C.oulj
Sains...
Poix
2. Le conseil général de la Somme modifiera , dans sa prochaine session , la composition des séries formées pour le renouvellement triennal, en exécution de l'art. 8 de la loi du â2 juin 1853. Il substituera , à chacune des circonscriptiona supprimées par l'effet de la présente loi , une des noarelles circonscriptions ci-dessus indiquées.
3. Les membres du conseil élus par les circonscriptions modifiées en vertu de la présente loi cesseront leurs fonctions après la session de 1840. Il sera pourvu à leur remplacement par les assemblées électorales des nouvelles circonscriptions. Les
pouvoirs des conseillers qu'elles auront élua cesseront lors du renouvellement des séries auxquelles ils appartiendront respectivement.
Si , néanmoins , il y avait lieu à remplacement avant la session de 1840, l'élection serait faite par les circonscriptions électorales actuellement existantes.
Quinzième loi. — Yonne.
Art. l«r. Le tableau des circonscriptions, pour l'élection des membres du conseil général du département de l'Yonne^ annexé à la loi du 22 Juin 1833, est modifié ainsi qu'il suit :
SaKOKDISSSMBlIT
de scas-préfectare.
COMPOSITION DES ClACOMSCRIPTIONS £lBCTORALBS.
Anciennes circonscriplions.
Blënetu
Charny
.Saint-Fargean.
Nomination déconseille».
Nouvelles circonscriptions.
Blénean
Ssint-Fargeao.
Charny
Nomination de conseillers.
2. Le conseil -général de l'Yonne modifiera, dans sa prochaine session, la composition des séries formées pour le renouvellemenl triennal, en exécution de l'art. 8 de U lot da 22 Juin 1833. Il substituera , A cbacane des circonscriptions supprimées par l'effet de la présente loi , une des nouvelles circonscriptions ci-dessus indiquées.
3. Les membres du conseil élus par les circonscriptions modifiées en vertu de la présente loi cesseront leurs fonctions après U session de 1840. Il sera pourvu A leur ^emplacement par les assembles électorales <les nouvelles circonscriptions. Les pouvoirs des conseillers qu'elles auront élus
cesseront lors do renouvellement des séries auxquelles ils appartiendront respectivement.
Si , néanmoins , il y avait lieu à remplacement avant la session de 1840, l'élection serait faite par les circonscriptions électorales actuellement existantes.
18 =; 23 JDIN 18A0. — Loi qni accorde m mlnislre des affaires étrangères an crédit extraordinaire do cinq cent quarante mille francs, pour dépenses imprévues (1}. (IX, Bail. DGCXXXIII, n. 8655.)
Art. l«r. Il est accordé au ministre secré-
(1) Prësentaiion h U Chambre des Députés le ^ mai (Mon. do 10) ; rapport par M. Ducos le 29 ^ai (Mon. da SO' ; dbcoiuon et adoption le r* juin
(Mon. do 2) , k la majorité de 222 vou contre Ift.
Présentation h la Chambre de» Pairs le 6 join
(Mcu. du 7) } rapport par M. le baron de Marevil
UONARCHIE COKST. — LOUIS-PHILUPE I«'. — 10, 14 JUIlf 1840.
taire d*EUit des affaires étrangères , président du conseil , sur les ressources de Teiercice 1840 , un crédit extraordinaire de cinq cent quarante mille francs , pour dépenses Imprévues.
â. Ce nouveau crédit est applicable au chapitre Missions extraordinaires et dépenses imprévues,
10 -=23 JDin 18A0. —-Ordonnance da roi relative aux adjudications des coupes extraordinaires des bois comoannanx. (IX, Bull. DCGXXXIIIi n. 8656.)
Louis-Philippe, etc., vu Tart. 86 de l'ordonnance réglementaire du 1" août 1827, portant que les adjudications des coupes ordinaires et extraordinaires auront lieu par-devant les préfets et sous-préfels dans les chefs- lieux d'arrondissement, que, toutefois , les préfets , sur la proposition des conservateurs, pourront permettre que les coupes dont Tévaluation n'excédera pas cinq cents francs soient adjugées au cheflieu de l'une des communes voisines des bois, et sous la présidence du maire; vu noire ordonnance du 15 octobre 1854 (1), qui, en modifiant celle qui précède, autorise notre ministre des finances à permettre t[ue des coupes ou portion de coupes affouagéres communales , de la valeur de cinq cents francs et au-dessus , soient mises en adjudication dans la commune propriétaire, sous la présidence du maire, mais toujours avec l'intervention des agents forestiers, et suivant les clauses et condilions qui seront indiquées; vu les observations de l'administration des forêts; considérant que les motifs qui ont fait admettre cette modification pour la vente des coupes ordinaires communales peuvent également être invoqués en faveur des coupes extraordinaires ; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, etc.
Art. 1". Notre ordonnance du 15 octobre 1834 est rendue applicable aux coupes
extraordinaires communales dont les produits auront été préalablement eiploités et façonnés sous la direction d'un entrepreneur responsable.
S. Notre ministre des finances (M. Pelet de la Lozère) est chargé, etc.
iA e= 23 joiN IRAO. — Ordonnance du roi qd proroge pro\isoiremenl Taulorisation et le privilège dt! la banque de Rouen. (IX, fiiili. DCCXXXIII , n. 8657.)
Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture et du commerce; vu l'art. 51 de la loi du â4 germinal an 11 ; les art. 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce; les ordonnances royale» dea 7 mai 1817 et 7 juin 1826, qui ont aotorisé et privilégié la banque de Rouen ; va la délibération unanime de l'assemblée générale des actionnaires de ladite banque, du 5 janvier 1836, demandant le renouvellement de la banque et de son privilège pour vingt ans , à partir du terme de l'association actuelle, qui expirera, conformément aox ordonnance:! ci-dessus visées , le 31 décembre 1841 ; vu deux actes passés par-devant M« Guesviller et son collègue , notaires k Rouen , les 31 décembre 1839 et 20 avril 1S40, en confirmation de la délibération ci-dessus, l'un renfermant une nouvelle rédaction des statuts proposés par la banque, l'autre les adhésions des actionnaires qnl n'avaient pas concouru à l'assemblée générale du 5 janvier 1836 ; vu les avis de notre ministre des finances, du 27 mars 1840; notre conseil d'£tat entendu , etc.
Art. 1"'. L'autorisation et le privilège de la banque de Rouen sont provisoirement prorogés , sans innovation de ses statuts, jusqu'au 31 décembre 1843.
2. Le surplus de la demande de la banque de Rouen , quant à la prolongation i plus long terme et à l'approbation de nouveaux statuts , est réservé poar y être u1
le 9 (Mon. du iO) ; discossion et adoption le 15 (Mon. da 10), k la majorité de 97 voix contre 2.
M. le président du conseil s^exprimait ainsi, •'n présentant le projet de loi k la Chambre des Pairs:
• Messieurs , vous avec régularisé , de concert avec la Chambre des Députés, par le vote d^nn premier crédit , les dépenses que les agents do gouvernement français h la Plata ont faites, par suite de nos différends avec la république de Buenos- Ayres. Ces dépenses avaient pour but d'ajonler à la force coercitive du blocus un système d'alliance •vec les gouvernements américains en guerre avec Aosas. Biles ont déjà produit quelques résultats, notamment la victoire de Cujancha ; mais elles nous ont imposé des sacriGces imprévus. Vous y «Tes fait face par le crédit de 1,500,000 fr. que vous
noua avec alloué. Le nouveau crédit de SftO.OOO fr> que nous a accordé la Chambre des Députés, «t que nous venons demander à la Chambre de Paint n*est que la conséquence et le complément des faits antérieurs. Vous vous souvenex, Messieurs, que le gouvernement a interdit k ses agents ^e fairs de nouvelle» avances d'argent sans nonvelle aote* risatton. Mais les traites quMI s'agit d^acqui lier sont antérieures & la dépêche du 0 mars , qm transmet^ tait cet ordre au consul général. Ces traites seront vraisemblablement les derniërea. Les nouvelles mesures adoptées par le gouvernement termios* ront, nous en avons la confiance, à la satisfaction de Thonnenr et des intérêts français, eette lilt< prolonp^e avec la république de BnénoS'AyreSt • (1) Voy. tome 34 i page M4«
MOMÂRCHIE COKST. — LODIS-PHILIPPB I«r. ~ 17 lUIH i840.
térlearement poar?u , et dans la forme quMl appartiendra.
3. Nos ministres de l'agriculture et du commerce, et des finances (MM. Gouin et Pelet de la Lozère) sont chargés , etc.
17 ^26 «oin 18A0. —Loi lur le m1 (1). (IX, Bull. DCDXXXIV, n. 86640
Art. l«r. Nulle exploitation de mines de sel , de sources ou de puits d*eau salée naturellement ou artificiellement, ne peut
(1) Pramière présRntaUon kla Chambre des Dépotes le 17 jain ld33 (.Mon. da 18).
Deaxiéme prësenlation à la Chambre des Dépotes le IS janvier 1834 (Mon. da 14).
Troifième préaenlalion h ia même CJiambre le 25 mars 1886 (Mon. da 24) ; rapport par M. Lanrence le 10 avril (Mon. do 21).
Quatrième présentation i la même chambre le 4 janvier 1837 (Mon. da 5) ; rapport par M. Laarence le 27 mars (Mon. du 30J, et de M. Parant le 27 mai (Mon. dn 28J.
Discaasion le 8 mai (Mon. do 9), le 9 (Mon. do 10), le 10 (Mon. dall;, lell (Mon do 12). le 42 (Mon. du 13), le 13 (Mon. du 14)i et adoption k la majorité de 126 voix contre 116.
Présentation à la Chambre des Pairs le 29 jain (Mon. da 30) ; rapport par M. de Gasparin le 10 juillet (Mon. du 11).
Cinquième présentation k la Chambre des Dé-
ÊDlés le 2 avril 1838 (Mon. du 3 : ; rapport par [. Lanrence le 14 mai vMon. da21); discussion le 21 (Mon. du 22) , et adoption le 22 (Mon. du 23) » il la majorité de 216 voix contre 34*
Présentation k la Chambre des Pairs le 2 juin (Mon. do 3) ; rapport ^r M. le marquis d^Aadiffret leOjaillet (Mon. 7).
Sixième présentation k la Chambre des Disputés le 11 mars 1840 (Mon. du 12') ; rapport par M. Laurence le 18 avril ^Mon. du 22) ; discussion le 27 (Mon. du 28), le 28 (Mon. du 29) t et adoption le 20 (Mon. do 30)» h la majorité de 205 voix contre 56.
Présentation k la Chambre des Pairs le 9 mai (Mon. do 10; ; rapport par M. le marquis d*Andiffrel le 9 juin (Mon. du 10) ; discussion le 12 (Mon. do 13)t et adoption le 13 (Mon. du 14) i k la majorité de 76 voix contre 29.
Celte loi comprend deux objets bien distincts. D*one part » elle statue sur des questions d'intérêt général on réglant le régime auquel doit être assujetiio Texploitalion des mines de sel et puils d*caa salée. Do Pantre, elle pourvoit aux mesures qu'exige la résiliation du traité passé , en 1825 1 entre TKtat et la conopagnie des salines de TEst. (Voj. loi du 6 avril 1825.)
Le rapport de M. Laurence, du 14 mai 1838, rend eonapte, de la manière suivante, des vicis- Hlodesqne le projet de loi avait eues à subir depuis sa présentation jusqu'à celte époque. 11 n'a reça depois ancone modification importante.
• Le monopole de la fabrication des sels des dix départements de l'Est , a dit M. Laurence , qu'une eomp^nie puissante avait cru obtenir de l'Etat en 182î^ «Tait , dès 1829, reçu une rude atteinte ; les conséquences de cette première exception an privil^o qa*elle croyait avoir parurent alors assex gcavea pour qn*one forte rédaction fût accordée Mir le prix fixe dn bail. (Voy. noies sur l'art. 18.)
• L^ncertilode des droits privilégiés de la compagnio s*accral par les attaques hardies de quelques indostriels. L*inYasion du territoire qu'embrassait la concession de la mine de sel dont l'Klat avait transféré le bénéfice ne pot d'abord être réformée et le dommage fut assex grand. La justice fil <iro il
k la fin ; mais de sa décision même ressortit l'insuffiiance des lois existantes , qui n'établissaient pas d'assimilation entre la mine de sel proprement aile et Tean salée par rœuTre de la nature, tenant en di>solulion une quantité plus ou moins grande de sel que le travail de Thomme pouvait aisément en séparer. Il fallait combler celle lacune , parce que l'Etat était cointéreAsé dans les opérations de la compagnie des salines de l'Est ; que , d'ailleurs , les établissements producteurs de sels loi appartenaient aussi bien que la mine. On voulait protéger à la fois la propriété publique et les revenos da trésor.
■ D'un autre c6lé, rien dans les lois en vigoear ne portail obstacle au libre transport des eaux salées , même au plus haut degré. Les lois fiscales , inexorables quand elles prescrivent clairement, ne prohibent point par voie interprétative ; il fallait suppléer à leur silence, car le taux élevé de la taie était un encouragement exceaif pour ia fraude , qui prenait de toutes parts un développement alarmant. Les marais salants réclamaient avec chaleur contre l'impuissance de la répression, qui suscitait k leurs sels des concurrents d'autant plus dangereux que la valeur inlrin&èque de la denrée étanl presque nulle (le sel de mer vaut en effet 50 centimes le quintal et le sel minéral de 2 fr. 50 c. k 3 fr. 50 c), la moindre parcelle soustraite au droit, qui est de 3 fr. par quintal on de 2 fr. 50 c, déduclion faite de 5 pour 100 pour le déchet, procurait au fraudeur un bénéfice énorme.
I En même temps les habilantades dix départemenls de VEaï faisaient entendre les plaintes les plus \ives contre le régime exceptionnel auquel ils étaient assujettis. Ils payaient , disaient-ils , le sel k plus haul prix que les autres parties de la France, bien qu'il se produisît au milieu d'eux , qu'il existât presque partout sous leurs pieds. En effet , dans les départements de la concession, le sel a été vendu josqu'k 48 fr. le quintal , et jamais moins de 40 fr. 50 c; en dehors des limites, il ne se vendait pas au-delà de 44 fr.i et quelquefois les prix descendaient k 30 fr. 50 c, au point de rencontre du sel marin. Celte élévation était le résultat du monopole conféré k la compagnie.
« Si le Irésor relirait quelque profil d*nn état de choses si contraire k leurs intérêts, le revenu obtenu par Tintermédiaire de la compagnie et les bénéfices que colle-ci réalisdit constituaient une véritable surtaxe qu'il était injuste de faire supporter pluslongtenaps k celle partie de la France.
« Pour donner satisfaction à ces intérêts divers, il eût fallu se résoudre k d'importants sacrifices ; le gouvernement pensa autrement. Il ne s'occupa que de la protection du revenu public Daus la session de 1833 , quand elle touchait k son terme, le 17 juin, il présenta un projet de loi dont le but unique était l'assimilation des eaux salées k la mine , le régime de snrveillanre des eaux salées et de la fabrication des sels. Ce projet ne fut pas suivi de rapport.
• Dans la session suivante , le 13 janvier, cett« proposition fut reproduite avec quelques modiftcaiious. Le principe sur lequel ella reposait fol
lis HONARCBIE COIfST. — LOUIS-PHILIPPE l*'. 17 J|ji|f ]g40.
avoir lien qu*en vertu d'une concession consentie par ordonnance royale délibérée
rejeté par la commisaion , et la liberté de fabrication du .<>el par Vévaporation des eaox salées obtint la majorité dans son sein ; Tassioailation de ces eanx an banc de sel , et lenr concessibililé comme mine farenl repoossëes; ces résolutions bouleversaient complètement les idées de Tadminislralioni et comme celle-ci ne prétait pas son concours à Fadoption d*antres mesures i 1q temps s'écoula , le rapport ne fut pas fait à la Chambre, et Pétat de« choses fnt encore maintenu. Cependant, des progrès sensibles oe tardèrent pas à se manifester. Les départements de TEst n^avaient aucun avantage à espérer des dispositions jusque-là proposées; le monopole d'exploitation était même mieux assuré contre toute posssibililé de concurrence, et le sel se fût vendu au même prix. On son» gea, en 4835, k concilier au système de Tadministration Tassenlimont des consommateurs de cette
Sortion de la Pra'nce, en abaissant le maximum u prix de vente des sels dans TËst ; une disposition spéciale eût été introduite k cet effet dans la projet. La Chambre remarquera que cet abaissement emportant diminution de bénéfices, entraînait la nécessité d'une transaction entre l'Etat et la compagnie. Cette convention , qui devait être, librement acceptée, que l'une des parties contractantes ne pouvait imposer k l'antre , n''était pas alors conclue , et par ce qui s'est passé depuis, on ne saurait apprécier ce qu'elle eût coûté au trésor, ▲n surplus, l'espoir donné aux départements de l'Est ne devait pas se réaliser encore ; la session fnt close sans que la Chambre pût être saisie.
« La question se reproduisait chaque année avec me nouvelle urgence ; elle pouvait être ajournée, non sans dommage, mais non pas demeurer sans solution.
« Le 23 mars 1836, la Chambre reçut une nouvelle communication ; cette fois, s'était évanouie la pensée d'accorder aux départements de l'Est le dégrèvement qu'on avait fait on moment luire à leurs regards. Le projet , sauf quelques changements peu importants, reproduisit ceux de 1833 et 1834« La commisiion qui fut chargée de son examen y apporta de nombreuses améliorations. Convaincue , comme elle devait l'être, que l'Etat, se refusant aux sacriGces sans lesquels la liberté de fabrication ne pouvait être déclarée, ne voulait pas même renoncer, par on abaissement dans le maximum du prix de vente des sels, k une partie de son revenu ; il ne lui restait qu'à régler, en vue de l'avenir, avec le désir de faciliter plus tard ce qui était maintenant impraticable, Pexploilation des eaux salées , la fabrication du sel , la per* ception égale et régulière de l'iuapût.. La commission s'étudia surtout à éviter toute disposition qui, statuant par interprétation des \oh existantes, rétroflgf I sur le passé ; et enfin elle refusa son asienliment à la partie du projet qui considérait comme mine de sel tout gîte existant dans le sein de* la terre ou à sa surface , dans lequel le sel se présentait ditsouê lions l'etm»
• On peut voir, dans son rapport du 19 avril 1836, comment elle justifiait les propositions qui étaient alors soumises h la Chambre.
I La session ayant été close, !>ans que la discussion eût pu s'ouvrir, le projet fut repris au com* mencement de la session de 1837. Presque en même temps, le ministre des finances apporta à la Chambre une proposition ayant pour ol>jel d«
contraindre la compagnie des salines de l'Est k livrer les sels dans le rayon de sa concession k un prix maximum fort inférieur à celui fixé dans les conditions primitives. A partir du 1" janvier 1838, le sel provenant des salines de l'Est n'eût pu être vendu aux débitants, dans les dix départements dénommés dans la loi du 6 avril 1825, au-delà de 37 fr. le quintal, tous droits et frais compris. La loi une fois rendue , il fallait traiter avec la compagnie, et même , an besoin, accepter la résiliation du bail , pour procéder ensuite k une réadjudication. Le ministre réclamait , à cet effet , des ftouvoirs illimités. A quel prix le consentement de a régie des salines eûi'il été obtenu, dans l'une on l'autre hypothèse , c'est ce qui n'a jamais été connu ; ce qu'on a pu iiavoir des conférences ouvertes à ce sujet et de l'examen des propoAtttons faites , laisse à penser qu'il eût été bien difficile , sinon impossible, de s entendre, et que, finale ment, pour réalber le bienfait promis ans départements de l'Est , l'Etat eût dû subir, pour le présent, des conditions fort onéreuse», et, pour Pavenir, des chances plus onéreuses encore.
' « A l'apparition du nouveau projet de loi « renvoyé à l'examen d'une commission distincte, la première commission délibéra de nouveau, et, ramenée par cette grave modification dans les intentions de Padministration , an système qui avait toujours obtenu le plus de faveur, qui avait pour lui la simplicité, la justice , la facilité la plus grande d'exécution , elle se livra à un travail presque entièrement neuf, refondit le projet primitif, et éleva le nouveau fruit de son examen cor la seule base désormais admissible , la résiliation du bail fait à la compagnie des salines de l'Est. Ce
S réliminaire accompli , il ne devait plus exister ans la législation qui se préparait ni obscurité, ni équivoque. Toutes les dispositions destinées à y prendre place tendaient franchement an but poursuivi; tous les intérêts obtenaient satisfaction : les marais salants, parce que la loi, désormais égale pour tous, laissait les marchés ouverts k la seule concurrence industrielle ; les départemen ts de l'Est, parce qu'ils obtiendraient le sel de consommation au prix le plus bas auquel Pindnstrie libre, la concurrence , les distances , permettaient de le livrer; l'Etat , parce que les prohibitions et la pénalité répressives d'une fraude déjà trop active rétabliraient à son profil l'égale répartition des charges et l'in> tégrité du revenu public.
I La commission de 1836 se crut ainsi autorisée à formuler ouvertement les nouvelles propositions, qu'après un examen réfléchi elle soumit à la Chambre dans le rapport supplémentaire du 28 mars 1837. La discussion, qui s'ouvrit et se termina par un vote approbatif, n'en altéra point le caractère; vous la retrouverez encore , Messieurs , avec quelques modifications, dont aucune n'atteint le principe de la résolution de 1837, dans le projet de loi qui fait Pobjel du présent rapport.
« La majorité qui , dans la session dernière, s'était associée à Plniliative de la commission, eût été certainement plus considérable , si le terrain de la discussion n'avait alors été embarrassé d'une question qui, toujours, lorsqu'on a voulu s'occuper d'une loi sur les salines de l'intérieur, b'esl présentée comme un empêchement, c'est k savoir, l'existence de la compagnie des salines de l'Est.
« Après avoir mesuré , avec une exactitude d*é«
HORAmCBIB CONST. — LOUISPUIUPI'B I«r. — 17 JL'IIV 1840. 113
en conseil d'Etat (1). les mines sont applicables aux exploita-
2. Les lois et règlements généraux sur tiens des mines de sel.
\alaaUon que det Yérification* oUërIeores ont démon Irëe I TimporUoce des sacrifices on des perles qui allaient être imposes à l'Elali après avoir réglé loat ce qui concernait la perception des taxes et la sarreillance, la commission de 1836 avait <iû| en TabseBcede tonte convention entre le trésor et la compagnie, snr nne résiliation amiable, proposer à la Chambre de décider qne « les dispoti-
• tiovis d« la loi qui porteraient atteinte k Tétat
■ d« choses tel qa*il avait été établi dans TKkt, en
■ exëcotioB de la loi dn 0 avril 1825 , n'anraimt
■ d^effett dana les départements dénommés en
• ladit« loi , qa*après la résiliation da bail. •
• Celto prescription, avec l'avantage de laisser entiers les droits de tous et d*ouvrir la voie k une transaction désirable, sans qn*aucnn préjugé «Int enfler on amoindrir les prétentions réciproques, avait rinconvénient, malneurensement inévitable, de subordonner Teiécution d*one loi & des déterminations d'intérêt privé.
■ Cependant cette esp^M de mise en demeure a produit des résultats favorables ; elle a disposé les esprits k an rapprochement. Une commiuion , formée par décision ministérielle pour rechercher et arrêter dans Tintérét de TElat , les conditions aniqnelles la résiliation des traités de 1825 pourrait être consentie , avait k peu près obtenu Tassentimeot de la compagnie. D'un autre c6té la commission de la Chambre des Pairs émettait un avis fsvorable k la résolution telle qu'elle était sortie de cette Chambre. Ainsi , d'une part , la grande transaction conseillée maintenant par les ndcessiléa légales, aussi bien que par d'autres considérations importantes, tonchait à sa conclusion; de l'antre, on pouvait croire que le législateur, qui avait précédé le gouvernement dans la voie, serait disposé k Vj suivre quand il serait disposé k y entrer.
« Aufonrd'hni le projet se présente escorté d'une convention conditionnelle k la quelle il manque votre approbetion , votre commission vient vous proposer de la donner.
• Déterminés par les mêmes motif» qui inspirèrent la commission de 1836, et adoptant pleine* ment les considérations de toute nature contenues dana aon rapport supplémentaire du 28 mars 1837, noua pensons unanimement que le moment est vena de nnettre un terme k une opération dans laquelle la compagnie concessionnaire , et encore moins l'Etat, n'ont pas trouvé leur compte. Quant kPBtat, maintenir les charges exceptionnelles qui pèsent sur les déparlements Je l'Est pour conserver ta trésor aon revenu , nom paraît impossible.
« Abaisser fortement ce revenu par la vente k bas prix des sels dans l'est , c'est faire presque disparaître rintérét de l*Etat , et alors cet inl^érêl ne f sat plus les soucis qu'il coûte, les rigueurs qu'exige M conservation. Faire des départements compris dans la concession de 1825 une sorle de pays k part dana lequel le sel se vendrait k un prix uniforme, e*eat créer nne exception de plus pour contoUder la première, c'est renverser toutes les lois do l'économie politique , c'est ne tenir aucun compte des éléments divers, variables qui entrent dans U composition de la valeur de tous les produits , c*est enfin substituer la volonté capricieuse de la loi au cours naturel des choses, au risque par l'injnatice inséparable d'une arbitraire égalité, de
faire naître bientôt de nouvelles plaintes. Le retour au droit commun est de tout point préférable.
■ Votre commission, k la même unanimité, après s'éire rendu compte du travail de la commission créée au mois de mai dernier , auprès do minitilre des finances, travail qui a passé sous ses yeux avec les pièces sur lesquelles il a été arrêté, a reconnu que les conditions proposées par la commission uiinibtérielle, acceptée depuis, et après de longues héitiialions, par la compagnie des salines, fidèlement reproduites dans les clauses communiquées k la Chambre avec le projet de loi, étaient i la fois conformes aux traités, ans dispositions des lois , i la justice. 3i , sur quclquea points ri^at semble obéir k un sentiment d'équité plutôt qu'aux exigences du droit rigoureux , c'e^k qu'en effet (et votre commission l'a reconnu] dans nne opération où TElat, sans cesser d'être le maître, sans aoandonner la haute direction de l'entreprisct Intervient comme associé au partage des bénéfices, il eût été peu digne de le voir disputer k une réunion de particuliers quelques allocations qae les tribunaux leur eusser.t peut-élre accordées.
« Le projet de traité nous a paru d'ailleurs pourvoir convensbiement k toutes les nécessités de la situation ; et ce que nous y avons surtout remarqué avec satisfaction , ce sont les précautiona prises pour mettre l'Etal k couvert de toute perle éventuelle , de toute garantie ultérieure ; pour ménager sagement , sani dommage pour les établissements domaniaux et les produits formés , la transition entre le régime actuel et celui qui résultera de la loi proposée. Nous donnons ain^i par anticipation notre assentiment à la disposition du projet qui en suspend les effets dans les départements de l'est jusqu'au 1" octobre 1830. (Voir la note qui se trouve k la suite du traité.)
(1) Cet article était ainsi rédigé dans les projets précédents : ■ Le sel est classé parmi les sub- « stances miuérales auxquelles les art. 1" et 2 de I la loi du 21 avril 1810 donnent la qualification
■ de mine. •
« Est considéré comme mine tout gîte existant
■ dans le sein de la terre ou à sa surface , dans « lequel le sel se présente soit pur, soit mélangé • avec d'autres matières , soit dissous dans l'eau. •
Jamais on n'a refusé de donner la qualification de mine k tout gîte dans lequel le sel se présente, soit pur, soit mélangé avec d'autres matières. Les projets se trouvaient, k cet égard , d'uccord avec les lois préexistantes et avec la jurisprudence. 11 faut reconnaître cependant que celle substance , d'abord placée par le projet de loi de 1810 an nombre de celles dont l'agglomération forme une mine , fut retranchée de l'énumération et qu'ellu ne se trouve pas comprise dans la loi du 21 avril ; maison ne doit passe tromper sur les motifs de cette exclusion. Kon seulement le sel se tromait d'abord indiqué, conime on vient de le dire, mais il était même l'objet de dispositions spécialf » qui déclarant la domaine de l'Ëlal propriétaire! exclusif des eaux salées et concessionnaire général des mines de sel , tendaient ainsi k reconstituer la gabelle et les fermes'dn roi. La matière parut trop grave pour être traitée incidemment ; et dans la discussion an conseil d'Etat, Napoléon fit rtiyer le sel da la loi, en prescrivant des études particulières qui, jusqu'k la chute de l'empire, n'avaLa
1Î4 MONAflCtlIB CO«ST. — LOUIS-PHI LIPPB I«'. — 17 JUIN 1840.
Un règlement d'administration publique déterminera , selon la nature de la codCeâ
pas produil de résoUats. Ce n'élait donc point pour le soustraire à la loi comuiune, mais pour le souraellre h un régime plus rigoureux qnUl arail été voloniairemenl ooii^. Ces circonstances sont rappelées dans ie rapport de M. Laurenee da 10 avril 183G.
On lit dans le même rapport : « En déclarant eoncestibles les mine» de sel , tous donnes une sanction légale au droit maintenu avec un soin jaloux parPadministration ; vous uMnlroduises pas on droit nouveau. Vous ne demeurez pas iboins fidèles aux notions de la science consacrées par le texte même da la loi qui donne le nom de mine à toutes Us êubstaneei mînirtUes tt fottUe» existant en couche* ou en amas -dans le sein de la terre. Enfin vous mainlenes pour Texploitation de la mine de sel les grandes considérations d'intérêt général qui ont fait admettre en ces matière* l'intervention de TEtat.
• Les mines , disait la lot de 1791» sont k la disposition de la nation , en ce sens qu'elles ne peuvent être exploitées que de son consentement «t sous sa surveillance. > Ce principe n*a reçu anecine atteinte dans la loi de 1810 1 et depuis, comme auparavant , le droit de l'Etat n'a pas ea d'autre caractère que celui d'une haute protec* lion , d'une tutelle bienveillante. L'exploitation des richesses souterraines intéresse éminemnoent )a cho>e publique» et, lenr propriété, comme nne foule d'autres, peut être assujettie k des règles pour l'utilité de tous. Il ne faut pas que des exploitations mal entendues, imprudemment dirigées, sous Punique ins(jiration deTintérèl privé, dans le but d'une production plus prompte, plus facile, moins coûteuse , compromettent la sûreté des ouvriers ou des habitants de la surface, on
inème Phéritage de Pavenir Tel est Pordr*
d'idées dans lequel on doit chercher le principe vrai de la concessibilité des mines, c'est là seulement qu'il convient de puiser les motifs des concessions ou des refus de concéder.
« Votre commission a également reconnu qne ai dans la mine , le sel ne se présente pas pur, mais luéiangé avec d'autres matières solides, il n'y a point de raison suffisante pour affranchir l'exploitation de» règles prescrites par la lot de 1810. Sans doute le sel peut s'y présenter en faible quantité , petdn , en quelque sorte , dans des substances étrangères; mais s'il fallait consacrer nue eiception, où commencerait-elle? Coinment la définir? Ddns quelles proportions le mélange devrait-il exister ? Ces questions seraient difiiciles à résoudre législativement et leur solution offrirait peu d'intérêt. D'une part , en cfiel , le caractère et les procédés de Pexploilation suiTiraient ie plus souvent pour faire reconnaître la mine à des signes certains, et de l'autre au point de perfection oà l'extraction des sels et des eaux salées est parvenue, il est peu probable qu'il se présente des spécnialeur: asfca hardis pour espérer quelque avantage d« l'exploitation comme mine des matières salifères.» Mais si Pon a admis sans n^istance la qnalifica* tion de mines et ses conséquences pour le sel, lorsqu'il se présente sous la forme solide, l'assimilation des sources salées aux mines a été vivement-contes* tée. D'une part, on dirait, et c'était le système de r«dministralit>n , que les eaux ne se saturent de sel qu'aux dépens de la mine ; qu'incpntestablement, le sul geuimi' est.le générateur des caox salées qui
sargissent à la surface on qui y sont appelées artificiellement. Que , dès lors, aux concasaionnaires des mines doit appartenir Pexploitilion des sources d'eau salée comprises dans le périnaètre de la concession. À l'appui de celte opinion , on in« voquait l'arrêté du 13 meksidor an 2, qui, instituant une agence des mines, la chargeait • de s'occuper de Pexploitalion du muriate de sonde ou sel commun , soit tiré en sel gemme du sein de la terre , soit tiré des sources salées et des eanx de la mer, etc. » On ajoutait que lorsque, le 20 frimaire an 5, le Conseil des cinq cents adoptait l'ordre du jour sur une pétition relative k Pexploitation des sources salées, les motifs que lui proposait la commission étaient tirés de Papplication nécasaaira èa la loi du 28 juillet 1791 sur les mines. Enfin , oa se fondait sur un arrêté directorial , dn 5 plofiûsa an 6 , et sur une circulaire du miniatra Chaptal i du 18 messidor an 0.
D'un autre c6ti^ , sans nier lea rapporte qui existent entre les mines de sel et les sonrcea salées, on répondait que la loi n'avait pas poor objet da résoudre des dont(!s scienlifiqnes, naais d'établir une assimilation légale ; que les considérations d'intérêt et de sûreté générale qui avaient dicté la loi de iSlO n'existaient ualiement poar cses exploitations, qui ne pénètrent dans le sein da la terra que par un trou de soude de quelques ponces da diamètre ; qne , d'ailleurs , la loi proposée n'avait pour but que de surveiller l'exploitation des easa aalées , lenr circulation , la fabrication dn aei et sa mise en consommation ; qu'il était impossible, au surplus, de constater k quel banc de sel la sonrce avait emprunté sa salure. On ajoatail que ai, dans les actes législatifs invoqués dans l'antre opinion (dont l'un , Parrété de pluviûse an 6 • n*avait pas été inséré au Bulletin des lois) , les mines da tel et sources salées se trouvaient rapprochéea* c'était» no» pour lea confondre «t leur attribuer Tnnitéoa Pidentiié d'exi»lence, mais pour les faire plier soos quelques rapports k un régime semblable da police et de surveillance, et que le projet de loi, qai reconnaissait des besoins analogues, ne manquerait pas d'y satisfaire. On oppodaiL, en outre, «leva ordonnances du conseil d'Etat , du 28 décembre 1825 et du 25 février 1829 (llecneil de Macarel, année 1829, page 70, Pune , qui autorisait l'exploitation de Salabrunn , ùans le périmètre de la conce!>sion de la compagnie des salines ; l'antre, maintenant par la voie conlentieuse cette coocession. Enfin, Pon invoquait un arrêt de cassation, du 7 septembre 1832 (Sirey, 32. 1.6^). Hais la véritable rai»on était la crainte de donner an monopole de la compagnie des salines nne nonvelle force au moment même où la soppresaion en était demandée avec tant d'instance par lea départements de l'Eat. Si, comme autrefois, la grande concession da 1825 et le bail de la compagnie des saliaes avait dû continuer à peser sur les départements de PE<t , la concessibilité des eaux salées aasimilées i la mine de sel eût été certainement reponssée. • L'assimilation a enfin été admise; mais, comme I le remarque , Particle a subi nne modifica-
on
tion. Il ne dit pins, comme dans le projet: « Est con>idéré comme mine , tont gîte existant dans le sein de la terre on k aa surface, dans leqn^ le sel se présente, etc. • ; U déclare aeolement soumise k la nécessité d'nne concession Texploi* tion des mlues de sel et des sources d*caa salée.
MONARCHIB GOIfST. — L0U18-FH1LIPPE l^', ~ 17 JUIN 1840.
sion , les conditions auxquelles rexploilation sera soumise (1).
Le même règlement déterminera aussi les formes des enquêtes qui devront précéder les concessions de sources ou de puits d*ean salée.
Seront applicables à ces concessions lea dispositions des titres V et X de la loi da 21 avril 1810.
5. Les concessions seront faites de préférence aux propriétaires des établissements légalement existants (2).
Yoîei comment ce chtngemeni de rëilaction m trouve )D8lifié dans te dernier rapport de M. LanrtMCff : • L*art. l** da projet rappelant la définition qui avait pris place dans les IraTaui précédents assimilait à la mine de sel, le sel tenu en dissololion dansPean. Cette identification, longtemps et vivenoent contestée, a semblé k votre commis* sion plntôt une satbfaction donnée par la législation i la sctenee, qo*une nécessité administrative. Il ne nous a pas para sans inconvénient de détourner les mots dé lenr acception commune, et d'employer des formules légales k couMcrer la solution de doutes géologiques. Nous avons préféré rechercher dans qnel iniërél on s'efforçait d*ashimiler Teau salée au sel solide eiploilé comme mine ; et, du nnoment qa*il nous a été démontré que Ton ne voulait qu'obtenir, pour les »ploiiations, Punité da régime, nous non* sommes arrêtés ï. des prescriptions qo! atteignent ce bot avec une complète efficacité. Mous échapperons ainsi i Tinconvénient d'une rédaction qui ne serait pas également acceasiblo k toutes les intelligences et laiwerait même des doutes k beaucoap de bons e»pritf. Nous vous proposons de dt-clarer également incessibles les mines de sel et les eiploitations de sources ou puits d*eau salée, soit par te fait de l'homme, soit par lesimple travail de la nalore. •
Dana le projet , tel qo'ii avait été rédigé par la dernière commission de la Chambre des Députés , on lisait , è la suite , ces mots : « DiUkMe an ecnstil é^Eud , • l'article finissait par ces mots : Après les enquêtes et formalités qui seront prescrites par un règlement d'administration publique.
« Le même r^Iement déterminera, selon la nature de la concession , les conditions auxquelles Pexploitution rare soumise, sous les peines portées au titre M de la loi du 21 avril 1810. •
Ces dernières dispositions ont été détachées et transportées k l'art 2, où elles se trouvent maintenant. On a voulu que Tart. 1** ne conitnl qu'un principe.
M. CrotMaU a demandé que les aourets d'eam tatie malmrtUemtHt fuœnt retranchées de Tarlicle. Il faisait remarquer que le droit commun permet à tout propriétaire d'user k son gré de la source qui surgit dans son fonds (Covie civil, art OAi) ; il invoquait la jarisprndenee qui arail maintes fois dévidé que la loi du 21 avril 1810, n'était pas applicable , et qu'il suffisait au propriétaire de faire la déclaration preserite par l'art. 51 de la loi du 24 avril 1805. Enfin , il ajoutait que par-U on entrait pleinement dans le vomi de la loi qui proclamait le principe de la libre fabrication , et qu'il ne devait pas j avoir, k cet égard, de différence entre les sources et les marais salante.
Ot amendement a été repoussé sur l'observalion de M. Xeermc», que les sources d'eaux salées, même naturellement , avaient été considérées comme étant saturées parle contact avec les mines de sel; que, d'ailleurs, le degré de salure des eaux qui viennent à la surface du sol eht gé* nAralement pea élevé, et que toutes les fois que , dans les départements de l'est , une exploitation
d'eaux salées est devenue fructueuse, c'est parce qu'on a atteint la mine de sel gemme par des travaux artificiels; qu'enfin, quant aux petites salines dont Iks sources n'atteignaient paale bano de sel gemme, elles étaient condamnées k un chômage permanent, oa qu'elles ont été abandonnées complètement par le» exploitants.
(1) Ainsi que cela a été expliqué dans les notes sur l'art, t", les $$ 2 et 3 de cet article ont été transportés de l'art, l**.
M. Lutrence, dans son rapport , s'est exprimé de U manière suivante : • La loi du 21 avril 1810 , des dispositions de laquelle le sel fut volontaiiement excepté , contient les seules dispositions qui puissent être applicsbles aux exploiiations du sel fossile; maison n^ pouvait lui emprunter sans exception toutes celles qui y sont renfermées. On ne saurait davautage konger k faire en entier unti législation spéciale pour les mines de sel. Non» n'avons vu aucun inconvénient k autoriser un règlement d'administration publique sur les préliminaires et les formalités qui doivent précéder ou accompagner les concevions , ainsi que sur les conditions auxquelles l'exploitation sera soumise.
■ L'expérience confirme chaque jour les sagea prescriptions de la loi précitée ; on n'aura , pour ainsi dire, qu'à choisir, en y ajoutant celles dont la spécialité de la substance minérale et surtout le caractère tout particulier de l'extraction des eau& salées feraient Msntir la nécessité. C'est encore k la même loi qu'on empruntera nécessairement, sans la pouvoir dépasser, une pénalité depuis longtemps éprouvée.
■ D'autres lois et règlements généraux sur les mines deviennent naturellement applicables aux mines de sel proprement dites. Tel est , par exemple, parmi les lois récentes, celle qui a pour objet les aùéchuments. C'est l'objet de l'art 2. ■
(2) Cet article a été ajouté par la dernière commisbion de la Chambre dts Députés. Il était ainsi rédigé : « Nul ne peut obtenir une concession
• pour l'exploitation d'une source ou d'un puita t d'eau salée , b'il n'est propriétaire de sol sur le- ■ qnel l'éiabliAkeiuent doit be former. Les concest sions seront faites de préférence aux propriétaires
• des établissements existants. >
Voici comment s'expliquait M. le rapporteur de la commission : ■ Nous nous sommes préoccupés, dans la rédaction de l'art. 3, d'une question qui ne peut pasuiiSire en matière de concession de mines, mais dont la concessibilité admise des sources ou puita d'eau salée rendait l'examen indispensable. Nous avons pensé que , dan? ce dernier cas , le demandeur en concession devait èire propriétaire du sol sur lequel il entendait asseoir les constructions et machiuescomposant son établissement. Le droit d'expropriation , dans ce cas, nous eût paru exorbitant, et nous avous entendu l'exclure formellement.
« Par des considérations dont la parfaite justice se sent au premier abord , nous avons pensé que la concession de la source ou puits d'eau salée, dans les limites du maximum déterminé pour le péri*
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