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Il soD profil, ainsi que les produits de rexploiUlion da i* janvier an 1" octobre 1839.
Le compte de gestion jasqu'è celte dernière époque sera dre«ë, renda et réglé selon les formes étabiiet. fin cas d*insoffisance , les sommes nécesaairea pour l*ezproilatioD dont la régie demeure chargée seront fournies par le trésor h titre de sol^ ▼entioo.
45. La compagnie sera tenoe de solder son passif avec les produits des marchandises et des valeurs et créances actÎTes de toute nature laissées k sa disposition. Et , comme condition de toutes les conventions qui précèdent , elle demeurera garante et responsable da solde des créances restant h recoo- Trer au 1** octobre 1839 1 sur ses traitants , agents et préposés , les acheteurs de produits chimiques i lea gjDovernements étrangers et les débiteurs divers.
Le cavtionnement sera restitué seulement quand ce solde aura été intégralement versé au trésor, et après l*apnrement de son dernier compte de gestion par la Cour des comptes.
17. L*Btat garantit à la compagnie raffranchissament de tontes obligations résultant de Texploi* tatioai autres que celles qui lui sont imposées dans les articles -précédents. Il se chargera du service des pensions liquidées et de celles h liquider an profit des employés et ouvriers ayant subi la retenue. Quant aux employés et ouvriers assujettis ï la retenae qui n*anront pas- atteint trente ans de services k répoqne de leur licenciement, ils recevront, pendant la jpremière année qui le suivra • une indemnité égale à la moîlié du traitement on salaire dont iU jouissaient au 1" janvier 1838 ; après TexpiratioD de cette première année, Tindemnité&era réglée à raison d'un soixantième du traitement on salaire pour chaque année de service, et la durée de cette indemnité sera égale à celle de leur temps d'activité dans la régie des salines et mines de sel de TEal , et dans celle qui Ta précédée.
Dans aneon cas, rindemnité ne sera fixée andessona da sixième dn ttaitemenl oa da salaire dont Bora joui remployé on Touvrier.
Les dispositions ci-deasus ne sont pas applicables aux emplojés et ouvriers qui quitteraient volon* tairement leur service avant Tépoque de leur licenciement.
18. La compagnie renonce expressément b toute demande, reprise ou répétition quelconque contre ri&tat , et se reconnaît sans droits k tous terrains , conhlmctions on acqoisiiions, k la fabrique d*aciile solfnriqae, et généralement k^ tous agrandissements, augmentations ou améliorations faits aux établiiaements qui avaient été compris dans le baiL
19. Le présent traité n*anra d'effet qu'autant que Pantorisation de résilier le bail serait accordée an ministre des finances pendant la session de
Fait double k Paris, le 21 mars 1838.
Le tnaditre itcritaire d^EUd de» finance».
Signé L&PLACHB.
Lu «MMiirai du comité d*admini»lrtUion de» eaUme» «l mine» de »el de l'Est, signé maréchal comte GèaAXD, vicomte db Fi.&vigiit, baron Micbbi. DB Saiht-Albin , Nbicrb , Saglio , le baron IIallbb , duc DB Pl&uascb, comte Goilu- NiaoT, A. Baodoh.
KoUu Par une lettre du 17 février 1840, le comité d'administration de la compagnie des salines cl mines de sel de TEst a fait connaître aa miniktre des finances qu'il consentait k ce qœ le traité de résiliation du 21 mars 1838 flUremia en vigueur dans toutes ses parties, en recalant de deux années les différentes dates qui se rap* porteul è son exécution.
17 = 26 Jnin 1}\40. — Lois qoi autorisent les villes d'Elbeuf et d'Agen b contracter des empranls* (IX, Bull. DCCXXXIV, n. 8Ô65.)
Pbemièbe loi. — Elbeuf.
Article unique. La ville d'Elbeuf (Seine- Inférieure) est autorisée à emprunter, soit avec publicité et concurrence , soit directement de la caisse des dépôts et consignations, à un intérêt qui ne pourra excéder quatre et demi pour cent , une somme de trente mille francs , pour subvenir aai dépenses d'ateliers de charité.
Le remboursement de cet emprunt aura lieu en six ans , à partir de 1841 , sur les revenus ordinaires de la ville.
Deuxième loi. — Àgen.
Article unique. La ville d*Àgen (Lot-et- Garonne) est autorisée à emprunter» soit avec publicité et concurrence, à un taux d'intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent par an, soit directement de la caisse des dépôts et consignations, une somme de soixante et quinze mille francs, destinée -à couvrir les excédants de dépenses de ses budgets en 1839 et 1840.
Cet emprunt sera remboursé en cinq ans, à partir de 1844, au moyen des revenus ordinaires de la ville.
22 = 26 JoiH 1840. ~ Loi qui ouvre des crédits extraordinaires et supplémentaires pour le paiement de créances du département de la gaerre (1). (IX, Bull. DCCXXXIV, n. 8666.)
Titre l*'. — Crédit extraordinaire pour dépenses des exercices périmés non pas^ iiblcs de déchéance.
Art. l^r. Des crédits extraordinaires spéciaux, s'élevant à douze mille vingttrois francs vingt cent. (12,023 fr. 20 c.) , sont accordés au ministre secrétaire d'Etat de la guerre , sur les ressources de l'exercice 1840, pour le paiement des créances appartenait à des exercices périmés , mais non passibles de déchéance, désignées dans le tableau A annexé à la présente loi.
(i' présentation k la Chambre des Députés le 1 mars (Mon. du 13); rapport par M. de Bnssières le 6 mai ;Mon. du 7) ; discussion et adoption le
21 mai (Hon. du 22) . k la majorité de SIO voia contre lÀ.
Présentation k la Chambre det Pairii le 2) Btl
MONARCHIE COMST. — LOUIS-PHILIPPE l«r. — 23 JUIN 1S40.
TiTAfi IL — Crédit tuppiémentaire aux rtstu à payer des exercices clos,
2. Il est accordé au ministre secrétaire d'Etat de la guerre, en augmentation des restes A payer arrêtés par les lois de règlement, un crédit supplémentaire de quatre cent cinquante-quatre mille neuf cent trois francs quatre centimes (454,903 Tr. 4 c.) > montant des nouvelles créances constatées sur Texercice 1858, suivant le tableau B ci-annexé.
Le ministre de la guerre est , en conséquence , autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices clos aux budgets des exercices courants, conformément i Tart. 8 delà loi du 23 mai 1834(1).
Titre III. — Crédit extraordinaire. — Exercice 1839.