Notre ministre des finances (M. Passy) est chargé, etc
81 asHviaR = 11 fêvribr 18/tO. -— Ordonnance du roi concernant les boissons expédiées à destination du pays de Gex, (IX, Bull. DGCX , 1J.U88.)
Louis-Philippe, etc., vu Tart. 6 du titre 111 de la loi du 22 août 1791, sur les douanes: vu Tordonnance du 20 octobre 1859; considérant qu'il est nécessaire d'assujettir tes boissons expédiées à destination du pays de Gex, lequel est placé en dehors des lignes de douanes, aux formalités déjà prescrites pour celles que Ton exporte à l'étranger par cet arrondissement ; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, etc.
Art. l«r. Tout conducteur de boissons expédiées à destination du pays de Gex, département de l'Ain, et enlevées de l'intérieur du royaume, sera tenu de représenter son chargement et de faire viser l'acqult-à-caution dont il doit être porteur à Tun des bureaux de douanes établis i Bêtlégarde, aux Rouuet. à Mijoux ou i Forent ; à défaut de ce visa, la décharge de l'acquit-i-caution sera refusée par les employés des contributions indirectes.