Un crédit extraordinaire de vingt
deux mille trois cent qaatre-vingt-nn francs trente-neuf centimes (22,381 fr. 39 c.) est ouvert au ministre secrétaire d'Etat de la guerre, au titre du chapitre XIX da budget de l'exercice 1859, pour le paiement des intérêts afférents à cet exercice, des indemnités de dépossession et cession amiable dues à divers propriétaires de Ghaumont.
Titre IV. — Dispositions générales,
4. Il sera pourvu aux dépenses aatoriséei par la présente lot , au moyen des ressources accordées par la loi de finances da 14 juillet 1858 pour les besoins de Texercioe 1839 , et par celle du 10 août 1839 poor les dépenses de 1840.
{Suivent les tableaux.)
25 =: 30 JUIN 18A0. — Lo» qui autorisent let départements de TAube , de Plsère et de la Ifancbe , à contracter des emprants et à a^impoier
(Mon. do 2A); rapport par M. le comte de Sparre le 5 juin (Mon du 6 ; discussion el adoption le 12 juin (Mon. du 13)» à la majorité de 03 voix contre 8.
(1) Cette dépense a été l'objet d*an blâme sévère de la part de l'ane et de l'autre Chambre. 11 s'agissait, disait-on , non de voler on crédit pour de» dépenses non sujettes k discussion, mais d'accorder nu bill d'indemnité.
Voici les circonstances daps lesquelles celte dé* pense a été faite. Lorsqu'il s'est agi de fixer qaeli étaient les points de la France qui , pour la sûreté du territoire , dtiv^ient être fortifiés, une commission de défense fat créée, le 12 mai 1818, par décibion royale, et non sur ordonnance, comme elle eût dû l'élre. Sa mission terminée , elle fut d'avis que le point de Langres éttit celui qui paraissait le plus convenable pour les travaux à exécuter dans Cille partit: de la France. Cet avis fut remis an mi. nislre de la guerre en 1821. Le comité des fortifi' cations prétendit que Chaumont devait avoir la préférence sur Langres. Le ministre se rangea à celte opinion.
Le 3 février 183^ et le 25 mai 1837, des ordonnances déclarèrent que les travaux k exécuter k Chaumont, pour la fortification de ce point, étaient d'utiiilé publique. Des jugements furent rendus, (les propriétaires dépossédés ; mais ils ne le furent qu'après que la Chambre des Dépotés eut rejeté, le 21 juin 1837, une somme de 100,000 fr., qui était portée an budget de la guerre pour 1838. Le ministre , averti sur ce point ,. n'eût pas dû laisser commencer les expropriations; car s'il appartient k l'autorité royale de régler tout ce qui tient k la défense du pays (loi du 17 juillet 1819) , c'est aux (ihambres qu'il appartient d'allouer ou de ne pas allouer les fonds demandés pour reiécnlion de ces travaux , et aucun ministre ne peut entreprendre de< dépenses qu'autant qu'elles lai ont été alloaées par le budget de son département. Il est donc certain que le ministre , averti par le rejet de l'allocalion demandée, eût dû, dès ce moment, s'abstonir de donner des ordres pour la continuation des poorsoites en expropriation devant les tribunaux, ainsi que pour traiter k l'aminble avec les
propriétaires. Il n*cn fot pas ainsi , et qnoiqa*unf noTivelle commission de défense eût été insUtoée le 27 avril 1836, quoiqu'elle s'occnpAt encoredeU question de savoir si c était Langres oa Chai^nonl qu'il convenait de fortifier, on continaa k agir comme si le crédit avait été alloué. Le rejet même par la Chambre des Députés d'une somme de 300,000 fr., portée en 1838 sur le budget de la guerre de 1839, et qui était également destinée aux travaux de Chaumont, n'arrêta pas le ministre, et une somme de ^1^,726 fr. 25 cent, leur est doe, en capital seulement, pour indemnités fixées parle jury.
La nouvelle commission de dépense • e^t rangée k l'avis da la commission de 1818. Ce sera Langres qui sera fortifié et non plus Chaumont, dont on propose de faire une simple porte. Les dépenses qui ont été faites et la gène que les propriétaires ont eu k subir depuis 1821 n^auront donc en prosque aucun résultat.
M. le m'aiiitre de la gtberrt a cherché à )astifier SOB prédécesseur. Suivant lui, il appartenait an ministre d*adopler l'avis de l'nne ou de l'autre eonmission. Eu se rangeant à l'opinion da comité d« génie , il avait voulu épargner k l'Etat une dépeiMe de 5 ou 6 millions , et si le double refos de U Chambre des Dépotés ne Tavait pas arrêté, c^eit qu'il avait été pressé par les réclamations incessantes des propriétaires qui, étant sous le coup d'une expropriation , se montraient très- empressés de sortir de cette position.
« Au re&te, a-t>il ajouté, pareille chose ne sa présentera plus. En effet, le gouvernement est déjà entré dans nue voie nouvelle. Le ministre demande un crédit spécial, comprenant la totalité de la dépense , et , en outre , une allocatioa annuelle proportionnée au degré d'urgence attribué à chaque ouvrage. Dm devis sont prodaitik l'appui de ia proposition , qui provoque tout naturellement un vote des Chambres, d*abord sur l'ensemble des travaux , el ensuite sur la porlioa de ces travaux k exécuter annuellement. L'adminihl ration serait entrée plus tût dans cette voie, si l'examen de nos frontièrfsn'eût pas exigé plnsieiin auiiécs d'un travail assidu. >
■OVABCBIB COHST. — LOUIS-FBILIFPB I*'. — Î5 lUIH id40.
it9
lIiMlruMiiU (IX, BolU DCCXXXV, ».)
PUHiftRB LOI. — Aube.
«• Le département de TÀnbe est 9 conformément à la demande Ûte son conseil général dans sa le 4839, à emprunter nne somme prarra dépasser trois cent trenteedeax cent vingt-trois francs quaitlmes, et qui sera exclusivement i Tachévement des routes déparleclassées.
ipnint sera réalisable au far et A Im besoins , et les époques des verleront ultérieurement fiiées par itration ; il aura lieu avec pub'icité mnce , et le taux de Pintérèt ne leéder quatre et demi pour cent, bis» le préfet du département est l traiter de gré A gré avec la caisse tiet consignations, au taux d*inetrasfixé.
riee des intérêts et de Tamorlisseeapital sera opéré au moyen des )• créées par l'article suivant, département de j*Àube est égalemsé, conformément à la demande Ute son conseil général dans la nion, A s'imposer eitraordinaireq centimes additionnels au prin- I eontributions foncière, person- BObiliére, pendant quatre années, root A partir du !•' janvier 1841, rodoit en être affecté au rembourde l'emprunt sus-aotortsé et au ; des intérêts.
DiuxiÈME LOI. — Isère.
**. Le département de l'Isère est conformément A la demande qu'en • conseil génétal dans sa session i emprunter une somme de six e ft-ancs , qui sera consacrée A Tant de huit nouvelles roules dépares et aux travaux de perfectionlei anciennes routes, runt aura lieu avec publicité et nce.
iifflum du taux de l'intérêt est flxé Hir cent par an.
loins le préfet est autorisé A traiter ent avec la caisse des dépôts et conis , A un taux d'intérêt qui ne ^passer quatre et demi pour cent.
ï pourvu an remboursement dudit au moyen de deux centimes extrait que le département est autorisé ler sur les quatre contribnt'ons dipartirdui^r janvier 1841 jusqu'au ibrel856.
département de risére est auto-
risé A réunir le produit des deux cenlimea accordés par la présente loi au produit des quatre centimes votés par les lois des 30 Juin 1833, 9 juillet 1856 et 26 juillet 1839. pour les affecter indistinctement au paiement des intérêts et A ramortissement des emprunts dont lis sont le gage.
Tboisième loi. — Manche.
Art. i"r. Le département de la Manche est autorisé, conformément A la demande qu'en a faite son conseil général dans sa session de 1859, A emprunter une somme de onze cent mille francs , qui sera consacrée A la dépense des travaux d'achèvement des routes départementales.
2. Le tanx de l'intérêt ne pourra excéder quatre et demi pour cent. L'emprunt sera contracté avec publicité et concurrence; toutefois le préfet est autorisé A traiter de gré A gré avec la caisse des dépôts et consignations, A un taux qni ne poarra dé* passer celui déterminé ci-dessas.
3. La portion de i'empmnt réalisable en 1840 est fixée , suivant la proposition dn conseil général , A cinq cent mille francs.
L'époque A laquelle le surplus de cet emprunt devra être effectué sera déterminée » sur la demande du conseil général, par ordonnance royale rendue dxns la forme des règlements d'administration publique.
4. Le département de la Manche est également autorisé, sur la demande de son conseil général, A s'imposer extraordinairementcinq centimes additionnels au principal des quatre contributions directes , pendant sept années , A partir de 1841 Jusques et y compris 1847 : le prodoit de cette imposition extraordinaire sera , A partir de 184S, exclusivement affecté au remboursement dudit emprunt, en capital et Intérêts.
23 SB 30 xnii 1840. ~~ Lot» qni «otorisent la ville de Rennes k contracter nn emprunt, et la ville de Ronen h aMmpoier eitraordinairement. (IX, Bail. DCCXXXV, n. 8660.)
Premièrb loi. — Rennes.
Article unique. La ville de Rennes (llleet-Vilaine) est autorisée A contracter, soit directement avec la caisse des dépôts et consignations, soit par adjudication publique avec des particuliers , A un intérêt de quatre et demi pour cent au plus , un emprunt de la somme de soixante et quinze mille francs, qni lui est nécessaire pour couvrir le déficit de ses budgets en 1839 et 1840.
Le paiement dudit emprunt s'efll^tuera en sept ans et demi , A parlir du l»' janvier 1814, A raison de dix mille francs par
■olTjàtCBiK coffftT. — Locfs-^BiLf rre i***. ~ 10, 13, S3 irin 1&40.
•onée y qui feront préleréf nir les rerenus ordinaires de ladite yille.
Seconde loi. — Rooen.
ArîieU unique. La TilIe de Rouen (Seine- InférJeare) est autorisée k s*ini poser eitraordinairement , en 1840 , cinq centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, pour le produit de cette Imposition être employé en allocations eitraordinaires aui boreaui de bienfaisance , aux hospices et ateliers de charité de ladite Tille.
23 £= 50 jotn 1849* — Loi* relatives h des cksogements de circooscriplions territoriales. \}\ , BoU. DCCXXIV, o. 8670.)
Pbeiiière loi. — Basses^Alpes.
Article unique. La commune de Rongon €st distraite du canton de Moostiers et de Tarrondissement de Digne , département des Basses-Alpes, et réunie au canton et 4 rirrondissement de Gasiellane , même département.
Ces dispositions auront lieu sans préjudice des droits d*usage ou autres qui seraient réciproquement acquis*
Deuxième loi. — Meuse.
Art. !«'. La limite entre les communes de Téry et Malancourt , canton de Varennes ; de Béthincuurt, canton deChamy, arrondissement de Verdun, département de la Meuse ; et les communes de Montfaucon , Scptsargcs et Guisy, canton de Montfaucon > arrondissement de Montmédy, môme déparlement, est flxéedans la direction indiquée au plan ci-annexé parla ligne ponctuée portant les n. 1 â 10.
Kn conséquence , les enclaves E et F de la commune de Béthincourt , renclave H de Malancourt ^ celle R de Septsarges, celle L de Cuisy, et la portion G du territoire de Véry, sont distraites de ces communes et réunies à celle de Montfaucon , et les enclaves A, B, D, distraites de cette dernière commime et réunies à celle de Véry.
2. Les dispositions qui précédent auront Tteu sans préjudice des droits d'usage et autres qui seraient réciproquement acquis.
Les autres conditions des distractions prononcées seront , s*il y a lieu , déterminées par une ordonnance du roi.
Tboisième loi.— Orne.
Art. i«r. La section de Saint-Micheldes-Andaines est distraite de la commune deTessé-la-Madeleine, canton de Juvigny, arrondissement deDomfrout, département éi rOrne, et érigée en commune» dont le
ebeMieu est fixé à Saint-Michel-des-Andaines , et qui fera partie du canton de la ferté-Macê.
Le territoire de la nouvelle commune se composera des sections <r, f, g, h, distraites de la commune de Tessé-la-Madeleine ; e, distraite de la commune de Javignj; /, b, distraites de la commune de la SaoTagéré; e, distraite de la commune de Saint-lfanrice ; et d, k, distraites de la commune de la Ferté-Macé , et aura, en conséquence, pour limite le liseré noir do plan annexé â la présente loi.
2. Les dispositions qui préeédent auront lieu sans préjudice âes droits d*asage et autres qui pourraient être respect ivemeul acquis.
Les autres conditions de la distraction prononcée seront , sMl y a lieu , nitériearement déterminées par me ordonnance du roi.
10 =s SO «on 1840. — Ordonnaare da roi portant qaè M. le lieotenaiil-génëra] Ticonle Tirlet al réiatëgré dans la première seclioo do cadre de rélat-major général , pour y être maintena d^ finitivemenU (IX, Bull. DCCXXXY.n. 8671.)
Louis-Philippe» etc., vu notre ordonnance royale do 21 mal 1B40, rendue sar l'avis de notre conseH d'£tat ; va le troisième paragraplie de Tart. 5 de ia loi da 4 août 1B59, portant : « Sont maintenus de « droit, sans limite d*âge, dans ia prea miére section , les lieutenants -généraux « ayant satisfait à Tune des conditions spéff ciGées dans le quatrième et le cinquième « paragraphe de Tart. 1"; » sur le rapport de notre ministre secrétaire d*EÎaC de ia guerre , etc.
Art. l«r. M. le lieutenant-général d'artillerie vicomte Tirlet (Louis), placé dans la section de réserve, est réintégré dans la première section du cadre de Téiat-major général , pour y être maintenu déûniti^'enient.
â. Notre ministre de la guerre (M. Cubières) est chargé , etc.
13 = 30 lom 1840. — Ordonnance dn roi qui m* lorise la publication de la balle d*inslitniioo canoniqae de H. de Ronald pour Tarchevéché de Lyon et Vienne. (IX, Bail. DGCXXXV, n. 8672.)
Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes; vu les art. l^r et 18 de la loi da 8 avril 1802 (18 germinal an 10) ; vu le tableau de la circonscription des métropoles et diocèses , annexé à Tordonnance royale du 31 octobre 1822 ; vu notre ordonnance du 4 décembre 1839 > qui' nomme M« d^
MOFÀBCHIB COtlST. — LOUlS-PHlLlPt^B l•^ — 13, 19, 22 JtJlf i8i0. 131
Bonald , évèque du Puy, i l'archevêché de Lyon et Tienne , vacant par le décès du cardinal Fesch ; tu la bulle d'institution canonique accordée par sa sainteté Grégoire XYI audit archevêque nommé ; notre conseil d'Etat entendu , etc.
Art. l«r. La bulle donnée à Rome , prés Saint-Pierre , le 5 des calendes de mai (27 avril) de Tannée de rincarnationl840, portant institution canonique de M. de Bonald (Louis-Jacques-Maurice) au siège métropolitain de Lyon et Vienne, est reçue et publiée dans le royaume en la forme ordinaire.
2. Ladite bulle d'institution canonique sera reçue sans approbation des clauses , formules ou expressions qu*elle renferme , et qui sont ou qui pourraient être contraires & la Charte constitutionnelle, aux lois du royaume , aux franchises , libertés et maximes de l'Eglise gallicane.
3. iJidite bulle sera transcrite en latin et en français sur les registres de notre conseil d'Etat ; mention de ladite transcription sera faite sur l'original par le secrétaire général du conseil.
4. Notre ministre de la justice et des cultes (M. Vivien) est chargé, etc.
1,3 ^ 30 jini 4840. — Ordonnance da roi qoi anlorÎM la pnblicalion de la balle d*inslilotion canonique de M* Delacroix d*AsoleUe pour Parehevèchë d'Aoch. (IX, BaU. DCCXXX V, n. 8673.)
Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes ; vu notre ordonnance du 4 décembre 1839, qui nomme M. Delacroix d'AIozette, évèque de Gap, à l'archevêché d'Auch, vacant par le décès du cardinal d'IsoarJ ; vu la bulle d'institution canonique accordée fiar sa sainteté Grégoire XVI audit arche" vèque nommé; notre conseil d'Etat en« tendu , etc.
Art. 1". La bulle donnée à Rome, prés Saint-Pierre, le 5 des calendes de mai (27 avril) de l'année de l'incarnation 1840, portant institution canonique de M. Delacroix d'Azolette (Nicolas-Auguste) au siège métropolitain d'Auch , est reçue et sera publiée dans le royaume en la forme ordinaire.
8. Ladite bulle d'institution canonique sera reçue sans approbation des clauses , fonnules ou expression qu'elle renferme, et qui sont on qui pourraient être contraires à U Charte constitutionnelle, aux lois du
royaume , aux franchises, libertés et maximes de TEglise gallicane.
2. Ladite bulle sera transcrite en latin et en français sur les registres de notre conseil d'Etat; mention de ladite inscription sera faite sur l'original par le secrétaire général du conseil.
4. Notre ministre de la justice et des cultes (M. Vivien) est chargé, etc.
22 SB 30 joiN 1840. — Ordonnance do roi qui appelle à ractivilè les jeunes soldats dts|>oniblei sur la seconde poriion du conlingeul de la classe de 1837. (IX , BuU. DCCXXXV, n. 8074.)
Louis-Philippe, etc., vu l'art. 4 de la loi du 27 avril ltt38, portant que les jeunes soldats composant la seconde portion du contingent de la classe de 1857 ne pourront être mis en activité qu'en vertu d'une ordonnance royale; vu noire ordonnance du 18 octobre 1838, par laquelle vingt-sept mille hommes ont déjà été appelés à l'activité sur ladite portion de classe ; vu notre ordonnance du 2 avril 1840, qui ii mis en activité les jeunes soldats qui étaient encore disponibles sur la seconde portion de la classe de 1858; considérant qu'il importe d'entretenir l'eôrectif de l'armée à son complet budgétaire, et que le contingent de la classe de 1859 ne peut être formé avant le 9 août prochain, comme le prescrit notre ordonnance du 16 mai 1840; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, etc.
Art. l<^r. Les jeunes soldats qui sont encore disponibles sur la seconde portion du contingent de la classe de 1857 sont appelés à l'activité.
2. Notre ministre de la guerre (M. Cubièrcs) est chargé , etc.
19 JtTin = l*')oiLLBT 1840. — Ordonnance du roi portant règlement inléricur ponr le conseil doutât (i). vlX , Bull. DCCXXXV 1 , n. 8678.)
Louis-Philippe, etc.; vu notre ordonnance du 18 septembre 1839 (2) , sur l'organisation du conseil d'Etal; sur le rapport de notre garde des sceaux , ministre secrétaire d'Etat au département de la jus* tice et des cultes, etc.
Titre l«f . — Des comités.
Art. l^r. 11 est tenu, dans chaque comité^ deux rôles où sont inscrites, d'après leur urdre de date, toutes les affaires : l'un pour les affaires urgentes, l'autre pour
(1) Voy. Tordonnance du 25 mars 1830t rap- cette dernière ordonnance, .«e trouf<-nt cités (<iijs porlie tome 39, p. 40^ » et Tordonnance da 18 les actes relatifs à l'organisai iun du con»eii d'Ëlak* saplaadirc 1899, tout Sd,.p. 28A. En note, sous (2) Voj. tome 59, p. 2S4.
MONAECHni COltST. ~ L0UI8-PBIL1PPB l«r. — i9 JUIN IIMO.
les affaires ordinaires. Le t Ice-président da Comité désigne les affaires qai doivent être répotées urgentes, soit par leur nature» soit par des circonstances spéciales.
2. Les affaires sont distribuées par le Tice-président du comité entre les rapporteurs, lorsque le ministre n*a pas lui-même désigné le rapporteur. La date de la nomi* nation des rapporteurs, avec Tindication de l'affaire, est inscrite sur un registre particulier, qui reste A la disposition du viceprésident du comité pendaut toute la séance.
3. Les rapporteurs doivent présenter leurs rapports dans le délai le plus bref et dans Tordre déterminé par le vice-président du comité : les affaires portées au rôle comme urgentes sont toujours à Tordre du jour, et, si Tinstruction est terminée, le rapport doit être prêt, au plus tard, à la deuxième séance qui suit Tenvoi dos pièces. Lorsque Taffaire exige un supplément d'instruction ou nue demande de pièces, etc., le rapporteur doit en entretenir le comité au commencement de la première séance qui suit la remise du dossier entre ses mains ; après la décision du comité, il prépare la correspondance , et remet son travail au secrétaire du comité, chargé de le faire expédier. La correspondance avec nos ministres est signée par le vice-président du comité. La correspondance relative aux conflits, anx mises en jugement et aux affaires conten lieuses, adressées aux directeurs des régies financières et à nos procureurs généraux et préfets, est signée par le vice-président do conseil d'Etat.
4. Le secrétaire de chaque comité tient note, sur un registre spécial, des affaires délibérées à chaque séance et de la décision prise par le comité. Il y fait mention de tous les membres présents. Un extrait de ce registre, en cette partie, est envoyé, a la fin de chaque mois, & notre garde des sceaux.
5. En cas de réunion de plusieurs comités, les lettres de convocation contiennent la notice des affaires qui doivent être traitées. Notre garde des sceaux désigne celui des vice-présidents qui , en Tabsence des ministres et du vice-président du conseil d'Etat, devra présider la réunion.
6. Dans les comités où siègent des conseillers d'Etat faisant partie de Tune ou de l'autre des deux Chambres, Theiire et la durée des séances doivent être fixées de manière à se concilier avec les travaux lésislatifs
7. Tonte affaire doit être rapportée en séance du comité, en présence de trois conseillers d*Ëtat au moins. Toutefois, les
vice-présidents peuvent charger deui coït* seillers d'Etat de siéger en sàince extraordinaire, A l'effet d'entendre le rapport et de prononcer le renvoi au ministre des affaires non susceptibles d'être portées aa grand ordre de l'assemblée générale, et qui ne présenteraient aucune difficulté.
B. Les membres des comités qui sont empêchés de se rendre A la séance doivent en prévenir A l'avance le vice-président. S'ils sont chargés du rapport d'ane affaire urgente, ils sont tenus de se concerter avec un de leurs collègues qui^ de Tagrément du vice-président du comité, peut faire le rapport A leur place.
9. En Tabsence du vice -président, la présidence appartient, 1® au sous-secrétaire d'Etat; 2» au plus ancien conseiller d*Etat en service ordinaire.
10. Les membres d'un comité peuvent être autorisés , par un arrêté de notre garde des sceaux , A prendre part aisx délibérations d'un autre comité, pour la discussion d'une affaire déterminée.
11. Tous les six mois, en avril et octobre , le vice-président du conseil d'Etat et les vice-présidents des comités adressent à notre garde des sceaux un rapport sur les travaux des auditeurs pendant le semestre précédent. Ils j joignent leurs observatioai sur le zèle et l'aptitude de chacun des auditeurs faisant partie du comité. Chaque année, au ler novembre, notre garde des sceaux arrête la répartition des auditean entre les divers comités.
TiTBE II. — Det sèaneeg générales athmwslratives,
12. Il est dressé par les soins du secrétaire général , pour chaque séance , un rôle des affaires qui doivent être délibérées par le conseil d'Etat. Ce rôle mentionne le nom du rapporteur, et contient la notice de chaque affaire : cette notice , pour les affaires du grand ordre , est rédigée par le rapporteur, communiquée au vice-présfdent , et remise au secrétaire du camité; celui-ci la transmet immédiateinent au se^ crétaire général.
13. Le rôle des assemblées générale» est divisé en deux parties : la première, sous le nom de grand ordre, comprend les projets de lois ; les projets de règlements d'administration publique ; les appels comme d'abus, les enregistrements des bulies, brefs, etc.; les recours en matière de prise maritime ; les autorisations demandées pour les sociétés anonymes, tontines , l>anques, et autres établissements de même nature; les autorisations de congrégations religieuses ; les demandes en conceiiion de
MOHÀECBIB COFST. — LOUIS-FHIUPFB l«r,— 19 jf^m 1^40. 135
mines et de desiéchement de marais ; la Tiennent le placer à nn bureaa disposé à
formation de sociétés syndicales ponr les cet effet.
dessèchements et pour irrigations, endigue- 20. Un andilaur est désigné tons les ments et enrage des ririéres ; enfin , les mois , dans chaque comité , par le viceaffaires eoToyées directement par les mi- président du comité, pour recueillir et ana- Distres à l'assemblée générale du conseil lyser sommairement , et sans aucune désid*£tat, et toutes autres aflîiires que les vice- gnation des membres qui auront pris la présidents des comités auront jugées sus- parole, les discussions qui s'élèvent dans ceptibles d'y être portées, d'après leur im- l'assemblée générale, à l'occasion des proportance ou la gravité des questions. jets présenta par le comité. Ces analyses , La seconde partie du rôle, sous le nom soiimi«es à l'examen préalable du vicede peiii ordre, comprend toutes les antres président du comité, sont remises au secréaflhires qui doivent, aux termes des lois et taire général ponr servir an procès-verbal règlements , être portées au conseil d'Etat, de la séance , auquel , dans tous les cas ,
14. Le grand ordre seul est imprimé. Il elles restent annexées.
est adressé aux conseillers d'Etat et maîtres 21. Les membres obligés de quitter la
des requêtes, deux jours au moins avant la séance devront éviter, autant que possible»
séance , avec les projets de lois ou règle- de se retirer pendant le rapport ou la dis-
roents d*adminlslration publique sur les* cussion d'une affaire,
quels le conseil est appelé à délibérer, et les 22. Le procès-verbal contient les noms
autres projets dont l'impression aura été ^^s conseillers d'Etat présents. Un extrait
ordonnée par nos ministres ou par le vice- du procès-verbal en cette partie est envoyé,
président do conseil d'Etat, sur la de- chaque mois , i notre garde des sceaux,
mande des vice-présidents des comités. 25. Les conseillers d'Etat qui sont em-
15. Le président a la police de l'assem- péchés de se tendre à la séance doivent en blée. Il dirige les débats, résume la discus- prévenir d'avance le vice-président du consion , pose les questionÉ à résoudre. Nul ne ^^H d'Etat. Il en est de même des malpeut prendre la parole sans lavoir ob- très des requêtes et auditeurs qui sont tenue. chargés de rapports portés k l'ordre dn
16. Tout membre du conseil doit être jour. En cas d'urgence, ils doivent, de revêtu de son costume. Les conseillers Tagrément du vice - président , remettre d'Etat portent le petit uniforme. l'affaire i un de leurs collègues du même