Le siège de !a société est établi k Dijon
6. Un arrêté do conseil d'administration déterminera répoqne de la mise en activité de la société ; jusqoe-ik , l'effet des adhésions restera suspando.
7. L'objet de Fassociation est de garantir ma* tQfcllemenl ses membres des portas <at dmanagat occasionnés & leurs objets mwiliers , cpialles q«a soient leur nature et leur destination , aaaf loi exceptions et les modiCcations ci-aprèe : sOBt exclus de l'assurance , 1* les effets de commerçai billets de banque , contrats et titras de toota aa> pèoe; 2*> les Imgots et monnaies d*or et d*argeiilt S* les bijoux hors do commerce, diamanla, pierres et parles fines non montées ; A* les coUeetioDs da tableaux, dessins, gravores, scoiptores et statoas de prix hors du commerce, sauf caox de ces objels qoi serviraient d'ornement, auquel cas, loraqoa la valeur de chacun d*enxexcÀlerait Irob cents francs, ils ne seront admis & l'assoranca qoa sur one déU* bération do conseil d'administration ; 5* le mtdii* lier des théâtres, le mobilier et les marchandiias des fabriques oo dépôts de gaie , des naagasins o« moulins k poudre et des ateliers d'artifice | 0^1ai produits placés dans les filatures da coton, d*onata et de lin ; 7* les objets qui, sans dépendre dasdili théâtres, fabriques, magasins, dépôts ou filatans, en sont tellement rapprochés qn*ils se trooreat exposés aux mêmes risques que ceox qui en dépaodent i 8* enfin tons les objets mobiliers qoi , par leor nature, par leur position, par lenr Taleor, pa* raltraient k 1 administration offrir des riaqoes trop considérables pour être garantis par la société.
8. La société garantit, en outre, 1* les dommafis portant sur des cbjets assurés et les frais prOTenaril du sauvetage desdits objets; 2* les domnaages qai révoltent des mesoies ordonnées par i*autorité an cas d'incendie.
Q. La société ne garantit pas les sinistres eaorii par l'étal de guerre, par toute force militaire qoel' conque , par toute commotion ou émeute QÎvfla et par la volonté de l'assuré.
10. Une seule agglomération d*objets mdbilian ne peol être reçoe k l'assurance poor nna valaar excédant le centième de la masse totale des objets mobiliers garantis par la oociété , saof au cooseil d'administration k admettre des aogmentatioas successives dans la proportion de raccroissemani de cette masse. Le maximum d'une seule aggio* mération d'objets mobiliers ne poorra, dana aoeoB cas, dépasser la somme de trois cent mille francs.
11. Tout sociétaire dont les objets mobiliers déclarés dans l'adhésion se tropveront, «o moment do sinistre, garantb par d'autres assoreors , pour quelque somme oo quelque cauae qoe ce soit, perdra, par le seol fait de ce dooble engagement, k moins qoe mention n'en soit faite dans l*adbésion, ses droits h toote indemnité, sans cesser d'être
!>assible de ses obligations envers la société, jasqo'i 'expiration de son assorance. S'il a été indemnisé avant que le double engagement fût connu , la société recevra l'indemnité k lui due par i*aotra assorance , k moins qo'etle n'aimât mieux répéter directement , contre l'assuré , les sommes mi*eUa loi aurait versées. Si l'acceptation do dooMe an* gagement a été mentionnée sor la police* la société supportera , en cas d'incendie , la perte , ao centime le franc, de la somma qo*alle aura ga* rantie.
12. Si Tassoré a fait coovrir antériaoremant t oo s'il fait coovrir postériaorement , par d^antres assoreurs , des objets autres qoe ceox sur lasqnali
{>orte Passorance , mais contenus dana le i ocal que ceux-ci, il est teno de le déclarer ii diatement, et de le faire mentionner dans sra i d'adhésion, k défaut de quoi la dispositioB da Taf* tlda précédant loi sera applicable.
HONABCHIB COUST. — LOUIS PBIUPPE I*^. — 6 If AI iSftO.
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IS* LWorance des objcU mobiliers admissibies dans U société, poarra être laite par Uar propriétaire 00 par loate aotre personne ayant intérêt à la copsRrvalion desdits objets.
1/k* Quelle qae soit la valeur donnée dans Vadhé* sitm aai objets mobiliers, la société ne devra indemnité aa sociétaire atteint par an sinistre que sur la valeur vénale de Tobjel incendié an moment du désastre.
15. Les objets frappé» de sinistre hors de la propriété, de rbabilation on du lien où ils seront déclarés être placés lors de la signature du contrat d*assnrance» ne donneront droit à aucune indemnité.
10. La société exdnt toute solidarité entre les aasnrés, qui ne sont tenus de contribuer au paiement des charges sociales que jusqu*à concurrence dea maaimnm déterminés par un tableau faisant suite aux présents statuts; leauel tableau, écrit sur deux feuilles de papier au timoré de un franc vingtcinq centimes, qui sera enregistré en même temps que ces présentes, est demeuré ci-annexé, après avoir été certifié véritable par M. Nicolas, comparant, et après que les notaires soussignés ont fait dessus mention de son annexe. Que si Texpérience démontrait que quelques-unes des professions augmentant les risques ont été mal classées dans ledit tablean, quelques maximum mal établis, qu'on y a omis quelques professions ou industries , comme encore sUl s*en créait de nonvelles, le conseil d*adminiftration prendra à ce sujet une délibération qui sera exécutoire de plein droit , après avoir été sonnoiae k Tapprobation dn conseil général. Toutefob , les assurances consenties avant le classement auront leor plein et entier effet. Quant aux risques résultant de la contiguïté et de la nature mixte des objets mobiliers, ils seront entendus ainsi qu'il est stipulé k la suite du tableau précité.
17. Il sera formé un fonds de prévoyance destiné an paiement des indemnités dues pour dommages d incendie, et subvenir aui dépenses qui sont k la charge de la société, et qui sont spécialement prévues par les présents statuts.
18. Le conseil d*administration déterminera les époqnes et le montant des appels de fonds destinés k créer et entretenir le fonas de prévoyance. Ces appels ne devront pas dépasser la quotité établie par Part. 16, dans chacune des classes et des catégoftes , quelles que soient les charges sociales.
19. Le montant dn fonds de prévoyance ne pourra iamsis excéder, dans chaque classe ou catégorie , le quadruple du produit du maximum fixé par le tarif faisant suite aux présents statuts.
20. Le prix de la police est fixé k un franc. La police portera copie textuelle des présents statuts.
21. Tout sociétaire sera tenu de prendre une plaam , et de la placer dans an endroit apparent du bâtiment dans lequel seront placés les objets assurés. Le prix de la plaque sera de on franc
Chapitre n. — Déclaration dei objeti mobiliers à assurer, et mode de leur enga^ gement à l'assurance»
22. Les objets mobiliers seront reçus k Passorance pour leur valeur vénale actuelle , d'après restimation qui en sera faite contradictolrement , entre Tagent de la société et le proposant.
2S. Les produits et marchandises des commerçants, les produits des manufactures, fabriques, usinest etc.; les récoltes et provisions étant sujeU k d« fr^iaenles Ttrialioasi soit dans leurs quantités,
se fait
soit dans leurs valeurs, doivent être estimés, non d'après la somme qu*ils représentent au moment où l'assurance est proposée, mais d'après leurs quantités et leurs valeurs annuelles moyennes, déterminées par la déclaration du commerçant, da propriétaire, du locataire ou fermier, al les divers documents qu'ils pourront fournir k l'appui.
24. L'estimation des sommes k assurer ne s que par sommes rondes de cent francs.
25. Le directeur a le droit de faire vérifier, une fois par an, les estimations antérieures, pour s'assurer qu'elles ont été bien faites ou que la valeur des objets n'a pas changé. Les experts qui devront procéder k l'opération seront nommés conformément k celle des dispositions de l'art. 110, qui Axe le mode de l'arbitrage. S il résulte de l'expertise qu'il y a lieu k réduction d'un cinquième de la valeur donnée aux objets mobiliers par l'adhésion • les frais d'expertise seront k la charge de l'assuré; dans le cas contraire , ils seront supportés par la société.
20. Toutes les diOlcnltés qui peuvent snnrenir lors de la confection de l'adhésion pour l'estima» tion et la classification des objets k assnrer, entre le proposant et l'agent de la société, seront sonmises au conseil d'administration et résolues par lui. Il devra prendre ses décisions en se renfermant dans l'esprit des présents statuts.
27. L'admission du proposant a lien sor no acte d'adhésion qui sera soumis au conseil d'administration ; il sera revêtu de la signature de l*assaré| et il exprimera : ses nom , prénoms , titres et profession ; la qualité en laquelle il agit ; le domicile élu, lequel ne pourra jamais être établi hors de la circonscription de la société. La nature, le nombre ou la quantité, la position et la valeur des objets mobiliers. Si l'assurance comprend toutes les valeurs renfermées dans le même local ou seulement une partie de ces valeurs , quelle partie et k quelle somme elle s'élève,
28. Les agents sont responsables-, vis-k-vis de la société, de la non inscription du nom des assurés sur le journal des sociétaires de leur agence , dans les vingt-quatre heures de la signature de la police. Celle-ci doit être expédiée k 1 agent chargé du recouvrement, au plus tard dans le courant do mois qui suivra celui dans lequel i' assurance anra été obtenue.
29. Chaque adhésion est établie en triple expédition : l'une, k laquelle sera jointe la police , est destinée k l'assuré; l'autre, k l'agent principal d'arrondissement, et la trobième, k la direction.
Ghapitbe III. — Durée de l'assurance ; causes de sa cessation ; mutations»
30. Les assurances seront contractées pour an moins cinq ans devant les agents de la société.
31. Cependant l'administration pourra , si elle le juge convenable , suivant les circonstances , admettre les propriétaires d'objets mobiliers de toute nature et les autres personnes ayant un intérêt réel k la conservation de ces objets, k devenir assureurs et assurés pour une période de temps moins longue que celle indiquée ci-dessos.
32. Nul ne pourra sortir de la société avant la fia de son engagement, sauf les cas prévnspar les art. 38 et A5 ci-après.
33. L'engagement ne peut cesser qu'k l'expiration d'une année sociale ; k cet effet , ce qni resto k courir de l'année dans Isquelle on s'assore ne compte point en déduction dn temps déttmiiué
ss
«OUABGHIB GOlfST. — L0UI8-PHILIFPE I*r. — 6 If AI 1840.
par les «rtt SO et 31 ci-denaSi comme étant le minimom de rengagement.
SA* L*an'née sociale commence le 1** janvier et finit le 31 décembre ; néanmoins , si la société n'entrait pas en activité an 1" janTier, son premier nercice se composerait seulement des mois de Tannée qui suivraient la date de celte mise en activité. Le premier jonr de Texerciee commence •près minnil , le dernier finit k minait précis.
85* Tonte police prise dans le conrs d*nn mois m'inra d*effet qa*k dater de Thenre de minuit qui commencera le premier iour du mois snivant. Cependant, pour le cas où un proposant désirerait faire partir Teffet de sa police du premier jour du mois pendant lequel il s'assnrerait , il en fera la déclaration dans son adhésion, et radroinislralion sera libre d'accepter cette clause i si elle lui convient.
Sd. A défaut d'une déclaration résolutoire écrite, laite trois mois avant l'expiration de l'engagement, il se renouvelle de droit de période en période. A chaque période, toutes les conditions de l'assu- Tmce, sans exception aucune, sont ex^ibles, sauf le prix de la plaque et de la police. La déclaration résolutoire devra être faiie à la direction ou au domicile de l'agent d'arrondissement , soit par acte extrajudicraire , soit par inscription sur un registre k ce destiné, par le renoncialaire ou son fondé de pouvoir légal ; à défaut de quoi , elle ne serait pas admise. Récépissé sera donné k Tassuré de sa décUrition résolutoire , faite ainsi qu'il vient d'être dit.
97. Le sociétaire qui a fait sa renocciation en .temps utile est ififranchi des chargps sociales, et cesse de recaeillir les bénéfices de l'assurance , à partir de l'heure de minuit du jour où son engagement expire.
38. L'aliénation ou la destruction des objets mobiliers assurés fait cesser l'engagement, k moins que ces objets ne soient remplacés par d'antres objets mobiliers de même valeur, courant le même risque et appartenant fc la même personne. La vente d'un fonds de commerce est aussi un motif sufQsant pour la résiliation de l'assurance, h moins que Tacquérenr ne consente ou n'ait consenti k s'en charger.