Le président se place au pied do comité
trône, en fiice de l'assemblée du conseil. », ... e' . •
Le Tice-président du conseil siège à la ^""^ "*• - "^«"^ eontentiêutei.
droite de notre garde des sceaux et des an- 24. Les affaires contentieuses sur les-
tres ministres présents. Les vice-présidents quelles le conseil d'Etat doit délibérer sont
des comités siègent les premiers, selon leur portées sur un rôle , qui indique les noms
rang d'ancienneté. Les conseillers d'Etat dn rapporteur, du commissaire du roi et
remplissant les fonctions de sous-secrétaires des avocats des parties. Il contient la no-
d'Etatsiégenti la suite des vice-présidents tice de l'affaire. Cette notice est rédigée
des comités. Les autres conseillers d'Etat par les rapporteurs , et soumise an vice-
sont répartis à droite et à gauche des vice- président.
présidents des comités , dans Tordre du 25. Le rôle imprimé doit être distribué,
tableau. Le tableau des conseiileis d'Etat quatre jours an moins avant la séance, à
sera , à l'avenir, dressé d'après l'ordre des tous les conseillers d'Etat en service ordi-
réeeptions attestées par la date de la près- naire , et aux maîtres des requêtes et audi-
tation du serment, et sans dtstinetion entre teurs chargée de faire des rapports à la
les services. Les places des membres ab- séance; il Test également aux avocats qui
sents restent yacantes. ont des affaires à plaider.
18. Les maîtres des requêtes siègent 26. Les vice - présidents des comités derrière les conseillers d'Etat, et les audi- prennent rang à droite et À gauche du toirs derrière les maHres des requêtes. Les président , par ordre d'ancienneté ; ensuite QDS et les antres prendront rang suivant les conseillers d'Etat dans le même ordre : l'ordre de leur tableau respectif, lequel les maîtres des requêtes et auditeurs-rapsera dressé, pour l'avenir, selon la date des porteurs prennent place au - dessous des prestations de serment. Les maîtres des conseillers d'Etat.
req[iiêtes eo service ordinaire y seront pla- 27. Sur Tordre du président, les portes
céf avant oenx du service extraordinaire. sont ouvertes au public.
19. Les conseillers d'Etat font , de leur 28. Les membres du conseil d'Etat doiplace , les rapports dont ils sont chargés, vent se rendre à la séance à Theure indi- Lcs maîtres des requêtes et les auditeurs quée par le rôle ; les conseillers d'Etal ue^
MONARCHIE COIfST. — LOUIS PHILIPPE l*»". — 21 JUIN 1840.
peuvent se retirer sans avertir le président, lequel fera, sMl y a lieu, délibérer le conseil sur les affaires déjà rapportées. Les conseillers d'Etat qui ne pourront pas assister à toute la séance en informeront & l'avance le vice-président , pour qu'il règle en conséquence Tordre des plaidoiries et des délibérations. Le secrétaire général tient note des conseillers d'Etat présents , et dont les noms doivent être inscrits au bas de l'ordonnance à la délibération de laquelle ils ont pris part.
29. Les conseillers d'Etat font, de leur place, les rapports dont ils sont chargés.
30. Le conseil se retire pour délibérer dans la chambre du conseil, ou délibère dans la salle d'audience. Dans ce dernier cas , les huissiers font sortir le public , et les portes du conseil sont fermées.
M . Au commencement de chaque séance, le secrétaire général lit la liste des ordonnances contentieoses délibérées dans les séances précédentes, et approuvées par nous : elles sont déposées au secrétariat général, où les avocats et les parties sont admis à en prendre communication sans déplacement.
Titre IV, — Dhposiliont générales,
S2. La bibliothèque du conseil d'Etat est placée sous la direction du vice-président, qui prend tous les arrêtés nécestalres pour régler les heures où elle sera ouverte aux membres du conseil d'Etat, l'usage et le prêt des livres.
35. Toutes les fois que le conseil d'Etat se réunit en corps, soit pour des cérémonies publiques, soit pour nous présenter ses hommages, soit pour des visites de corps , les membres du conseil se rangent dans l'ordre suivant : l"* le vice-président du conseil d'Etat et les vice- présidents des comités ; âo les conseillers d'Etat ; 30 les maîtres des requêtes ; 4° les auditeurs.
34. Les conseillers d'Etat et maîtres des requêtes en service ordinaire ne peuvent s^absenter sans prévenir le vice-président du conseil d'Etat , lequel appréciera si les l>esoins du service ne font point obstacle à l'absence : s'il y voyait des inconvénients, il en rérérerait à notre garde des sceaux. Lorsque l'absence derra durer plus de dix jours , un congé de notre garde des sceaux sera nécessaire. Les auditeurs ne peuvent s'absenter sans un congé du vice-président de leur comité, s'il s'agit d'une absence de moins de dix jours , et du vice-président du conseil d'Etat, si l'absence doit durer plus longtemps.
55. Les vacances du conseil d'Etat com« mencent le l^r septembre et finissent le 31 octobre. Dans la première quinzaine d'août, une ordonnance royale désignera quinze conseillers d'Etat, dont huit appartenant au service ordinaire, pour délibérer sur les affaires administratives qui devront, en raison de leur urgence, recevoir une solution pendant le temps des vacations; six maîtres des requêtes et douze auditeurs seront désignés pour faire le rapport de ces affaires. Les délais fixés par notre ordonnance du 12 mars 1831 (1), pour le juge^ ment des conflits , seront suspendus pendant les mois de septembre et octobre.
Aucun congé ne sera accordé pendant le reste de l'année , que pour causes spéciales et urgentes.
36. Tout conseiller d'Etat ou maître des requêtes en service ordinaire qui s'absente sans congé, ou qui excède la durée du congé qu'il a obtenu , subit la retenue intégrale de la portion de son traitement afférente au temps pendant lequel a duré son absence autorisée. Si Tabsence non au* torisée dure plus d'un mois, notre garde des sceaux, huit jours après un avertissement donné au membre absent^ nous en réfère en conseil des ministres. Tout auditeur qui s'absente sans congé, ou qui excède la durée du congé qu'il a obtenu, est considéré comme démissionnaire.
. 37. Le jour et Theure des séances générales du conseil d'Etat , administratives ou conten lieuses , sont déterminés par notre garde des sceaux, sur la proposition du vice-président du conseil d'Etat