Les dispositions des art
LOUIS-PBILIPPE ler.— i7 juij| 4340. ffQ
et 10, iauf l'obligation du minimum de fkbricatian, sont applicables aux établissements de produits chimiques dans lesquels il se produit en même temps du sel marin.
Dans les fabriques de salpêtre qui n'opèrent pas exclusivement sur les matériaux de démolition, et dans les fabriques de produits chimiques , la quantité de sol marin résultant des préparations sera constatée par les exercices des employés des contributions indirei'lei (5).
i'i. Des règlements d'administration publique (4) détermineront les conditions auxquelles pourront être autorisés l'enlèvement , le transport et l'emploi eu franchise ou avec modération de droits, du set de tou4e origine (5), des eaux salées ou de ma-
(i) Pour bien comprendre Tulililé de celle disposition, il est nécessaire de rapporter un vtrait d« i'eiposé des motifs da projet de loi lors de sa première présentation : ■ Partout, disait le ministre, le transport des matières salifères et des eani Mléas s*opère impnnëuient ; radmlnistralion ne peut atteindre les frandeors que par des viûtes k domicile ; mais Ton sait de combien de dUBcnltës elles sont entourées. Quel effet, d'aillean , poorrait-on en attendre, quand Tappareil Vgal qni les précède est, pour chaque contreTenanl, on avertissement défaire disparaître les tracesde son délit ; quand les fabrications clandestines eiistenk déjk par milliers; quand , pour constater leur exi- •laace, il faudrait multiplier les exercices au-delà de lonle mesure et augmenter les agents de sur* vaillance dans une proportion ruineuse ? El si l'on parfienl néanmoins ï. constater quelques contra- ▼entions, la peine encourue est tellement hors dee proportions avec les bénéfices de la fabrication illidte , qu*il suflit d^aroir vendu en fraude 4 à 500 kilogrammes de sel pour se procurer de quoi •obvenirao paiement des condamnations.
lAoïsi les établissements qui se soumettent à PimpOlsoccombcnt-ils sons une concurrence désor- ■aab impossible k soutenir et qui envahit chaque
{'oar davantage leurs marchés habituels (Test i sorlout que la législation en vigueur laisse le plus k désirer et qu'il importe le plus de la compléter.»
(2) L*ancien article prononçait nue amende de 2,000 à 5,000 fr. On trouve dans Texposé des motifs de 1838 la raison de rabaissement du minimam. • SI Tamende doit être forte lorsque la contravention aie caractère defrande, Pindulgence doit rester possible pour les cas où la contravention ne consiste que dans an défaut de formalités et qtt*elle ne prÀenle point an caractère grave. Il est •lors convenable de laisser an jage une plus grande latitude ponr on'il ail la faculté de proportionner U peiae tn délit , suivant les circonstances, a
Du reste , il t été expressément déclaré par H. U tëpporUwr, dans la dernière discussion à la Chambre des Dépotés , qn*ici s'appliquait encore le droit de transaction.
(3) Le premier paragraphe de cet article se trouvait pour la première fois dans le projet présenté en lo38. Voici comment M. le tninutre dcspfumces U justifiait : « Les progrès de la science ont fait reconnaître la possibilité du sel marin dans la fahriealioo de certains prodoits chimiques i surtout
dans les salpélrcries. U faut donc que les établiss»-menls de produits chimiques dans lesquels on oblient en même lempsdasel mai in soient asuijeltis k un r^ime qui garantiue ta perception de rimp6t. Le précédent projet ne contenait rien ii cet égard , nous avons jugé nécessaire d'y ajouter une disposition nouvelle. ... Il est supcrfln de dire que la fabrication du sel n*étant qu'une indubtria accessoire dans les établissements de celte nature, le gouvernement aura nécessairement égard k cette position , en usant toujours pour eux de la faculté que lui accorde Tari. 3 (aujourd'hui l'art. 5) de réduite le minimum de la fabrication obligatoire dans les établissements ordinaires. »
Gomme on le voit , c'est maintenant une disposition expresse de la loi qui dispense les établissements de produits chimiques de fabriquer le minimum indiqué par Tart. 5.
La seconde disposition a été ajoutée par la dernièie commission de la Chambre des Députés : «On nous avait proposé, a dit M. U rapportetw, d'autoriser la fixation de gré à gré. Les consé>
Suenccs de la tolérance ou de l'erreur, à l'égard 'une matière imposable dont la valeur, dans les cas les plus favorables, est dix fois moindre que la taxe à laquelle elle est assujettie, ne nous ont
Eas permis d'autoriser les compositions toujours asardense». L'exemple d'abonnements accordés à d'autres produits également exercés n'est pas admissible , le rapport de Pimpôt i la valeur de la chose imposée étant généralement inverse de celui qui a été signalé plus haut. Dans tous les autres cas en effet la taxe n'est qu'une partie de la valeur ; ici , au contraire , la valeur n'est qu'une faible partie de la taxe. ■
(4} L'article du projet de la commission portail : ■ /<« règlements d administration publique, prévus t par larU 0, etc. ■ H. U minUlr* des fmmcet proposa de dire *dêi rè^ements, • et de retrancher ces mots < prévus par l'art. 0, ■ parce qu'il s'agissait de règlements différents.
(5) Ces mots d» toute origine ont été ajoutés k dessein par la commission de la Chambre des Députés en 1838.
t L'art. 10 (aajourd'hoi art. 12) , a dit M. £«mraice, autorise le transport et l'emploi en franchise du sel destiné aux exploitations agricoles el manufacturières et atit salaisons de pêche ; les avantages spéciaux dont jouissaient , notamment par l'élévation pour la remise du déchet, les fabriques de sel
UOIfARCniE COiXST. — LOUIS-PUJLIPPR isr. 17 juiX ISkO.
tiéres salifércs, à destination des exploitations agricoles ou manufacturières, et de la salaison, soit en mer, soit A terre, des poissons de toute sorte.
13. Toute infraction aux conditions sous lesquelles la franchise ou la modération de droits aura été accordée en vertu de l'article précédent , sera punie de l'amende prononcée par l'art. 10, et , en outre , du paiement du double droit sur toute quantité de sel pur ou contenu dans les eaux salées et les matières saliféres qui aura été détournée en fraude.
La disposition précédente est applicable «1UX quantités de sel que représenteront , d'après les allocations qui auront été déterminées , les salaisons à l'égard desquelles il aura été contrevenu aux règlements.
Quant aux salaisons qui jouissent du droit d'employer le sel étranger, le double
droit k payer pour amende sera calculé à raison de soixante francs pour cent kilogrammes , sans remise.
Les fabriques ou établissements, ainsi que les salaisons en mer ou A terre , jouissant déjA de la fraucfaise, sont également soumis aux dispositions du présent article.
14. Les contraventions prérues par la présente loi seront poursuivies devant les tribunaux de police correctionnelle, A la' requête de l'administration des douanes ou (1) de celle des contributions indirectes.
15. Avant le l«r juillet 1S4I , une ordonnance royale réglera la remise accordée A titre de déchet, en raison des lieux 4e production, et après les expériences qui auront constaté la déperdition réelle des^sels, sans que, dans aucun cas, cette remise puisse excéder cinq pour cent (2).
li n'est rien changé aux antres disposi-
îffnigëne tTaient dû faire excrare lears prodaits de l^nlrepôt et de la franchise pour les salaisons. Désormais, "égalité étant rétablie enlre les sels de tonle origine et le droit devant « à Tavenir, se percevoir snr les quantités fabriquées et non sar le rendement présamé , comme cela avait lien pour les salines des Pyrénées , toos aussi auront ilroil aux mêmes faveurs.... L'emploi du sel pour la fabrication des prodaits chimiques est autorisé par des règlements spéciaux, qui prescrivent les formalités et les procédés de dénaturalion dont Pefficacitéa été reconnue.
• Il n'en est malheureusement pas de même de l'emploi du sel pour Tagricnlture et Télève des bestiaux. Jusqu'ici la science se déclare impuis* santé k indiquer une substance étrangère , dont le mélange rende le sel non comestible pour rhoœme, sans empêcher sa consommation parles animaux , avec cette condition que le sel ne puisse jamais être restitué à sa pureté primitive qu'avec •les dépenses supérieures à la valeur des droits dont il aura été af&anchi.
• Tels sont les termes du problème dont la solution, qui ne peut être donnée par les corps savants, ne pourra peut-être s'obtenir un jour que d'un abaissement considérable de la taxe. •
Ces explications ont été confirmées par la dis* cnssiop & la Chambre des Députés.
En outre , M. Sehauenlutrg a demandé si la commission avait voulu étendre la franchise aux salaisons de viande qui sont très considérables , et dont uae portion très-importante se fait pour l'exportation. Je désirerais, a-t*il ajouté, que la commission prit une autre rédaction qui fît connaître si elle entend étendre les franchises pour les autres salaisons que celles.de poissons k celles qui ne seraient pas destinées aux approvisionnements de la marine.
M. GtAerint directeur des douanes et commissaire du roi , a répondu : « Ce que demande l'honorable prëopinanl serait une extension très-considérab'e à ce qu'accordent aujourd'hui les règlements en matière de salaisons. Les r^lements généraux qui datent de l'établissement même de l'impôt remontent & 1806; ils accordent la franchi.se absolue pour la salaison dts pèches maritimes de toute sorte *, mais ils ne l'accordent dans
aucun cas et dans aucun» ctrconsUnea pov la salaison des viandes , de auelqné origine qu^elks soient. Seulement une disposition de la loi da 1820 a permis que les sels employés aux salaisons de viande destinée à l'exportation et particulièrement k celles destinées à la consommation de» équipages de la marine militaire et de la marba nMrchande donnassent lieu aa remboursement intégral du droit perçu sur le ael ayant servi k leur confection. Mais il n'a jamais été , il ne peut être question d'étendre la franchise anx sels em* ployés aux salaisons qui servent à la consemmatioo intérieure de la France. Ce serait réduire le produit de l'impftt du sel d'une manière conûdéralblei et telle ne peut être la pensée dn gonTernement ni l'intention de la Chambre. ■
H. Sdiauenburg a répondu : t De la déclaration même du directeur des douanes, il résalle que les avantages qui existent pour certaines salaisons os sont pas détruits par cet article. C'eat ce qna je voulais. »
(1) Dans le projjst , on lisait : « de Pedministra* • Iration des douanes et de celles des contributiont « indirectes. •
Sur la proposition do maÙMire dn fùuatees, oaa mis ouf car, a*t*il dit, le eonconra des deax admi* nistrations n^est pas nécessaire.
M. le rapporteur .« aussi reconnu que cbacona de Ces administrations agit dana sa aphère ; mais que jamais elles n'opèrent ensemble.
(2) M. PFiutemberg a demandé qn*on élevât U remise facultative k 8 pour 100. «H n*y avait anciu danger k fixer un chiffre plus large, disait-il t puisqu*en définitive ce sera le gouvernement qii réglera la remise. Il vaut mieux élargir on pea 1* limite que de rester au-dessous du vrai. ■
On a répondu que, pour tout chargement fait dans de bonnes co'toditions, la renUse de 5 pour 100 so£Brail ; qu'établie par le décret do 11 juin 1806, une expérience de trente-quatre années avait prouvé que ce chiffre était aussi près de la réalité qu'en pareille matière , et <jnand on agit par une règle commune , on pouvait l'atteindre. L'amendement a été rejeté.
D'ailleurs M. U tUreettur de» douatus a déclaré qu'indépendamment de la remise de 5 poorljBOi qui s'accorde dans les conditions normales ds
MailARCHIE COWST. — LOUIS-PH
tioDS des lois et règlements relatifs à l'exploitation des marais salants.
16. Jusqu'au 1'' janvier i851, des ordonnances royales régleront :
i" L'eiploitation des petites salines des côtes delaManctie;
2o Les allocations et franchises sur le sel dit de troque, dans les départements du Morbihan et de la Loire-Inférieure.
A cette époque, toutes les ordonnances
iLippE r«'. — 17 loiN 1840. Ml
rendues en vertu du présent articte cesseront d'être exécutoires, et toutes les salines seront soumises aui prescriptions de la présente loi (1).
17. Les salines, salins et marais salants seront cotisés i la contribution foncière, conformément au décret du 15 octobre 1810, savoir : les bâtiments qui en dépendent, d'après leur valeur locative, et les terrains et emplacements , sur le pied des
tootes ehotes, les règlements ont prévu les cas d*a- ▼aries, et conféré k radminislralion qui en ose, avec justice et équité , la facollé d'accorder la remÎM entière da droit. ■ Il n'y a donc, a-t-ti dit, •ncane occasion de préjadice possible ponr le commerce des sels. »
(1) Les petites salines , dites de la Hanche, ont un régime particulier établi par des règlements spéciaux. Formées sur les grèves de TOcéan , de constructions misérables, dans lesquelles le- sel de mer lessiTé fournit une eau salée soumise ensuite à nne évaporatlon lente, coûteuse, incomplète,, ces salines , si on peut leur donner ce nom, jettent dans le commerce nne faible quantité de sel déliquescent, propre à certains usages fort bornés, et qui ne peut être consommé que dans le voisinage*. Une populaWon pauvre, composée de quelques centaines dUndividns, crée ainsi des produits dont le dividende représentant le salaire, donnerait par établissement nne moyenne de moins de 159 fr. par année. Du reste , ces établissements ne peuvent fabriquer» qu*en certaines taisons, pendanl un nombre de jours fixés, un certain nombre d*henres par )our, et de plus dans des vaisseaux dont la forme et la contenance sont rigoureusemtDi déterminées. Les abns , quand ils ont vieilli, ie font souvent respecter : les salines de la Manche •B sont un exemple. Leur suppression immédiate rendrait probablement au travail, h la santé, à l*aisànce, les malheureux qui les exploitent , sans porter nne bien grave atteinte è la propriété. Une exception que Tusage explique, mais que la raison condamne aussi bien que la règle, serait e£facée de notre pays qui se glorifie, k si bon droit , de raniformilé de ses lois. Néanmoins , dans Tespénnce que le temps achèvera la desiroclion qn*il • déjà commencée, que rsdministration de la c6te aidera, par des efforts intelligents, à l'oBavre du temps 9 la commission propose de maintenir, seu* tement jusqu'au 1" janvier 1851, le rt^gime des salines de la Manche. Aprè« cette époque, si la loi n*y a autrement pourvu, Tinlerdiction frappera eules qui subsisteront encore, et il faut espérer que le législateur n'aura pas à. sanctionner, une foi» de phu , nn privilège qui vil aux dépens de rimp6t par ^élévation excessive de la remise, et qui mourrait h Tinstant même , si la taxe était abolie.
Une exception à faire disparaître aussi , c'est la IroqiÊt, rieux mol qui signifie le droit pour les sanniert de la Bretagne d'exporter hors du rayon de la snnreillance , et en franchise du droit, une certaine quantité de sel dont le prix est converti en blé par les saunier^ et leur famille.
Ce droit, dont la concession remonte h une époque fort reculée, supposait l'existence de la taxe sur le sel, dont la Bretagne était presque généralement affranchie sous ses ducs et sous les rois tke Franee, Uors raccesdcurs. Aussi, la Iroque n'é*
tait-elle connue que dans une partie du Morbihan et huit communes de la Loire^Inférieure.
La suppression de l'impftt du sel , en 1780, rendit l'exception inutile; mair quand la taxe fut rétablie, en 180d, il y eut lieu d'examiner si elle devait être remise en vigueur. Le législateur ne le voulut pas. Seulement l'art. lA du décret du 11 juin 1806 accorda aux paludiers la faveur d'un crédit spécial jusqu'au retour, tontes les fois qu'ils porteraient du sel dans l'intérieur, è dos de cheval ou de mulet ; ce crédit n'était concédé que nroyn • nant caution , et il n'en était accordé un second que lorsque le premier avait été acquitté.
La Restauration , par des considérations politiques faciles h comprendre, étendit la faveur primitive , et une ordonnance du 17 décembre 1814i art. 26 , porte k 15 pour 100 , et au profil des Iroqneurs, la remise pour déchet, qui n'était pour les autres redevables que de 5 pour 100.
Sous l'empire des mêmes circonstances, l'exception tendit journellement à s'agrandir. Le nombre des individus admis à en jouir grossissait toujours , ainsi que les quantités de sel dont l'exportation était permise.. Il existait , en 1817. 9,000 Iroqueurs qui pouvaient exploiter jusqu'à 2 millions de kilogrammes de sel, avec remise de 15 pour 100, outre ta faculté de crédit qui exposait le trésor k des pertes considérables.
Le 30 avril 1827, la remise additionnelle de 10 pour 100 fut supprimée par une ordonnance royale qui y substitua une franchise entière sur le sel de troque , réglée à 100 kilogrammes par tète de troqueurs. C'était encore un sacrifice de 300,000 fr. Les individus jouissant du bénéfice étaient, en 1832, au nombre de plus de 10,000.
Une ordonnance du 20 juin 1834 décida, en principe , que l'allocation serait fixe par déparlement, quel que f(U ie nombre des Iroqueurs inscrits; et, enfin , celle du 17 juillet 1837, en déterminant les conditions d'admissibilité, a resserré dans les plus étroites limites l'usage abusif d'un droit que le législateur de 1806 eut raison de ne point ménager, et qui , de nos jours, ne peut dire longtemps maintenu.
Par des considérations analogues k celles qui ont motivé sa proposition à l'égard dès salines de la. Manche, et dans l'espoir non moins fondé que l'administration , pendant tes dix années qui vont s'écouler, usera de tous les moyens qui sont en son pouvoir pour réduire progressivement h nne complète extinction le privilège qu'elle signale k la Chambre , la commission loi propose d»'. limiter sa durée au l*' janvier 1851 . — ^Rapport de if. loisrenee du lA mai 1838.)
M. LUuUiret a demandé qu? l'exception accordéei par cet article fûl étendu'^ aux ueptoilaliom dem tourees tuUa , lorsque le sel t'obtient par l'aeiium, da fta^ Celle propo.>ition a élc rejetée.
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MOIIABCQIB CONST. — LOtlS-P
tneilleures terres labourables (i).
La somme dont les salines , salins et marais salants auront été dégrevés par suite de cette cotisation , sera reportée sur Tenscmble de chacun des départements où ces propriétés sont situées.