‹ COLLECTION COMPLETE DE LOIS, DECRETS, ORDONNANCES, REGLEMENS ET AVIS DU CONSEIL D'ETAT, 1788Chapitre 67 sur 268 · Notre garde des sceaux (M. Vivien) est chargé, etc · texte numérisé non relu

Notre garde des sceaux (M. Vivien) est chargé, etc

21 Mm = 1*^ JUILLET 1840. — Ordonnance do roi qai ouvre plosieors bureaux de douanes ï. rimportation des grains et farines. (IX , Bull. DGGXXXVl , n. 8670.)

Louis-Philippç, etc.; vu les ordonnances des 17 janvier et 23 août 1830, relatives aux ports et bureaux de douanes ouverts à l'importation et à l'exportation des grains et farines; les rapports du directeur de l'administration des douanes et les avis du ministre des finances, des ât5 mai dernier et 3 juin courant; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture et du commerce, etc.

Art.l«r. Les bureaux de Labas, Lescsn,^ Lareau, Lecumberry, les Àldudes, C^bette et Sare, département des Basses-Pjrtoécs, et de Sebourg, département du Nord» sont

{f) Vo|, loin« 31^ page

■ORÂECfllB C0H8T. — L0VI8-PBIL1FFB I*'. — 17, t4 JVIH 1840. t$5

ouverU à rimporUtioo des grains et farines Texerciee 1839» des crédits eitraordioairef

tirés de Tétranger. montant à la somme de neuf millions cin^

2. Nos ministres de Tagriciilture et dn cent soixante et dix-neuf mille seixe francs,

commerce , «t des finances (MM. Goain et quatre-vingt-neuf centimes (9,579,016 fr.

Pelet de la Loxére) sont chargés, etc. 89 c).

..^-^ Ces crédits demeurent répartis entre les

..^^ ^^ , . différents départements ministériels, coBr.

sa m* = 1" ioiLLET i«M. -. Ordoananee du roi formémeni à l'état C ci-annexé.

qui ouvre plosienn bureaui de uoaanei i rim- * vt »

poftalion des grains et farines. (IX, Bull. ^' " ««* aCCOrdé , SUr les reSSOUrceS de

bcxxxxvi , o. 8680.) l'exercice 1839, pour le paiement des créaq- V . n. .,t . I j ces des exercices périmés , des crédits Lonis^Phi ippe, etc.; vu les ordonnances extraordinaires spéciaux s'élevant à la des 17 anvicr et «3 août 1830, relatives gomme de cent quatre mille soixante et treize a« fwrts et bureaux de douanes ouverts à f„ncs trente-deux centimes (104.073 fr. l'importation et à Texportation des grains 52 c.). et farines ; le rapport du directeur de l'ad- ^* ..,, * j, . ministration des douanes , et Tavis du mi- ^^^' "^l^f"^ !?^'*?''*?**'f^«ÎP^^l*°A ^^ nistre des finances du 9 juin courant ; sur ?"®"'«"^ répartis entre les différents déparle rapport de notre ministre secrétaire ,^.?'^,"*f ministériels, conformément à d'Etat au département de l'agriculture et ' ^^^^ ^ ci-annexé. du commerce, etc. ^ ^^ crédits affectés k divers travaux Art. l«r. Les bureaux de l'Hospitalet et pnblics, dont le ministre de l'intérieur a été de Seintein, département de l'Ariége; de «atorisé à disposer sur l'exercice 1858, en Foa , département de la Haute-Garonne , et ▼«''^» ^^ 'o» <*«s 15 juin et 6 juillet 1836 deViel, de Génos, d'Aragonet, de Gédreet «^ 18 juillet 1838 , sont réduits , conforméd'Arrens, département des Hantes-Pyré- ""^"^ ■" tableau E ci-annexé, d'une somme nées , sont ouverts à l'importation des ^« quatre millions quatre cent quatorze grains et farines à l'étranger. ""*'*« dix-sept francs cinquante et un cen- 4. Nos ministres de l'agriculture et du ^'""c* (4,414,017 fr. 51 c.) , formant le commerce, et des finances (MM. Gouin et •<>*<*« "«" employé de ces crédits à l'époque Pelet de la Loxére) sont chargés, etc. <*« ^« clôture dudit exercice.

^___^^ 5. Les crédits accordés, sur l'exercice

1839, par la loi de finances du 14 juillet

47 ivxm sa S joillbt 18A0. — Loi qui aceorde des 1838 et par diverses lois spéciales , sont

erédils supplémentaires et aitraordinaires pour réduits d'une somme de neuf millions cinq

las dépenses des esercico ^WO «i 1840 ei des cent quatre-vingt-sepl mille quatre cents

riSw.) ^ ^' ^ • DCCXXXVll, francs (9,587,4(X) fi-.).

Ces annulations de crédits demeurent

TiTBB !•'. — CrédUt tupplémmitaires et fixées, par ministère et par chapitre, con-

eœlraordinairet de Peœercice 1839, el an- fermement à l'état F ci-annexé.

nui^il<ms de erédUt sur tes exercices 1838 g. Les crédits accordés pour les services

et 183». spéciaux portés pour ordre au bndget de

Art. 1er. Il est alloué , sur les fonds du l*exerclce 1839 sont augmentés de la somme

budget de l'exercice 1839, au-delà des cré- ^^ cinquante-sept mille dix-sept francs

dits accordés pour les dépenses ordinaires quinze centimes (57,017 fr. 15 c.), confor-

de cet exercice , parla loi de finances du mément à l'état G ci-annexé.

14 juillet 1838 et par diverses lois spéciales, rr.^„„ n r^^js , j- ' j

des snpplémcnU montant à la somme de ^']J^}}' Toj^'^'^l ,"T T^-!"

neuf millions sept cent soixante et onze [TuZ^Jt:rrLî ' "^'"

mille soixante-quatre francs un centime '^^ ^^ rneme exerace.

(9,771,064 fr. 01 c.)* 7. Il est accordé, sur les ressources de

Ces suppléments de crédits demeurent l'exercice 1840, des crédits extraordinaires

répartis, entre les différents départements montant à la somme de vingt-quatre millions

ministériels , conformément aux états A et huit cent quatre-vingt-neuf mille neuf cents

B ci-annexés. francs (24,889,900 fr.).

2. 11 est accordé , sur les ressources de Ces crédits demeurent répartis entre les

(1) Présentation à la Chambra des Députés le Présentation \ la Chambre des Pain la 23 mai

tO laAViër (Mon. du 17) ; rapport par M. Dacos (Mon. du 2A) ; rapport par M. le baron Mounicr

le 24 anil (Mon. du 30) ; discussion le 13 msi le 9 juin (Mon. du 10) ; discussion U 15 (Mon,

(Mon. do 14)t U \h (Mon. du 15) ; adoption le 15 du 16) ; adoption le 16 (Mon* du 1^ i k U mt-

(Mon. du 16), k U majorité de 228 voix contre 68. jorlté de 95 voix contre Q.

ne

■OFAECHIB CONST. — LOUIS

différents départements ministériels , conformément à i*état H ci-annexé.

8. Il est accordé au ministre des finances, sur les ressources de l'exercice 1840, pour le paiement de créances des exercices périmés, un crédit extraordinaire spécial de quatre-TÎngt-cinq mille francs (85,000 fr.)f conformément à l'état H ci-annexé.

9. Les crédits accordés sur l'exercice 1840 «u ministre de la guerre , par la loi de finances du 10 août 1839, sont réduits d'une somme de quatre cent dix-sept mille cinq cents francs (417,500 fr.)» Cette annulation de crédit demeure fixée, par section et chapitre , conformément à l'état I ci-annexé.

Titre III. — Crédits supplémentaires aux rentes à payer des exercices clos,

10. Il est accordé , en augmentation des * estes à payer arrêtés par les lois de règlement des exercices 1835, 1836 et 1837 , des crédits supplémentaires pour la somme de trois cent trente mille trente-sept francs quarante-deux centimes (330,037 fr. 4S c), montant des nouvelles créances constatées sur ces exercices, suivant l'état S ci-annexé.

Les ministres sont, en conséquence, autorisés à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses des exercices clos aux budgets des exercices courants , conformément à l'art. 8 de la loi du 23 mai 1834.

Titre IV. — Moyens de service»

11. Est et demeure approuvée l'émission supplémentaire de neuf millions sept cent cinq mille huit cent trente-quatre francs quatre-vingt-trois centimes (9,705,834 fr. 83 c.) de bons du trésor, que le ministre des finances a été autorisé à créer pour le service de l'année 1839, en vertu de l'art. 15 de la loi du 14 juillet 1858, et en excédant du crédits de deux cents millions ouvert par l'art. 15 de la loi précitée et par l'art. 11 de la loi du 9 août 1839.

[Suivent les tableaux).

91 Mil 3=s 4 joiLLBT 1840. '— Ordonnance da roi

qoi prescrit la pablicatioa de la convenlion

conclue k GarUruhele 5 avril 18A0 , et déclinée

> 1 fiier la limita de sonverainetë entre U France et

f legrand-dochëde Btde. (IX, BoU. DGCXXXVllI,

Louis - Philippe , etc.; savoir faisons qn*eDtre nous et le grand-duc de Bade, il a été conclu à Garlsrahe, le 5 avril de la préfente année, une convention destinée à fixer, d'une manière définitive, la limite de souveraineté entre la France et le grandduché de Bade, et à régler l'état de propriété dei lies du Ehioi ladite convention

PBILIPPB l«r. — 31 MAI 1840.

accompagnée de six annexes, dont les trois premières sont insérées ici, de mot à mot, et dont ies trois dernières , consistant en carte et plans , seront indiquées , en leur lieu, par leurs titres spéciaux; convention dont les ratifications ont été échangées à Carlsruhe le 14 du présent mois de mai, et et dont la teneur suit :

Convention entre la France et U grandduché do Bade»

Sa majesté le roi des Français et son altesse royale le grand-duc de Bade, animés d'un égal désir de régler d'une manière définitive l'exécution du paragraphe 5 de l'art. 3 du traité de Paris du 30 mai 1814, et du paragraphe â de l'art. !«' du traité de Paris du 20 novembre 1815, relatifs à la limite de souveraineté entre la France et le grand-duché de Bade» et à la fixation de l'état de propriété des lies du Rhin ; voulant aussi prévenir les difficultés auxquelles les yariations continuelles du lit du fleuve et de position du thalweg pourraient donner lieu, en ce qui concerne l'exercice des droits de la souveraineté et de ceux de propriété entre les communes de chaque Etat; et convaincus de la nécessité de remplacer par une nouvelle convention celle qui a été conclue, dans le même but, le 30 janvier 1827, ont nommé, à cet effet, pour leurs commissaires, savoir : sa majesté le roi des Français, le sieur Louis-Adolphe-Aimé Fourier de Bacourt , officier de 1 ordre royal de Is Légion-d'Honneur, chevalier du nombre de l'ordre de Charles III d'Espagne, commandeur de l'ordre de la Conception du Portugal, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire prés les Etats-Unis d'Amérique , en remplacement du sieur Amand- Charles comte Guilleminot, Pair de France, lieutenant- général des armées du roi , grand-croix de Tordre royal de la Légion-d'Honneur, de l'ordre grand-ducal de la Fidélité , etc. , etc. , son précédent commissaire , récemment décédé ;

Et son altesse royale le grand-duc de Bade,— le sieur Frédéric-Charles Landolin, .^ baron de Blittersdorff, ministre d'Etat de la maison grand -ducale et des affaires étrangères de son altesse royale le grandduc de Bade, grand-croix des ordres du * Lion de Zaehringen , de Léopold d'Autriche, de la Couronne de Bayiére^ du Lion d'or de Hesse électorale et de Louis de Hesse grand-ducale ; lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs , trouvés en bonne et due forme , sont convenus des articles suivants :

Art. l'\ La démarcation eatre la France et le grand-duché de Bade se compose de deux limites : Tune, destinée, sauf les ex-

MOlTÂftCBIB GONST. — LOOIS-PUILIPPK pr.— Sl haI IMO.

Captions lUpulècf aa préient traité, à séparer lei droits de soaTeraineté des deux pays, et déterminée par le thalweg do Rliin ; l'autre , ayant poar objet , soivant les dispositions ci-aprés, de séparer les droits de propriété sur les Iles et atterrissements da Bhin , et formée d'une série de lignes continues et invariables de position.

S. Le thalweg du Rhin est la Toie la plus propre à la naTigation descendante durant les basses eaux. En cas de contestation à l'égard des deux bras du fleuve , celui qui, dans le conrs de l'axe de son thalweg particulier, oflnrira la sonde la ' moins profonde , ne pourra être considéré comme le bras du thalweg du fleuve. On nomme axe du thalweg la ligne de son cours qui est déterminée par la suite non interrompue des sondes les plus profondes.

3. Il sera procédé, chaque année, vers le mois d'octobre, époque habituelle des basses eaux , à la reconnaissance de la position du thalweg, sauf aux deux gouvernements à diflTèrer exceptionnellement cette opération par un accord commun. La reconnaissance sera elTectuée par des commissaires spéciaux, assistés de maîtres bateliers assermentés, en présence de fonctionnaires civils» municipaux, d'agents des ponts-et-chaossées , des forêts, et autres, respectivement désignés par chacun des des deux gouvernements. La position du bras du thalweg sera indiquée sur les rives de son cours au moyen d'une inscription marquant l'année de la reconnaissance , et placée sur des poteaux, des arbres ou tout autre objet fixe.

4. L'axe du thalweg , dont la position aura été reconnue et constatée par un procéa-verbal rédigé en double expédition, et accompagnée d'une carte figurative, formera , jusqu'à la reconnaissance suivante , la limite de la souveraineté des deux Etats, Donobstant tous les changements qui pourront survenir, avant cette époque , dans la position du thalweg naturel. Cette limite conventionnelle réglera l'application des lois civiles et criminelles , et l'exercice de toutes les parties de l'administration publique. Les deux gouvernements conviennent de s'entendre ultérieurement sur l'exéeution réciproque des contrats et jugements civils , la poursuite des délits commis sur les frontières et la police des droits dont il est parlé en l'article suivant.

5. Les droits de chasse, de pèche, de lavage de l'or, sur les lies et les eaux du fleuve , seront exercés par le domaine , les communes , les établissements publics ou particuliers de chaque Etat, jusqu'à la limite fixe des bans des communes , sans

i aucun égard à la position de la limite de

souveraineté. Il en sera de même des droits de pacage et de yaine pâture, là où ils auront été conservés. Quant au droit d'épave , Il s'étendra , de part et d'autre , jusqu'à la limite de souveraineté.

6. Les propriétés appartenant au domaine public, aux communes riveraines et aux établissements publics de la France et du grand-duché de Bade, sont séparées par une série de lignes qui sera désignée sous le nom de limite de propriété ou des bans. Les propriétés particulières pourront seules être traversées par la limite des bans.

7. La propriété des alluvions et celle des iles et atterrissements qui se forment dans le lit du Rhin continuera, conformément aux anciens traités et aux usages établis, d'appartenir aux propriétaires des lies, atterrissements et terrains riverains du lit du fleuve, d'une formation antérieure, qui en sont le plus rapprochés, s'il n'y a titre contraire. Toutefois, l'exercice de ce droit ne s'étend pas au-delà de la limite du ban; les parties d'attérlssements qui la dépassent appartiennent aux propriétaires du ban de la commune contiguë.

8. Il n'est pas dérogé aux droits de propriété de chaque Etat sur des terrains situés dans l'étendue de sa souveraineté et employés à des constructions d'utilité publique , telles que digues, épis, barrages, fossés et autres quelconques , ou à des établissements de bacs ou de ponts. Les deux gouvernements se réservent également le droit de faire extraire sans indemnité, comme par le passé , sur les lies et atterrissements non tK)isés, le gravier destiné à l'exécution des travaux du Rhin , ainsi que toutes les autres servitudes d'état usitées sur ce fleuve dans l'intérêt de la navigation et de la défense des rives , ou dans tout autre intérêt public.

9. La limite de propriété ou des bans restera invariable de position ; elle est continue et de figure polygonale, et elle traverse alternativement les eaux et les lies du Rhin sur toute l'étendue de la frontière. Sa figure géométrique, assurée par des bornes et des repères, sa position topographique, sont décrites dans le procès-vert>al historique et descriptif de la limite des propriétés et sur la carte qui y est annexée. Ce procès-verbal aura la même force et la même valeur que la présente convention , dont il est censé faire partie intégrante. La limite des propriétés qu'il décrit est approuvée et sera établie dans son intégrité. Chaque propriétaire sera envoyé en possession de ce que cette limite lui a adjugé par, voie d'échange ou de compensation. Dans' le cas où, par des aliénations, cette rcslltu-

MOFARCHIE C0F8T. — > LOVIg-PBlLlFFI 1«V. — 31 HAÏ 1840.

tion ne poarrail plas 8>ffiectaer en natare, elle s'opérerait par Toie d'indemnité , qui sera réglée entre les deux goaTernements. Les prescriptions du présent article devront être exécutées dans le délai d*une année, k compter de rechange des ratifications de la présente convention.

10. Les deux gonyemements Teilleront à ce qne la nomenclature des tles soit invariablement maintenue et observée dans tous les actes, telle qu'elle se trouve portée sur la carte annexée au procès-verbal de la description de la limite de propriété. Ils se feront connaître , Vun à l'autre , les noms qu'auront reçus, de la part de leurs propriétaires , les Iles de nouvelle formation.

il. Chacun des deux gouvernements concourra à l'entretien et à la conservation de la limite des propriétés et de ses repères, ainsi qu'au prolongement de ces lignes dans les nouveaux atterrissements. Les tranchées pratiquées dans les bois pour marqoer, soit la limite» soit les transversales qui lui servent de repères, devront toujours être tenues ouvertes, et les divers signes de la limite seront successivement placés, à mesure que de nouvelles formations de terrains permettront de les rétablir sur les points indiqués dans sa description géométrique. Les deux gouvernements se communiqueront réciproquement les mesures qu'ils auront adoptées pour l'exécution du présent article.

12. Les tranchées qui auront servi i établir la ligne de la limite fixe sont déclarées propriétés domaniales , indivises entre les deax Etats. Les tranchées qui auront servi à établir les transversales , ainsi que l'emplacement des bornes repères, sont déclarées propriétés domaniales de l'Etat dans les communes duquel ces signes ou repères sont situés. Les possesseurs seront indemnisés, s'il y a lieu, par leurs gouvernements respeclib. Les deux gouvernements supporteront , par portions égales , le montant des indemnités qui seront allouées pour les tranchées de la ligne limite.

13. Les souverainf des deux rives conti- Dueront à jouir du droit de faire faire, dans les tles et terrains soumis à leur souveraineté, des exploitations de bois de fasefnage pour la défense des rives du fleuve. Ce droit s'exerce sur le bois qui n'a pas encore atteint sa huitième feuille, de même flue sur celui qui , ayant dépassé cet âge, n'aurait pas été coupé , dans le débi d'une année, par le propriétaire; dans ce cas, le droit de chaque gouvernement se prolonge de cinq autres années. Tout eantoo ou portion de canton boisé, mis en coupe à quelque titre que ce soit, sera exploité en

totalité, soit immédiatement, soit par mode de ravalement.

14. L'enlèvement du bois fabriqué en vertu de l'article précédent ne sera perroii qu'après que la quantité en aura été constatée par un dénombrement contradictoire, dont il sera dressé procès-verbal dans les formes déterminées par les lois du pays où la coupe aura eu lieu.

15. Le prix du bois dont il aura été disposé en vertu des articles précédent! sera fixé à Tamiable. et, au besoin, d'après les lois qui règlent la matière dans le paya sous la souveraineté duquel l'exploitation aura eu lieu. Le paiement en sera fait , aa plus tard, dans le délai d'une année, à dater de l'époque où la quantité de bois ainsi exploitée aura été constatée.

16. Les propriétaires des Iles da Rhin, ou des droits utiles dont il est disposé dans l'art. 5 de la présente convention, sont autorisés à nommer des gardes , qui devront réunir les qualités requises pour être assermentés.

17. Les deux gouvernements veilleront à ce que les autorités compétentes statuent, dans le plus court délai , sur les demandes qui leur seront adressés par les communes et autres propriétaires de la rive opposée pour obtenir, soit autorisation de faire des coupes, soit celle de jouir des herbes, roseaux et pâturages, lorsque les demandes leur seront présentées en temps utile , et d'après les formalités prescrites par chacun des deux gouvernements . qui s'en donneront respectivement connaissance.

18. Le régime des douanes ne pourra, dans aucun cas , porter obstacle ni â l'exportation ni à l'importation , en franchise de tous droits , des produits des terrains spécifiés dans l'art. 6 de la présente convention, ni de ceux qui proviendront de la jouissance des droits utiles désignés dans l'art. 5. Les propriétaires de ces produits seront, néanmoins, assujettis aux formalités relatives , soit à l'exportation , soit k l'importation.

19. Les deux gouvernements conviennent de faire diriger désormais les travaux, sor chaque rive du Rhin , dans un but paiement défensif , et de manière à arriver soccessivement i la régularisation de son cours. A cet eflTet , les ingénieurs des deux Etats chargés de ces travaux formeront une commission mixte , qui se réunira au mois d'octobre, alternativement à Strasbourg et à Garisruhe. Le président de cette eommission sera nommé par le gouvernement do pays où en sera le siège. Les dispositions concertées en commission ne seront obligatoires qu'apiés l'approbation des gouvernements respectifs. Dans sa première i^-

«OIIARCHII COlfST. •— L0DI8-PB1L1FFB l«r. . 3| ^41 |g40.

Qion, la commission tracera on projet général de lignes de régularisation, qui senrira de baseaui travaux A exécuter dans l'année; et, dans les années subséquentes, la commission apportera A ce tracé les corrections que les changements survenus dans le cours du fleuve auront rendues nécessaires, ainsi que celles qui seront indiquées par les résultats de Teipérience. Aucun des deux Etats ne fera exécuter de travaux en dehors des lignes convenues, sauf le cas où des circonstances extraordinaires nécessiteraient l'exécution d'urgence d'ouvrages imprévus. Dans les réunions annuelles, les ingénieurs se communiqueront l'indication des travaux qu'ils ont le projet d'exécuter dans le cours de l'année. Les ingénieurs des deux rives se donneront réciproquement avis des modifications qui auront été prescrites par leurs gouvernements. Si des circonstances extraordinaires nécessitaient reiécution d'urgence d'ouvrages imprévus, l'ingénieur de la rive attaquée en donnerait immédiatement avis motivé à l'ingénieur de la rive opposée. Dans ce cas, la commission aurait A examiner, A sa prochaine réunion , s'il 7 a lieu de changer les lignes convenues antérieurement ou de les maintenir, en remplaçant les travaux d'urgence par des ouvrages définit! Ts.

20. Afin de faciliter autant qu'il est en eux l'exécution des travaux de défense et de régularisation du cours du Rhin , les deux gouvernements s'engagent à n'apporter aucun obstacle à l'exploitation et au transport, d'une rive à l'autre, des matériaux destinés aux susdits travaux. Toutefois , cet matériaux resteront soumis aux droits ordinaires et au régime des douanes établis dans le pays d'où ils auront été Urés.

SI. Les deux gouvernements conviennent de fkire faire, à l'égard des ponts et btcf existants , une enquête A la suite de laquelle la position et le nombre de ces moyens de passage seront déterminés par an accord mutuel , en ayant égard aux eonceasions et aux titres de ceux qui les exploitent. En cas de suppression ou de modiflcation d'un ou de plusieurs de ces moyens de passage, les exploitants actuels, apiéi vérification faite de leurs concessions et titres» seront indemnisés, s'il y a lieu , par leurs gouvernements respectifs. Lorsque, pour favoriser les relations entre leurs Etats , les deux souverains auront , d'un accord mutuel, trouvé utile d'augmenter le nombre des moyens de passage déterminés, rétabllflaemeni des nouveaux ponts ou bacs sera réglé sur le principe d'égalité d'avantages réciproques. L'établissement des |Ontfl et des bacs ne peut , en aucune

façon , porter atteinte A la liberté de navigation du Rhin , sous le rapport du commerce, telle qu'elle est consacrée par les traités. Il ne peut non plus priver les habitants des communes riveraines du droit do traverser le «louve pour transporter leurs produits agricoles, en se conformant, toutefois , aux lois de police et de douane de chaque Eut. La même faculté de libre navigation est réservée pour le transport des matériaux destinés aux travaux du Rhin.

22. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications seront échangées dans le délai de trois mois, ou plus tôt, s'il est possible. En foi de quoi , les commissaires respectifs ont signé la présente convention, et y ont apposé le sceau de leurs armes. — Fait A Carlsruhe. le 5 avril 1840.— (L. 5.) Signé Ad. de Bacourt. (L. S.) Signé Frédéric iMiron de Blittersdoiff.

Annexe n. 1. ^ Proeé$-verbal hitioriqtiô et descriptif det opération» de la démareth iion de limite dite des propriétés ou des bans des communes, tracée entre la France et le Crand'Duclié de Bade»

Ce ioorcrhbi cinq avril mil hnil eent quarante 1 les sooMÎgDés : LouLi-AJoIphe^Aimé Foarier d« Baconrt, ofiicier de Tordre roval de la Légiond'Honneur, chevalier du nombre de Tordre de Charles III d'Espagne , cominandeur de Tordre de la Conception du Portugal, envoyé eitraordinaire et ministre plénipotenliaire de sa majesté le roi des Français près les Elats-Unis d'Amérique , son commissaire extraordinaire nommé, le 17 mars dernier, en remplacement de M. le lienl^nant général comte Gnilleminot , décédé le ià mars 18£) ; assisté des sieurs François-Nicolas Imroelin , chef d*escadron an corps rojal d'état^major, chevalier de Tordre royal de la Légion-dllonuer.r, et Henri* Camille Martner, capitaine en même corps, chevalier de Tordre rojal de la Légion-d'Honnenr , faisant fondions d*ingéniears , d*unflpart;

Et Frédéric-Charles Landolin , baron de Blitters* dorfT, mini*tre d*Etatde la maison Grand-Doc.-tIe , et des affaires étrangères de son altesse rojale le grand-doc de Bade, grand-croix des ordres da Lion de Zaehringen , de Léopold d*Aiilriche, de la G<jnronne de Bavière , do Lion â*or de Hesse- Electorale, et de Loob de Hesse Gnnd-Dncale, commissaire de son alieese royale le grand*dae de Bade ; assisté des sienrt Philippe-Jacques Seheffel, major, tt conseiller h la direction des nontt^tchaussées, chevalier de Tordre arend-docal da Mérite militaire, de Tordre roval de la Légion* d*Honnear et de celoi de Saint-Wladîmir de Riusie ; et Joseph Reioer, ci -devant Zipfel , géomètre en chef da bureau topographiqae , faisant fonctiont d*ingénieurs, d'antre part { se sont rénnis h Teffel de dresser et signer le présent procès-rerbal historique et descriptif des opérations de le démarcation de la limite dite du propriité$ ou dn itau dt». eommuMê , tracée entre la France et le grand'duché de B^ids , en eiécution du paragraphe 5 de Tart. 9^ du traité de Paris , du 30 mai ISlAi et du neragraphe 2 <le Ttri. 1* de celui du 20 novembre 1819*

■oiiABcan conT. » Lons-raiLirrB i<r. •» 31 sai 1S40.

MHlioM ordoaam I« riubliaaBeiii de Mat depoMMondcsIU*, id qirïl cûUiiàrdpoqM

de Hwvenâeelé ealie cet Eui el Tea^itra gereu- ■•"••■** *" "™'* v*^-

En M^eie teaepe oa coaMcra me aatre limite , parée qoe > dcpû «■ teaepe iamëoiorial . elle ■leit U poâlioa respective des propriété det eom- ■aaee riveraiMet. U j e«t doàc . dis len , eatre laFraaee et rAlieaMgse, dcvx lieaites ; ecUe dite et cdle dite d» pitprtMi «m dn kmm

La preaaiére variait arec les cheogesBeals firé-

its qae aeliit le tkalveg de f eare.

La tecoode était fixe de poâtiea , et divisait géit ca dcMa parties loai le lit da Rkia par ligne loogitadioâle.

Toalesdnu se coapaat firéqaeaaaaeat , il j avait , de dc«a coameaes coaligvês , «ae aa doat aae partie des propriétés se troavail k U soaveraiaeté de Tealfa rire.

O^aa aatrc c6té, la liasile de propriété ae paa- Taal être tracée ca graade partie qae daas les Iles, élaift débraite avec elles • et sa reprodadioa daa» «ijgaait des travaax de la auia

( qai résaltaitat aède la destraciioa da tracé Matériel de celte limite déddéreat , ea i7G9 1 les gaaver- ■eaaealsdesClats rivcraiBS k faire procéder à aae JAiaalUlioa. Le roi de Fraaee aomnsa poar soa rire le lîeur KoUat , dont le aoea désigne à préseat la limite qa'il a tracée. Les cpédarèreat fasqa'ea i7&9 > d a'étaieat poiat eatièrescent acWvécs k celte

TrmUàtlmimlU.

las aalaaBda traité signé k

tds, fct

Se , le â février

ivéaieat ptes grave

Ea verta de Tart. 6 de ce traité ^1;*

s'easpan de toaa les terraias qae la <

de la rive apposée pnssèliirat daas m

'ainelé; 1 ea reâàta ^ae la limile des proprié-

la m>mr ^ae celle de saaveraineié,

k toatm ks variatioas rwaricismni da

TrmUMéÊpkris.

ISUetiSlS.

U iroatièrc da Rkin » eareat] k ce d^ordre. Lenrs diipoMrétablinal le principe dTanc limiie fiae de peapriaté distiacta de celle de soaveraiBclé. asais rappJicatioa de la première. Cmdiip

lea» eoaféreaees k Bêle, aa mois da jain i8i7i aaais lears relatioas ae fareat ea pleiaa activité qae dans le coars de Tanaée saWaale.

Ils evaieat d*abord k déterminer le» sarfaces sor lesqa^esibearaiealâslataer; car les propriétés aaïqaelles ks dispositions de Tart. 6 da traité da Laaéville sTappliqacreat apparteaaient géaéralement an& Itanlienes dm anciennm fom mânes , qni a*élendasent soaveat sar le coaliaeat de la rive op* posée, taadis qae les dispositioas des traités de Paris ae deraieat s'appliqaer qn*anz Ut* da Wùm, 11 y avait donc à déterminer qads terraias seraient considérés comam îla» et, par cette raisoa« déèUrés mjcts k rmtilatioa. £a coaséqaeaee, U fat cooveaa :

1* Qa*on appellerait Hr tant tarraia entoaré des e*aa da Rfcia k Tépoqae de lear haalrar

S" Qae Im terraias ^kL aeraieat renais aa coatiaeai per de» barraga oa aatres oavrages dTart aa poaivaient être re^rdés comaae tim qa'autaal qm em oavragm a'aaraieat pm occaâonné an atterrissèment aoJSaant poar établir, eatre les terraias el le coaliaeat , uae eoaunaaication décoovrrte cpi salaûaterait encore après la sappressioa de Tuavrage d'art.

Poar établir aae distiastioa eatre les terraim qai mraieat repaies tIm et ceaz da continent dai deax rives qai resteraieat an propriétaires qai ks avaient acoa» par k traité de Laaéville , les cornes adoplëreat poar bew k lit da fleave dé- ^ par réut dm eaaa k répoqae de lear banjeaae , et coaviareat qae caUa-ci serait dédaitedm bsalemi qaotidieaam ofaeervémpea* deat ks sept deraicrm aaaéesh.

Le cbiÂe de U baaiear moveaae devaat avoir aae graade iaf aenec sar k joûté des propriétés qai serakat restilaém, m fiaatioa donaa lieu k da loagoe» didcassioaasar k vakar et k régalarilé des cotes de baaiear et sar eelies dm rbiaoaaètfas qai d«vaical servir dlastraaaeBts de asesare.

Fiaaleaaent oa arrêta ks eotm de baaieorwi* vaale» :

^ ~ An rbiaomctre de Bila. écbclle ascandiBLe, k soiaaaie el doaae ponces aa-deanm di aérow

«. — Acalaidefi

(1) Art. Il La BépaUiqae fraaçaim poei^Je démveraiaeté et frwprtJtd Lo pajs k k rive gaacke da Rbia el qai de Teaspire geraaaaiqac , de au» qaâ k tkdvpg da Bbia soit désormais k Ueatre la KéyabUqaa fcaafaâe et Tempire ger-

(31 Traâd de Fvâde 181A.

Art. 3. • '^Boat aa Rbia , k tftalweg coaatîlacra

■ k Ikaila» de auniire cepcadaat qae ks cban-

■ mmcalr faa miara par la sa^ le coars deçà

• ffiHi *B Bm qai »> Inaveal : TéUt dr

de cm Iks sera rétabli tel qa'a caisUil k ré-

• poqae de la sigaatare da traité da Laadvaia. • Traite Je Paris da ISISl

Art. S. • Le tbal^egda Bbia immare k

• catioa eatre kFcaace ai ksElalsd

• aBaiikpropriÉtédmlim,taBe<|B*elkserefixé*

• à k saile dHaae aoavalk recoaaaiaaaee da coon

• gcaaeai» qae aabiaa ce eaan par la aaito da

• et dTaalre per Im baaftm partim coatradanlm,

• daask délai de UoisaMÎi, pmw procéder k k>

• dite recoaaabsaace. •

MOHAICHII CONST. ^ LODIS-PHILIFFB I*r.— 31 MAI tS40« 141

danla» à qaatr«- vingt -obm poM« M-d«fiOM Û9 téro.

C — A celui de Straabourfr, éehellê atendante, è cinqaante-wpt poaeea à TanciaiiM ëelieUa oa ^UMr^a^t^âm^xpoaemàPielutbmcUuU«, correspondant à an mètre vingt-ais cenlimèlrea aa-deiaoa de B^ro.

D. '- A celai de Helmlingen , échelle deicen» dante • k cent qaalorae ponces aa-dessooa de léro.

de réublir intégralement l'état de poiaaiaion d*una époqae ({aelconqae qu'autant qae la surface totala des lies appartenant à une commune , dans Télendae de son ban , n'aarait pas été altérée , et qoe la possession réelle se fût exercée sor chaque partie de la sarface de ce ban. Il est donc imposaible da troaver Télat de possession, à Tépoqoe do traité de Lanérille, (ous les éléments propres à fiier la propriété des fies présentes et fiitares. Ces circon* stances ont obligé les commissaires h faire procéder, en comman , par lears ingénieurs, au opéraliona suivantes :

!• A le? er la carte topographiqae du lit do Rhin, en prenant pour base un canevas trigonométriqae ;

2* A déterminer par le calcol et fixer sur la carte la position de tons les points de la limite • retrouvés oa non , que des repères rattachaient au continent ;

S* Bt à reporter entre ces mêmes poinU la' limite de Afo^(«f , au moyen de ses plans et des élémenU numériques conlenoes dans ses procèa-verbaux.

NoitHl iUU d* pnpriéti.

Lorsque les ingénieurs eurent procédé ainsi qu*il Tient d'être expliqué , et que les droiu respectif! turent été fixés , les commissaires s'occupèrent de l'exécution de la disposition des traités de Paria qui letir prescrivait de faire la délimiUtion des tion , 'l'ancienne limite' dite dt NMaÈ^ partout où propriétés et d'en consUter les limites réciproques.

Apptlnâim d» U hmltmr meynm» dn

Le mode d'application de la hauteur moyenne des eaux ne put être adopté qu'après de nouvelles discussions.

U fut enfin convenu que l'application dont il s'agit ae ferait en observant l'état du fleave le jour oè les rhinomètres marqueraient la hauteur moyenne.

L'observation était donc subordonnée à la va* riation de hauteur des eaux , et , parce qu'il fallait que celte variation f&t lente . l'observation ne pouvait avoir lien que dans la période où celte hauteur allait en diminuant.

L'obaervalion eut lieu successivement pour les diverses parties du fleuve , et les eaux passèrent par la hauteur moyenne les 10 joia et 0 septembre 18S0, Setl5janietl8Sl.

D*après les données qui résultèrent de l'observa*

eUe passait sur le continent, fut reportée dans le brw du fleuve le plus voisin indiqué par les eaux moyennes; de telle sorte que cette limite , modi* fiée d'après le sens littéral des traités de Parb, présenta alors , tantôt ses anciennes lignes polygonales, et tantôt les lignes courbes de sas nouvelles poaitions.

Fuuâim dt U profrUUda Uu,

Après avoir déterminé ainsi la surface du lit dn fleuve , les commissaires s'occapèrent è régler les droite réciproques des communes sur celte mémo surface.

Toute la surface du lit du Rhin , fias et eaux, devait être partagée, selon l'état de possession existant è l'époque dn traité de Lunéviile, entre les communes riveraines dn fleuve , et le df oit è la . propriété des fies appartenir h chaque commune dans la partie de la surface circonscrite par la limite déterminée et invariable de son ban.

Les commissaires avaient donc :

1* A reconnattre quelle commune avait poisédé chaque fie k l'époque du traité de Lunéviile ;

S* A fixer les droits respectifs k la propriété des lies poor lesquelles l'étal ae possession ne pouvait pas être constaté, comme aussi à la propriété de celles d'une formation postérieure fc la date de ce traité , ou qui pourraient se former à l'avenir ;

S* A régler les droits de propriété, dans le cas où ils auraient déjè élé un sujet de litige, avant l'époque de ce même traité ;

le Enfin, k faire procéder k des partages de tontea les fies entre les commnnes mères d'une rive et leurs filiales ou annexes de Paulre rire, qui étaient indivises, et dont l'indivision devait cesser par feATet dudll traité de Lunéviile.

OphaUmu priparaloirei.

Les changements fréquents opérés par l'action des eaux dans l'étendue comme dans la position des lies du Rhin, dont l'une peut disparaître, tandis qu'une fie nouvelle peut se former, soit k la mêoae place , soit k sa proximité , ne permettaient

en plaçant des poteaux et en dressant des cartes.

La théorie et l'expérience se réunissaient pour les convaincre de l'insuffisance de la limite telle que NcktU l'avait tracée. Sa reproduction dans 1rs fies nouvelles n'aurait pu se faire , k cause de la multiplicité de eu lignes , qu'au moyen d'opérations difficiles et dispendieuses ; c'est k cause de ce grand nombre de lignes que beancoap de signes de la limite n'ont pu être retrouvés dam le lit du fleuve, et que plusieurs communes avaient perdu des surfaces quelquefois assex considérables.

Rtdifu^Uim d* tm limité.

Le tracé d'une figure polygonale donnée étant impraticable sur la surface des eaus par les moyens banituels, il s'ensuit que la limite, qui, dans le droit et sur le papier, est une ligne continue, ne peut exister dans la nature que par groupes isolés, en nombre égal k celui des lignes qu'elle traverse. D'un autre côté , le tracé de chaque partie de la limite ne peut avoir lieu qu'autant que dans l'tle qu'elle doit traverser on trouve la position du sommet d'un angle et la direction d'un de ses côtés.

Ce problème fat résolu par les commissaires. Au moyen de la rectification des parties de l'ancienne limite conservée, et de la limite tracée par les bras des eani moyennes , ils réduisirent le nombre de lignes de la limite de propriété b cent vingt au lieu de doaxe cent quatre vingts qui marquaient celle dite de Noblat} et, par celte rectification , ils la rendirent susceptible d'être rattachée au continent pour chacune de ces lignes; celles ci restant indépendantes les unes des autres quant k leur reproduction.

La rectification consista dans la substitution d'une seule ligne droite , de position moyenne , k un grand nombre de lignes plos courtes, soit droites, soit courbes; elle s'est faite en suite de la convention diplomatique du 15 octobre 1820, qui fut approuvée par les deux gouvernemenLi.

Celle convention voulait aussi qu'en changeant la figure de Illimité on conservât k chaque propriété la même valeur. Toutes les fias étant boiiéaa

MOIfARCHlE CONSt. — LOUtS-t>âlLtI^PB l'C. — 31 MAI 1840.

•l formées de terrains d^allnvion, on a supposé que, dans Tespace ordinairement très-resserré qui «st renfermé entre Pancienne el la nouvelle limite, Tanité de surface y était de même vaJear, en faisant abstraction du bois , dont la propriété fut réservée h ceux qui donnaient leurs terrains en échange ; mais lorsque cet espace était composé de terrains actuellement productifs et d*ean qui ne présentait que la chance de production future, on a compté cinq surfaces d^eau pour une surface de terre , afin de compenser les terrains actuels par le droit aux atterrissements à venir.

Syrtènt de la nouvelle limite.

La rectification de la limite , faite par des corn* pensations de surfaces, n*a déplacé que peu des points polybanaux conservés après rapplication des eaux moyennes, c'est-à-dire ceux auxquels concourent au moins trois bans de commune.

Chacun de ces points, ainsi que tous ceux où la nouvelle limite forme un angle, est rattaché à un ou plusieurs clochers par des lignes appelées tranà' versales , de telle manière que chaque c6té de la limite peut être reproduit sur le terrain sans le secours des autres. Ce côté appartient toujours à on on plusieurs triangles dont Tangle qui loi est op-

Ï>osé a son sommet dans Taxe d*nu clocher, et dont es deux autres c6tés passent, de plus, par des bornes repères dites rfuinmaHt, Chacun de ces triangles est calculé trigonomélriquement et lié an système de triangles par lesquels sont déterminées les positions respectives de tons les clochers de Tone el de Tautre rive«

Les résultats numériques déduits do calctil des triangles sont consignés dans deux tableaux. Le premier, intitulé uAleau géométrique de la limite» contient pour chaque borne sa distance h la précédente et h la suivante , sa distance aux clochers et aux rheiwnark auxquels el)e est rattachée , la direction acimuttfle de toutes ces lignes et les angles qu^elles font entre elles. Le second , intitulé deierîptioH numérique t donne, en allant du sud au nord , les coordonnées de chacun des points angulaires et des repères de la limite , c'est-h-dire leurs distances à la méridienne de Paris et h sa perpendiculaire.

Tracé de la notamUe Umite,

Après avoir établi dans le cabinet la position des lignes dont se compose la nouvelle limite et les transversales de chaque point angulaire on polybanal, les ingénieurs en ont fait le tracé en se plaçant dans le clocher de chaque transversale , et y déterminant la direction de ces lignes. Le concours on Tintersection de celles-ci a donné , sur le terrain , la position de ces points.

jîLwnenuHt»

Afin de rendre visibles les lignes delà limite dans les lies et de fixer la position des transversales , les ingénieurs y ont fait Tapplication du mode d'abornement déterminé par one convention diplomatiqoe qui a aussi reçu Tapprobation des deux gouvernements. Les lignes de la limite ont été mar- (|uées dans tontes les Iles par des borne» placées aux points angulaires ou polybanaux et entourées de peupliers ; par des poteaux plantés entre les bornes, et par des tUtéeê de peupliers dans tontes les lies, qui sont généralement boisées.

Les transversales sont aussi marquées sur le terfaih , dans toutes les parties où elles traversent des bois, par des tranekées bordées de saules, et les

rheinmark placées sur leur direction ont été entourées de peupliers.

Des notations gravées snr les deux espèces de bornes y indiquent, par des triUltt la direction des lignes qui y concourent; par de$ lettres initiaUe^ les noms des communes et des édifices, et par dts nombre$ , les longueurs des lignes de repère.

Saipension de» opératien» de la démareation,

La délimitation avait été tracée sur tout le développement de la frontière , à l'exception d*one lacune de trois bornes. Elle avait été mise en vigueur, k la grande satisfaction de tons les proprié« taires des îles , sur les trois cinquièmes de son développement) sans qu'aucune réclamation fondée se fût élevée contre elle, lorsque intervint le traité de 1827.

Le résultat immédiat de cet acte, conça dans un esprit tout à fait contraire aux principes établis, fut de paralyser, pendant cinq années, les opéra* lions déjà si avancées de la démarcation.

Les deux gouvernements , convaincus , enfin , de Tim possibilité de mettre ce traité k exécution, ae décidèrent, en 1833, à Tabroger.

Mais telles étaient , el la nature des complica* lions auxquelles cet acte a donné naissance , et la diiBcalté des questions qui restaient encore k résoudre , qu'il n*a pas été possible aux commissaires de compléter plus tût et de soumettre k la sanction de leurs gouvernements respectifs le présent procès-verbaL

Modipeatian de la limite de propriété.

Les commissaires avaient k reconstituer la propriété des communes riveraines en reconnaissant leurs droits respectifs : ces droits résultaient , soit de la possession de fait en Tannée 1801 , soit du titre qui la faisait présumer à défaut de documents certains.

Ils avaient à statuer : 1* sur les surfaces des anciennes propriétés communales , exceptées de la restitution prescrite par les traités de Paris, comme faisant partie du continent de la rive opposée, d'après Tobservation de la hauteur des eaux moyennes.

2* A stipuler sur des cas de litige , d'incertilndei d'indivision, de droits d'usage, etc.

lis ont , en conséquence, arrêté la modification de la limite pour vingt-quatre coromones fran* çaises et trente communes badoises, qui se troovaient dans la première catégorie, ci. ... 5ik Pour seixe communes françaises el quinxe

badoises, qui se trouvaient dans la seconde

cal^orie , cl 31

TotAi» 85

Nombre sur lequel il y a k déduire , pour les doubles emplois provenant de ce que différentes communes avaient chacune des intérêts à régler avec plusieurs communes de la rive opposée

Reste pour les communes réellement différentes, le nombre de. .....

Enfin , les communes ponr lesquelles il n'y a pas eu besoin de décision , leurs droits n'étant ni contestés ni susceptibles de modification , sont an nombre de. . • . 60

Ce qui porte en résultat les communes riveraines au nombre de. . . • 105

Les commissaires eurent encore k prendri des

HOHÀECfllË COUSt. — L0UI8-FU1L1PFB I«r. — 51 MAI 1840.

Menions pour transiger sw 1m difficultés d^e&éco* tion de différenle netnre , pour compléter la démarcation par le placement de pi nsieors bornes i ^cl pour rectifier, par le déplacement de plusieurs aatres, des erreurs matériellement reconnues, (ailes an détriment de quelques communes. Chacone de ces questions a occupé spécialement

les commÎMairest qui les ont traitées, soit dans des notes diplomatiques . soit dans des procès-verbsux de conférences, k la suite desquelles ils ont fi&é déCnitivement la délimitation telle quMle est tracée sur la carte qu'ils ont signée , et qu'elle est décrite dans ce qui suit :

Deteripiîon géométrique dt la limite det propriétés ou des bans des communes*

NOMS

DBS COBUOHBS

badoisee.

IWeil.

Hallingen.

Maerkt.

Kirchen.

BSîriogen.

se

NOMS

DBS COMMOHBS

Naodorf.

Bloiibclin. . ..

7 PkOsenan.

DESCRIPTION DE LA UBUTE

Obsbrtatior. Les angles que forment entre elles les lignes de la limite , et qui vont être mentionnés dans la présente description, sont comptés e&térienrement h la France.

Cette limite commence au point n. 1 , situé vis-k-vis de la ville de lluningue, au bord de Ttle dite ScfuuUr-îruel , sur la ligne frontière qui sépare le grand-duclié de Bade du territoire de la confédération hehétique. Ce point est tribunal entre la commune française de Neudorf, la commune badoise de tVeilt et la commune suisse de KUln-Hûninf^en,

Du point n. 1 , la limite se dirige vers le nord • en formant arec la parallèle au méridien de Paris un angle de cent quatrevingt-dix-neuf grades quatre mille neuf cent soixante-trois décimilïigrades, compté du sud è Test jusqu'au point n. 2, éloigné du précédent de mille quarante mètres cinq décimètres, et sépare le ban de Neudorf de celui de Weil. Ce dernier se termine au point n. 2, et s'étend ainsi du n. 1 au n. 2. A ce même point commence celui de la commune badoise de Utdiingen,

Du point tribanal n. 2 , la limite , en suivant la même direction jusqu'au point n. 3, éloigné du précédent de six cent seise mètres trois décimètres, forme la séparation du ban de Neudorf de celui de Ilaltingen.

Au point bibanal n. 3 , la limite fait avec la ligne précédente un angle de deux cent quarante-quatre grades six mille cent vingt-six décimilligrades, en se dirigeant sur le point n. 4, éloigné du u. 3 de dix-neuf cent doute mètres neuf décimètres , et conlinoe h séparer les baiis de Neudorf et de Haltingcn. Au point n. 4 , se termine le ban de Hallingen , qui s'étend ainsi du n. 2 au n. 4, et commence celui de la commune badoise de Maerkt,

Au point tribanal n. 4, la limite fait avec la ligne précédente un angle de deux cent quarante-sept grades cinq mille sept cent vingt-quatre décimilligrades , en se dirigeant sur le point n. 5 , éloigné du n. 4 de mille cinquante-sept mètres cinq décimètres, et sépare le ban de Neudorf de celui de Maerkt.

Au point bibanal n. 5 1 la limite fait avec la ligne précédente un angle de cent quatre-vingt-quatregrades cinq mille deux cent cinquante-neuf décimilligrades, en se dirigeant sur le point n. 6, éloigné don. 5 de sept cent quarante-quatre mètres deux décimètres , et continue b séparer les bans de Neudorf et de Maerkt i qui se terminent tous deux au n. 6 ; celui de Neudorf s'étendant ainsi do n. 1 au n. 6 , et celui de Maerkt du n. 4 au n. 6. Au même poix l , commencent le ban de la commune française de Btotâheitn et celui de la commune badoise de Kirchen.

Au point quatribanai n. 6 , la limite fait avec la ligne précédente un angle de cent soixante et un grades deux mille deux cent cinquante-six décimilligrades, en se dirigeant sur le point n. 7, éloigné du n. 6 de quinze cent soiaante-neuf mètres, et sépare le ban de Blotzheim de celui de Kirchen , lesquels se ter» minent toi<sdeux au n. 7» et s'étendent ainsi du n. 0 an n. 7. A ce même point, commencent le ban de la commune française de Rosenm et celui de la commune badoise d'Effringen,

Du point quatribanai n. 7, la limite, en suivant la même direction jusqu'au point n. 8» éloigné du précédent de deux cent vingt-sept mètres cinq décimètres , sépare les bans de Rosenau et d'Eflringen.

VONABCHIB CONST. — L0DI8-PH1L1PPB !«>. — 31 UÀl 1B40.

NOMS

DBS COMKDVU

badoises

fsteia.

Haltisgefl. . . .

Blansingen el Klein>Keinbs.

Rheinweiler..*

BamUch,

Boelliagvii.,..

Ift

NOMS

DU C0KKDIIB8

'françaiset.

Grand-KeBiba..

Niffer.

Pelit-Landaa. .

Aa point bibanal n. 8 • la limite fait avec la ligne précédente un angle de deaz cent vingt grades neuf mille deni cent qoarante-qaalre décimilligrades, en se dirigeant sur le point n. 9, éloigné do n. 8 de trois cent quarante-quatre métrés quatre décimètres , et continue à séparer les bana de Rosenau et d'Effringen. A ce point n. 9, se termine le ban d'^ringen , qui s'étend ainsi du n. 7 au n. 0, at commence celui de la cominaoe badoise d'iirl«m.

Du point Iribanal n. 0, la limite, en suivant la même direction jnsqu*ao point n. 10, éloigné du précédent de qudlorse cent qualreMringt-seise mètres sept décimètres, fait la séparation du bas de Rosenau de celui d'Islein.

Ao point bibanal n. 10, la limite fait avec la ligne précédente un angle de cent cinquante-sept grades qnalre mille cen t quatrevingtquatone décimilligrades, en se dirigeant sur le point n. 11, éloigné du n. 10 de treiie cent soiiante et quinze mètres un décimètre , et continue h séparer les bans de Rosenau et d*J>lein , 3 ni se terminent tous deut au point n. 11 ; le premier s'étenant ainsi do n. 7 au n. 11 , et le second du n. 0. an n. 11. A ce même point, commencent le ban de la commune française de Grwul'Ktmbi et celui de la comnfnne badoise de Huitingen,

Ao point quatribanal n, 11, la limite fait avec la ligne précédente on angle de cent qaatre-vingt-treiae grades quatre mille neuf cent trente-quatre décimilligrades, en se dirigeant sur le point n. 12, éloigné du n. 11 de qnalorse cent quatre-vingts mètres sept décimèlrea , et sépare les bans de Grand -Kenobs el de Huttingen. A ce point n. 12 finit le ban de Hutlingen , qui s*étend ainsi du n. 11 au n. 12. et commence celai de la commune badoise de BUmÎMgtn et Klein Kemb$.

Du point tribanal n. 12, la limite, en suivant la même direction jusqo^an point n. 13, éloigné du précédent de trois mille cent cinquante mètres deux décimètres, forme la séparation du ban de Grand-Kembs da celoi de Blansingen et Klein-Kembs ; ce dernier finit ao point n. 13 , et s'étend ainsi du n. 12 au n. 13. Au même pomt , commence le ban de la commune badoise de JRAemwa/lâr.

Ào point tribanal n. 13, la limite fait avec la ligne précédente on angle de deoz cent cinqoante et on grades deoz mille qoatre cent soizante-cinq décimilligrades, en ae dirigeant sur le point n. Ift, éloigné do n. 13 de deoz cent soixante et onze mètres sept décimètres, et sépare le ban de Grand-Kembs de celoi de Rheinweiler. A ce dernier point, finit le ban de Grand- Kembs, qoi s^étend ainsi do n. 11 ao n. 14, et commence celoi de la commone française de Niffer,

Au point tribanal n. 14 , la limite fait avec la ligne précédente an angle de cent qoatre grades cinq mille cent vingt et on décimilligradea , en se dirigeant sur le point n. 15 , éloigné du n. îh de diz-neof cent vingt-six mètres huit décimètre», et sépare les bans de Niffer et de Rheinweiler, qui se terminent tons deux à ce point n. 15. Le premier s*étend ainsi do n. lA au n. 15, et le second do n. 13 au n. 15. A ce même point, commencent les bans de la commune française do PeUt-Landaut et de la commone badoise de Bamlmeh.

Do point quadribanal n. 15 , la limite , en suivant la même direction josqu^ao point n. 16, éloigné do précédent de treize cent soixante mètres neuf décimètres, sépare les bans du Petit- Landao et de Baralach. A ce point n. 16, se termine le ban de Bamlach , qui a*étend ainsi du n. 15 ao n. 16, et commence celoi de la commune badoise de BoitUngen.

An point tribanal n. 16, la limite fait avec la ligne précédente on angle de deoz cent trente-hoit grades qoatre mille quatre cent quatre décimilligrades , en se dirigeant sur le point n. 17, éloigné du n. 16 de sept cent cinqoante-buit mètres deux décimètres, etsteare le ban de Petit-Landau de celui de Boellingen.

Du point bibanal n. 17, la limite, en suivant la même direction jusqu'au n. 18, éloigné du précédent de neuf cent trente

MOHARCHIB CONST. — LOUIS-PHILIPPB I«r. — 31 MAI 1840.

NOMS

• GOMMUMBS

bftdoises.

tiiengan. . .

iiuUdt. . . .

itabarg. . . .

Se

os w

-Si

NOMS

DBt COMUDHBft

françaises.

ilomboarg. . . .

Ollmarsheim. .

BanUenbeim..

Chalampé. . . .

DESCRIt>TION DE LA LIMITE.

mètres deoi décinaèlr«s, fait la séparation da ban da PetiU Landan de celui de Boellingen ; ce dernier se termine an n. 18i et s'étend ainsi da n. 10 an n. 18. An même point, commence le bàn de la commune badoise de SckUtngen,

An point tribanaln. 18* la limite fait avec la ligne précédente un angle de deui cent onze grades sept mille deux cent soixante et dix décimilligradei, en se dirigeant sur le point n. 10| éloigné dn n. 18 de trois cent cinquante etnn mètres nenf décimètres, et sépare le ban de Petit • Landan de celui de Schliengen ; ce dernier se termine an n. 10, et s'étend ainsi du n. 18 au n. 19. An même point, commence le ban de la commune badoise de SttinaUuiU

Dn point tribanaln. 10, la limite, en suivant la mèmedirec* tion jusqu'au point n. 20* éloigné du précédent de sept cent sis mètres neuf décimètres , sépare les bans de Petil-Landau et de Steinstadt , qui se terminent tons deux au n. 20. Le premier s'étend ainsi dn n. 15 an u. 20, et le second du u. 19 au n. 20. A ce même point, commencent le ban de la commune françabo de ttomhoarg et celui de la commune badoise de Nttunburg,

Au point ({nadribanal n. 20 , la limite fait avec la ligne précédente un angle de deux cent cinquante grades deux mille sept cent quatre-vingt'trois décimiiligrades , en se dirigeant sur le point n. 21, éloigné do n. 20 de cinq cent dix-huit mètres, et sépare les bans de Horobonrg et de Neuenburg.

Au poiutbibanal n. 21 , la limite fait avec la ligne précédente un angle de deux cent vingt-cinq grades cinq mille qnalre-vingt' neuf décimiiligrades, en se dirigeant sur le point n. 22, éloigné du n. 21 de trois cent quatre-vingt-quinze mètres un décimètre, et continue k séparer les bans de Ilomboarg et de Neuenburg.

Au point bibanal n. 22, la limite fait avec la ligne précédente un angle de cent trente>qnatre grades sis cent sept décimiiligrades , en se dirigeant sur le point n. 23 , éloigné du n. 22 de mille quatre-vingt-dix neuf mètres sept décimètres, et continue h séparer les bans de Horabonrg et de Neuenburg. A ce point n. 23 , finit le ban de Hombourg, qui s'étend ainsi du n. 20 an n. 23 , et commence celui de la commune française ^'Oumanhtim.

Au point tribanal n. 23, la limite fait avec la ligne précédente nn angle de cent cinquante-sept grades neuf mille quatre cent qnarante et un décimiiligrades, en se dirigeant sur le point n. 24, éloigné du n. 23 de deux mille quatre oeni soixante et un mètres trois décimètres , et sépare les bansd'Ollmarsheim et de Neuenburg.

An point bibanal n. 24i la limite fait avec la ligne précédente nn angle de deux cent dix-neuf grades cinq mille deux cent vingt-sis décimiiligrades, en se dirigeant sur le point n. 25, éloigné du n. 24 de deux mille cent trente-huit mètres sept décimètres, et continue k séparer les bans d'Ollniarsheim et dtf Neuenburg. A ce point n. 25 • finit le ban d'Otlmarsheim , qui s'étend ainsi do n. 23 an n. 25 , et commence celui de la commune française de Bm»*nheim.

An point bibanal n. 25, la limite fait avec la ligne précédente nn angle de cent quatre-vingt-un grades cinq mille trois cent soixante et dix décimiiligrades, en se dirigeant sur le point n. 26, éloigné dn n. 25 de sept cent vingl-deux mètres huit décimètre», et sépare le ban de Bantcenheim de celui de Neuenburg. A ce point n. 26i finit le ban de Bantcenheim, qui s'étend ainsi du n. 25 an n. 26, et commence celoi de la commune françai»e de OuUampi.

An point tribanal n. 26, la limite fait avec la ligne précédente nn angle de cent soixante et quatorze grades mille neuf cent onze décimiiligrades, en se dirigeant sur le point n. 27, éloigné dn n. 26 de qnatorze cent trenle^quatre mètres six décimètres , et sépare les bans de Chalampé et de Neuenburg.

An point bibanal n. 27, la limite fait avec la ligne précédente nn angle de deux cent trente-quatre grades cinq mille cent cin-

■09ÀECHIB CORST. — LOUIS-PB ILIPPB I«r. — 31 MAI 1840.

NOMS

Mt comioiiu

badoites.

NOMS

DBS COMMORBS

françaises.

Ramersheiœ.

BlodeKheim. . .

lGrîesh«im.

HailersheÛB. . .

Bremgartea. . .

FesscnheiiB.

Baigaa.

DESCRIPTION DE LA LUOTB

2aante-six décimilligrades, «n te dirigeant sar le point n. 28t loigné do n. 27 de trois mille six cent dnqnanle-sept mètres deux dédmètret, et continne h faire la séparation des bans de Chalampé et de Neaenborg. An n. 38» finit le ban deChalampé, qui s'étend ainsi dn n. 36 au n. 28 t et commence celui de la commune française de iUanenhtim,

An point tribanal n. 28i la limite fait avec la ligne précédente un angU de quatre-vingt-cinq grades huit mille neuf cent dixhuit décimilligrades, en se dirigeant sur le point n. 29 , éloigné du n. 28 de cinq cent trois mètres trois décimètres , et sépare les bans de Romersfaeim et de Neuenburg.

Au point bibanal n. 29( la limite fait avec la ligne précédente un angle de trois cent quarante-denx grades quatre mille neuf cent soixante et dii-neni décimilligrades, en se dirigeant sur le point n. 30| éloigné do n. 29 de deux mille quatre cent sept mètres trob dédmètres , et continue à séparer les bans de Kumersbeim el de Neuenburg. A ce point n. 30 * finit le ban de Romersheim, qui k*étend ainsi do n. 28 au n. 30, el conamence celui de la commune française de BMtUhâim.

Do point tribanal n. 30, la limite, en suivant la noénae direc« tion jusqo^av point n. 31 » éloigné du précédent de cent cinquante mètrw neuf décimètres , fait la séparation des bans de Blodelsheim et de Neoenbui^..

Au point bibanal n. 31 , la limite fait avec la ligne précédente un angle de quatre-vingt-un grades sept mille qaatre-vingl-dix décimilligradêa, en se dirigeant sur le point n. 32, éloigné da n. 31 de &nit cent trois mètres six d^imèlres, et sépare les bans de Blodelsbeim et de Neuenburg. A ce point n. 32 , se termine le ban d« Neuenborg , qui s*étend ainsi dn n. 20 aa n. 32 , et commence celui de la commune badoise de GrUtkgim,

Au point tribanal n. 32, la limite fait avec la ligne précédente un angle de deox cent quatre-vingt-cinq grades cinq mille sept cent quarante décimilligrades, en se dirigeant sar le point n. 33 , éloigné do n. 32 de deux mille six cent quarante-neaf mètres cinq décimètres , et forme la séparation des bans de Blodelsheim et de Griesbeim , qui se terminent tons deux è ce point ; le premier s*étendant ainsi du n. 30 an n. 33 , et le second do n. 32 au n. 33. A ce même point, commencent le ban de la commune française de F«sMiiA«tm et celui de la commune badoise de HfUtnkeim,

An point qnatribanal n. 33, la limite fait avec la ligne pré cédente un angle de cent quatre-vingt-deux grades neuf mille sept cent quatre-vingt-six décimilligrades , en se dirigeant sur le point n. 34« âoigné dn n. 33 de onxe cent vingt-neuf mètres, et sépare le» bans de Feasenheim et de Heitersheim. A ce point n. 34 » finit le ban de Heitersheim , et comntence celui de U commune badoise de Brtmtgm-Un,

Au point tribanal n. 34, la limite lait avec la ligne précédente un angle d« deux cent trente six grades huit mille cinq cent onxe décimiUigrade», en se dirigeant sur le point n. 35, éloigné du n. 34 de neuf cent soixante el onae mèUes deux décimètres, et sépare les bans de Tessenheim et de Bremgarlen.

Au point tribanal n. 35, la limite fait avec U ligne précédente on angle de cent soixante-cinq grades dix-aept décimilligr les, en se dirigent sur le point n. 36, éloigné dn n. 35 de sept cent quatre-vingt-trene mètres sept décimèu^a, et continue è séparer les bans de Fessenbeim et de Bremgarten. A ce point n. 36. finit le ban de Fessenheim, qui s*étend ainsi do n. 33 an n. 36, et commence celui de la commune française de *t.Vflri

Au point tribanal n. 36, la limite fait avec la ligne précédente on angle de deux cent qnatorae grades quatre mille quatre cent vmgl dédmaiigrades, en se dirigeant sur le point u. 37, éloigoë du n. 36 da mille vingt et un mètreadeux décimètres, et forme la séparatMA das bans de Balgau et de Bremgarten. Cesl è ce pomtn. 37, qaeae terminent les bana da cea deux communes, le premier i éteadutt ainsi d« a. 30 t« a. 87, tl la second do

MOHARCHIB CONST. — LOClS-PniLIPPB I^r. -. 51 MAI 1840.

NOMS

n CO1IK01IU badoiMf.

iriheim

•BrejMch. .

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