.l'aiiaapréiriulre.daDiallre eu couple du itCuer celte protection h de> Frinc? f°^
Irter la g.raall. d» condition) reareiMet qi-i d'Doe .u»i loniae inforlun. lor.,ur3,;i*>«
■eraiani négocié». Un t-i»!! oUerier que le) pri- n«e on «icord.ïl dm ««oi™ eonHdfc,fcjr; Jfc
France eiinléié cjoh en pailiede rin-iéculion plei •lli*i qoi onldeidroiti BoiiDdirecliM^Ï
du Ireiié en dioiougnl U) reienw d'ilalli qa[ taerii k noire gjnrireu» luiilinca, ^ ~*^
ceui qui MiDl crëinciere de lomiuei EainiiDa)» pla>i en 1B03i lae plu graadi uariliicet pov
qq'nn papier leoe valeuri aprb avoir réduit le roBiitir )oei ancienua colojtia pir le force d«
il lailitiariil i tooleilei eiacttona da l'agiolage. an ne pouiaîl )Onget k faire une oonTelle eipi.
EnDa l'on eiprimeit !• crainte qoi le gonferne- dilion qui, mtnie eu I» de réuuile, s'elll en pmv
tarai d'Hdti ne Dl recheler wr la place (comme tet calun) que dea réiallati bon da pioporliM
el n'éieignti, pai ce moren fcaiululeui, la delta Le gonTarnemenl a donc fiil lonl ce qu'il a ps
aacrie qu'il lenail Je conlraclei. On leiiniuail en tn 1825 , et mlue il e dtpaMé lei linitei du pot-
iiitoquenl le ulidiillé qui deiiit eiiilar entre lei lible , puisqu'il a ilipalé une indemnité étidam.
membra d'une ménie nilion. menl eiorbilinta en préience dei reuourcu de ta
Tel éltit le )j>l«aie présenté pu H. lebaroo république. Depu^i 1825, du enquElu tdniiDia-
Le lecoixl a été )oulenu par H. le marquii pao'uir an paiement de linmmedue. Dcicom-
A-Audiffnl, Il coDiiitailà dire que la téiolution mi»ioui Dnl été nomiodc) poor recheiebar lai
qui a amené la perle de Saini.Dom.nitne étiil lérildblea rEsourcei du débiteurs. On ne peut
due aurtoul aui Fioles ^le U luélcopole qui mit iluuc loi reprocbir d'aïoli lacriGé lei inllftUte
MONABCBIB CONST. — L0UI8-PHILIPPB f* — 18 MAI 18é0.
stalant leurs droits aox sommes versées on à verser par Haïti , en e&écution du traité précité» avec demande en délivrance d'un certificat de liquidation.
7. Dans le cas où les ajrants-droit n'auraient pas produit leurs titres dans le délai ci-dessus fixé, avec demande en délivrance d'un certificat de liquidation , si lesdits titres, ayant été produits, sont reconnus insuffisants , ou si quelques-uns des réclamants pour la même liquidation prétendent  des droits de privilège ou préférence, au pr^udice d'autres ajrants-droit, le certificat de liquidation sera eipédié pour le montant de la partie litigieuse ou non réclamée deTindemnité liquidée, et restera
pendant dix ans , k partir de rexpiration des six mois fixés par l'art. 6 , en dépdt à la caisse , à la disposition des parties intéressées.
Ledit certificat formera, dans ce cas, un titre unique et indivisible, sauf aux ayantsdroit à s'entendre entre eux, comme ili aviseront ^1).
8. Après le délai de dix ans fixé par l'article précédent, les certificats de liquidation qui n'auraient pas été retirés de la caisse des dépôts seront annulés, et les sommes versées ou k verser par Haïti seront intégralement réparties au marc le franc entre tous les ayants-droit, porteurs de certificats de liquidation.
. colons pour avoir écliangë leurs titres, sans Tuh;nr aucune, qnUls avaient entre les mains, contre la promesse de recevoir au moins quelque chose.
Quant à la responsabilité résultant de la oovation par la substitulion du traité de 4838 & celui de 1825, elle est inadmissible : la nécessité seule avait amené l'Etal à traitée, et il est même dans une position plus favorable , puisqu'il a renoncé aux avantages commerciaux assurés aux nationaux par le traité de .1825. Héclamer l'application du principe de l'expropriation pour cause d'utilité publique , c'est confondre l'Ëtat représentant le domaine public avec l'Etat représentant la pDis« •ance publique. D'ailleurs, n'al-il pas rempli les devoirs de la haute tutelle politique dont il est invesli , el dont l'essence est de pouvoir transiger, et même aliéner loraqu'U y a nécessité absolue ou avantage évident. L'Etat n'eût encouru aucune garantie, s'il n'avait fait aucune manifestation ; or comment concevoir que sa condition soit pire lors* qu'il remplit ses devoirs que lorsqu'il les néglige.
On répondait k l'argnmenl tiré des déclarations de M. de Rigny et de M. Thiers, que la première avait été faite à une époque où la situation d'Haïti n'était pas bien connue , que la seconde renfer» mait nne pensée d'une exécution fort difficile , et que M. Thiers n'entendait pas sans doute subordonner la décision du cabinet k l'approbation préalable d*un syndicat qui n'aurait été revèln d'ailleurs d'aucun caractère légal.
La responsabilité du trésor dans des circon> ftances pareilles aurait les plus graves incouvé» nieuts pour un pajs dont les nationaux ont d«:a intérêts engagés sur tant de peints do globe, qui a des colonies exposées à des chances redoutables, el qiii fait en ce moment, en Afrique, le laborieux essai d'une colonisation nouvelle. Ce serait paralyser, en quelque sorte, la liberté d'action qui rai est nécessaire pour traiter dans des circonstances pareilles. Rendre le gouvernement responaable de la mauvaise foi on de l'insolvabilité du débiteur, c'est proclamer une doctrine qui ten^ drait t laisser sans appui nos intérêts privés andehors, puisque la garantie parafirait toujours comme une menace sur chaque iian^action qu'un gmrremement vigilant signerait pour les protéger.
On repoussait l'exemple de l'indemnité accordée par PAngleterre h des sujets anglais, dont les biens avaient été confisqués t cause de leur fidélité à la etUN de la mélropolei par cette raisoa qae le mal-
heur de ceux-ci avait été l'effet de leur fidélité mêoM et d'une résolution spontanément prise , poisqn'ik fussent demeurés propriétaires de ienrs donMines, en s'attachanl au parti qui » fini par triompher.
Enfin on répondait aox considérations d'humanité et de dignité nationale , que l'Etal saurait faire respecter les traités de 18^8 ; que Im stipulations, quoique contenues dans des actes séparés, n'en étaient pas moins indivisibles ; que le secours d'un million qui figure annuellement aa bn(%et de l'Etat témoigne de sa sollicitude pour les colons ; qu'enfin il faut mettre le trésor k l'abri des prétentions incessantes des intérêts privés.
(1) • Aujourd'hui , disait H. le ministre des fi^ nances en présentant le projet de loi à la Chambre des Députa, chaque indemnitaire est porteur d'un arrêté de liquidation en son nom , constatant le montant de ses droits à l'indemnité. S'il veut les réaliser, les transporter k un tiers, il est obligé de le faire par un acte autheutique, qui doit être signifié à la caisse des dépôts. S'il veut conserver ses droits, percevoir se« annuités, il lui ftiui justifier de son identité ou d'une procuration authentique;, s'il décède, ses héritiers sont, en outre , obligés de justifier de leur qualité , et tout cela k chaque paiement, et pendant trente ans. Evidemment, pour un très-grand nombre de colons on ayant»* droit , les frais qu'entraîneraient ces diverses justifications, sans lesquelles cependant la caisse des dépôts ne peut rien payer, seraient supérieurs k leur quote-part dans l'indemnité , et rendraient ainsi leurs titres sans valeur dans leurs maina. •
La nécessité de. l'adoption de la disposition rea* sort évidemment du simple examen do tableau de la répartition entre les 225,838 ayants-droit dn montant de chaque annuité.
Ce tableau offre les résnllat» suivants : 0,ft50 colons auront k recevoir, pendant trente ans, en tenant compte delà progression des annuités, les unsl fr., 2 fr., 3 ir., à fr. el jusoa'k 7fr.5ec.
i5,§72 recevront depuis 15 fr., 35 fr., 75 fr., 151 fr. jusqu'à 252 fr.
330 recevront 756 fr.
86 toucheront de 1,512 fr. k 3,306 fr. (Rapport de iA, de Camé), '^'^
Les débals entre les différents ayants-droit continueront, comme par le passé, à être poctés devant les trib.UQaïuu.
HOVAACUIB COII8T. — LOUIB-PUILlPrB ff. — 14 PèTRlBR 1840. T:^
9. Un moif après la promulgation de la à statuer, sauf appel au conseil d'Etat , sur
présente loi , il ne sera plus reçu aucune les demandes formées en eiécution de la
opposition ni signification ou transport sur loi du 30 avril i&26, dont le rejet aurait
Tindemnité mise à la charge du gouverne- été prononcé par arrêtés de la commission
ment d*Hatti par le traité du i2 février de liquidation créée par cette loi , lesquels
1838, non plus que sur le premier cin- ont été annulés postérieurement k la sop-
qniéme de l'indemnité versé ou à verser pression de ladite commission , par ordon-
en exécution de l'ordonnance royale du nances rendues en conseil d'Etat. 17 avril 1825 et de l'engagement du gou- Les pièces justificatives des droits des
vernement d'Haïti do 12 février 1838 (1), réclamants devront être produites au mi
sens préjudice toutefois des oppositions nistére des finances dans les trois mois de
et significations qui pourraient être faites la promulgation de la présente loi , k peine
•in renouvellement de celles précédemment de forclusion. Passé ce délai , le ministre
formées conformément aui art. 14 , 15 de la loi du 0 juillet 1836 , et 11 de la loi du 8 juillet 1837 (3).
10. L'art. 10 de la loi du 30 avril 1826 est déclaré applicable aux sommes versées ou à verser par Haïti à la caisse des dépôts et consignations, ainsi qu'aux titres produits , soit devant les tribunaux , soit devant la caisse , pour l'exécution de la présente loi (3).
1 1. Il n'est rien changé aux régies et au mode suivis jusqu'à ce jour pour la délivnince du premier cinquième de l'indemitiié versée ou à verser par le gouvernement dllalli.
1i. La loi du 30 avril 1826 est abrogée dans toutes ses dispositions qui seraient contraires à la présente loi.
DùposUtont irantUoiret, 13. Le ministre des finances est tutorifé
des finances statuera, sans qu*aucune non-, velle pièce puisse être admise.
Le délai de six mois , fixé par l'art. 6 ci-dessus , ne courra , k l'égard des réclamants auxquels la disposition du présent article est applicable, qu'à partir du jour où il ne sera plus possible de se pourvoir contre la décision du ministre des finances, ou de la date de l'ordonnance royale rendue en conseil d'Etat sur le pourvoi (4).
lA rfcvftiBa «s 3S mai 18A0. — Ordonnanc* da roi qui met h la dispoiilion do mioistra dm Ira* ▼aax pabliciL on crédit d'ordre égal «a moalanl des restes à payer sor les dépenses da badgvt extraordinaire de Texerdce 1838. (IX, Bsdl. DCGXXVI, n. 801S.)
Louis-Philippe, elc, vu la loi du 17 mal 1837, portant création d'un fonds et d'un budget extraordinaires de travaux publics, avec autorisation de reporter les crédits on
(1) n B*«fait point été fait mention de cet angagaanaiit dans le projet da loi présenté au mois de iaofiar 1839. Voici en quoi il consble : « La premier terme de rindemaité stipulé en 1825 était da30 mUlions. Sor cas 30 millions 29,300,000 fir. seolamenC at aient été payés, soit an moyen de l*empronl fait an ^ndical des receveurs généraux , soit parlesaafob faits directement par le (rou? ernemanc d'Haïti. Par conséquent 700,000 fr. mau' quaiaut pour compléter l'exécution de cette partie dt» obligations d'Ualti. Un acte particulier, signé le mèma jonr que le traité du 12 février et par les roèmas plénipotentiaires, a réglé le paiement de cette somme complémentaire de 700,000 fr. La gouvernement d'Haiti s'est engagé à la payer à Paria , en monnaie de France , en trois termes , dont le dernier est fixé en 18ikl.
(2) L*inlerdiction de recevoir de nouvelles oppositions, disait M. /« éoron UoimUr dans son rapport, ne saurait surprendre ; elle ne blessera aucun intérêt légitime. Asses de temps s'e»t écoulé depuis que l'indemnité a été promise, pour que tons les créanciers aient pu prendre les mesures conservatoires de leurs droits. Les oppositions porteront , comme de raison , sor la délivrance des certificats de paiement. Elles auront pour objet de participer h la répartition. Le créancier ou la eeaaionnaira recevra un certificat qui loi donnera droit k Tindemnité; mais, une fois ces certificats délivrés, il ne pourra plus être question d'opposition.. On ne peut frapper d'opposition, u»
titre an porteur négociable at transmiiaibla , aaM l'intermédiaire d'un acte de cession.
(S) Le pourvoi en cassation, en matière d'indem* nilé de St.-Domiiigue, estsonmis b la consignation d'amende. (7 août 183A, cass., Sirey, 35, 1. 3&3.)
(4) Ce dernier article concerne deux réclamations particulières, dont les auteurs étaient dénommés dans le projet. « On peut regretter, disait M. Motoûerj de voir la loi sortir ainsi de son caractère général pour descendre k s'occuper d*in« térèts privés ; mais ici l'action de la législature est indispensable, et on a pensé qu'il valait mieux joindre une dbposiiion transitoire an projet de toi, que d'en faire la matière d'une loi spéciale. En effet, la commission de la liquidation créée par la loi du 30 avril 1820, avait rejeté deux réclamations. Le conseil d'Etat a annulé les arrêtés sans statuer sur le fond. Pendant ce temps, la commission avait été dissoute, de sorte que les réclamants se trouvent privés de juges pour établir leurs droits.
• La disposition proposée n'est, du reste, pas nouvelle : on a procédé de la même manière dans les circonstances analogues qu'a présentées la liquidation da l'indemnité des émigrés. (iLrt. 11, loi du la juin 1835.)
• Nous vous demandons seulement de modiCer la rédaction de l'article proposé , afin de loi rendre , le plus possible, ce caractère de généralité qni appartient aux actes législatifs. •
On a , en conséquance , supprimé les noms de* récUir.auts.
74 ■ONAaCH» C0N8T. — LOUIS-PHILIPPB I«r. — 24 AVRIL , 3 ■▲! 1840.
portions de crédits non dépensés à la fin de chaque eiercice; vu les diverses lois rendues pendant les sessions législatives de 1857 et 1838, qui ont autorisé des dépenses réalisables en plusieurs années et imputables sur ce budget extraordinaire ; vu notre ordonnance du 15 octobre 1838(1), portant répartition des crédits de 1858 réunis aui reports provisoires de l'exercice 1837 ; vu nos ordonnances des 11 juillet 1835 (S) et 51 mai 183b (3) , art. 91, qui fixent au 31 octobre de ia seconde année d'un exercice la clôture des paiements des dépenses de cet exercice ; vu la situation définitive des fonds du budget extraordinaire de l'exercice 1838, de laquelle il résulte un reliquat non payé au 31 octobre 1839 ; considérant que, pour l'ordre de la comptabilité, il importe de maintenir sur l'exercice 1838 la totalité delà somme dépensée, payée ou non payée à l'époque de ia clôture , et qu'il y a nécessité de pourvoir sur d'autres exercices, tant qu'il n'y aura pas déchéance encourue, au paiement du reliquat des dépenses de l'exercice 1838 imputables sur le budget extraordinaire; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics , etc.
Art. 1«r Un crédit d'ordre de cent vingtsept mille deux cent trente et un francs quatre-vingt-deux centimes, égal au montant des restes à payer sur les dépenses du budget extraordinaire de l'exercice 1838, et détaillé au tableau ci-annexé, est mis à la disposition de notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics
2. Ce crédit pourra être ordonnancé par portions , au fur et à mesure des réclamations , sur les exercices postérieurs » l'exercice 1838, tant que la déchéance ne sera pas encourue, avec imputation sur le chapitre spécial qui sera ouvert à cet eSai dans les budgets.
3. Nos ministres des travaux publics et des finances (MM. Dufaure et Passy) sont chargés, etc.
(Suit le tableau,)
2A AVRIL» 23 MAI 1840. — Ordonnance da roi qni autorise la banque de France à établir un conaploir d^eftcoiuptu à Angoulèuie. (IX , Bull. DCCXXVI , n. 8G14.)
Louis-Philippe, etc., vu le décret du 16 janvier 18i)8, par lequel ont été arrêtés les statuts de la banque de France, et spécialement l'art. 10 de ce même décret ; vu le décret du 18 mai de la même année , re-
latif à l'organisation des comptoirs d'i compte de la banque de France; vu la délibération, en date du 20 février 1840, par laquelle le conseil général de ia banque de France demande l'autorisation d'établir un comptoir d escompte i Angoalême; va les délitiérationsdela chambre consultative des arts et manufactures d'Angoalême , en date des 7 et 9 novembre 1839 , ainsi que la lettre du préfet de la Charente, en date du 8 octobre 1839 , et les lettres du maire de la ville d'Angouléme, en date des 4 décembre 1839 et 31 janvier 1840 ; vu la loi du 17 mai 1834 (4) et notre ordonnance do 15 juin suivant (5) ; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au dépar tement des finances ; notre conseil d'Etat entendu , etc.
Art. l«r. La banque de France est an^ torisée é établir un comptoir d'escomptée Angouléme. Les opérations de ce comptoir seront les mêmes q:ie celles de la banque de France, et seront exécutées sons la direction et la surveillance du conseil général , conformément aux dispositions du décret du 18 mai 1808.
â. Le taux de l'escompte du comptoir d'Angouléme sera fixé par le conseil général de la banque de France.
S. Les rentes sur l'Etat , à quelque taax qu'elles soient constituées , seront admises comme garantie additionnelle des efl'ets à escompter qui se trouveront dans le cas prévu par l'art. 17 du décret précité du 18 mai 1808.
4. Le comptoir d'escompte d'Angouléme pourra prêter sur elTels publics k échéances déterminées , suivant l'art. 16 des statuts de la banque de France, du 16 janvier 1808. 11 aura également la faculté de prêter sur eOTets publics à échéances non déterminées, en se conformant à la loi du 17 mai 1854 et à noire ordonnance du 15 juin suivant.
5. Le nombre des actions dont la propriété doit être justifiée par le directeur, administrateurs et censeurs, est fixé, savoir : pour le directeur, à quinze actions; pour les administrateurs et les censeurs, à sept actions.
6. Notre ministre des finances (M. Pelel de la Lozère ) est chargé , etc.
3 =s 23 MAI 18â0. — Ordonnance da roi portant prorogation d'un brevet d'invention. (IX, Bull. DCCXXVI, n. 8615.)
Louis-PhlIippe , etc., vu le certificat de
(1) Voy. tome 38, p. 689.
(3) Voy. tome 38 , p. A26.
(ft) Voy. lome 34, p. 116.
(5) Voy. tome 34 , p. 197.
■ONAACHIB CONST. — L0D18-PH1LIPPB I*r. >- 16, 20 MAI 1840.
liemande d'an brevet d'invention de cinq ans délivré à M- Boussard (Franklin), marchand horloger» demearant à Toulouse , département de la Haute-Garonne , le 13 décembre 1^37, pour un système de lampe à mouvement d'horlogerie ; vu sa requête tendant k ce que la durée de ce brevet , qui expirera le 13 décembre \ii4^ , soit prorogé de dii ans; vu l'art. 8 du titre 2 de la loi du 25 mai 1791 ; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de Tagriculture et du comn>erce , etc.
An. 1er. Lebrevet d'invention decinq ans pris, le 13 décembre 1837, par M. Boussard, pour un système de lampe à mouvement d'horlogerie, est prorogé de cinq ans seule- Bicnt, en sorte qu'il conservera sa Torce et sa valeur et sortira son plein et entier efTet jusqu'au 13 décembre 1847.
2. La présente prorogation est accordée à la charge , par le demandeur, de compléter le paiement delà taxe établie par le tarif annexée la loi du 25 mai 1791 pour la délivrance des brevets de dix ans.
3. Notre ministre de l'agriculture et du commerce (M. Gouin) est chargé , etc.
tre des affaire* élrangèrea an crédit extricrdinaire de qainie cenl mille franc* ponr (lënftnsea imprévue. (1). (IX, Bull. DCCXXVlI.n. 8626.)
Art. 1er. Il est accordé au ministre secrétaire d'Etat au département des affaire! étrangères, président de notre conseil, sur les ressources de l'exercice 18 iO, un crédit extraordinaire de quinze cent mille francs pour dépenses imprévues.
2. Ce crédir extraordinaire viendra en augmentation de celui que le budget de 1840 attribue au chapitre Mlstians extra' ordinaires et dépenser imprévitet.
20 ^» 23 Mil 18A0. — Loi qui accorde an mini»*
16 = 23 MAI 18ftO. — Ordonnance dn roi oui répartit entre les département» do rojanmelee qiiatrp-vingt mille liommR» appelés snr ladaia* de 1839. (IX, Bull. DCCXXVIi, n. 8627.)
Louis-Philippe, etc.. vu la loi do 11 octobre 1830, relative au vote annuel du contingent de l'armée , et celle du 21 mars 1832, sur le recrutement ; vu l'ordonnance dn 30 novembre 1839 (2), relative aux opérations préliminaires de l'appel de la classe de 1839; vu la loi du 19 avril 1840, quia flxé à quatre-vingt mille hommes le contingent de cette classe pour le recrutement des troupes de terre et de mer; sur le rap-
(1) Présentation k la Chambre des D^pnlé» le 11 avril (Mon. da 12); rapport par M. Docus le 2A avril ^llon. do 25) ; discossion et adoption le 27 avril (Mon. do 28), k la majorité de 260 voix contre 10.
Présentation a la Chambre des Pairs le 4 mai (Mon. do 5^ ; rapport par M. le baron de Mareuil le 9 mai (Mon. do 10); dÎMussion et adoption le i'6 mai (Mon. do 14) , à la majorité de 103 voix contre 3.
Le gooTernemont français s*e»t trouvé engagé pendant les dernières années dans un conflit avec (Irux république» do Nooveau-Monde , le Mexiqoe et Bnénoa-Ajrrs.
Le traité de la Vera*CroK a terminé no» différent» atec le Mexique; Buenos-Ajres a résisté jusqu'ici h nos demandes et k l'intervention de» puissanrf;» maritimes intéressées fa voir la paix rétablie. Vn b'ocos a été décidé. L'escadre qoi le forme a reçn r,iiiirmentation nécessaire pour qu'il iie\inli-(Iir;tro.
D'an autre côté , la république de Mcinti^vldco, l<:s état» de Servientes et d'ICnlre-Rios, menacés et aileinls dau» leurs droit» par le gouverneoienl du Bueno^-Âyres , ont pris les arme», et ont réclamé ^a>si^tance de nos marins.
Celte assistance leor a déjà été otUe.
Enhardis par l'exemple, Riveira et le général Lavalle ont compris que le momen l était venu pour eux de prendre l'offenMve contre Buenos-Ajrus.
Malheureosement, ils étaient démunis d'armes et d'argent. Ils ont cro devoir, one seconde fois, »'adre»ser à la France.
Noa agent» placé» »ar les lieux avaient été auto* rihés !t faire le» dépenses que cette siloalion rendait inévitable». A cet effet, le précédent cabinet avait demandé un crédit extraordinaire et aecret de 300.000 fr.
Entraînés par de» circonstance» imprévoes, noi agents ont successivement porté leurs dépenses à dea sommesbeaucoop plus élevées. Oolre le» 300,000 fr. déjh épuisés, 1,500,000 fr. sont déjfa tiré» «or le tr^r public, et l'on peot s'attendre à des dépense» uUérieore».
M. Thitrs exprimait ainsi h la Chambre de» Paira le» motifs qui l'avaient engagé à demander ce crédit, non plus sous forme de dépenses secrètes, mai» dans la forme des services publics:
m A peine arrivé an miniMëre, a-t>il dit, fal troQvé nne correspondance inqoiélanle sor la dépense, et j'ai vu se prodoire one somme de 1.500,000 fr., pois de 5A0|000 fr. Alors, je n'ai pas cru devoir demander sous forme de fonds secrets one somme de 2 mi'iions. lors'fue surtout il en faudrait dire le motif; j'ai cru qu'il était bien plos simple d'avooer les besoins de la guerre qui se fait Ik comme dan» tous les pays, qui eut une guerre très-légitime et auluri.M'.e par le droit des gens. En effet, quand on adesallif^s, il faut leur donner des seronrs d'arg( nt , si cel.i est indispensable. Pai donc pensé qu'il fallait d<;mander ce crédit sous la form» ordi> naire, c'est è-dire de services publics. Pour rela y nous avons été obligés d'ajonler aox .^00,000 fr.^ qne l'on discute en ce moment h la Chambre DépntéH la somme de 1,500,000 fr. qui voo» demandée anjonrd'hui. »
• Au reste , a-t-il dit dans son exposé des moliis ^ noos avons lieo d'espérer qoe les sacrifices déjl^ faits ol'liendront leor but; mais résolu» k obtenir; du gouvernement de Baeros*Ayres la aatisfactioa qoi noos est doe, non» aoron» recour», »'il le fautJ aux moyen» reconnu» néce»saires pour faire respec* ter nos droit» méconnus, et triompher d'une trop^ longue résistance, a I
(2) Voy. tome 30 > p. 386.
I fr
I esti lifsi
MOHAKCBIB CONST.
- LOdlt-VBILiFrE I".
- «f MAI IS49.
port de notre niiiiitre HcrtUiTa d'Eut de Il guerre, etc.
Art. 1". Leiqualrt-vinglmiltehomiDes ■ppclti lur U cluM de 1S39 tonl réptrlii entre les dépirlimenli durojaaroe auivant leUbleau ci-Jolpt> dreué en conformité du diapoiition» de l'trl. S de )■ loi do 19 ■*Til )8U).
3. Aui lerine* de l'irl. 3 de la mtmt loi , I* ions- répart illon du cootlngeal tt- •Igoé i cluque département aura lieu eotre le» caDlODj , proporlIsnnEtlemenl au nombre des jeuDES geni ioscrili lur te* liitei de tirage de chaque eantoD, pour la cluie appelée, t.llc sera faite par ie préfet la conteil de préfecture, et rendue publique par ïoie d'afflcii opération] du coniell de réiiiion.
5, Les opéraLlooi du conseil de révision eommcnceranl le SO juin 1840, et la réunion des listes du conliogent cantonnai , pour former la li«le du contlngeal départemental, sera eOectuéele S août suivant.
i. Après celle dernière opération , et llnii qu'il est prescrit par l'art. 39 de la loi du 31 mari 1H3Î, les Jeunes gens déGniliYeuient appelés ouceui qui auront été admis à les remplacer seront Ioscrili sur les registres matricules des corps pour tesqoels ils serant désignés.
S. Conformément k l'art, i de la loi du 19 avril 1840, iei jeunes soldais qui fËronI partie du contingent seront, d'après l'ordre de leurs numéros de tirage, partagés eu deui clasies de guaranle mille hommes chacune, composées, U première, des jeunes soldats susceptibles d'être mis en aclivilè immédialemeol; h seconde, de ceui qui seront laissés dans leurs fojers et De pourront êtremi&en activité qu'en veiEu d'une ordonnance rojale.
G. Notre ministre de l« guerre (M. Cubières) est chnrgé, etc.
Tableau annixé à Cordeni
16 niB|-1840, tl préienl,
4ct quaire-ringl mille hvmmeê appelai sur
la cittiit de 1839 , iIBblit cmformèaicnl d
Cari, ide Ubii du 19 avrit 1840.
liD, 3.354 (r (SâS'i AF>oe, 5,M1 (l.dOA) |
Allitr, Ï,Î47 (82(1 1 AlpM (fluic ï, i.âOO i38i) :
Alp« [iltu.»-). I.ÏOS (331): ArJe.l... 3,Wi3
mi): Ardeivn», %.ii& |7A3) ; Ktiif.:, iAW
(«33)1 Aiibt.2,2«fl iïBO); Aude. S.A^A •M^'i ;
AitiroB. I,S84l8Bll);Bo«cbe.-du-Kliûi.e,3.1SS
{TSTii Cl.«lû., a, 028 il.OSII; (■«m, Ï,ï87
(WO); Ch.r.nlfi. i.i>m {m1| : a<renU-lnI4.
ricnn, S.Ml (M3} i Cb», 2.7D1 (6SS) i Cw
rte. 3.138 ÇnS) : C«>, 1,067 [SM) ; Caio.d'Or, S.MDlSg»: Cltmnlii-ttBrd, a,17« (l.Haii CcMBS, 1,717 rw) i Dordc^H , A, MB (l,0«S)l Dsobi, 1,117 (BW) : DrOo» . 3,10) ritn) I Kun .
3,787 lOUli; F.i>» et. Ld», 1.713 {003)1 FinLlir*. 6.591 iI.JlBli (ijrd. S.jas (MB): GirouH
(ii.uLi-1, 3.810 loeei ; r.m. i.5oa itwoi a-
ronde, a.Rae <l .33») ■. "«"uli , yut ,87S) ; 1U>ii-Viltinc, S,I10 <l,35(l)! Iwlr*. !,»« tBSS)i Indre-^i-Uirc. 3,187 t7fl7) : !>«». 0,020 ilAW); Ja.i, 3.011 nui: Lind», L7M HMI ' f^' it-ChH, 3,174 t5iai:I.oin, A,0H(I.OS8);LaIn (Hiui».], 3,053 (77a); Loire-tnKriiart . tMl (1,131): lAiTEi . 2.871 |73g ; Loi, 1.901 (OSO)) i«t4l-Gtronn>, 1,707 (OSliLo*^ 1>US (301)l UuBHi-Lcdrc , a,tM (1,110) i Kucbi , 0,957 HÀU): M.!», S.m (79S-I Hua* (HidU.), MI9 (587): Mituik, 3,370 iS»); Hrntki, . . A,M0(l,0g7)j HaoH. S.IAÏ (707>: MorUbiB, rouvertnre des O^m (I.ISO) ; Hoults, a.3H (1.113) ; Nitan, S.lia (790): Nord, 0,855 (3,500) ; Oi«, 3,611 (9l«)i On», 4,010(1,0131; Pu.|i>.Ci>l>lE, 8,0» (1,038): Pnj.d>-[MM, 9.003 (1,009) 1 Pjr^'- • ■■^- ■ - ■ ■ — i»!»-),*.
)) : Pnj.d>-D(
>-). o.ie« [1,1
,lW)t [T'alite. |B
■),*An
:RhiD(H.Bl-).4393(l,ÏU)l ....u,..,, 0,030 (1,013)1 Si6a( (Biuu-), tM (9301 ; S>aag-«l-Loir« , 5.151 (),SM) ; Sirtli*, 0.330(1,098): Seine, flJOA (t.«U7) ; S«iiw-InMrlBnn, B,3S7 <1.9<ie) I S<ùiHl-Nsr» , SJi7
S81B)lSelae-iil.OiM,a,011 tl,«131iStiru(D«i-i. ,817 (717| iSonmio, 5,078 (1.380)1 Tim, 3,071 (755) ; TiiB-nL-f^ironiiB, 1,B70 (500) ; V.r. S.TOS (70BI: ViLidDH, 1,300 (583): V.ndte, 3,190 (■00) : Ti.nii. , 3.7ai [S05) i Vienna (Hiuu-), 1.118 (790)1 V«K", 0.311 (t, 00g) iIonaa,l,BM (035). Tal»i: U5,373 (80,000) (3).
n = 17 ui 1800. ~ Loii «Itll'H 1 dÎTcn cbu-
gemuiitdt ciKaaK'IpIioni lerrilociilu. jU, BsU. DCCXIVIII, B. 86310
FREMlàHI LOI. — Aube.
Article atûiar,. Les communes de HonlniorencT, Villerel et Lentille , sont distrailes du canton de Brîenne el de l'arrondissemenl de Bar-sur-Aube, départemenl de l'Aube, el réunies au canton de Chavsnnes et à l'arrondissemeal d'Arcli-tur- Aube, même département.
Sediièhe loi. — Indre-et-Loire.
Art. l<r. La section dtlei/« Bait^-ValUtda-Boulay est distraite de la conimnne da Boula T, cantoD de Chtttau-Renaull, arrondissement de Tours, déparlimenl d'Indrarl-Luire , et réuoie i la commune de Cblkleau-Renault, même canloo. En contéquence, la limite entre les commune* de Chlleaii-Renault el du Boulay est GiM dans la direction indiquée sur le plan annexée la présente loi par la ligne jaune aï.
(1) L* primtH chi&e ind
MORABCHIE COMST. -^ LOUIS
I dispositions qui précédent auront I pi^Judlce des droits d*usage et al pourraient être réciproquement
itres conditions de la distraction ée seront , s*il y a lieu , uUérieureterminées par une ordonnance du
iifièiiB LOI. — Loir-et-Cher.
l*r, La limite entre la commune l«ui, canton de Bracleux» arronotde Blois, département de Loiret les communes de Tour-en-Sode Neuvf, même canton , est Giée lément au tracé de la ligne lavée en ir le plan anneié à la présente loi.
séquence» les portions des terrien communes de Tour en-Solog e euvjr qui sont situées entre ocUe olette et les anciennes limites sont » de ces deui communes et réunies mniune de Bracieux.
• dispositions qui précédent auront s préjudice des droits d'usage et [ni pourraient être respectivement
latres ronditions de la distraction :iée seront, s'il jra lieu . ullérieiireéterminées par une ordonnance du
Quatrième loi. — Lot.
1*r. Les sections de ^fontcahrier, c et Maziéres, sont distraites de la ne de Duravel, canton de Puy-l'E- «rronfllssement de Cnhors , dépardw Lot, et érigées en une commune ndra le nom «le MontcabrUr^ et «lont •lien est Tué dans cette dernière lo-
MHiditions de la distraction pronon- ODt, s'il y a lien, ultérieurement inées par une ordonnance du roi.
a limite entre les communes de Du- !t de Montcabrier est fixée dans la on indiquée par un liséré violet sur annexé à la présente loi.
Iiuquikme loi. — Mayenne.
1«r. La limite entre les communes int-Jean-sur-Erve et de Thorigné,
de Sainte-Suzanne, arrondissement rai, département de la Mayenne, est Uns la direction indiquée par une Dse sur le plan annexé à la présente a conséquence, les terrains situés ^te ligne et l'ancienne limite sont ts de la commune de Saint-Jean surit réunis à celle de Thorigné, et ceux SD Jaune et en yiolet audit plan sont
PHILIPPE l«r. ~ 22 MAI 1840. 77
distraits de cette dernière commune et réunis à celle de Salnt-Jean-sur-ErTe.
2. Les dispositions qui précédent auront Heu sans préjudice des droits d*nsage et autres qui pourraient être respectivement acquis.
Les autres conditions de la dlstractloo prononcée seront , s*il y a lieu , ultérienrement déterminées par une ordonnance du roi.
Sixième loi. — Mayenne.
Art. i«r. L'enclave cotée A et teintée en violet sur le plan ci-annexé est distraite de la commune de Voutré, canton d'Evron , arrondissement de Laval , département de la Mayenne, et réunie à la commune de Torcé, canton de Sainte-Suzanne, même arrondissement.
2. Les dispositions qui précédent auront lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui seraient réciproquement acquis.
Les autres conditions de la distraction prononcée seront , s'il y a Heu , ultérieurement déterminées par une ordonnance du roi.
Septième loi. — Morbihan.
Art. i^r. La section de Penesclus, circonscrite par un liséré rouge et jaune sur le plan annexé à la présente loi, est distraite de la commune d'Ambon, canton de Muzillaç , arrondissement de Vannes , département du Morbihan, et réunie k la commune de Muzillaç, même canton. Eu conséquence, la limite entre les communes d'Ambon et de Muzillaç est fixée conformément à la ligne tracée en jaune audit plan.
2. Les dispositions qui précédent auront lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui pourraient être respectivement acquis.
Les autres conditions de la distraction prononcée seront , s'il y a lieu , ultérieurement déterminéies par une ordonnance du roi.
Huitième loi. — Orne.
Article unique, La limite entre II commune d'Escorches , canton deTrun, arrondissement d'Argentan , département de l'Orne, et la commune de Champeaui»
canton de Yimoutiers , même arrondissement , est fixée dans la direction indiquée par un liséré vert a b sur le plan annexé à 11 présente loi. En conséquence, la portion de territoire comprise entre cette ligne et l'ancienne limite est distraite de la commune d'Escorches et réunie à celle de Ghanpeaux.
Neutièhi loi. — Tonne.
Art. i«r, La limite entre It commune
MOMABCBIE CORST. ~ LOCIS- PHILIPPE 1*^. 19, 26 MAI lb40.
de Toacy, arrondissement d*Aaxerre » déparlement de l'Yonne, et la commane de romaines, arrondissement de Joigny, est fixée dans la direction indiquée par des lisérés roses sur les deux plans annexés à ta présente loi. En conséquence , les terrains lavés en rouge sur le plan coté n. 21 sont distraits de la commune de Toucj et réunis i celle de Fontaines, et ceux lavés en jaune sur le plan coté o. 20 sont distraits de l.i , commune de Fontaines et réunis à celle de
Toucy.
i 2. Les dispositions qui précédent auront ^ lieu sans préjudice des droits d*u<age et «utres qui pourraient être respectivement acquis.
Les antres conditions des distractions prononcées seront, s'il y a tien, ultérieurement déterminées par une ordonnance dn roi.
10 MAI =: 1* ioiK 1840. — D<^cision do roi re1aliv« t reiécation de rordomiance do 28 mars 18â0, qui crée des af^rèfés aitprcs des Faculiés des sciences. (tX, Bail. DCCXXIX, n. 863A.)
Sire, votre majesté vient de donner un grand encouragement à rétude des sciences mathématiques, physiques et naturelles, en instituant, par sun ordonnance du ^8 mars 1840 (1), prés les facultés des sciences du royaume, une agrégalion spéciale pour chacune de ces trois bran<-hcs des connaissances humaines. L'ardeur des jeunes candidats sera puissa'himent excitée par la sévérité même des conditions qu'ils auront à remplir pour arriver à l'une ou à l'autre de ces agrégations. Le conseil royal de l'instruction publique ayant désiré que l'ordonnance du 28 mars commençât à porter ses fruits dés celle année , j'ai fixé au 20 septembre prochain l'ouverture d'un concours pour onze places d'agrégés dans les facultés des sciences. Une difficulté grave s*est alors présentée. Des hommes de mérite, qui se sont voués presque exclusivement à Tétude spéciale d'une partie des sciences, n'ont pu , par leur succès même dans cette spécialité, approfondir également les autres matières; et ils seraient ainsi dans rimpossibilité de prendre part au prochain concours , si , pour cette fois , il n'était apporté quelque modification aux conditions prescrites par l'ordonnance. L'obiigation du doctorat pour chaque ordre d'agrégation est une condition essentielle; mais on pourrait sans inconvénient , pour cette aoDée seulement, accorder aux candidats qui justifieront du grade de docteur
dans la partie pour laquelle ils Tculent devenir agrégés , la dispense de produire en même temps les diplômes de licencié dans les deux autres parties des sciences qu'ils ne se proposent pas d'enseigner.
En conséquence , j'ai l'honneur de prier votre majesté de vouloir bien consentir à cette modification transitoire de l'ordonnance du 28 mars. Ainsi se trouvera justifié l'honorable empressement que l'Université aura mis à faire profiter la science et l'enseignement public des avantages de la nouvelle institution créée par votre majesté. Je suis avec un profond respect , Sire, de votre majesté, le trés-humble, trés-obéissant et fidèle serviteur,
Le ministre de l'instruction publitfnê,
Sùgné V. Cocsilf .
Approuvé : Signe Locis-Philippb.
26 MAI = 1" jciM 1840. — Ordonnance do roi pour Tei^calion de la loi do 18 mai 1840, r^ ïaliYe à la répartition des sommes versas et i verser par le gouvernement d*liaïti , ans lermei du traii<^ da 12 février 1838. (IX, Bull. DCCXXIX, D. 8635.)
Louis Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat aa département des finances, etc.
Art. l«r. Les anciens colons de Saint- Domingue , leurs héritiers ou ayants-cause, liquidés en exécution de la loi du 50 avril 1826, et tous ayants-droit aux quatre derniers cinquièmes des liquidations faites en exécution de ladite loi , qui voudront obtenir le certificat dont la délivrance est prescrite par l'art. 4 de la loi da 18 mai 1840 (2), devront en adresser la demande au directeur général delà caisse des dépôts et consignations, à Paris, avant le 25 novembre prochain. Cette demande devra être accompagnée des titres et pièces constatant leurs droits et qualités , si déjà ils n'en ont fait la production.
2. Toutes les demandes en délivrance d'un certificat de liquidation seront, au fur et à mesure de leur réception à la caisse des dépôts, inscrites sur un registre qui sera ouvert à cet effet , et qui sera clos le 24 novembre prochain, à minuit , époque à partir de laquelle aucune demande nouvelle ne sera admise.
5. Si la demande est faite par on ancien colon, ses héritiers ou ayants-cause, nominativement désignés dans les états de liquidation, il suffira qu'elle soit accompagnée de la lettre d'avis de la liquidation qui a été expédiée en conformité de l'art. 36 de l'ordonnance royale du 9 mai 1826. A défont
(1) Voy. «i^irà, page 44.
(2) Voy. uipri , page 07.
MONABCniB COlfST.— LOUIS-PHIUPPB pr. ~ 26 MAI 1840.
de ladite lettre d'avis, il suffira que la demande contienne Tindication du numéro de l'article de liquidation et de celui du tableau de liquidation sur lequel ledit article est porté. Si la demande est faite par tout autre ayant- droit non dénommé dans les états de liquidation, elle devra être accompagnée des contrats, jugements ou autres actes constitutifs de ses droits.
4. Tous les ayants-droit â un ou plusieurs articles de liquidation pourront se réunir pour obtenir la délivrance d'un seul certificat de liquidation, qui» dans ce cas, sera remis à celui d'entre eux qu'ils auront désigné.
5. Le directeur général de la caisse des dépôts fera procéder à l'examen des demandes dans l'ordre d'inscription desdites demandes sur le registre prescrit par l'art. 2.
6. Les certificats de liquidation que la caisse des dépôts et consignations est autorisée à délivrer par l'arL 4 de la loi du 18 mai 1840, seront détachés d'un registre à souche , et conformes au modèle annexé à la présente ordonnance.
7. La remise des certificats de liquidalion par la caisse sera effectuée sur la décharge qui en sera donnée par chaque ayant -droit ou par son fondé de procuration.
8. Aussitôt qu'un versement aura été effectué par le gouvernement d'Hatti à la
aisse des dépôts et consignations, en exé-
cution du traité diplomatique du 12 février 1838, les porteurs de certificats de liquidation en seront informés par un avis inséré au Moniteur à la diligence du directeur général de la caisse. Cet avis indiquera le marc le franc dans la répartition à faire entre eux. A partir de l'insertion au Moniteur, tout porteur de certificat de liquidation pourra réclamer, à la caisse des dépôts , à Paiis, ou à celle de ses préposés , les receveurs généraux et particuliers dans les départements , sa part aCTérente dans la somme qui aura été versée par le gouvernement d*Ha1ti. Le paiement sera efl'ectué sur la quittance du porteur du certiGcat de liquidation , qui devra indiquer son domicile, et mention du paiement sera faite au dos dudit certificat.
9. A l'expiration des dix ans fixés par l'art. 8 de la loi du 18 mai 1840, tous les certificats de liquidation qui n'auront pas été retirés seront annulés, et le montant des répartitions auxquelles ils auront été appelés accroîtra la première répartition qui sera faite. Ce montant sera indiqué dans ravis qui sera inséré au Moniteur, conformément à Tart. 8.
10. Lors de la répartition du dernier paiement qui sera efl'ectué par HaYti, la ca sse des dépôts retiendra el annulera les certificats de liquidation au fur et à mesure qu'ils lui seront produits.
11. Notre ministre des finances (M. Pelet de la Lozère) est chargé, etc.
CAISSE 9ê9tfn rr coHMOiiàTiORS.