‹ COLLECTION COMPLETE DE LOIS, DECRETS, ORDONNANCES, REGLEMENS ET AVIS DU CONSEIL D'ETAT, 1788Chapitre 78 sur 268 · MONABCHIB CONST. — LOUIS-PHILIPPE 1«». — 24 MAI · texte numérisé non relu

MONABCHIB CONST. — LOUIS-PHILIPPE 1«». — 24 MAI

tion. Les mécaniciens et chauffeurs qui surviendront après la confection du contrôle seront ajoutés à la suite des mécaniciens et chauffeurs de leurs grades et classes respectifs. Un nombre suffisant de cases en blanc sera laissé pour cet effet. Les déserteurs continueront à ûgurer pour mémoire sur le contrôle pendant six mois. Le mécanicien ou chaufTeur qui avancera en grade sera rayé de la case qu'il occupait et inscrit dans une caâe à la suite de son nouveau grade.

96. Vn état de mutations et de mouvements des officiers, mécaniciens, fourrier et chauffeurs de la compagnie à terre sera dressé tous les dii jours par les soins du capitaine, et remis au commissaire aux revues. Annotations des mutations et mouvements seront faites sur les contrôles contra dictoi rement tenus.

97, Lorsque les mécaniciens et chauffeurs seront embarqués , le conseil d'administration du bâtijpent adressera au commissaire aux revues, tous les dix jours, si le bâtiment est en rade , et chaque fois qu'il sera possible, si le bâtiment est en cours de campagne, l'état des mutations et mouvements survenus parmi les hommes de la compagnie. Le commissaire aux revues communiquera cet état au capitaine de la compagnie.

jidmlnistraiion^

9S. Le lieutenant de vaisseau capitaine sera chargé de l'administration intérieure de la compagnie , sous les ordres du commandant supérieur, et sous l'autorité du major général de la marine. Il sera responsable de sa gestion.

99. A la 6n de chaque trimestre, le contrôle général de la compagnie sera vériûé dans toutes ses parties par le commissaire aux revues , qui s'assurera que les mouvements et mutations survenus et les paiements effectués sont fidèlement inscrits, et que le contrôle tenu par le capitaine est en

^ parfaite concordance avec celui de la compagnie , déposé dans les bureaux du commissaire aux revues. Le commissaire aux revues mentionnera sur le contrôle tenu par le capitaine sa vérification et la date à laquelle elle a eu lieu.

100. Les paiements faits par le capitaine, ainsi que ceux opérés à bord, seront inscrits sur les livrets individuels dont chaque homme devra toujours être porteur.

Ces livrets seront toujours tenus à jour : à terre , par le capitaine de la compagnie; à la mer, par le commis d'administration du bâtiment. Lorsque les hommes changeront de position, les livrets devront être arrêtés par qui de droit.

Comptabilité,

iOl. La solde k terre devant être aC' quittée de nrois en mois, à terme échu, le capitaine de la compagnie fera dresser par le fourrier un état nominatif, décompté par grades et classes , des hommes présents à la compagnie. Cet état sera dressé en triple expédition , Tune pour être jointe au mandat de paiement, la seconde pour être déposée au bureau des revues , la troisième restera entre les mains du capitaine de la compagnie pour opérer sa décharge. Cet état, en triplicata , sera émargé des parties prenantes. Les paiements seront immédiatement apostilles sur le contrôle au nom de chacun.

lOâ. Les appointements des officiers seront payés à l'expiration de chaque mois, par les soins du commissaire aux revues, dans la forme ordinaire.

105. Lorsque les mécaniciens et chauffeurs seront employés dans les ateliers de nos arsenaux , le prix de leurs journées , ou les sommes acquises par les travaux exécutés à prix des tarifs , leur seront soldés par les soins des directeurs, suivant le mode établi pour les autres ouvriers, auxquels ils sont entièrement assimilés dans cette position.

104. Chaque trimestre, le commissaire aux revues fera , sur le terrain , l'appel nominal des officiers , mécaniciens , fourrier et chauffeurs appartenant à la compagnie et qui seront à terre. Il lui sera remis pour cet effet , par le capitaine de la compagnie, une feuille d'appel. La liste des malades et des absents lui sera également remise , et il pourra s'assurer de l'exactitude des causes d'absence. Chaque homme présent sera muni de son livret. Si le commissaire aux revues a fait connaître à l'avance que les hommes doivent être pourvus de leurs sacs, le capitaine devra donner des ordres en conséquence , afin que la vérification des effets d'habillement puisse avoir lieu.

105. Le commissaire aux revues pourra, lorsqu'il le jugera convenable, passer des revues inopinées, après en avoir prévenu le préfet maritime.

106. Les mécaniciens et chaufficurs dirigés d'un port sur un autre, qui seront expédiés par terre ou par mer, seront payés, avant leur départ, de leur solde acquise. S'ils prennent la voie de terre, ils recevront, savoir : les maîtres, deux francs par myriamèlre; les seconds maîtres, un franc cinquante centimes idem ; les aides, soixante et quinze centimes idem ; les chauffeurs, cinquante centimes idem. Lorsqu'ils seront embarqués comme passagers , ils recevront à bord , indépendamment du cou*

■0!f ARCBIB COIfST. — L0UI8-PU1LIPPB l«r. » 10 JUIN 1840.

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ehage, la ration d*éqaipage. Les ans et tes autres seront rappelés de leur solde acquise depuis leur départ , après leur arrivée à destina tioo.

107 . Dans le cas prévus par le premier paragraphe de Tart. 106, les hommes ne seront payés par le capitaine qu'après qu'il se sera assuré que leurs sacs renferment la totalité des effets d'habillement réglementaires, et que les effets sont en bon état. A défaut, le capitaine fera compléter le sac sur les fonds à sa disposition.

108. Les mécaniciens et chauffeurs, avant leur embarquement ou leur départ du port, seront présentés au commissaire aux re- Tues , qui s'assurera qu'ils sont régulièrement expédiés sous tous les rapports. Suiyant le cas , ces mécaniciens ou chauffeurs recevront une feuille de route ou un billet de destination.

109. La solde des mécaniciens et chauffeurs embarqués sur nos bâtiments à vapeur sera acquittée par le bord , et suivant le mode établi pour les hommes détachés des divers services du port , non incorporés dans les équipages de ligne. Les paiements faits aux mécaniciens et chauffeurs seront soigneusement portés sur le rôle d'équipage , au nom de chacun , et inscrits sur les livrets individuels.

110« Les mécaniciens et chauffeurs congédiés seront payés, avant leur départ, de leur solde acquise , leur dette pour effets d'habillement préalablement acquittée. Ils recevront i'indemnité de route déterminée par l'article 106.

Titre IX. — Dispositions transitoires^

111. Les mécaniciens et chauffeurs qui feront partie de la compagnie d'ouvriers marins au moment de la mise en vigueur de la présente ordonnance passeront à la compagnie des ouvriers mécaniciens et ouvriers chauffeurs de ta marine royale, pour y continuer leur service jusqu'à l'expiration de leur engagement. Dans cette position, ils ne recevront que les allocations qui leur étaient attribuées par les règlements antérieurs. Cependant, s'ils déclarent par écrit [qu'ils se soumettent à toutes les conditions de la présente ordonnance, ils jouiront, jusqu'à la fin de leur engagement, des avantages qu'elle leur constitue. Les apprentis chauffeurs de l'ancienne compagnie seront admis dans la nouvelle comme chauffeurs de deuxième classe.

112. Les mécaniciens civils employés depuis un an sur nos bâtiments à vapeur pourront, sur leur demande, et si l'on est content de leurs services, être admis dans la compagnie des ouvriers mécaniens et ouvriers chauffiMirs avec le grade dont ils sont

pourvus dans ce moment. S'ils n*y consen* tent pas. Ils continueront à servir i bord de nos bâtiments à vapeur, jusqu'à l'expiration de leur engagement, sous les conditions qu'ils ont souscrites. Les mécaniciens employés actuellement dans l'atelier de l'arsenal de Toulon au montage et démontage des machines à vapeur de nos bâtiments , et qui auront fait preuve de leur aptitude à la mer, pourront , à la formation seulement, être admis dans la compagnie, savoir : les contre- maîtres, dans le grade de maître mécanicien de deuxième classe ; les aides conlre-maHres , dans le grade de second maître mécanicien de deuxième classe.

113. Les dispositions de l'art. 38 de la présente ordonnance recevront leur application, en cas d'insuffisance dans les cadres , lors de la première formation de la compagnie des ouvriers mécaniciens et chauffeurs de la marine royale.

Titre X. — Dispositions générâtes,

114. Pendant leur séjour à terre, les mécaniciens, fourrier et chauffeurs faisant partie de la compagnie seront soumis aux dispositions des lois et ordonnances concerdant la discipline des corps militaires de la marine et celle de nos arsenaux. Lorsqu'ils seront embarqués , ils seront soumis à la police et discipline de bord et aux dispositions du Code pénal maritime des vaisseaux.

115. Tous les trois mois le major général passera la revue des mécaniciens et chauffeurs, à terre. Cette revue portera tant sur la tenue et la discipline que sur la situation de l'habillement. Il entendra les réclamations des hommes et en rendra compte au préfet maritime.

116. Les otficiers généraux de notre marine en mission d'inspecteur-général inspecteront les mécaniciens et chauffeurs de la compagnie non embarqués.

117. Sont et demeurent abrogées Tordonnancedu 30 mai 1831, portant formation d'une compagnie d'ouvriers marins h Toulon , ainsi que toutes dispositions contraires à la présente ordonnance.

1 18. Notre ministre de la marine et des colonies (M. Roussin) est chargé de l'exécution de la présente ordonnance , qui sera mise en vigueur à compter du l^c juillet 1840.

10 JUIN ====7 JDiLLiT 18A0. — Ordonnance du roi relative à la remise des frais de licence el de doctoral dans les facaltës des lettres et des sciences. (IX , Bull. DCCXL , n. 8608.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport do notre ministre secrétaire d'£tat au dépar-

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