‹ COLLECTION COMPLETE DE LOIS, DECRETS, ORDONNANCES, REGLEMENS ET AVIS DU CONSEIL D'ETAT, 1788Chapitre 8 sur 268 · Aucune résolution ne pourra ^tre prise aans · texte numérisé non relu

Aucune résolution ne pourra ^tre prise aans

demeureront inaliénables pendant toute la durée de celte gestion.

37. Le directeor ne pourra être révOqué que par une délibération du conseil général , rendue dans ane séance A laquelle assisteront au moins sept administrateurs et deux censeurs. En cas d'absence du directeur , on en cas de toot autre empêchement pour lui k remplir ses fonctions , le conseil

le concours de sept administrateurs et la présence général pourvoira kson remplacement temporaire, fft'on fCMMMur ; les délibérations aswont lien k la par le choix d'un de ses membres , ou par le majorité absolue. La vois du préndeat 09 de^ choixd*un employé sapéricsar de la. banque.

HOKÀBCB» GO'KSt. — LOUIt-PHILIPPB l*r. — 15 FÉVBIER 1840.

TITRE III. ~ DisPOSinoKS «ÉHiBALU.

38. Sii p«B<lant Irob années contécotiTes , le dividende annuel des actioae m troavait, en moyenne • an-denoni de troif pomt cent de lenr valeur nominale t de même qoa ■ , par dea événe* ments quelconques , le capital ae Uouvait réduit aux deux tien , rassemblée générale serait immé* diatement convoquée k Peffet d*examîner sMl y a lien k la liquidation de la société. La délibération qui ordonnera cette liquidation ne pourra être priso qn*k la majorité de la moitié en nombre i et dce trois quarta en somme ; si le capital de la banque était réduit à moitié, les actionnaires en aéraient prévenus en assemblée générale, et la liquidation aurait lien de plein droit.

80. 9i\ arrivait que, par une cause quelconque, le nombre des administrateurs se IroovAt réduit k bnit; et qu*H ne reatlt qu*nn censeur, il y aurait lien de convoquer eatraordinairement Tassem* blée générale, k Teffet de procéder au remplacement de ceux des administrateurs et censeurs qui enraient cessé de faire partie du conseil général. Les membres élus en remplacement ne resteront en fonctions ■ cpie jwqu*ao terme o6 devraient espirer eelles de leinra prédécesseurs.

AO. Les actions judiciaires seront exercées an nom du conseil général, poorsniles et diligences du directeur, ou de Tun des administrateurs en exercice, à défaut du directeur.

âl. Un aa avant le terme de la aociété, tons les actionnaires aeront convoqués pour statuer sur le nâode de liquidation, ou délibérer s*il y aura lien à un renouvellement, ainsi qo*il a été prévn par Tari. 2 du titre I*. Les actionnaires qui ne pourraient aasister en personne k celte assemblée auront le fandté de noounerdes fondés de pouvoir pour les représenter.

4S <t darâbr. Les modifications aux présents statuts dont l*expérience aura fait eonnailre la nécessité ne pourront être sollicitées du gonvemement qiraprès avoir été proposées par le conseil général k rassemblée générale extraordinairement convoquée k cet effet, et délibérées par elle I la majorité de la moitié en nombre et des trois quarts .en somme. Si ce nombre n'est pas atteint, fl sera fait une seconde convocation à qvdnse foars an moins d'Intervalle, ec, dans ce cas, Tasseniblée prononcera définitivement, quel qne soit le noMnre des nsembres présents. Ceux qui n'auraient pas assisté à l'aseemblée seront censés adhérer aux résolutions de la majorité, et seront ennsgéspar elle. Tous pouvoirs sont donnés an eonseil dramninbtration de la banque de Nantes, pour Pexécation du présent acte, de faire lontea déclarations au greffe, tontes affiches et insertions anx ioumanx, et en général pour tout détail d*exécntion; les comparants déclarant, k cet égard, 8*en rapporter entièrement k la prudence du conseil d administration.

(Satt U takUmn de U riptaiîiiim des trois miUt «étions

fomuoU meùÊslUmint U capksd dt ta bancue do

ffmttOÊ.)

15 =s 23 rivaiaalSAO. — Ordonnance du roi qui prescrit la publication de la convention conclue à Pans, le 7 décembre 1830, entre la France et le Portugal. (IX , Bull. DCCXII , n. 8403.)

Loais-PhiUppijB , etc. , savoir faisons qu'entre nous et sa majesté la reine du Por-

tugal et des Algarres , H a été conclu à Paris , le 7 du mois de décembre de Tannée dernière, une convention destinée é constater Tadhésion de sa majesté Très Fidèle à la convcnllon conclue 4 Paris , le 25 avril 1SI8, entre la France et les quatre puissances signataires du traité du 20 novembre 1815, ainsi qu*i régler les indemnités dues à des Français par le gouvernement de samajcstéTrés-Fidéle; convention, suivie d'un article additionnel et d'un bordereau , dont les ratifications ont été échangées à Paris le 7 février courant, et dont la teneur suit :

Convention.

Sa majesté le roi des Français et sa majesté la reine du Portugal et des Algarvet, étant également aninkés du désir de mettre un terme aui difficultés qui ont retardé jusqu'à présent l'adhésion de sa majesté Trôs-Fidéle à la convention conclue à Paris , le 25 avril 1818, entre la France et les quatre puissances signataires du traité du 20 novembre 1815 , ainsi que le règlement des indemnités dues à des Français par le gouvernement de sa majesté Trés-Fidèle, en eiécution de traités et conventions antérieurement conclus entre les deux Etats, ont nommé, dans ce but et à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir : sa majesté le roi des Français, le sieur Aleiandre-Jean- Joseph-Louis marquis du Bouzet , officier de son ordre royal de la Légiond'Uonneur, et chef du contentieux à son département des affaires étrangères ; et sa majesté la reine du Portugal et des Algarves, le sieur Bernard Daupias baron d' Alcochette , membre du conseil de sa majesté Trés-FIdèle , * commandeur de son ordre du Christ , chevalier de celui de Notre-Dame de la conception de Villa- Yiçosa , conseiller de légation et consul général de Portugal en France , et le sieur Nuno Barbosa de Figueiredo, commandeur de l'ordre du Christ , secrétaire de la légation de sa majesté Trés-Fidéle à Paris; lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. l«r. Sa majesté la reine du Portugal donne son adhésion pleine et entière à la convention conclue à Paris, le 25 avril 1818, entre les Cours de France, d'Autriche , de la Grande-Bretagne , de Prusse el de Russie.

2. Au moyen de l'adhésion stipulée par l'article précédent, sa majesté le roi d**» Français s'engage à faire remettre aux personnes autorisées à cet effet par sa majesté la reine du Portugal et des Algarves , inii-

MOMABGHU CONST. ^ LOUISoPBlLlVPB !•«. — 25 DÉCBMBBB iS39.

21. L*a«emblé« générale, outre letOM prévus per lei art. 20 « 38 « 41 «t 42, pourra être convo* q«ée extraordinaircoMnt , quand U conseil le jn« géra convenable , ou quand la convocation aura été requise par deni censeurs au moins, et.ap* prouvée par le conseil général.

Section II. -^ pu conseil ^énéraL

22. Le conseil général sera composé de doute administrateurs et de trois censeurs. Les adminis* (râleurs auront vois délibéralive , et les censeurs consultative ; le père et le fils, Toncle et le neveu , les frères ou alliés au môme degré , et les associés de la même maison ne pourront faire partie du même conseil.

23. Les administrateurs et les censeurs seront nommés pour trois ans ; lisseront renouvelés psr tiers chaque année ; ils seront rééligibles. Pour les deux premières années, les administrateurs et les censeurs sortants seroqt désignés par le sort, en* suite par le rang d^ncienneté de leur nomination.

SA. Les fonctions des administrateurs et censeurs seront gratuites; chacun d*eux, avant d'entrer en fonctions, sera tenu de justifiée qu*it est propriétaire de eii^q action» de la banque, lesquelles devront être libres , ^t demeureront inaliénablea pendant la durée de ses fonctions ; elles demeureront affectées h la garantie de sa gestion. Les fonctions des adaaialstrateurs.et eu censeurs oes- •eraieat de droit pour celui qui ne posséderait plus ee nombre d'actions. .

25. Le conseil général élira chaque année, aussitôt après rinstallation de ses nouveaux menai* hres, son président et son secrétaire, lesquels ne pourront être pris qu^ paripi les douze administraleors. L*an et Tautre seront indéfiniment rééligibles.

26. Le copseil géqér^tl e^t chargé de la gestion de rétablissement , il nomme le directeur et fixe son traileoMut, al, sur la proposition du directeur, il nomme les oiiisiers et employés, et fixe leuœs traitements; il paat les révoquer; il autorise les opérations permises par les statuts, et en détermine les conditions; il fixe le taux de Peseompte •I le montadt des soosaes qu*il conviendra d'j •mplojer.aux diverses époques de Tannée, d'après la situation de la banque ; il délibère sur les

Tadministratear qui le remplacera dans la présidence du conseil sera prépondérante en cas de partage.

80. Toute délibération ayant pour objet la création on l'émission des billets devra être approuvée par la majorité des censeurs.

11. La compte annuel des opérations de la banque, qui devra être présenté k l'assemblée, géniale te jour de la réunion périodique, sera arrêté par le conseil général et présenté en son nom par son présidvnL Ce compte sera imprimé •iremis an ministre de l'agriculture et du commerce , au préfet , k la chambre de commerce , an tvibnnal de commerce et à chacun des membres de Rassemblée générale.

Section III. — Des eenteurt,

32. Les censeurs veilleront spécialement k l'eiécution des statuts et des règlements de la banque; ils exerceront leur surveillance sur tontes les parties de l'établissement ; ils se feront représenter l'état des caisses , les registres et les portefeuilles de la banque, ils proposeront tout^ les mesures qu'ils croiront utiles , et si lenrs propositions ne sont pas adoptées , ils pourront en 'requ^ir la transcription sur le registre des dâibér'ations.

Ils rendront compte chaque année, k l'assem-* blée générale , de la surveillance* qnUb auront exercée.

Sbction IV . -*- Dit eomeH iteteompte,

33* 11 sera formé nn conseil d'escompte , composé de trois administrateurs et de deux actionnaires exerçant le commerce k Nantes. Us seront gommés et renouvelés pour chaque mois, les pramie|-s par le conseil général, les antres par i«s oanMurs.- Outre les deux actionnaires nommés , Im GMuears cboir.iront nn autre actionnaire , comme suppléant.

34» Les nombres du conseil d'escompte, ainsi composé, concourront enaeipble au choix dn papier qui sera pris h l'escompte , sans être obligés de motiver leur refus , et tons y auront voix délibérative.

Section Y. — Du directeur,

SSk Le direeleor ezereera , an nom dn conseil

règlements de son régime intérieur; il arrête tona général, la direction des affaires de la banque et &«s traités, conventions et transactions, lesquels de ses bureaux ; il présentera k tous les emplois ; il

•ont signés en son nom par le président, le seerétaire et le direeleor, on Ton des adminntratanrs en exercice , k défaut de directenr ; il statve 01V la création , l'émission, le reirait ou l'annulation des billets, la forme qui lenr sera donnée, et les signatures dont ils seront revêtus; il fixe, sur la proposition dn directenr on des adminis- Iratanrs en exaroice, l'organisation des bureaux, les traiteuAents et salaires affectés k chaque emploi.

signera la correspondance , les acquits d'effets sur Nantes et les endossements, et fera, conjointe- ■aent avec un administrateur , le- transfert des rentes sur l'Etat et antres effets publics ; il assistera de droit , avec voix consultative , aux séances dn comité d'escompte et k celles' dn conseil général , excepté dans le cas où il se formera en comité aearet.

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