‹ COLLECTION COMPLETE DE LOIS, DECRETS, ORDONNANCES, REGLEMENS ET AVIS DU CONSEIL D'ETAT, 1788Chapitre 77 sur 268 · Les mécaniciens embarqueront avec leurs armes · texte numérisé non relu

Les mécaniciens embarqueront avec leurs armes

69. Lorsqu'un mécanicien devra être congédié, il aura à justifier par un reçu du garde-magasin d'artillerie , visé par le directeur, qu'il a fait remise de son arme et de son fourniment dans les magasins de la direction ; qu'il n'y a lieu à lui faire aucune retenue pour cause de perte ou de dégradation. Le mécanicien ne pourra recevoir son décompte de solde qu'après avoir satisfait à cette obligation.

70. En cas de perte ou de dégradation de tout ou partie de l'armement du mécanicien, l'appréciation en sera faite par le directeur d'artillerie, et le montant apostille au compte financier de l'homme, pour être repris sur sa solde.

71. Si les pertes ou dégradations avaient pour causes , soit à terre , soit à la mer, des événements de force majeure, procès-verbal en serait dressé par l'autorité compétente. Ce procés-verbal sera soumis au préfet maritime, qui prononcera si la perte ouïes dégradations doivent être supportées par l'Etat ou rester à la charge du mécanicien. Dans tous les cas , le garde-magasin d'artillerie sera mis en possession du procèsverbal où sera inscrite la décision du préfet maritime, pour la justification de ses dépenses.

Titre VIL — Solde et supplément. '

7â. La solde des mécaniciens et chauffeurs de tous grades se distingue en solde à terre et solde à la mer. A terre, la solde sera acquittée de mois en mois, à terme échu. A la mer, elle sera payée en même tempi que celle des équipages des bâtiments sur lesquels ils sont embarqués. La solde, dans toutes les positions, est fixée ainsi qu'il est déterminé au tableau suivant :

(1) Voy. tome 36, p. 426.

MOKABCHIB COKST. -^ LOUIS-PHILIPPE I^r. -^ 24 ItAI 1840.

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Maîtres mécaniciens... j * n« ■

de 1'* classe.

lasse.

ISecoiiiIs maflres mëca- \ de 1'* classe.

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fde 1" classe, de 2* clause.

|Foarrier chargé des écritures

(do i'* cl.-issc.

(de ff classe.

Aides mécaniciens...

[CliauiTeors.

Il est accordé eu outre :

Une deodi-joarnée de solde pour la fête da roi; Vingl-ctnq cenlimes par joar au vaguemestre de la compagnie ; Vingt centimes par jour au fourrier chargé de la tenue des écritures ;

Et la haute-paye d*ancienneté de doute ou de qninse cenlimes par jour, ainsi qnt cel« est déterminé pour les marins des équipages de ligne.

Indépendamment de la solde et des suppléments indiqués dans le tableau ci-dessus» il sera accordé une gratification de cent cinquante à trois cents francs , à titre d'encouragement, à tout mécanicien en chef qui aura maintenu dans le meilleur état possible, pendant deux ans, les machines et les chaudières confiées À ses soins, lorsque, durant ce laps de temps , elles auront fonctionné au moins cent quatre-vingts jours. A cet effet, une commission, composée du commandant supérieur, de l' ingénieur chargé des bâtiments à vapeur et de trois officiers commandant ou ayant commandé des bâtiments à vapeur, sera chargée de constater ces titres à la gratification et d*en fixer la quotité. Le procés-verbal de son examen devra être soumis, par Tinlermédiaire du préfet maritime, à l'approbation du ministre. La dépense résultant du paiement de ladite gratification sera imputée sur les fonds du chapitre 8, Travaux du matériel naval, (Ports.)

75. Les suppléments accordés aux officiers attachés au corps des ouvriers mécaniciens , et la solde et les suppléments alloués aux mécaniciens et chauffeurs, seront ordonnancés sur les fonds du chapitre 5, art. i^f, Equipages à terre, ou Equipages à fa mer, scion que les hommes seront à terre on embarqués.

74. Les mécaniciens et chanfTcurs employés au service des machines à vapeur des arsenaux, ou à celles des bâtiments de servitude de la direction des mouvements du port, recevront, en outre de leur solde à terre , une somme égale à cette même solde. Les mécaniciens et chauffeurs employés dans Tatelier des machines à vapeur de Tar-

senal , soit i la Journée , soit à Tentreprise, cumuleront leur solde à terre avee le prix de leur journée de travail. Ces allocations supplémentaires seront à la charge des directions qui auront employé les mécaniciens et chauffeurs , et elles seront acquittées sur les fonds du chapitre 8 du budget, TVavaux du matériel naval. (Ports.)

75. Le lieutenant de vaisseau capitaine de la compagnie des mécaniciens et chauffeurs , et renseigne de vaisseau qui le seconde, seront traités, sous le rapport de la solde, en conformité de ce qui est prescrit pour les officiers des mêmes grades attachés à nos équipages de ligne.

76. Tout mécanicien et chauffeur auquel il aura été accordé une dispense de travail par le conseil de santé , et ceux qui seront indispensables pour maintenir Tordre et la tenue de la caserne , recevront les deux tiers de leur solde de mer. Le nombre de ces derniers sera réglé par le commandant supérieur, d'après les besoins du service , et sous l'approbation du préfet maritime.

77. Les maîtres mécaniciens de première classe qui seront promus au grade d'enseigne de vaisseau recevront une gratification de cinq cents soixante et dix francs, à titre de première mise d'habillement.

78. Le supplément accordé aux hommes de l'équipage employés aux soutes à charbon est fixé à dix centimes par jour.

79. Toutes les fois qu'un mécanicien on chauffeur à terre sera employé au service des machines à vapeur d'un bâtiment de servitude de la direction des mouvements du port , il recevra une ration complète de vivres, comme les marins de l'équipage, et une double ration de pain et de vin toutes

MONABCHIB CONST. — LOUIS-PHILIPPB l", — 24 MAI 1840.

les fois que les fourneaai seront allumés.

80. Le lieutenant de vaisseau capitaine de la compagnie recevra pour frais de bureau quinze francs par mois ; au moyen de cette indemnité , il ne lui sera rien fourni en nature par les magasins de la marine i titre de fourniture de bureau. li lui sera également alloué une indemnité de neuf francs par mois pour emplacement de bureau, lorsqu'on ne pourra lui fournir un local à cet effet.

81. Les mécaniciens et chaukfcurs qui obtiendront des congés recevront i:.légralement pendant ce temps la solde à terre. Ces congés ne pourront eicéder trois mois et ne pourront être accordés que par notre ministre de la marine, sur la proposition du préfet maritime. Le rappel de la solde de congé ne sera fait qu*à la rentrée des mécaniciens et chauffeurs i la compagnie. Les prolongations de congé seront sans solde.

82. Les mécaniciens et chauffeurs de tous grades pourront déléguer le tiers de leur solde d la mer. Sont applicables aui mécaniciens et chauffeurs les dispositions des art. 134, 135 , 136 et 264 de notre ordonnance du 11 octobre 1836, sur les équipages de ligne , en ce qui concerne la solde à la mer.

83. A terre , le paiement de la solde s'opérera au moyen d*états nominatifs. Les mandats de paiement expédiés par le commissaire aux revues seront ordonnancés au nom du capitaine qui en recevra le montant au trésor.

84. A la mer, le paiement de la solde des mécaniciens et des chauffeurs s*opérera au moyen d*états nominatifs; les mandats de paiement expédiés par le commissaire aui revues seront ordonnancés au nom du conseil d'administration du bord.

85. Les paiements individuels faits aux mécaniciens et chauffeurs seront apostilles, à terre, sur le contrôle de la compagnie; à la mer, sur le rôle d'équipage du bâtiment. Dans l'un et l'autre cas , les paiements seront portés à leur date sur le livret des hommes.

86. Il est expressément défendu à tout oflficier militaire, ainsi qu'aux commissaires aax revues , d'exercer ou d'autoriser aucune retenue sur la solde des mécaniciens ou chauffeurs, si ce n'est dans les cas formellement déterminés par les ordonnances et règlements , sous peine de remboursement des sommes retenues illégalement et de punitions exemplaires.

87. Les mécaniciens et chauffeurs à l'hôpital, ou absents pour toute autre cause légale au moment de la formation des états de paiement, ne seront rappelés de leur

solde acquise qu'à leur rentrée à la compagnie ou à bord.

88. Les mécaniciens et chauffeurs qui, sans motifs valables, n'auront pas rejoint à l'expiration de leur congé seront privés de leur solde i terre, sans préjudice des poursuites qui seront exercées contre eux si leur absence se prolonge au-delà des termes prescrits par les règlements.

89. Les mécaniciens et chauffeurs qui tomberont malades à terre ou pendant leur embarquement seront traités dans les hôpitaux de la marine. Ils subiront dans cette position les retenues déterminées au tableau de solde, art. 72, titre 7 de la présente ordonnance. Si les mécaniciens ou chauffeurs mis à l'hôpital par les bâtiments sont remplacés à bord , ils seront débarqués et rendus à la compagnie, de façon que , autant que possible, le bâtiment ne solde jamais que le nombre réglementaire de mécaniciens et chauffeurs qui lui est accordé par la présente ordonnance.

TiTEB y III. — Matricule, contrôle, comptabilité et administration»

90. Il sera tenu par le chef du corps une matricule générale des ouvriers mécaniciens et chauffeurs de tous grades engagés dans la compagnie. Cette matricule sera conforme au modèle adopté pour le corps des équipages de ligne ; les hommes y seront portés d'après la date de leur admission. Il sera établi une table alphabétique pour la facilité de recherches.

91. Tout mécanicien et chauffeur inscrit sur la matricule conservera indéfiniment son numéro , même lorsqu'il rentrera à la compagnie, après avoir été congédié ou rayé des contrôles pour quelque cause que ce soit.

92. Il ne sera jamais fait de radiation sur la matricule ; les pertes y seront indiquées par les mutations , et l'on y inscrira les motifs à radiation, lorsqu'il y aura lieu.

93. Il sera tenu par le capitaine de la compagnie un contrôle général. Ce contrôle servira à inscrire tous les mouvements des mécaniciens et chauffeurs à terre et à la tenue du compte financier des hommes. Un semblable contrôle sera tenu par le commissaire aux revues.

94. Le contrôle général de la compagnie sera renouvelé au commencement de chaque année; on devra rappeler sur le nouveau le dernier mouvement de chaque individu qui serait absent de la compagnie à l'époque du renouvellement.

95. Lors de l'établissement du contrôle général, les mécaniciens et chauffeurs y seront enregistrés par rang de grade, et dans chaque grade par rang d'incorpora-

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