Notre ministre des finances (M. Passy) est chargé, etc
SI lAMTiBR es 11 rivMBR i8A0. — Ordonnance do roi portant répartition do produit du centinne de uon valeurs attribué aa ministère des finances par la loi da 10 août 1830. (IX , Bull. DGCX, n. 8480.)
Louis-Philippe , etc., vu l'état annexé à la loi des finances du 10 août 1839, duquel Il résulte qu'il est imposé, additionnellement au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière de 1840, deux centimes, dont Tun , à la disposition de notre ministre de l'agriculture et du commerce, pour secours efléclifs en raison de grêles, incendies, etc., et l'autre, à la disposition de notre ministre des finances, pour couvrir les remises , modérations et non valeurs sur lesdites contributions; voulant déterminer la portion dont les pré-
S9 >aRVMaa<*14 rftvBita 1840. — Ordonnance du roi qui diodiûe les statuts de la société d'assurance» mutuelles immobilières contre Tinoèndie, établie au Mans pour les départements delà Sarlhe, de Maine-et-Loire et de la Mayenne. (IX, Bull. snpp. CDLXVIU, n. ia277.)
Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture et du commerce: vu l'ordonnance royale du 25 mai 1828, qui autorise la société d'assurances mutuelles immobilières contre l'incendie, établie au Mans pour les déparlements de la Sarthe, de Maine-et- Loire et de la Mayenne, et qui en approuve les statuts ; vu l'ordonnance royale du 2 avril 1838, qui approuve les nouveaux, statuts de ladite société ; vu les modifications auxdits statuts proposées par délibération du conseil général de la sorit^té du
MOKAlCmi C0H8T.— LOOIt-POILlPPB l*'.— 25 DEC. 1859, 10, 11 FÊV. 1S40. "^
26 septembre 1839 ; notre conseil d'EtAt Art. 1er. i,a perreption des droits de nacn tendu, etc. vigalion établis sur le canal latéral à la Art. 1er. Les art. 12 et 15 des slalutsde Loire, de Digoin à Brlare, par la loi du la société d*assurances mutuelles immobi- 14 août 1822, sera mise en vigueur à partir liéres contre l*incendie, établie au Mans du 1er mars 1840. l>our les départements de la Sarthc, de 2. Ces droits seront provisoirement ré- Maine-et-Loire et de la Mayenne, sont mo- duits à moitié du tarir fixé par ladite loi , diûéf ainsi qu'il suit : et ce. jusqu*au 1er avril 1841, époque à
Art. IX Àfflnt les irob dlernien moii de •on en- l«q"cHc ie tarif légal Sera appliqué OU rem-
gagem«nt«cb«qiMM)ciëuire fait connaître à Pag^ni placé, s'il y a lieu, par celui qui aura été
d'arroodiaieinent , par ane déclaration écrite réglé d'accord avec la compagnie.
dont il lai Mt donné récépiaaé,s*il entend M reti- 3. La perception Sera effectuée par di-
rer d«ra««ci«tîon;àdéfa0tdecetiedjtelaraiion jtanccs d'un mvriamélre, conformément
dana U délai fiié. il continue d en faire partie ^ , ^ ^ Ordonnance du
ponr an nombre d*annéea égal i celai de reniça- ^, ^ ,*^ jo**\ ""••*' wiMVii«««v« uu
gement précédent La prêtent article sera teitoel- ^0 novembre 1839. ... « .
lemenl iniéré dana lea poUc« d'aiaorancea. 4. Notre ministre des finances (M. Passy)
Art. 15. Une aenle propriété ne sera pa« reçue CSt chargé , etc.
k rafléoranca pour ane ? araur eicédant le centième __..i^-.—
de la masM des immeublei aaforéa , Mof h admet- .. .^ . .a&a /^ j .> >
tre dea aogmentaliona loccesaif et dan. la pVopor- " •= ^ 5 rfevaita 1840. - Ordonnance du roi con-
lion des McroîaMinenla de cette niasse, sans pou- "'^"■"/ » in.lcmnilé de représentation attribuée
voir toniefois dépasser le maiimun de deui wnt "« Ço'onels qui remplacent provisou^ment des
mUlefranci.i moins d*one autorisation spéciale marecbaax-de^amp. (IX, Boll. DCCXI , n.
du conseil d^administration. Par seole propriété , oUvU)
on entend nn seul édificeoa des bâtimenU contigus Louis-Philippe, etc., VU rordonnan:;e du
•pputeMM M même propriéuire. Aucune ma- jj décembre 1837, portant règlement sur
chine ou mécanique» lors même qu*eUe serait . .«,„i,«^ am, i. ...1^5»» ..... i^. .^«M<>ii . «..
immenUe par doÂinalion . ne poui?a être corn- f W^^^*» <>• »« ««J^C et SUr IÇS revues Vl^
prise dam raMorance, k moins que sa valeur ne I Ordonnance du 29 décembre 18o9, portant
aoit Inléffieve ou égale au quart du biUment qui modification du tarif annexé au règlement
la renfermerait. La disposition contenue dans le précité, en ce qui concerne le taux de paranapbe précédent ne s'appliquera pas ans Tindemnilé attribuée pour frais de reprémonlraahtiUmittparlean. sentatlon aux maréchaux- de- camp, aux t. Notre ministre de l'agriculture et du colonels des régiment, etc.; voulant cocofflDMrce (H. Gunin-Gridaine) est chhr- ordonner les dispositions de ces deux orge, «Ce. donnances pour le cas où un colonel est
I provisoirement appelé i remplacer un ma-
réchnl-de-camp sans èesser de commander
10 — 15 révwaa 18A0. - Ordonnance du roi re- ^j^ g^rps ; sur le rapport de notre ministre
latire ans ^roiU de navigation éublis sur le «»-r*tiiir«» H'Ftfll dpla annrt^ ptr
canal latéral k U Loire, de Digoin k Briare. "^^^r A- » ^^ *"f"®' ®^^,; . ^^,
(IX, BnlL DCCXI, n. 8400.) ^^^^ *"• Les dispositions de 1 art. 167
de l'ordonnance du 25 décembre 1837 sont
Loals-PbUippe, etc., vu la loi du 14 complétées comme il suit par l'addition
août 1822^ relative à la construction et i d'un quatrième paragraphe :
rachéyement de plusieurs canaux; vu le « Toatefois, le colonel qui, appelé i
cahier des charges imposées aux soumis- <, remplacer provisoirement un maréchal-
sionnaires deTemprant elTectné pour l'exé- « de-camp dans l'intérieur du royaume et
cation dii canal latéral à la Loire, de Di- « sur le pied de paix, continue de com-
golD & Briare; tu le tarif du canal d'Aire « mander une partie quelconque de son
à la Bassée annexée ladite loi et déclaré « corps, conserve l'indemnité de représen-
applicable au canal latéral ; considérant « ution qui lui est personnelle et reçoit
que l'élévation de ce tarif aurait pour effet « en outre le cinquième de celle de- Toffi-
d'éloignèr les transports de celte nouvelle « cier général qu'il supplée, à la charge
Toie de communication, et qu'il importe « par lui de pourvoira la dépense des frais
de faire rentrer l'Etat progressivement « de bureau auxquels ce cinquième est spé-
dans les dépenses qu'il a supportées pour « cialement affecté. »
rexécntion des canaux ; vu la lettre du 21 2. Notre ministre de la guerre (M. Schnei-
novembre 1838, exprimant le consentement der) est chargé, etc.
de la compagnie à une réduction provisoire ,j
do tarif ; yu l'ordonnance du 50 novembre
1859, relative i la perception des droits de 25 dêcbmbrb 1839.= 15 pêtriu I840. — Ordonna vigation par distance d'un myriamètre; nancedu roi relative à la banque de Nantes.
sur le rapport de notre ministre secrétaire t'*» ^""* DÇCXi.r. 8492.)
d'Etat au département des finances, etc. Louis -Philippe, etc., sur le rapport de
A MOlfABCHIB COlfST. -- LOUIS-PBlUm I«r. — 25 DÉCBMBIB 1839.
nuire ministre secrétaire d*Etat de Tagri- commerce (M. Canin -Gridaine) est charculture et da commerce; va la loi da 24 gé, etc. germinal an il et les art. 29 à 37, 40 et 45 tîtiii? tsp i\ d'i Code de commerce; vu Tordonnance ninis i^^ — ub la banqub.
royale du 11 mars 1818, portant autori- SECTionV.^Conttitutionetdurée de ta
sation de la société anonyme de la banque tociété,
de Nantes, et Tordonnance royale du 14 .,. -„ t. .^:x,i.«^« . n . •
. L .0-- * •-« -^it^ .^ sAix Art. 1". Li «ociété anonyme aclaellemenl exis-
OCtObre 1831, qui autorise cette société unie son* l« dénomination de Aw^o* rf* iV«nt«, et
pour une nouvelle période de neuf années; dont U dorée expire le Si décembre 1839, sera
noire conseil d*£tat entendu, etc. cominaée sons la même dénomination avec
Art. 1«. La société anonyme de la ban- «pprobaiion dugoufernemeni. que de Nantes est autorisée pour une nou. ,.?- '^tV^m^: iTotrTl^. iJo"^^^^^^
velle période de vingt années, a partir du ,„ observant les formalités prescrites par le Code l«r janvier 1840. Cette banque continuera de commerce, sans que le vcea de la majorité
à jouir du privilège exclusif d'émettre des «oit obiigaioire pour la minorité.
billets de banque dans la dite ville, con- c»^^,«w n n ^ 's t j i^ l a
fermement à l'art. 31 de la loi du 24 ger- »"="'^^ "' ".f "/"f,t' ^" ^ ^"^"^ ^
niiiial an 11. Sont approuvés les statuts de "' actions.
ladite société, tels qu'ils sont contenus dans ^ '• !-« ^*î°^* "P»»»! <J« 1« banque de Nantes eal
racle passé, les 30 novembre 1839 et jours ^^f. ^ *'5" "».»*»»• • '«P^f^»**» P" troU miiu
• é j » mce Tv.-«- 1 r««— ^i:- «♦ Mlion» de mille francs. L*assemblée générale, suivants devant M* Durand-Gasselm et convoquée eitraordinairement à cet effet . pourri son collègue, notaires a Nantes, lequel aogmenler le fonds social, an moyen d'une émisacte restera annexé à la présente Ordon- sion d'actions nooTelles qui ne pourront être plana iioe« ^^ au-dessous do pair ; la délibération ordonnant
ai. K.««.,« •«*• <.A..m:«A n/^„» Vt^^A c'^^* augmentation ne sera exécutoire qu'après
2. La banque sera soumise , pour l exé- p^pp^obStion do aouvemement. ^ ^
culion de ses statuts, à une surveillance a. Les actions de la banque seront nominatives, dont les formes seront déterminées par une Elles seront représentées par one inscription noordonnance royale selle pourra être appelée minale sur les registres. Il sera délivré aux proâ contribuer aux frais de celte surveillance priélaires desdites actions on titre constatant celte
jusqu'à concurrence d'une somme annuelle, inwripiion. . . .. , ^
...:«* «« . «.»A^«» i.^t« »isiu fu«n«. 5' l*» transmission des actions s*opérera parla
(pu ne pourra excéder trois mille francs. déclaration do propriétaire ou de wn fondé de
3. Le préfet du département de la Loire- pouvoir, signée sor des registrea doubles destinés Inférieure est chargé de veiller à l'exécution «ax transferts. S'il y a opposition signifiée k la
desdIlS statuts et d'en rendre compte à banque, le transfert ne pourrait s'opérer qu^a-
notre ministre secrétaire d Etat de l'agri- P*^ 'î '•^*^*; .«*• * °PP~?'°^,
,- ■ , j ^ ^ ««. i« ^^^tAtA i.,i 0. Les actionnaires de la b*nqoe ne seront res-
culture et du commerce; la société lui po,„,bles de ses engagemenU V Jo«q«'k con-
présentera, tous les six mois, et plus sou- corrence do montant de leors actions,
vent, s4l le requiert, l'état de situation de 7. Dans la première qninxaine de janvier 181)0,
ta banque. ^^ d'après l'avis qui leor eo sera donné, les action-
4 Poar rexéculion de r,rj. 31 de 1. loi jr:^^:.^' "." -«t^àJ'ul'^'/clî.t'^U^
du 24 germinal an 11 et de l art, 17 de ses ^4io„, j^s retardataires seront vendues k leors
Statuts , la société sera tenue , en outre , de risques et périls,
remettre au préfet des états hebdomadaires ^ wt n . • ^ « ^
comparatifs delà somme en numéraire SECTip^lll.'^DetopafiHumt de la banque.
existante, et du montant, tant des billets 8. La banque ne poorra, dans aoconcas,ni en circulation que des sommes dues en sous aucun prétexte, faire on entreprendre d'au-
compte courant par la banque. Le préfet »'« i2**réllTtî sîTuu ^^** '"' *"* "'°°' permises
pourra s'assurer, par toutes Vériûcalions **". te^/ opérât* onï de la banque consisteront:
qii il jugera nécessflires , de l exactitude des j. a escompter des lettres de change et autres
états qq| lui seront fournis* effets de commerce kordre payables k Nantes, Paris
5. Nous nous réservons de révoquer «l Bordeaux; 2» à se charger, pour le compte
notre autorisation en cas de vialation ou de ^rbCtTe;c.r^^^^^
non exécution des StatltS approuvés, sans îommeree qo^ loi serpm remis; 3- à recevoir en
préjudice des droits des tiers. compte courant, sans intérêt , les sommes qui lui
(>. L'état semestriel de situation sera re- seront versées, et à payer , sans frais, tons man*
mis également au greffe du tribunal de dats et assignations sur elle , fusqu'h concurrence
commerce et à la chambre de commerce 4es sommes en^issée» ao crédit de ceux qui auront
J ikT . •! ^^ .«.. .j.^.oA «/^»tA 1 n/^»»n fourni ces mandats on assignation; a* a tenir une
de Nantes ; il en ««« «<^«"««t ?**^* T^ "««• d« dépôts Tolontairîs pour tous titres . lin.
iniiilStre secrétaire dEtat de 1 agriculture goi., monnaie et m.aUères d'or ou d'argent de
cl du commerce. toute espèce.
If Notre ministre de TagricuUure et du lO. La hanqne ponrr« faire des avances sur l^n
mohàecbib coHf t. — Louif-ranim i«f • « 15 dAcuibeb 1839. •
oépôU cffecloé* «a Uagob , matièrw d*or on d*«r- portMr et à vnt ; e«f billaU mtobi de mHU francs, gent et monnaies étrangères ; ses règlements inlé- de cinq cents francs et de deax cent cinquante rieurs détermineront le mode à soivre pour fixer francs. Ces billets seront confectionnés k Paris, la valenr de ces dép6U , le taoa de Tintérét et le conformément k Tart. SI de la loi dn 2ft germinal terme dans leqoel ils pourront et devront être an fi. Poar la facilité et la sécurité de la circula* retirés. tion , la banque pourra émettre des billets k ordre 11. La banque pourra , en se conformant fc la payables au siège de rétablissement , k vue on k loi dn 17 mai i8S4 et k l*ordonnanee do roi du plusieurs jours de vue ; ces bHleU ne seront pas 15 juin de la même année, faire des avances sur •Q-<lessoas de deux cent cinquante francs, ni andépôts d*effeu publics français; les conditions en dessus de vingt mille francs, et la propriété ne seront déterminées par des règlements intérieurs, pourra en être transmise que par la voie de Ten* Hle pourra aussi acquérir des effets publics fran- douement. La quotité des émissions sera déterçais pour son propre compte , non seulement pour minée par le conseil général, remploi de ses réserves , mais encore d'une por« 17. Le montant des billets en circulation , cntion de son capital dont la quotité serait fixée ™ol^ av«c celui des sommes does par la banque , ultérieurement par le conseil général d*adminis- «n comptes courants et payables k volonté, ne Iration. ponrra excéder le triple du numéraire exilant ma* U. La banque n'admettra k Teseompte que des *<"e"««nenl en caisse , ni le sextuple dn capital effets de commerce timbrés , dont Téchéance ne *^'*'*
devra pas excéder trou mois, revêtus de la signa- SECTION lY. — Dividende ei fonds de
ture de trois personnes notoirement solvables, réserve dont une devra être domicilié à Nantes. Elle ponrra
aussi admettre k l'escompte des effeu garantis par 18. Tous les six mois , aux époques des 80 fain
les signatures de deux personnes senlement , mab «t Si décembre , les livres et comptes seront ar*
DOtoirement solvables , et dont Tune devra être rêté» et balancés , et il sera réparti , s'il v a lien ,
domiciliée à Nantes , si Ton ajoute k la garantie de nn diiidende aux actionnaires. Ce dividende se
ees deux signatures un transfert d'effeU publics du prendra sur le total des bénéfices , déduction faite
gouvernement français, d'obligations de la ville des frais et dépenses courantes, et do vingtième
de Nantes, on d*actions delà banque de Nantes, des dépense» de premier établissement, qui de-
En cas de non paiement des effets ainsi garantis , vronl ainsi être répartis sur les dix premières an-
on k défaut de remboursement k l'époque couve- nées de la durée de la société. Après cette déduc-
nne des avances faites sur dépôts de Imgots, de tion sur le bénéfice, il sera encore prélevé un
monnaie d*or et d'argent, de monnaie étrangère , huitième du restant , qui sera mis en réserve pour
d*effets publies , d'<d3ligations de la ville de Nantes parer aux événements imprévus et aux pertes que
•t d'actions de la banque , la banque pourra , U banque pourrait essuyer,
nprèila dénonciation de l'acte du protêt, dans le rrt^nv -ww Tk *
premier cas, et après une simple mise en de- AUtlJîi II. — liE L ADMINISTRATION
aueure, dans le second , faire procéder immédia- I>B LA BANQUE.
fement , par l'intermédiaire <J'on «g^l ^ change, SECTION pe. - De rassemblée générale.
h la vente des valeurs transférées ou déposées en o ••.».
garantie, sens que, jusqu'à l'entier rembourse- i9< L'assemblée générale se composera datons
ment dn montant, des effets protestés ondes les actionnaires, qui devront y assbter et voter en
aommes avancées en capital , intérêts et fra» , personne , sans pouvoir s'y faire représenter. Cha-
eette vente puisse sumendre les antres poursuites, cun d'eux n'aura qu'une voix , quel que soit le
La banque refusera d'escompter les effets dits d« nombre d'actions qu'il possède.
ctrce^elMi, créés coUosoirement entre lessignatai- 20. L'assemblée générale se réunira une fois par
ras, sans cause ni valeur réelle. année, dans la première quinzaine de janvier.
18. L'escompte sera perçu k raison dn nombre Elle sera convoquée par le conseil général de la
de jours k courir, et même d'un seul jour, s'il y a banque , et présidée par l'administrateur président
lien. Le taux de l'escompte, ainsi que le cours du de ce conseil. L'administrateur secrétaire du con*
{»apier, seront réglés par le conseil général , mais seil général y remplira les fonctions de secrétaire,
e taux de Teseompte des effets payables k Nantes II sera rendu compte k l'assemblée générale de
BU pourra excéder cinq pour cent , k moins d'une toutes les opérations de la banque. Elle procédera
aotorisation expresse du gouvernement. ensuite an scrutin secret f et par bulletin de liste,
14. Tonte personne domiciliée k Nantes on dans à Téleclion des administrateurs et censeurs qu'il y l'étendue de l'arrondissement, et notoirement aura lieu de nommer en remplacement de ceux •olvable, pourra obtenir un compte courant et dont les fonctions seront expirées on devenues vaêtre admise k l'escompte : la qualité d'actionnaire cantes. L'élection aura lieu k la mijorilé absolue ne donne droit k aucune prtférence. des suffrages exprimés. Lorsqu'il y aura égalité de
15. La banque fournira des récépissés des dé- voix , l'actionnaire le plus anciennement inscrit pftt» volontaires qui lui seront faits ; le récépissé sera préféré, et, en cas d égalité, on préférera le|4«s exprimera la nature et la valeur des objets dépo- âgé. Les délibérations de l'assemblée générale ne •es, le nom et la demeure du déposant, la date seront valables que par ta présence du tien an dn jour o& le d^>6t aura été fait, et de celui où moins des membres ayant droit d'y assister, non il devra être retiré ; enfin le noméro du registre compris les membres du conseil général: si ce d'inscription. Le récépissé ne sera point k ordre, nombre n'est pas atteint dans une première réaet ne pourra être transmis par la voie de l'endos- nion , l'assemblée générale sera convoquée denoaaement. La banque percevra sur la valeur estima- veau k quinze jours au moins d'intervalle, et, tive des dépôts sur lesquels il ne sera point fait dans ce cas, elle pourra délibérer valablement, d'avances un droit de garde dont la quotité sera quel que soit le nombre des membres présent» , réglée par le conseil général mais seulement sur les objets à l'ordre dn jour de
$6, La lianqae émettra des billets payables an la précédente réunion.
10 MOMABCBU CONST. ^ LOUISoVaiLiVPB !•«. — 25 DÉCBMBRB iS39.
21. L*Msemblé« générale, oalre letOM prénu par lei «rt. 20 « 38 « 41 et A2, pourra èl»e convo* qitée extraordinaireount , qaand U coniaii la jo« gara cooreoable , on qaaod la convocation aara été requise par denx eaniears an moins * ai.ap» prouvée par le conseil général.
radmlnistrateor qui le remplacera dans la présidence do conseil sera prépondérante en cas de partage.
50. Tonte délib^tion ayant pour objet la création on réasiision des billets devra èlre
Section II. — pu consul général,
22. Le conseil général sera composé de dooso adminutrateurs et de trois censeurs. Les administralears auront voix délibérative , et les censeurs consaltatlve; le père et le fils, Toncle elle neven , les frères on alliés an môme degré , et les associés de la même maison ne pourront faire partie du même conseil.
23. Les administrateurs et les censeurs seront nommés pour trois ans ; lisseront renouvelés par tiers chaque année ; ils seront rééligibles. Pour les deux premières années, les administrateurs et les censeurs sortants seront désignés par Ijssort, en* suite par te rang d*i^Qcienneté de leur nomination*
SA. Les fonctions desadministrateors et censeurs seront gratuites; chacun d*eux, avant d*entrer en fonctions, sera tenu de justifier qu*it est propriétaire dé cinq action» de la banque, lesquelles devront être libres , ^t demeureront inaliénablea pendant la durée de ses fonctions ; elles demeureront affectées h ^a garantie de sa gestion. Les fonctions des admiaistratenrs.et des censeurs oeaaeraient de droit pour oelni qui ne posséderait plos ce nombre d*acltons.
25. Le conseil général élira chaque année, aussitôt après l'installation de ses nonveanx memp hres, son président et son secrétaire, lesquels ne pourront être pris qu^ paripi les^oowe administrateurs. L*an et Tautre seront indéfiniment rééligibles.
%ù. Le copseil géqér^^l e^t chargé de la gestion de rétablissement , il nomme le directeur et fixe aon traitement, al, sur la proposition da directeur, il nomme les oiiisiers et employés, et fixe leurs traitements; il pont les révoquer; il autorise les opérations permisea par les statuts, et en détermine les conditions; il fixe le taux de l^eseompte •I le montant des soounes qu*il conviendra d'j employer, aax diverses époqncf de Tannée, d'après la situation de la banque ; il délibère sur les
approuvée par la majorité des censeurs.
11. Lo compte annuel des opérations de la banque, qui devra être présenté k rassemblée géniale te jour de la rénoion périodique, sera arrêté par le conseil général et présenté en son nom par son {NrésidvnL Ce compte sera imprimé •i remis au ministre de Tagriculture et du com- ■aefce , au préfet , k la chambre de commerce , an tvibnnal de commerce et à chacun des membres de f assenablée générale.
Section III. — Des unteun,
32. Les censeurs veilleront spécialement k Teiécution des statuts et des règlements de la banque; ils exerceront leur surveillance sur toutes les parties de rétablissement ; ils se feront représenter Tétat des caisses , les registres et les portefeuilles de la banque, ils proposeront tout^ les mesures qn*ils croiront utiles , et si leurs propositions ne sont pas adoptées , ils pourront en 'requ^ir la transcription sur le registre des dâibérations.
Us rendront compte chaque année , k Passem-* blée générale , de la surveillance* quMb auront exercée.
Bbction IY. -<- Du eonseii iteteompie.
33. Il sera formé un conseil d'escompte , composé de trois administrateurs et de deux actionnaires exerçant le commerce k Nantes. Us aenmt gommés et renouvelés pour chaque mois, les preime|« par le conseil général, les autres par les censeurs.- Outre Us deux actionnaires nommés , les censears ç;boi<iront un autre actionnaire , comnae suppléant.
34» Les nombres du conseil d'escompte, ainsi composé, concourront enaeipble an choix du papier qui sera pris h l*escompte , sans être obligés de mcttiverleor refas, et tons y auront voix délibérative.
Section Y. — Du directeur.
SSk Le directeur execeera , an nom du conseil
règlements de son régime intériaav; il arrèl^ to« finéral, la directioa des affaires de la banque et
les traités, convenliena et transactions, lesquels de ses bureaux ; il présentera k tons les emplois ; il
•ont signés en son nom par le président, le se- signera la correspondance , les acquits d'effets sot
erétaire et le direeteur, pu Ton des adminbtra- Nantes et les endossements, et fera, conjointe-
tenrs ea exercice , h défaut de directeiir ; il statue aaant avee un adminiatraleur , le- transfert des
01» la création , l'émission, le retrait on l'annn- rentes sur l'Etat et autres effets publics ; il assistera
lation des billets, la forme qui leur sera donnée, de droit , avec voix consultative , aux séances du
et les sigaatares dont ils seront vevêtus; il fixe, comité d'escompte et k celles' da conseil général ,
•or la proposition du directeur on des adminis- excepté dans le cas où il se formera en comité
tratear» en çxeroice, l'organisation des bureaux, aaeret.
les tr«ttea»ents et salaires affectés k chaque emploi. 30. Avant d'entrer en fonctions, le directeur
27. Le conseil général tiendra registre de ses ' sera tenu* de déposer trente actions de la balique ,
4élibératioas, lesquelles, après que leur rédaction lesquelles serviront de garantie de sa gestion , et
aura été approuvée , seront signées par le président et le secrétaire da. conseil, qai veilleront k leorexéontion.
28. Le aonseil général se réantra an moins deux ion par mois et toutes les fois que le président le jc^era néeessaire, on que la demande en sera fiite par deux censeurs.