La société sera libre, k Texpiration de chaque
Sériode de l'engugement d'un assnré, de faire cesser 'office l'assurance, sans être obligée d'expliquer les motifs de celte cessation. Il suffira que la société fasbc signifier son intention au sociétaire , avant les trois derniers mois de son engagement.
40. Les antres motifs de la cessation de l'assurances sont les suivants : t* l'exclusion d'un sociétaire prononcée par le conseil d'administration , avant l'expiration de l'engagement , ponr cause de faillite , k moins que le conseil n'aimât mieux accepter caution , ou que les créanciers ne s'assurassent eux-mêmes ; 2* le droit accordé au sociétaire incendié qui aurait éprouvé on sinistre s'élevaut aux trois quarts de la valeur des objets mobiliers assurés , de fa rc résilier son engagement par une déclaration écrite qu'il adressera k la direction ou à l'agent principal. Si cette formalité est remplie dans les vingt jours qui suivront la date du procès-verbal d expertise , la résiliation ast immédiate; si elle est remplie postérieurement, elle n'a d'eflfcl qu'k dater du 1" janvier euivant;3°ladeslrnclton totale des objets mobiliers, soit par un incendie , soit par une autre cause ; tt iê décès du propriétaire. Néanmoins les héritioffs tievront p«7«r les droits d'assovance ponr
l^annéo sociale commencée. Hs profiteront du bénéfice de ladite assurance , jusqu'à la fin de la même année, si les objets garantis restent daus les mêmes condUions.
41* Une diminution notable et non temporaire, survenue dans les objets assurés , doit don* ner lieu k une déclaration nouvelle, li l'effet de diminuer la valeur assurée. Cette déclaration devra êlre faite .dans les trois mois k dater du jour où la diminution s'effoctuera.
42. L'aliénation, la destruction ou la diminution des objets mobiliers dont il est parlé aai art. 38 et 41 ne produira, qnant aux droits k payer par l'assuré, rexlinction ou la réduction de son engagement , qu'k compter du premier jonr de l'année qui suivra l'époque où le fait aura été constaté par l'afrent local.
43. Le conseil d'administration fixera, par une délibération ultérieure , dont extrait aéra donné k chaque assuré , ëa dos de sa police , le ooode de justification nécessaire pour constater l*aliënation,
a destruction on la diminution des objets assurés, et la vente du fonds de commerce engagé k l'sssurance.
43. Si la valeur des objets assurés vient k éprouver, dans le cours de l'engagement , nne augineatation notable pour une cause quelconque , on encore si l'adhésion primitive n'avait pas porté le» objets sssurés k une valeur suffisante, le sociétaire aura ta faculté d'augmenter son assnrance , en fournissant une déclaration nouvelle qui annulera l'ancienne en prenant une nouvelle poUce; mais il se soumettra alors k payer les charges sociales sur le pied de l'assurance nouvelle, k partir du 1" janvier précédent, s'il n'aime mienx attendre que l'effet de la nouvelle police ne commence qoe le 1* janvier suivant
45. Tout sociétaire aura d'aiUe»rs le droit de fournir nne adhésion k part en augmentation de l'ancienne assurance, et pour l'augmentation seolement , en y mentionnant le numéro de la police de l'engagement primitif, et en 7 spécifiaol sur lesquels objets mobiliers porte l'augmentation. Dans ce cas, cette seconde assurance donnera lieu à une police spéciale et rentrera dans les formes et conditions du contrat ordinaire.
45. Tout sociétaire dont la totalité 00 nne partie des objets mobiliers assurés ehangeraient^de local, est tenu d'en prévenir immédiatement l'administration de la société. Dans ce cast comme dansceiui où le local danslequel seraient transportés les objets mobiliers assurés, se tronverait dans des conditions diiTôrenies du premibr, le sociétaire sera tenu de souscrire une nouvelle adhésion. Il en sera de même lorsque, sans changer de local, les objets assurés subiraient , par nne cause quelconque, des modifications qui, en augmentant les chances de sinistres, devraient lea faire passer dans une antre classe ou catégorie. Le sociétaire qui négligera de remplir les conditions précédentes cessera de participer aux avantages aocianx. En cas de sinistre éprouvi^ par lui , auenne indemnité ne lui sera due , tandis qu'il contlnoera d'être soomis k toutes les charges de l'assurance , jusqu'k la fin de l'année sociale. La disposition ci-dessns s'applique aux sociétaires qui , par réticence on fausse déclaration dans l'^ur acte d'adhésion , anrai<;nt sciemment induit la société en erreur sur les d'agrès de risques que courent les objets assurés. Néanmoins, mais seulement dans les cas prévus par 1rs deux premiers paragraphes du présent article, le eonsed d'administration pastera appréeiatear des
MONABCHIB COIYST. — L0UI8-PHIUPPB I*'. — 6 HAI ISiO.
drconstMCes qni ont empêché PaMaré de remplir les formalilés preicriles, et il pourra alloaer, s'il le joge convenable , rindemnilé qai «erait dae k calai-ci.