Chapitre X. — Dispositions généra les
109. Les fond de la société non emplovés immédialement seront placés par le conseil d'administration en effets publics français ou chet nn, banquier qu'il désignera k cet effet.
110. S'il survenait quelques contestations entra l'association cl un ou plusieurs assurés , elles seront
l.iiiila nilll|i|w, Fir., VII Ira (l^libtriil'iiit il<i niiiM'Il niiiiiiri|iii| ilr ]» riinimunc ilo llflli'i . -Ip. Kl ri>vrl« Ih:.5 f I 9 Kïriw iHiii, tmiliiil * iibli-iiir, ("h conrMuion, H» |irl« tliA |iAr p||iPill«f , il'iiM pnrlie de rpmplurpmnil iIp l'iifii'lpn rhMpnii ilr Ihibo n|i||p|i'p f>i llii-hf i/p Pain, tVT InilUPlIr la ■'nm m II IIP H Tiill ^Irvrr A «pi Frilt uiip rha- |ipllp k la miimnlrr il(i |ia|if Ijoo l.\ i i' \'iipi-liitn ilPPPllP rh!t|ir1lp plirlM|i(llp de irronn; m Ip )inWt-vprlMl du 14 iinvrnibre 1M4, p«r Irqiirl lf« pipprli ont llif ronmriirlniivmriila la >iimiiiri{plrpnlrrraiiri la vtlPuT il« remplarpintiit ncmiif par la -... — .., ^1^ jiTélhi pt avit (lu priifct ■ ta MtdTlhF ; \ii l'aria ~ r,dn liJuinlKi:^,
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1. >■ j B..I1 tire» 6ti fiuantM, de l'iDl*fea: H d*t tn'.iM SIM. Pelel de U Loin». Rhe nul et Vit ienj MUlchargff.tlt.
» B.i = 1.1 lia M». - OidDBBiw d« raini laioin* Il rwlou , » dépirlrmiit da llihHl.ii,. Jtbi:iir:<n:iti|(nlinidDmiBriaiHniïl \tiiE.». ,IÏ.Biii;.upp.U>LlXXVII,o. IdSUl
Louit- Philippe , etc., *a la demande di la tnrlHéd'agrieulInredu déparlement da Sfurbihan. ayant pour objet d'obtenir II Hftion dnbiiimenltetjardiiiidoiiianiaai litui-tà Vannea, qui aonl connua tou le nom <te Rttraite det ftmmtt, et qui uni dptIInMil'élablluemeDi d'une péploitre df p.irlementale ; vu la détJbéralion dn toih aril général, du 51 août 1839, qui aulorlM l'Dtlui-.-ilion du couipléiuent dea fonda ntcoBairri pour le paiement du prix de [i cession : vu le procés-Ttrbal d'eallmalioii routradicloire du 7 octobre 1839 , d'aprci lequel la valeur de l'immenble eat fliée i lii mille cent quinie rranca cinquante enlinirt, aioii ({ue le plan dea lleui drtuék 6 iléirnibn luivanl ; lei arr^léi du prfrrl du Morbihan, dei 31 oflobiel83»el «lïvrirr I8W; tel délibératioDi du coDKil d'ailminiilralion dea domaiDe* et l'avit ifii ilirrrleur B^n^al; vu le décret da H Ttvrier ISi>8 el l'ail. âD iparagnpbe S) >le Ijîuidmoroai ir"
«ONABCBIB C0N8T. — L0UI8-PBIUPPB I«r. — SO HAI, 10 JUIN 1840. 8T
société d'agricalture da département da Morbihan , agissant aa nom et dans l'intérêt de ce département, est motivée sur une cause d'utilité publique départementale suITlsamment justifiée; sur le rapport de notre ministre secrétaire d*£tat au département des finances, etc.
Art. i^r. La cession, par l'Etat , au département du Morbihan, des bâtiments et jardins domaniaux de la Retraite des femmes à Vannes, est autorisée. Cette cession est consentie sans garantie de mesure et suivant les désignations énoncées tant au procés-verbal d'estimation contradictoire du 7 octobre i839 qu'au plan du 6 décembre suivant , lesquels resteront annexés à la minute de l'acte.
S. Le prix de six mille cent quinze francs cinquante centimes sera versé dans les caisses du domaine , aux époques et avec les intérêts fixés par les lois des 15 floréal an 10 et 5 ventAse an 12. Le département supportera, en outre, tous les frais auxquels la cession a pu ou pourra donner lieu, 7 compris ceux de l'expertise du 7 octobre 1S59 et de ia levée da plan des lieux du 6 décembre suivant.
o. Notre ministre des finances (M. Pelet de la Lozère) est chargé, etc.
20 MAI = 12 Jom 18/kO. — Ordonnance da roi qni a|)prouve des uiodincations aux ilaluls de la •ociété d*assnrances mulnelies iuiinobilière» contre Tincendie établie à Poitiers, poar les dëparlenienls de ia Vienne, des Deui-Sèvres el de la Vendée. (IX, Bull. lupp. CDLXXXVIU, n. 1A555.)
Louis-Philippe, etc., sur le rapport de DOtre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture et du commerce ; vu l'ordonnance du 28 novembre 1838 (1) , qui autorise la société d'assurances mutuelles immobilières contre l'incendie établie à Poitiers, pour les départements de la Vienne , des Deux- Sévres et de la Vendée, et qui en approuve les statuts; vu les changements proposés auxdits statuts , et ayant pour but d'adjoindre les départements de la Charente et de la Charente-Inférieure à ceux qui composent la circonscription de cette société ; notre conseil d'Etat entendu , etc.
Art. l«r.'^es modifications aux art. !•' et 26 dei statuts de la société d'assurances mutuelles Immobilières contre l'incendie établie à Poitiers, pour les départements de la Vienne , des Deux-Sévres et de la Vendée, proposées par délibération du conseil général de ladite société, en date du
(1) VoT. toma 38, P. 7&4.
(3^ PresenUlion k la Chambre des Députés le 12 OBti (Hoa do 13) { rapport par M. U maréchtl
19 août 1839, sont approuvées telles qu'elles sont contenues dans l'icte passé , le 9 mai 18i0, par-devant M« Faugé, notaire k Vincennes , et en présence de témoins , lequel acte restera annexé i la présente ordonnance.
2. Notre ministre de Tagricultare et da commerce (M. Gouin) est chargé, etc.
Par-devant, etc., « comparo, etc., BfiaMnt comme autoriAé k apporter les modifications ci* après êtxx slalats de ladite compagnie â*assarance, passés devant M* Faagé, notaire sonstigné , qni en a gardé minnte, en présence de témoins, le 21 novembre 1838, enregistrés, approuvés par ordonnance do roi en date du 28 du même mois , anx termes , 1" d'an« délibération do conseil d^adminl»lration de ladite compagnie, en date do 6 mars 1830; 2* el d*ane délibération dn conseil général de la même société, en date da 19 août soivant, demandant Tadjonction des départements de la Charente et de la Cliarente-Inférieiire k cens formant di'jk la circonscription de la société d'assnrances mutoclles établie k Poitiers, dont expéditions, certifiées par le comparant, et qui seront enregistrées en même temps qne ces présentes, sont demeurées ci - annext^es , après que dassoa mention de Tannexe a été faite par les notaire et témoins soussignés ; lequel , en vertu des pouvoirs à lui conférés par l'art. A de la délibération da conseil d'administration , approuvés par la délibération du conseil général , a requis le notaire soua* signé d'établir de la manière suivante Ira modi* ficalions ci-après aux statuts de ladite compagnie d'assurances.
L'art. 1** est modifié ainsi qu'il suit : « Les dé - « parlements de la Charente el de la Charente- « Inférieure sont réunis h ceux de la Vienne, des
■ Deux-Sèvres el de la Vendée , qui forment la
• circonscription de la société aux termes de l*or-
• donnance précitée. >
L'art. 26e»l modifié ainsi qu'il suit : «Leçon-
• seil général des sociétaires sera composé des
■ quatre-vingt-deux membres les plus forts assurés
• des cinq déparlements de la circonscription de
• la société, dans les proportions suivantes, sa- « voir : des dix-huit membres plus fort assurés t dans le département de ia Vienne t des.seiia
■ plus fort assurés dans celui des Deux-Sèvres ; des
■ seise plus fort assurés dans celui de la Vendée ;
■ des seize plus fort assurés dans celui de la Cba-
■ rente ; et des seise plus fort assurés dans celui de « la Charente-Inférieure. Le conseil sera présidé
• par un de ses membres , étn à la majorité des
■ sufifrages. Chaque réunion aura lieu le 16 du
• moii de mai de chaque année, an domicile de
• la direction , sauf la convocation extraordinaiM
• jugée posaibie par l'art. iH. •
Desquelles notifications , le notaire soussigné a donné acte k M. Doin-Mussel, pour servir et valoir ce que de droit.
10 == IA ivm 1840. — Loi relative k la translation des restes mortels de Pempereor Ifapoléou (2). (IX , BuU. DCCXXX , n. 8630.)
Clausel le 23 mai (Mon. du 2A) '. discussion el adoption le 26 mai (Mon. du 27} , k la maJoriU de 280 voix contre 06.
S8 MOIVARCHIE CONST. — LOUIS PHILIPPE l«^ — 10 JUIN 1840.
Art. l«r. Il est ou?ert au ministre de spécial d'ao million (1,000.000 tr.), poar rintérieur, sur rcxercice 1840 , un crédit la translation des restes mortels de Tempe-
Présenlalion à U Chambre «lei Pairs le 30 mai (Mon. do 31) ; rapport par M. le comte Caffarelli le 5 juin (Mon. dn 6) ; discussion et adoption le 6 juin (Mon. dn 23), k la majorité de 117 voix contre S.
M. U ministre de l'iniirieur s'exprimait ainsi en présentant le projet k la Chambre des Députés :
« Messieurs, le roi a ordonné k S. A. R. monseigneur le prince de Joinrille de se rendre avec sa frégate k Tlle de Sainte-Hélène poar y recueillir les restes mortels de Temperenr Napoléon.
« Nous venons vous demander les moyens de les recevoir dignement sur la terre de France et d'élever & Napoléon son dernier tombeau.
■ Le gouvernement, j alonx d^accomplir un grand devoir national, s'est adressé à ^Angleterre. U lui a redemandé le précieux dépôt que U fortune avait remis dans ses mains.
• A peine exprimée , la pensée de la France a été accueillie. Voici les paroles de notre magnanimç alliée :
« Le gouvernement de sa majesté britannique
• espère que la promptitude de la réponse sera
• considérée en France comme one preuve de son « désir d'effacer jusqu'k la dernière trace de ces « animosilés nationales qui , pendant la vie de « Tempercnr, armèrent rune contre Tautre U
• France et TAngieterre. Le gouvernement de «a « majeaté britannique aime k croire que si de
• pareils sentiments existent encore quelque part,
• ils seront ensevelis dans la tombe où les restes
• de Napoléon vont être déposés. ■
« L'Angleterre a raison • Messieurs t cette noble restitution resserre encore les liens qni nous unissent. Klle achève de faire disparaître les traces douloureuses du psMé. Le temps est venu où les deux nations ne doivent plus se souvenir que de leurs gloires.
« La frégate chargée des restes mortels de Napoléon se présentera au retour k l'embouchure de la Seine. Un autre bâtiment les rapportera jusqu'à Paris. Ils seront déposés aux Invalides. Une cérémonie solennelle, nue grande pompe religieuse et militaire inaugurera le tombeau qui doit les garder & jamais.
• Il importe en effet , Messieurs, k la majesté d'un tel souvenir que cette sépulture ne demeure pas exposée sur une place publique au milieu d'une ionle bmyaule et distraite. Il convient qu'elle soit placée dans un lieu' silencieux et sacré où puissent la visiter avec recueillement tous ceux qui respectent la gloire et le génie, la grandeur et l'infortune.
• Il fut empereur et roi ; il fut le souverain légitime de notre pays. A ce titre , il pourrait être inhumé à Saint-Denis. Mais il ne faut pas k Napoléon la sépulture ordinaire des rois. Il faut qu'il règne et commande encore dans l'enceinte où vont se reposer les soldats de la patrie, et où iront toujours s'in«pirer ceux qui seront appelés k la défendre. Son épée sera déposée sur sa tombe.
« L'art élèvera soos le dôme , au milieu du temple consacré parla religion au dieu des armées, un tombeau digne, s'il se peut, du nom qui doit y être gravé : ce monument doit avoir one beauté $imple, des formes grandes, et cet aspect de solidité inébranlable qui doit br«ver l'action du
temps. Il faudrait k Napoléon on nionoment durable comme sa mémoire.
« Le crédit que nons venons dennander lox Chambres a pour objet U translation mm Invalides, la cérémonie funéraire , U conslruction du tombeau.
• Nons ne doutons pas. Messieurs, que la Chambre ne s'associe avec une émotion patriotique k la pensée royale que nous venons d^exprimer devant elle.
• Désormais la France , et la France sente , possédera tout ce qui reste de Napoléon. Son tombeau, comme sa renommée , n'appartiendra h personne qu*k son pays. La monarchie de 1830 eat, en effet, l'unique et légitime héritière de tons les sonvecirs dont la France s'enorgueillit. Il lui appartraait sans doute k cette monarchie qui, la première, a rallié toutes les forces et concilié tous lesvoBUxde la révoli^tion française , d'élever et d'honorer sans crainte la statue et la tombe d'un héros populaire; car il y a une chose, une seule, qui ne redoute pas de comparaison avec U gloire, c'est la liberté!.
M. le tniniitre de CIntériew s'exprimait ainsi eB présentant le projet à la Chambre des Pairs : « L'Empereur Napoléon est mort sur nus
• terre étrangère, ses restes v sont enèore déposés. « La France n'a pu rendre les honneurs suprêmes
• k celui qui régna sur elle. Le roi a voulu quM
• fût satisfait k ce devoir national. Son gouve^
• nemenl a, par son ordre, demandé à l'Angls*
■ terre une restitution qu'elle a consentie avec vu
• noble empressement , donnant ainsi une éda-
■ tante preuve de l'entier oubli de nos luttes
• passées.
■ Vous savcs que monseigneur le prince de
■ Joinville doit se rendre à Sainte-Hélène ; il re- « viendra vprsies côtes de France par la Manche.
■ La cercueil sera placé sur un bâtiment pro- « pre k remonter la Seine josqu*k Paris ; enfin ,
■ il sera porté aux Invalides. Le gouvernement
■ vent donner k cette translation une solennité
■ qui réponde au respect et k l'admiration des
■ peuples.
• C est sous le dôme que s'élèvera le tombeau.
• Il sera simple çt grand : il faut que par les forma
■ et la matière il résiste, s'il se peut, aux coups
• du temps. Après Napoléon , nul ne sera enseveli
• dans ce sanctuaire. Les insignes do sonvwaia « seront déposés sur la pierre sépulcrale avec l'é-
• pée du capitaine. Quel lien plus anginle pouvait <> recevoir les restes de Napoléon ? Quelle audace
• pourrait percer jamais , pour les profaner, cette « garde d'élite que nos vaillantes ^rmées recrute- « ront incessamment pour veiller sûr son tombeau ?
• Nous venons. Messieurs, vous soumettre la « loi qui donnera au gouvernement lea moyens
■ d'exécution. Peut-être le crédit proposé ne sof- « fira-t-il pas. Des suppléments seront alors néees- « saires et vous seront demandés. La Chambre des « Députés ne l'ignorait pas; mais elle a voulu
■ maintenir la rédaction primitive do gouverne-
■ ment , et nons savons en même temps qu'elle « veut que l'Etat agisse avec une grandeur digne
• de la France qu'il représente, digne de celui
■ dont il honore la mémoire. Cette pensée est aussi « la vôtre , nous n'en doutons pas , Mesiieon* a
HONAHCBIB COIfST. — LOUIS
reur Napoléon à l'église des Invalides, et poar la construction de son tombeau (1).
S. Le tombeau sera placé sous le dôme , consacré, ainsi que les quatre chnpelics latérales, à la sépulture de l'empereur Napoléon. A l'avenir aucun cercueil ne pourra y prendre place (S).
puiLiPPe f^r. — 6 JUIN 1840. 89
3. Il sera pourvu à la dépense autorisée par la pr(^sente loi , au moyen des ressources accordées par la loi de finances du 10 août 1859 pour les besoins de Teiercice 1840.
6s=15 ivin 1840. —Loi porlant règlement défi* niiif du budget de Peiercice 1837 (3). (IX, BaU. DCCXXXJ , II. bC38.)
/ (i) La commUtion de li Chambre de« Députés avait ainsi amendé Tarticle dn projet : « 11 est oa- « vert an ministre de Tintérieur un crédit de deui « millions poar la translalion de« restes mortels ■ de Temperenr Napoléon k Téglise des Invalides , t at poar la conslmclion de son lombran. ■
Cet amendement avait obtenu Padhésion da miniatère. Lort de la discussion , M. Delongralg a danaandé la priorité pour Tarlicle da gouTaruement , qo*iI a repris comme amendement.
If. U président du eontêU a combattu, en ces termes , la proposition de M. Deslongrais :
« li est de la loyaaté da gouvernement de déclarer qa*il a adliëiré aox amendements de la iKim» misnon. Si l*<m vent réanir tout le projet de la commission dans ^article premier, nous ne nons y opposons pas; mais je dois dire comment le chiffre de dent millions a été sobslitaé k celai d*an million. Il y a loyaaté k noas de le déclarer après Tadhésion qae noos sTons donnée k la commission.
« Eaamen a été fait de toas les tra? aux qaVii. gert le moooment. Plasiears devis ont été faits, et aajoard*bai il est certain qa*an million ne suffifait pas.
• La commission nous i*a demandé , nons le lai avons déclaré, et il ne serait pas loyal k noos d'abandonner la commission dans ce moment.
« Je le répète donc, si on vent réanir tont le proiet dans Tarlicle premier, noas y consentons , mab noos persbtons avec la commission à demander deax millions.
If. DnlengrtUt : « Je ne conteste pss le chiffre. Si la somme n^est pas suffisante , la Chambre vote chaque année des crédits sopplémentaires. » L'amendement de M. Deslongrais est adopté.
(2) Voici ce qu'on lit dans le rapport de M, le maréchal CUuutl :
• Lorsque le choix do lien o& doit re-
poser Temperenr a fixé notre sollicitude , nous nons sommes trouvés incertains entre le droit qu'il a de régner dans tous les monuments et le droit aussi que la monuments eux-mêmes paraissent avoir de réclamer cet illustre dép6t.
• Toutes les causes ont eu leurs représentants et leurs défenseurs.
« Le Panthéon qui appartient k toos les grands hommes.
« Le Made'.eine qui n'appartient encore à personne , et qui pourrait k bon droit n'appartenir qii*llai.
« L*arc de triomphe qui donnerait à Napoléon poar épitaphe les noois de tous ses généraux et la Jiste de tontes se* victoires. . .
■ La Colonne qui fut son oeuvre tout entière , et enfin la basilique royale de Saint-Denis qui le rédanae comme souverain légitime, et qui, depuis trente ans , se tient toute prête k la recevoir dans la tombe qa*il avait lui-même ordonnée.
t Nous avonslongtemps hésité , Messieurs, tant mms avons èraint que notre choix ne fût pas à la hratev do «mi national s laaii nons aon» sommet
enfin réunis k la pensée da gouvernement en faveur des Invalides, par les roolifii mêmes qui Pavaient déterminé et qui vous frapperont tous.
■ Le recueillemml du lieu , la majesté de l'édifice, la grandeur de ses souvenirs, 1 isolement de la vaste partie deTi^gUse où la tombe doit reposer, et où n'ont été admis encore que les restes de Vauban eldeTurenne, qui durent k la volonté de Napoléon cet illustre asile, justifieraient suffisamment un pareil choix. Ce qui le justifie davantage. Messieurs, c'est cette garde glorieuse de vieux soldats de nos armées, ces vétérans du psssé et de l'avenir, d'un maréchal de France, enfin, qui se trouve assurée à Napoléon. Sans doute , il n'eU pas seulement pour nous le grand capitaine ; nous voyons en lui le souverain et le législateur. Mais plus nous l'honorons en roi, plus nous désirerons que sa tombe ne reste pas solitaire ; et quelle autre garde vouloir pour lui que cette famille militaire qui est destinée h se perpétuer toujours , en se recrutant dans les rangs de nos armées de braves mutilés qui auront marché glorifusemcLt sur les traces des soldats de Marengo et d*Auster!its 1
■ Déjà, d'ailleurs. Messieurs, le génie de Napoléon est partout empreint à l'hôtel des Invalides. C'est lui qui y a fait déposer les deux lieutenants illustres de Louis XiV; c'est lui qui a chargé ses voûtes de tous les drapeaux qui attestent nos cent victoires ; c'est Ik enfin qu'il fit la première distribution de la Léglon-d'Honneur. Ce lieu se rattache donc de tous c6tés k sa mémoire , et deux de nos grandes institutions seront honorées par notre chois, les Invalides mêmes et la Lëgion-d'Honneur.
■ Napoléon reposera donc aux Invalides,
mais seul Et c'est pour cela que nons avons
introduit dans la loi un article qui porte que le tombeau sera placé sous le dûme, et que ce dôme, ainsi que les chapelles qui l'entourent , seront exclusivement réservés k la sépulture de l'empereur Napoléon, sans que jamab, k l'avenir, un antre cercueil y puisse prendre place. ■
Le projet de la commission contenait un troisième article, ainsi conçu : « Il sera érigé une statue équestre k l'empereur Napoléon sur une de nos places publiques. » « C'est un honneur, disait la commission , qui appartient aux têtes couronnées, et qui manque encore k Napoléon. » Le rejet de l'augmentation de crédit, entraîna celui de cet article. Cette idée, a dit M. Ganguier, n'était a point réfléchie. En effet. Napoléon a pour « piédestal la colonne de la place Vendôme ; il ■ n'a donc rien à envier aux monuments élevés a aux anciens rois de Francs. Toute la fortune « de la nation ne pourrait pas faire un édifice t plus digne et plus glorieux pour ce grand capi- « taine. ■
(3j Présentation k ia Chambre des Députés le 23 avril 1839 (Mon. du 23). '
Nouvelle présentation k la même Chambre le 16 janvier 1840 (Mon. du 17); rapport par M. Doprat le ^MoD. do 7 afril) i discotiioB ti «doptioa
MONARCHIE COlfST. — LOUIS-PHILIPPE !•', — 6 JOl» i840.
Titre I*«" (1). — Budget extraordinaire des travaux publics, — J^.du l'jmai 1837.)
Art. l«r. Le fonds extraordinaire créé par les art. 1 et !2 de la lot du 17 mai 1837, pour Teiéculion des travaux publics, et les crédits ouverts par les lois annuelles de ûnances ou par des lois spéciales , pour en acquitter la dépense, sont et demeurent réunis au budget ordinaire de l*£lat (S).
S. Les ressources extraordinaires quMI y aurait lieu de réaliser pour subvenir aux dépenses des travaux publics seront por-
tées, à un chapitre distinct, an budget géiiénil des voies et moyens de chaque exercice.
Les dépenses formeront une deuxième section du budget du ministère des travaux publics, et seront l'objet d'une série spé> cialc de chapitres par nature principale d'enlrpprises.
5. La portion des crédits spéciaai énoncés à l'art. i«r ci-dessus, qui n*aarR pas été employée, dans le courant d'une année» aux travaux autorisés pour celte même année, pourra être réimputée sur l'exercice
la A mai (Mon, du 5) 1 k U majorité de 232 Toix contre 10.
Présentation k la Chambre des Pairs, le 0 mai (Mon. da 10); rapport par M. de Cambacérès lel* inin (Mon. du 2); discnssion le 5 (Mon. dn 6) , et adoption le 6 (Mon. da 7) , k la majorité de 109 voix contre S.
(1) Ce litre ne se trouvait pas dans le projet da loi qui avait été présenté dans la session de 1839' Voici ce qu'on lit , k cet égard , dans l*exposé des
motirs k la Chambre des Députés : ■ Nous
vous devons quelques explications sur un changement notable introduit dans l'ëconomie de la loi par la réunion , au budget général , des dépenses imputables sur le fonds spécial des travaux publics extraordinaires.
« Vous savex, Messieurs, que cette mesure d'ordre a été provoquée par les judicieuses observations de vos commissions de tinances, qui, dans leur sage réserve, ont voulu en laisser Tiniliative an gouvernement. Aussi nous sommes-nous empressés, selon rengagement que nous en avons pris devant vous, de rechercher les moyens de renoncer k la création d*un budget excentrique qui n'était pas en harmonie avec les règles de notre comptabilité financière , sans abandonner les garanties de déveloi>pemenl et de continuité assurées k Pexécution des grands Iravaui publics parle sys< lëme de la loi dn 17 mai 1837. Kous avons pensé que ce double but serait atteint si , en rattachant an budget du ministère des travaux publics, dans une section distincte avec une série spéciale de chapitres, les dépenses des travaux estraordinaires, on conservait k ces fécondes enlrepri>es les ressources particulières qui leur ont été afleclées, et •a ministre la faculté de les employer sans inter> rnption, dans la limite des allocations législatives, «u moyen d'ordonnances royales qui réassigneraient sur l'exercice suivant ïe$ portions de crwlits non consommées dans Tannée , sauf k soumettre ces ordonnances à la sanction des Chambre». Nous revenons ainsi k Tunité du budget de TRiat et nous •opprimons la faculté des reports d'exercice en exercice, sans formalité préalable et sansjusliGcation ultérieure ; nous mettrons en même temps les grand» travaux déjk consacrés par vos votes k r«bri des embarras d'exécution et des causes d'interruptions inopportunes qui porteraient un pré* Îudice funeste an pays en lui faisant attendre longemps et perdre quelquefois le fruit de ses sacrifices; enfin nous -trouvons le moyen de faire remonter l'application du système nouveau k l'o« rigine des opérations sur le budget extraordinaire, aoi ont commencé précisément dans Tannée 1837 ooal vow aw injoard^hui à régler les comptes ;
d« telle sorte qu'elles se trouver ont rattachées plètement et sans lacunes aux bodgets ordinaires de TKlat, et centrai ikées, dès k présent, dans loi comptes et dans la situation générale des finances.
Ces dispositions, Messieurs, nous ont paru sa* tbfaire k toutes les exigences de U r^nlarité financière. Elles ont été formatées en ploaiears articles de loi que nous avons placés en tète dn projet de règlements de Texercice 1837, parce qu'ils ont servi de base k sa nouvelle rédaction. Nous y avons ajouté une disposition transitoire, qui forme le lien entre l'ancien et le nouveau négime , et qui a pour objet de ramener tous les crédits spéciaux concernant les travaux publics extraordinaires, an montant des dépenses constatées jusqu'à présent , on présaniées, k la charge des différents exercices. Cette rectification gêné* raie des crédits évitera de nombreux virements d'exercices et de chapitres, et simplifiera beaacoap les règlements législatifs. •
Ou lit également dans le rapport de M. ïkipntt • Le budget extraordinaire apparaît , pour la première fois, dans le compte de l'exercice 1837. Déjà la cour des comptes, dans ses rapports annueb et les coonmissions des budgets k la Chambre des Pairs et k la Chambre des Députés, avait signalé les nombreux inconvénients du budget extraordinaire et avait recommandé k la sollicitude de Tadmnistralion les observations qu'il avait fait naître.
• Sans doute les travaux extraordinaires qu'il permet d'entreprendre ont une haute iuQueiice par les salaires qui se distribuent, les communications qu'ils ouvrent dans le pays et par la pros> périté qui doit en résulter. Mais ce budget dérange l'ordre et la clarté du système généial des finances ; il favorise des irrégularités dangereuses et dea transpositions de crédit souvent abusives.
• Les critiques dont il a été l'objet ne s'adressent pas seulement aux règles de la comptabilité, mais elles signalent des inconvénients sous le point de vue financier. Les dépenses sont entreprises sans limites, sans examen sérieux, sans appréciation des ressources qui y sont affectées. Elles tendent à engager notre crédit et k imposer k notre dette flottante des obligations qui atténueraient les ressources dont elle aurait k disposer dans des circonstances donnés. >
Cest sur ces motifs que Ton s'est fondé dans les deux Chambres pour demander unanimement U suppression du budget extraordinaire.
Voir le rapport de M. Goain (Mon. da 30 juin 1839).
(2) Loi do 17 mai 1837. Voir tome de 1837. p. 120.
■ONAECHIB CONST. — LOUIS- PHILIPPE I«r. — 6 JUIN 1840.
iiUYant, ta moyen de crédits sapplémen- Uires qai seront ouverts provisoirement p«r ordonnance royale, et soumis à la sanction des Chambres, dans le projet de loi que le ministre des finances est chargé de présenter, couronnement à l'art. 9 de la loi du 24 aTril i853.
Les annulations correspondantes de crédits sur Teiercice précédent seront propo- .sées dans le même projet de loi.
4. Les art. 6 et 7 de la loi du 17 mal 1837 sont rapportés (1).
5. Les dispositions qui précédent recevront leur exécution à partir de Texercice 1837.
A cet effet , les crédits spéciaux accordés pour les travaux publics extraordinaires jusqu'à la fin de ia dernière session législative demeurent répartis , par exercice et par chapitre, conformément au tableau A ciannexé (2).
Titre. II. — Règlement du budget de l'exercice 1837.
$ 1**. Fixation d«t dépenses.
6. Les dépenses ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1857, constatées dans les comptes rendus par les ministres, sont arrêtées, conrormémeiit au tableau B ci* annexé , à la somme de un milliard soixante et dix millions quatre cent quatre-vingt-dix mille six cent vingt-huit Trancs douze centimes, ci 1,070,490,628 fr. 12 c.
Les paiements effectués sur le même exercice , jusqu'à l'époque de sa clôture , sont fixés à un milliard soixante -sept millions huit cent vingt miile trois cent quatorze Trancs soixanfe-six centimes, ci 1,067,820,314 francs 66 c.
Et les dépenses restant à payer, à deux millions six cent soixante et dix millu trois cent treize francs quarante-six centimes , ci 2,670,313 fr. 46 c.
Les paiements à effectuer pour solder les dépenses de Texercice 1837 seront ordonnancés sur les fonds de Texercice courant , selon les régies prescrites par les art. 8, 9 et 10 de la loi du 23 mai 1834.
$ U. Fixation des crédits.
7. Il est accordé aux ministres, sur l'exercice 1837, pour couvrir les dépenses effectuées au-delà des crédits ouverts par la loi de finances du 18 juillet 1836, et par diverses lois spéciales, des crédits complémentaires jusqu'à concurrence de la somme de trois millions deux cent quarante-huit mille cent onze francs dix-neuf centimes (3,248,111 fr. 19 c). Ces crédits demeurent répartis par ministère et par service, conformément au tableau B ci-annexé.
8. Les crédits montant à un milliard quatre-vingt-quinze millions cent quatrevingt-un mille neuf cent trente-cinq firancs douze-centimes, ouverts aux ministres, conformément aux tableaux C et D ci-anneiés, pour les services ordinaires et extraordinaires de l'exercice 1837, sont réduits,
10 D'une somme de quinze millions six cent soixante et dix-neuf mille cent onze francs quatre-vingt-dix cent. (15,679,111 fr. 90 c.}, non consommée par les dépenses constatées à la charge de l'exercice 1837, etquiest annulée déûnitivent, ci 15,679,111 fr. 90 c. ;
20 De celle de deux millions six cent soixante et dix mille trois cent treize rrancs quarante-six centimes (2,670.313 fr. 46 c), représentant les dépenses non payées de l'exercice 1837, que, conformément à l'art. 6 ci-dessus , les ministres sont autorisés à ordonnancer sur les budgets des exercices courants, ci 2,6*70,313 fr. 46 c. ;
30 De celle de deux millions quatre cent cinquante -quatre mille cent quatrevingt-dix-sept francs dix-neuf centimes (2,454,107 fr. 19 c), pour la portion, non
(1) Ces irlieles établissaient la faculté de report. Ils ne poovaienl sobsiâler en pré&euce de i*arlicle précédent.
(3) On lit, dans le rapport de M. Dupna : « M. le ministre des finances, dans son exposé des motifs, observe qne le gonvernement a tooIq ainsi appliqoer le ncovean système k l^origine des opérations sur le bodget extraordinaire , qui ont commencé précisément dans l*année 1837, afin qa*eUes se trouvent rattachées complètement et sens lacune aux budgets ordinaires de Tl^lat.
. « Votre commission s^esl associée à cette pensée ; 'mais pour entrer immédiatement dans ce nouveau système, il a fallu rétroagir sur le passé, et faire nue nouvelle répartition des crédits spéciaux accordés sur le bndget extraordinaire entre les exercices 1837, 1838, 1839 et 18^0.
« La première appréciation était basée sur des évUualions li|poihéli<iuc8| el| d'après ce système,
les fonds non employés devaient être reportés à Tannée suivante ; la nouvelle répartition repose sur des faits accomplis, et dont le montant est connu. Les dépenses faites balancent exactement les crédits ouverts pour chaque année. Celte rectification générale des crédits évitera de nombrens revirements d'exercices et de chapitres, et simplifiera le travail des commissions de comptes.
• Le tableau A, annexé au projet de loi, présente le détail des crédits spéciaux par exercice et de la. nouvelle répartition des crédits. On y voit que c'est toujours la même somme de 173, 054.000 Cr. répartis suivant les travaux faits. Les évaluations de. 1840 sont seules hypothétiques; mais U ne peut y avoir aucun inconvénient, quels que soient {*•%. résultats de cet exercice , puisqu*aax termes d<^ Tart. 3, la portion des crédits non employée pourra être réimpulée sur l'exercice suivant, dans U forme voulue pour lei ccédîls supplémenlùrtis. ^
HOIfÂRCHIB CONST. —LOUIS-PHILIPPE I»"". — 6 JUIN 18 iO.
employée jBn 1857, des crédits affeclés à des dépenses spéciales par les lois des 2 juin 1854, 50 juin 1855, 6 et 15 juillet 1856 et 17 juillet 1857, et dont il sera disposé sur Texercice 1858, ci 2,454,197 Tr. 19 c. ;
4** Et enfin de celle de neuf millions huit cent six mille cent neuf francs dix centimes (9,806,109 fr. 10 c), non employée à l'époque de la clôture de Texercice 1857, sur les produits afTectés , tant aux dépenses des ponts et chaussées sur les produits de droits de péage spécialisés , qu'au service des départements pour les dépenses variables, les secours en cas de grêle, incendie , etc., les dépenses cadastrales et les non-valeurs sur contributions foncière, personnelle et mobilière ; laquelle somme est transportée aux budgets des exercices 1858 et 1859, pour y recevoir la destination qui lui a été donnée par la loi de finances du 18 juillet 1856, et par les lois de règlement des exercices 1855 et 1856, savoir :
A l'exercice 1858, 825,ô55 fr. 85 c; à l'exercice 1859, 8,980,755 fr. 25 c; total , 9,806,109 fr. 10 c.
Ces annulations et transports de crédits, montant ensemble à trente millions six cent neuf mille sept cent trente et un francs soixante -cinq centimes (50,609,751 fr.
65 c), sont et demeurent divisés par ministère et par chapitre, conformément au tableau B ci-annexé, ci 50,609,751 fr.65 c.
9. Au moyen des dispositions contenues dans les deux articles précédents , les crédits du budget de l'exercice 1857 sont définitivement fixés à un milliard soixantesept millions huit cent vingt mille trois cent quatorze francs soixante-six centimes (1,067,820,514 fr. 66 c), et répartis conformément au même tableau D.
% III. Fixation des recettes.
10. Les droits et produits constatés au profit de l'Etat, sur l'exercice 1857, sont arrêtés, conformément au tableau £ ciannexé , à la somme de un milliard quatrevingt-quatre millions trois cent soixante et dix-sept mille six cent soixante-huit francs trente centimes , ci 1,084,577,668 fr. 50 c.
< Les recettes effectuées sur le même exercice , jusqu'à l'époque de sa clôture , sont fixées à un milliard soixante et dix-neuf millions deux cent trente-deux francs vingttrois centimes, 1,079,252,752 fr. 25 c. Et les droits et produits restant à recouvrer, à cinq millions cent quarante-quatre mille neuf cent trente-six francs sept centimes , 4,144,936 fr. 7 c.
Les sommes qui ponrraient être ultérieurement réalisées sur les ressources aCTectées i t'eiercice de 1837 seront portées en re-
cette au compte de l'exercice courant , an moment où ics recouvrements auront lieu.
11. Sur les recettes de l'exercice 1837, arrêtées à la somme de un milliard soixante et dix-neuf millions deux cent trente-deux mille sept cent trente-deux francs vingttrois centimes (1,079,252,752 fr. 25 c), et augmentées, en exécution de la loi de réglen>ent du budget de 1856 ,
10 Des fonds non employés à l'époque de la clôture des exercices 1835 et 1836, sur les crédits affectés aux dépenses départementales, ci 6,757,965 fr. 86 c. ;
2<i Des fonds transportés de l'exercice 1856 , pour couvrir des dépenses spéciales réimputées en somme égale sur 1837, ci 4,568,155 fr. 59 c. (ensemble 1,090,558,833 fr. 48 c.) , il est prélevé et transporté aux exercices 1858 et 1859. en conformité de de l'art. 8 de la présente loi, une somma de neuf millions huit cent six mille cent neuffrancs 10 centimes (9,806,109 fr.iOe.), pour servir à payer les dépenses départ^ mentales et spéciales restant k solder à l'époque de la clôture de l'exercice 1837, savoir :
A l'exercice 1838, 825,555 fr. 85 c. ,à l'exercice 1859, 8,980,755 fr. 25 c. Total 9,806,109 fr. 10 c.
Les ressources applicables â cet exercice demeurent, en conséquence, fixées à la somme de un milliard qualre-yingt mil:
lions sept cent trente-deux mille sept cent Yingt-qiiatre francs trente-huit centimes, ci 1,080,752,724 fr. 58 c.
S IV. Fixation da résaliat général du budget.
12. L'excédant des recettes de l'exercIce^ 1857, arrêtées par l'article précédent ^ 1 .080,752,724 fr. 58 c. sur les paiements fixés, par l'art. 6, à 1,067,820,514 fr. 6&c. est réglé, conformément au tableau F. ciannexé, à la somme de douze millions neuf cent douze mille quatre cent neuf francs soixante et douze centimes, ci 12,91 2,409 fr. 72 c.
Cet excédant de recette est transporté et affecté an budget de l'exercice 1838, savoir.
Pour couvrir le montant des dépenses spéciales de 1857, réimputées en somme égale sur cet exercice, 2,454,187 fr. 19 Cm et pour accroître les ressources de ce budget, 10,458,212 fr. 53 c. Total: 12,912,40» fr. 72 c.
TiTBB Jll,'^ Règlement des budgets spéciaux annotés au budget générai de l'Etat.
13. Les recettes et les dépenses des services spéciaux rattachés pour ordre au budget général de Texercice 1837 demeurens définitivement arrêtées et réglées à la somme
HONARCHIB COKST. — LOUlS-rUILIPPB !«'. — 6 JUIN 1840.
de vingt-trois millions huit cent trentetrois mille quatre cent cinquante-quatre francs soixante-cinq centimes (25,853,454 Tr. 65 c.)» conformément au résultat général du tableau 6 ci-annexé , savoir :
Légiond'IIonneur, 9,188,856 tr, 9c.; imprimerie royale, 2,310,491 fr. 59 c; poudres et salpêtres, 2,n90,24H fr. 80 c. ; caisse des invalides et de la marine, 8,17^,379 fr. 67 c. ; service de la fabrication des monnaies et médailles, 1,571,478 fr. 50 c Total : 23,833,454 fr. 65 c.
14. Les dépenses payées pendant l'exercice 1837, sur les crédits spéciaux pour travaux publics extraordinaires accordés au ministre de Tintérienr et à celui des travaux pnblics et du commerce , par la loi du 18 juillet 1856 et par 1 art. 8 de la loi de règlement de l'exercice 1856 , lesquels crédits montaient i 12,544,680 fr.
47 c. sont arrêtés, conformément au tableau H ci-annexé, à la somme de onze millions quatre-vingt-deux mille cent soixante et dix-neuf francs soixante et treize centimes, ci 11,082,179 fr.73 C, et la portion de ces crédits restant » employer à l'époque de la clôture de l'exercice 1857, montant à an million quatre cent soixante-deux mille cinq cents francs soixante et quatorze centimes (1,462,500 fr. 74 c.) , conformément an même tableau , est transportée à l'exercice 1838, pour y recevoir la destination qui lai a été donnée par les lois précitées , ci 1 ,462,500 fr. 74 c.
15. Les recettes et les dépenses du service spécial des chancelleries consulaires sont arrêtées, conformément au tableau I ci-annexé, pour l'exercice 1K55. à la somme de trois cent huit mille sept cent quatrevingt cinq francs cinquante-deux centimes (308,78^ fr. 52 c.\ et, pour l'exercice 1856, i celle de trois cent cinquante-trois mille
six cent quarante-sept francs soixante el onze centimes (353,647 fr. 71 c).
Titre IV (1). — Dispot'aions parti euUietêm
16. Le budget spécial créé par la loi da 27 juin 1853 sera soldé et déflnitivement clos à l'expiration de l'exercice 1859. La portion des crédits ouverts par ladite loi qui , à cette époque, n'aura pas été employée, sera annulée, et la somme devenue ainsi disponible sur les ressources spéciales qui y avaient été affectées sera réunie aux fonds généraux du budget de l'exercice 1840.
Le compte spécial à rendre annuellement aux Chambres, en exécution de l'art. 19 de la loi du 27 Juin 1855 , sera publié pour la dernière fois dans le compte du ministère des travaux publics pour l'exercice 1839, et dans le compte générai de l'administration des nuances pour l'année 1S40 (2).
17. Le service des ponts , canaux et autres travaux exécutés, en dehors du budget de l'Etat, sur le produit d'emprunts spéciaux autorisés par diverses lois particulières, sera soldé et déGnitivement clos à l'expiration de l'exercice 1859 ; et le compte déûnitif en sera publié pour la dernière fois pendant la prochaine session des Chambres. Les recettes et les dépenses de ce service spécial , qui resteraient encore à effectuer après la clôture de l'exercice 1839, seront rattachées distinctement aa budget de l'Etat (5).
18. Est et demeure annulé le solde de deux cent soixante et dix mille cent trentetrois francs (270,155 fr.) , non employés au 51 décembre 1858, sur le crédit de deux millions quatre cent mille francs , ouvert en rentes par les lois des 15 mai 181 h et 17 août 1822, pour le paiement des dépenses du service de l'arriéré antérieur au lef janvier 1810 (première série) (4).
(1) Ce titre ne contenait d^abord qne lea trois di»po« litions qui forment lei art. 18, 19 et 20 ; les trois antres ont été ajoutés lors de la seconde présentation.
(2 et 3) Ces dent dispositions n'existaient pas dans le premier projet. Noos empruntons k Texposé des motifs de M. /« mbù^r* du finance» les raisons qni les ont fait proposer : ■ Elles feront cesser, & dater de la clôtare de Tetercice 1S39 , les deux grandes spécialités qui, bien qo*elles toachent à leur terme, figurent encore dans notre comptabilité publique, c*est-à-dire le budget annexe créé par la loi du 27 juin 183S, pour les travaux quMie a autorisés, et le serrice des canaux et ponls exécutés avec des fonds d^emprnnts, et autres res«oorces spéciales. Nous avons la confiance que les opérations d^nne faible importance qui restent encore k terminer sur ces services , seront achevées k Tépoque indiquée ; naais s*it en était autrement, les crédits ou les ressources complémentaires qu'elles réclameraient, seraient demandés dans les budgets courants, selon les règles ordinaires. •
■ Ces deux inesures, disait M. de CcanbaeMs, qu'aurait dû commander depuis longtemps le principe d« notre unité budgétaire, devenaient inévitables par Pépoisement des crédits respectifs. Sur celui total de 93,055,000 fr., assigné par les lois do juin 1853 et 183A, les paiements efifectoés jusqu'au 1" janvier dernier ont absorbé 93,795,286 fr. 57 c; l'excédant des ressources réalisées el k annuler n'est plus alors que de la somme de 159,713 fr. A3 c, qui pourra être encore diminuée par le règlement final de la dépense en 1839. Quant aux fonds des canaux, les soumissions souscrites parles prêteurs ont prodoit un capital de 145,780,000 fr.{ les dépenses constatées pour les services liquidés sont de 1A5,629,811 fr. 72 c. ; il restait à emplover, k la fin de 1839 , le faible reliquat de 150,188 fé. 28 c. On le voit , les articles ci-dessus mentjonnrs ne font que consacrer légalement une extinction presque déjk oonsommée de fait. ■
(4) ■ Les trob derniers articles du projet do loi, disait M. U minUtre dti fmmm, on presen*
UONARCHIB C0N8T. — LOOIS-PDILIPPE !•'. — 6 MAI 1840.
5 MAI =■ 11 ivm 18A0. — Ordonnance <1n roi portant aolorisalion de la société d'aïaarance» mntaellea mobilières contre l'incendie , établie k Dijon, ponr les départements de la C6te-d*0r« deTYonne, de Saône-et-Loire , du Doub.t, de la Haute-Saône et de la Hanle-Marne. ^IX, Bull. •opp. CDLXXXVII» n. U542.)
Louis-Philippe , etc. , sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de Tagriculture et du commerce; notre conseil d*Etat entendu , etc.
Art. i«r. La société d'assurances mutuelles mobilières contre l'incendie, établie i Dijon, ponr les départements de la G^te-d'Or, de l'Yonne, de Sa6ne-et-Loire. du Doubs, de la Haute-Saône et de la Haute-Marne , est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé , le 13 avril 1840, devant M^ Casimir Noël et son collègue , notaires à Paris , lequel acte restera anneié à la présente ordonnance.
S. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés » sans préjudice des droits des tiers.
3. La société sera Icnue de remettre, tous les sh mois . un extrait de son élnt de situation au ministère de ragricullure et du commerce, et au préfet de chacun des départements de M circonscription de la société.
4. Notre ministre de l'agriculture et du commerce (JM. Gouin) est chargé , etc.
Chapitre pi*. — Fondation, basa et conditions de tasiurance, oOJtts ^têi en sont exclus , ctassiltcalion des risques.
Art. 1**. 11 y a société d'assurances rouluelles contre Tincendie , les effets de la foudre et de Texplosion, lors même qo*ils ne causeraient pas d'incemlîe, entre tous les propriétaires et délenteurs d'objets mobiliers de toute n«ture, tels que meubles meublants, marchandises, bestiaux, ré. coites en grange et tous autres objets mobiliers , sauf les exceplions ci-après, situées dans les dé. parlements de la Côte-d'Or, de rYonne,de Saôneel-Loire, du Doubs, de la Haute-Saône et de la Haute-Marne, qui adhéreront aux présents statuts.
2. La durée de la société est de trente années, k partir de la date de l'ordonnance royale qui l'aura autorisée ; elle pearra être prolongée avec Tan lorisa lion du gouvernement.
3. Elle n'entrera en activité qn^après avoir été autorisée par une ordonnança royale, et lorsqu'elle réunira des adhésions ponr huit millions di! francs; elle cesserait d'exister si la masse assurée touibail «n-dessous de ce chiffre.
A. La société sera administrée par on conseil général, un conseil d'sdminislralioo et nn direcieur.