Le ministre des finances publiera tous
les trois mois un état de la titnation moyenne de la banque pendant le trimestre écoulé.
Il publiera tous les six mois le résultat des opérations du semestre et le règlement du dividende (5).
ils dispensent nn pays progressif comme le nôtre de se poarvoir k chaque nooTeaa dëreloppementt d'une noavelle qnanlUé d*argent monnayé.
G*est Ik sans doute no beau rôle pour la banque, une grande et noble part dans les affaires économiques du pays.
Cependant quand on pense :
1* Que les lettres de change , les mandats et les virements remplissent, poàr d^énormfs sommes , quelques-unes des fonctions des billets de banque ;
2° Que ces billets sont loin d*ètre naturalisés dans toutes les parties de l'empire;
3* Qu*one banque générale serait une institution prématurée; que le pays ne comporte jusqu'ici que des banques locales;
On est forcé d'en conclure que, pour longtemps encore , le mouvement des affaires de la banque ne peut pas dépasser des limites facilement assignables et pour lesquelles le capital qa*elle possède est plus que suffisant.
Seulement on n'a pas vouln que ce capital pût varier an gré des actionnaires. Il est en effet le gage que la banque doit à tout moment offrir à ceux qui contractent avec elle et que ceux-ci doivent k tous moments connaître.
Peut-être demandera-t-on , disait M, Bosti, pourquoi le maximum des billets k émettre n*est pas fixé par une loi? La réponse est facile. Un maximum trop réduit pourrait être un embarraa et an dommage pour le pays; un maximum- trop élevé serait une vaine formalité ou , pis encore, un encouragement fâcheux. La juste limite est difficile k saisir. D'un antre c6lé, la garantie serait vaine en soi et inutile dans le cas particulier.
Vaine en soi ; car ce qui inoporte n'est pas rémission de quelques millions de plus ou de moins, c est une émission appuyée sur des valeurs positives, produites et pouvant être facilement et promptement réalisées. Si l'on est convaincu que la banque n'escompte que des valeurs réelles et k courte échéance, qu'importe la quantité des billets ëmis?^ On sait d'avance qu'elle ne sera iamaia excessive , dangereuse. Si I on n'a pas celle conviction , ce n'est pas l'émission qu'il faut limiter, c'est la banque qu'il faut supprimer.
La garantie serait inutile dans le cas particulier : car, certes, nous n'avons pas k défendre la banque de France du reproche de témérité... C'est de timidité qu'on l'accusé, il serait alors singulier de lui donner des entraves.
(1) Cet article a été proposé par la commission de la Chambre des Députés.
« L art. 12 du décret du 16 janvier 1808. disait M. Dufaure,^ autorise la banque k recevoir des effets garantis par deux signatures seulement , si l'on ajoute k cette garantie nn transfert d'actions de la banque on de 5 pour 100 consolidés, valeur nominale.
■ La commission vous propose d'assimiler av 5 pour 100 consolidé tons les effets publics français. Cette extension eit déjk entrée dans la prfr>
tique ; elle a été accordée pour avances sur effets publics par l'art. 3 de la loi du 17 mai 1834*
• Mais deves-vous aller plus loin ? Permettresvous d'offrir comme garantie additionnelle des deux signatures les actions industrielles cotées k la bourse de Paris?
■ La commission ne croit pas devoir tous le proposer ; la valeur de ces actions est trop incertaine ; le cours qu'elles ont k la bourse en eat une expression trop souvent infidèle.
« Elles représentent des propriétés répandues sur tout le sol de la France, et dont le comité d'escompte ne peut pa»^ avec quelque certitude apprécier la valeur.
> Il faudrait distinguer l'entveprise qui commence peur s'arrêter bientôt à celle qui est ea cours sérieux d'exécution, et celle qui est terminée; celle qui donne des perles et celle q.ui procure des revenus, les revenus factices et les revenus réels, les revenus momentanés et les revenus doc râbles.
« Il est impossible d'autoriser le porteur d'un effet k demander l'escompte sur une telle garantie, a
(2) M. Dufaure exposait en ces termes dans son rapport les notables améliorations que la banque avait successivement introduites dans ses relations avec le commerce :
■ Le 13 janvier i820, elle a réduit de 4 ^ 1 pour 100 l'intérêt de ms prêts sur lingots et monnaies.
« Le 15 janvier 182A , par la création des mandats de virement, elle a facilité , pour tous ceux à qui elle ouvre des comptes courants, le libre transport sans aucun risque des crédits qu'ils ont sur elle.
« Le 29 avril 1824 • elle t créé les récépissés nominatifs k vue.
■ Le 7 février 1833 , elle a décidé qn*elle prêterait sur les actions des canaux exécutés en vertu des lois de 1821 et 1822.
■ Depuis 1835, elle a escompté le papier des banques départementales.
■ Le décret du 16 janvier 1808 avait ordonné que le comité d'escompte se réunît trois fois par semaine.
■ La banque a escompté, depuis 183/t« 1* veille et l'avant-veille du dernier jour de chaque mois. Enfin depuis le 7 septembre 1837, elle escompte tons les jours de la semaine, excepté Ie# jours fériés.
« Cette amélioration nous • paru d'une telle importance que nous vons proposons de rajouter k ses statuts par un article de loi.
« Elle est parvenue k mettre le produit netda l'escompte k la disposition des présentateurs le jour même de la présentation. »
(3) Cet article a été ajouté par la eommiasion de la Chambre des Députés. M. U rapporteur justifiait ainsi cette disposition : • Tandis que d'autres établissements de même nature environnent leurs opérations d'un profond mystère , la banque de France a cherché ion crédit et m force dans 1*
MOHARCHIB CONST. — LOUIS
6. Les comptoirs d'escompte de la banque de France ne pourront être établis ou supprimés qu'en vertu d'une ordonnance royale rendue sur la demande de son conseil général f dans la forme des règlements d'adminislration publique (1).
Pourront être autorisées par des ordonnances rendues dans la même forme, et sur la proposition du conseil général de la
PBILIPPB I"'. — 30 JUIN 1840.
banque, les modiûcations qu'il serait nécessaire d'apporter aui dispositions du décret du 18 mai 1808» sauf toutefois les art. 42 et 43 dudit décret» qui ne pourront être modîQés que par une loi (2).
8. Aucune banque départementale ne pourra être établie qu'en vertu d'une loi.
Les banques distantes ne pourront obtenir que par une loi la prorogation de leur
pablicilé des siennei. Depuis «on inslitalion, elle poblie chaque année les comptes que le goovernear ei les censeurs rendent aus actionnaires; el| d*annëe en année, ces documents acquièrent plus (Tëlendue et dMmportance.
• Néanmoins voire commission a pensé que ces comptes , rvndos k de trop longs intervalles , n'éclairaient pas acKi souvent le public sur la situa* tion de la banque.
« Elle TOUS propose une disposition législative qui obligerait le ministre des finances à publier ton» les trois mois la sitaaiion moyenne de la banque pendant la durée du trimestre écoulé , et tous lessii mois le résultat du semitslre et le règlement des dividendes réparlù entre les actionnaires. •
(1) M. QmJtarel avait proposé de rédiger ainsi cet article :
« Il sera établi des comptoirs d'escompte dans
■ les villes où les besoins du commerce en auront « fait sentir la néceskité.
■ Ces comptoirs seront institués et leur organi« « sation sera réglée par des ordonnances royales « rendues sur la demande des chambres de com- « naerce , conformément b l'avis du conseil gé-
■ nëral de la banque de France et dans la forme • des règlements d'administration publique.
■ lU ne pourront être supprimés qu'en vertu « d'une ordonnance royale rendue dans la luéiue
■ forme et sur la demande du conseil général de « la banque. »
Cet amendement avait pour but d'établir le crédit sur une échelle plus vaste par la créaiion de comptoirs dans les départements et de provoquer à cet égard l'action de la banque.
«Que se passe-t-il , disait l'auteur de l'amendement, quand une ville demande qu'un comptoir soit établi ? Il faut qu'un député ou tout autre intermédiaire aille auprès du gouverneur de la banque de France ; et Û , il ne s'agit pas pour la banque de France de délibérer, il faut seulement, pour empêcher l'établissement du comptoir, que la banque n'iigisse pas. Mon amendement a pour objet de faire que la banque dise oui ou non. 11 faut fortilier le gouverneur auprès du conseil de la banque.
Cet amendement a été repoussé comme n'ajoutant rien h la législation eziatante. En effet, le premier paragraphe ne faisait que reproduire Tart. 40 du décret du 16 janvier 1808. Le dernier paragraphe n'était autre chose que l'article proposé par la commission. Quant k la seconde partie, M. Curobarel a d'abord demandé, répondait-on, que ce fût sur la proposition formelle des chambres de commerce que le comptoir fut établi : maintenant il se réduit i demander leur avis. Cette disposition est inutile. En effet, lorsque la banque a vuulu établir des comptoirs, elle a éprouvé, dans ploaieors localités , des obstacles de la pari
des chambres de commerce, parce qu'il y avait dans ces chambres de commerce des banquiers qui s'opposaient k cette création de comptoirs dont ils craingnaienl mal k propos la concurrence.
L'amendement se rédoit donc k demander leur avis ; mais jamais un comptoir d'escompte ne sera établi sans que l'avis des chambres de commerce ne soit demandé.
^2) • On a souvent regretté, disait M. U nUtrt du cmnmtrce en présentant le projet h la Chambre des Pairs , que le commerce général da pays demeurât en dehors de l'action de la banque de France , que la capitale parût seule appelée à recueillir les avantages de cette institution. Depuis 183G, elle s'est occupée avec une louable activité d'y faire partidper les départements. Sis conip« toirs sont acluellement fondés dans les villes ae Reims, de Saint-Etienne, de Saint-Quentin, de Montpellier, de Grenoble et d'Angoulème ; d'antres sont en cours de formation. Mais le sèle déployé par l'administration de la banque , pour répondre aux vœux du commerce départemental , rencontre des entraves dans quelques-unes des règles posées par la législation qui régit l'organisation des comptoirs. Un des obstacles consiste dans le nombre des actions exigées pour remplir les fonctions de Tadministration (voir art. 27t décret da 18 mai 1808^ attendu que le cours ^evé de ces valeurs (3,400 fr.) entraîne l'immobilisation d'un capital considérable. L'art. 2 du projet primitif» devenu, avec quelques changements, l'art. 7 da projet amendé , permettra au gouvernement d'autoriser, par ordonnance, les modifications qu'il serait nécessaire d'apporter aux règlements actueU pour étendre, par l'établissement des comptoirs i les bienfaits du crédit. >
Il paraît même , d'après M. Jactiiui Lefehrt, que» d'accord avec le gouvernement , la banque avait déjk réduit le nombre des actions, et qu'il avait été décidé qu'au lieu de quinze actions les administrateurs des comptoirs pourraient n'en avoir que neuf, huit , ou même sept.
Le même orateur a fait encore mieux sentir le vice de la législation actuelle et la nécessité de voter l'article proposé. ■ Par quels motifs , disait-il , a-t-on voulu que les administrateurs locaux fussent actionnaires? Afin qu'ils eussent un intérêt véritable k la prospérité de l'établissement. Or, les administrateurs locaux sentent parfaitement qu'un peu plus, un peu moins de sagesse dans les opérations des départements n'aurait qu'une influence imperceptible sur les dividendes*
« Le but n'est donc pas atteint ; les adminUtratenrs n'ont pas un véritable intérêt k bien gérer ; on a pensé qu'il fallait adopter un antre mode , et qu'au lieu de donner aux adminbtratenrt nn intérêt sur la totalité de la banque de France et de ses comptoirs , U valait mieox qa*ils ewMni in-
MOIfAncniB COIfST. — LOUIS-PniLlPPB l«>.--30 JUIN 1840.
privilège ou des modiûcationi à leun statuts (I).
9. A dater de la promulgation de la prè- MDte loi, les droits de timbre à la charge de la banque seront perçus sur la moyenne des billets au porteur ou à ordre qu'elle
aura tenus en circulation pendant le cours de Tannée (2).
A partir du l«r janyier 1841 , le même mode de perception sera appliqué aui banques autorisées dans les départements (3).
térél wnleraent dans Isa produits de rétablissemeot qai leur est confié.
« Mais, pour arriver k ces changements , nne loi est nécessaire ; aussi longtonaps qu'elle ne sera pas faite , la banque ne pourra former de comptoirs qu*aax conditions mauvaises que je vous ai fait connaître. »
(1) Le projet de loi , disait M. BosHt renferme quelques dispositions importantes, relatives aux banques départementales et aux comptoirs d'escomptes de la banque de France.
« L'institution des banques départementales t -fait, surtout depuis 1830, de tels progrès qu'elle doit attirer l'attention du législateur. Il existe an- )oard*bni dix banques départementales plus on moins conûdérab les, qui, d'après l'ordre chronologitjue des ordonnances de fondation , se classent «inai: Rouen, Nantes, Bordeaux, Lyon, Marseille, Lille, le Havre, Toulouse, Orléans et Dijon. Conformément h Tari. SI de la loi de l'an 11, ces banques ont été constituées par ordonnance royale. Il parait que plusieurs de ces banques demandaient de graves modîGcations aux statuts qu'elles ont obtenus du gouvernement. Noos n'atons pas en b nous occuper de ces réclamations.
« Mais ces réclamations ont fait naître, dans Tautre Chambre , une nouvelle disposition qui forme l'art. 8 dn projet et dont nous vous pro-
E osons l'adoption. Le but de l'article est de placer » banques départementales dans le domaine de la loi, comme la banque de France.
« Trois motifs principaux justifient cette importante disposition :
■ 1* Les banques départementales sont des étalAissements indépendants de la banque de France, et de même nature. Il n'est aucune raison de les aoostraire à la puissance législative, tandis que la banque de France y est soumise ;
« 2* La chute d'une banque porterait un coup si funeste aux établissements de crédits, b la confiance publique dans ces utiles institutions, elle retarderait tellement les progrès de notre éducation économique , qu'il importe de mettre l'administration k l'abri des importunités de l'intérêt particulier. La législature ne doit pas, en pareille matière , déléguer ses pouvoirs ;
« 5* Bien qu'il convienne an pays de persévérer dans le système des institutions locales, il n'en est pas moins vrai qu'il faut tendre, si ce n'est fers l'unité, du moins vers l'uniformité. On peut multiplier les banques, il serait imprudent de aauitipiier les systèmes.
• tJn jourpeut-élre tous ces établissements, ainsi que ceux qui surgiront plus tard , pourront se coordonner et former entre eux , j'oserais presque dire une sorte de système planétaire.
« Quoiqu'il en soit, il «st utile que toutes les questions pratiques sur ie crédit public arrivent devant les Chambres, qu'une discussion solennelle «t approfondie les éclaira, pour les Chambres elles-mêmes, pour le gouvernement, pour le pays. Il est encore bien des pointa à éclaircir, des pré* jugés de plus d'un genre ï dissiper, des vérités à
établir. Fions-nous sans impatience «a temps, k 1» discussion, à la publicité.
I Quant aux comptoirs d'escomptes, ils ne sont que des succursales de la banque de France ; ils n'ont point d'existence indépendante : ils n'émet-^ tent pas d«s billets de leur création ; ils dépendent de la banque et la banque est soumise au régime législatif. Ces considérations nous semblent justifier les dispositions des art. 6 et 7 do projet de loi. Une ordonnance royale dans la forme des réglementa d'administration publique, suffira pour fonder ou supprimer un comptoir et pour en mo> difier l'organisation.
« Cependant comme les art. i|2 et ftS du décret organique des comptoirs (18 mai 1808) leur appliquent plusieurs dispositions de la loi de germinal an 11, ainsi que des statuts de la banque, on a décidé avec raison que ces art. 42 et A3 ne pourront être modifiés que par une loi. Cest dire en d'autres termes, qu'une loi pourra seule modifier les dispositions de la loi de germinal et les statuts fondamentaux de la banque, même en ce qui concerne les comptoirs.
(2) Cet article replace la banque de France et les banques autorisées dans les départements sons la lui commune qui régit le timbre des effets de commerce. D'après la loi du 2/k germinal an 11 , les banques privilégiées pouvaient demander un abonnement annuel pour le timbre de leurs billets. Ce mode était une faveur et on encouragement. 11 convenait de ne pas noire au développement d'institutions naissantes par des conditioBS trop rigoureuses ; il importait de ne créer aocna obstacle b l'émission des billets. Les droits do fisc ne devaient pas être on entrave ans eacomptes, ni servir de prétexte k l'élévation de l'intérêt. Ces considérations n'ont plus la même valeur, l'exception doit cesser. La modération de i'impêt permet aux banques de l'acquitter dans sa plénitude sans que leurs opérations aient à en souffrir. Il sera assis sur la somme des billets en circnlatioa pendant Tannée , et la perception en sera réglée conformément aux loi des 24 mai 1834 et 29 juillet 1837.
La banque de France n*a payé jiuqn'à présent pour le timbre de ces effets que 14 è 15,000 fr. chaque année. L'abonnement était fondé aur une circulation fort médiocre. En verta de la nouvelle loi elle va être obligée de payer 100.000 fr. On a pris la moyenne <U la circnlatioa » c'eat-h-dire 200 mUlioiift
(3) Sur ce paragraphe, M. UtrwûUiod avait proposé un amendement ainsi conçu : ■ Les banques départementales continueront h jooir exceptionnellement du bénéfice de l'abonnement, en verta de la loi du 24 germinal an 11.»
U se fondait aur ce que huit d'entre elles dataient de 1835 , 1836 , 1837 et 1838 . et qu'il ne fallait pas entraver le développement de ces éta* blissements qui ne faisaient , pour ainsi dire , que de naître. Il proposait en outre , an cas oli son amendement serait rejeté , que Paasiette de l'iiB' pôl fût différente et qu'il fût établi en raison de U
«OHABCDIB COnST. — LOUIS-PBIUPPB I^r. 5 JUILLET 1840. 207
guerre, sur Teiercice 1859 et au chapitre 15 de la première section de son département, un crédit extraordinaire de mille trois cent cinq francs cinquante-cinq centimes (1,305 fr. 55 c), pour acquitter le traitement des
5 =» 0 joiLLCY 18A0* -— Loi qai ODTre des crëdils extraordinaire* pour le Irtilement de» inteod«DU milii«ires placés en dehors do cadre d'ac* tivité (1). (IX . Boll. DCGlLll . n. 8703.)
Art. l«r. Il est ouvert au ministre de la
confection et non de la moyenne de la circalalion. I Je ne vois pas i disail-il , la différence qa*on pourrait établir entre des billets de banque et d'aatrea effets de commerce qai ne sont pas tim* brés suivant la moyenne de la circulation, mais qui le sont aniquement le jour de leur confection et en raison de lenr confection. ■
Pareille demande avait été faite par la banqao de I^on.
« Celte demande est inadmissible , a dit M. Dmfàurt : le billet au porteur contient un engagement nouveau de la banque, contracté, non pas lorsquUl est créé , mais chaqoe fois que la banque le met entre les mains d'an porteur. Le gouvernement a fait un calcul favorable aux banques lorsqu'il a supposé qu'en moyenne chacun de leur billet ne sortait de leurs caisses qu'une fois par an.
« Peu importe que la banque en conserve la valeur en espèces ; il peut en être de mièine de tout n^ocianl qui met ses engagements en circu* lation. •
Quant k Pabonnement, il a été repoussé comme préjudiciable au trésor dans rintérèl duquel la disposition avait été dictée.
Deux articles additionnels ont été proposés lors de la discussion t la Chambre des Députés, Tun par M. Remilfyf Taulre par M. Gauguier, Ils étaient ainsi conçus :
« A raison de la prorogation du privilège acoordé par la présente loi k la banque de France, le dixième des bénéfices répartis périodiquement k titre de dividende entre les actionnaires, sera prélevé dans les formes qui leur sont communes a« profit de l'Etat, après respiration du privilège aeiael (32 septembre 1M5>
« Si un divende annuel n'atteignait pas 6 pour 100 de la valeur nominale des actions, le prélèvement de l'Etat subirait, pour parfaire ce chiffre, one réduction au profit des actionnaires.
■ Une somme égale k celle que l'Etat recevra chaque année sera suooessivement portée dans les années subséquentes an budget des dépenses du ministère de l'intérieur pour aider I rexlinclion de la mendicité. •
Le second : « La banque de France sera imposée à une patente proportionnée b l'importance de les opérations. »
Ces deux amendements , k peine appuyés i ont été successivement rejetés par la Chambre.
(1) Présentation k la Chambre des Députés le Ornai (Mon. du 7); rapport par M. Lacrosse le 1* juin (Mon. du 3) ; discussion le 9 (Mon. du 10), et adoption le 10 (Mon. du 11} , k la majorité de 104 voix contre 39.
Préaentati<m k la Chambre des Pairs le 19 juin ( Mon. du 22 ) ; rapport par M. le comte de Ham le 26 (Mon. du 27); discussion et adoption le 30 (Alon. du 1" juillet) , k la majorité de 75 voix contre 20.
Une ordonnance, du ft octobre 1839, fixe k vingt-cinq le cadre d'activité des intendants, et statue que jnsqu'k ce que les dispositions de la loi du 4 août précédent aient été rendues applicables
aux intendants militaires , comme faisant partie de l'étart-major général de l'armée , ces fonctionnaires seraient provisoirement mis en non-aclivité dès qu'ils auraient accompli lenr soixante -cinquième année.
An 1*' mars dernier, cette mesure avait atteint successivement sept intendants.
On avait voulu par-lk concilier la nécessité de mettre un terme à l'activité d^un certain nombre d'intendants qui avaient dépsssé les limites d'âge appliquées aux officiers les plus élevés en grade de l'étal-major général , avec l'intérêt qu'avait l'administration à ne pas se priver pour toujours, par la refaite, du concours de fonctionnaires expérimentés , qui pouvaient encore rendre d'éminents services dans les circonstances où le cadre si restreint des intendants militaires en activité deviendrait insuffisant.
Toutefois, l'art. 2, $ 2 de la même ordonnance
Eermet de maintenir en activité jusqu'à soixanteuit ans ceux qui auraient été pourvus de lettres de service, portant collation do titre d'intendant en chef. Enfin , l'art. 3 dispose i que les inten- I dants qui cesseront d'appartenir au cadre d'acii* I vite recevront, sur les fonds du chapitre 15 , la « moitié de la solde de leur grade. •
Celte ordonnance , inspirée sans doute par un louable motif, et dont le caractère était , du reste, purement transitoire, a été l'objet de vives critiques.
La fixation du cadre , a-t-on dit, n'est plus dans le domaine de l'ordonnance. Que l'identité de position entre les intendants et les généraux soit admise ou non , la loi seule doit régler définitivement les cadres et leurs dépenses. Elle seule doit également fixer la limite d'âge. La prorogation facultative insérée dans la loi du à août , en faveur des lieutenants-généraux, donne matière aux plus sérieuses réflexions { c'est donc une disposition qu'il faut se garder d'étendre aux intendants dont le grade , d'ailleurs, correspond seulement à celui de maréchal-de-camp. Enfin , le chapitre 15 est ouvert pour des positions déterminées irrévocablement par la loi du 19 mai 1834. Les situations prévues et légales sont la non-activité pour infirmités temporaires, pour suppression ou retrait d'emploi : la loi n'accepte pas de situation d'exptetativtf et il serait difficile de qualifier autrement la situation actuelle des intendants éloignés de l'activité depuis le 4 octobre.
D'ailleurs, on faisait observer que l'ordonnance n'avait pu être exécutée sans une extrême irrégularité ; qu'on n'avait pas songé k se procurer des crédits pour solder les traitements dans la fin de l'année 1839, et que, depuis le 1" janvier 1840 , ils étaient acquitta comme si le chapitre 15 était ouvert k toutes les positions de non-activité présentes et futures.
La loi actuelle a donc été considérée comme un bill d'indemnité. Elle a , sans préjuger aucunement si et comment ta loi du 4 août 1839 sérail applicable aui intendants, régularisé financièrement la position transitoire que leur a faite l'ordonnince du 4 octobre. Le second crédit n-'^»
MONÀECHIB COMST. — LOUIS-PHILIPPE !•'. — î^ JUIN !**<>•
intendants militaires placés en dehors du cadre d'activité en eiécution de Tordonoance du 4 octobre 1839 (1).
2. Il est ouvert au ministre de la guerre, lar Teiercice 1840 et au chapitre 15 de la première section de son département , un crédit eitraordinaire de trente- huit mille francs (38,000 fr.), pour acquitter, jusqu'au i«r janvier 1841 , le traitement des intentdants militaires placés en dehors du cadre d'activité en exécution de l'ordonnance du 4 octobre 1839. '
3. Il sera pourvu aui dépenses autorisées par la présente loi, au moyen des ressources aiïectées par la loi du 14 juillet 1858 aui besoins de l'eiercice 1839 , et par celle du 10 août 1839 aui besoins de l'eiercice 1840.
25joir=9)oillbt 18A0. — Ordonnance du roi porltnt qn^k l'avenir, dan» tontes le» facaltds de droit , les examens pt les thèses sur le droit romain seront soutenus en français (2). (IX, Bull. DCCXL1I, n. 87040
Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'inslructiou publique ; vu l'art. 4 de la loi du 13 mars 1804 , qui détermine le nombre des examens qui doivent être soutenus pour les difTérents grades dans les écoles de droit; vu les dispositions ré-
glementaires contenues dans les art. 8Ô, 43 et 46 du décret du 21 septembre 1804, relativement auidits examens; considérant que, dans la plupart des facallés de droit , les dispositions précitées sont de puis longtemps tombées en désuétude , en tant qu'elles prescrivaient des examens en latin pour les aspirants aux grades de bachelier, de licencié et de docteur en droit, et des actes publics soutenus dans cette, même langue par les aspirants à ces deux derniers grades ; qu'il est d'aillenrs reconnu que les examens sont plus approfondis et les argumentations plus sérieuses lorsque les candidats et les argumentants font usage de la langue française ; vu l'avis de la commission des hautes études de droit ; vu la délibération du conseil royal de l'instmction publique , etc.
Art. 1er. A l'avenir, dans toutes les facultés de droit , les examens auront lieu en français, et les étudiants soutiendront également en français les thèses latines qu'ils auront rédigées sur le droit romain.
a.Notreministrede l'instruction publique
(M. Cousin) est chargé , etc.
25jom --rrQjoiLLBT ISftO. —Ordonnance da roi qui crée k la Faculté de droit de Paria une chaire d'introduction générale k Tétude da droit (3). (IX, Bull. DCCXLII, n. 8705.)
m6iue été accordé en entier que sur la promesse qni a été faite par le ministre de la guerre de présenter un projet de loi sur cette matière , dans la session prochaine.
Observons , touterois , que les crédits qni font l'objet de cette loi n'ont pas même l'importance de la faible somme qn^ils indiquent , attendu que la plupart des intendants pour qui celte somme est demandée ont droit au maximum de la retraite avec le cinquième en sus , ce qui en porte le chiffre k ai800, somme équivalant, k 100 Tr. près, au traitemeni de^ non activité qui leur est aMoué par rordonnance, déduction faite de la retenue de 2 pour lUO. Ce n'est donc véritablement qu'un revirement de crédit qui a été dem.trdé à la législature.
^1) Voy. tome 59, p. 328.
(2) Il est certain que les étudiants qui n'ont faik que de faibles éludes humanitaires sont embarrassés, lorsqu'il faut soutenir une thèse et présenter des argumt>ulalions en latin ; mais c'est une épreuve qui n'a rien d'effrayant pour ceux qui sont familiarisés avec les classiques. L'obligation de parler latin avec quelque facilité est d'ailleurs une garantie que l'on comprend cette langue, et lorsque, comme raitesteraient an besoin presque loua les professeurs, même ceux de la faculté de Paris, on trouve chaque jour de* récipiendaires incapables de traduire le texte des Institntes, il était sans doute convenable de maintenir les anciens régiement:» qui prescrivaient l'usage de la langue latine. On s'est beaucoup égayé h Toccesion dea barbarismes et <les solécismes échappés dans les argalueutatiocs des concours; mab, en parlant sa lan-
gue maternelle, on fait des fautes; on en cita dans Racine et dans Voltaire. C'est être bien exigeant, que de n'en pas tolérer dans une improvisation latine. Beaucoup d'avocats tl de magistrats, d*ailleurs fort distingués, sont incapables de conapreadre les textes des lois romaines. Si, sur les bancB de l'école, ils avaient été obligés de parler latin , plus ou moins correctement, le droit romain et Mt commentateurs leur seraient un peu naoins étrangers. Il est vrai que l'étude du Digeste et dea ancien* docteurs est traitée fort légèrement par certainca personnes. A mon sens , ceux qui pensent oae, même sous le point de vae historique , il n y a rien k apprendre dans la législation dn peuple qui a tenu le monde sous s* domination , ne méritent pas l'honneur d'une réfutation sérieose. Je crois aus^i que les doctrines dn droit romain, recueillies par nos anciens juriaconsoltea et reproduites par les auteurs dn Code civil , offrent encore quelque intérêt et quelque utilité. Gonobien d'erreurs, de fausses théories, de maximes ridicolei, ont cours parmi les légistes , parce qu'on ne re-| monte pas aux sources et qu'on ne connaît pas les textes. An surplus, l'opinion que j'exprime, condamnée aujourd'hui, compte des partisans asaef nombreux et asses éclairés , pour qu'on paiaae espérer que l'arrêt n'est pas définitif.
(3) Autant l'ordonnance précédente me parait mériter la critique, autant je crois que la mesure prise par celle-ci est utile. Seulement , elle anrait dû indiquer la nature de l'enseignement noatean qu'elle établit. C'est quelque chose de bien vagee que Cintrodmction génirmU à tétmd* dm droit.
■OHABCBIB C0H8T. — LOUIS- PHILIPPE !•'. — 6 JUILLBT 1840.
Loub-Philippe , etc. , sur le rapport de notre ministre secrétaire d*Etat au département de l'instruction publique ; yu l'avis de la commission des hautes études de droit ; yu l'aYis du conseil royal de Tinstmction publique , etc.
Arl. l«r. Il est créé à la faculté de droit de Paris une chaire d'introduction générale à rétude du droit. Ce cours aura lieu pour les élèves de première année.
2. Notre ministre de Tinstruction publique (M. Cousin) est chargé, etc.
0 BB 10 ivuLST ISikO. — Loi qui onTre des crédite •Qppl4meiit«iret ek aitraordinairet pour les dé-
penie* des «lercleet 1850 et ISftO al de* eicr-
ciees dot (1). (IX, BuU. DCQUJU, n. 8700.)
TiTBE l^r. — • CridiU iupptémeniaires et eaoiraardinaîret de Peœ^reiee 1840.
Il est alloué, sur rexerclce 1840, aui ministres de la justice , des affaires étrangères, de rinstruction publique, de l'intérieur, des travaux publics et des finances , au-delà des crédits accordés par la loi de finances du 10 août 1839, des suppléments montant à neuf millions quatre cent cinquante-quatre mille neuf cent dix-huit francs (9,454,918 fr.).
Ces suppléments de crédits demeurent
(1) PrésenUlion i U Chtmbre des Dépotés le 11 ttril (Mon. da 12) ; rapport par M. Laero»$* le 12 mai (Mon. do 19) ; discnssion le 27 (Mon. dn 28), adoption à la majorité de 210 \oix eontra^
Présentation k la Chambre des Pairs le 5 join (Mon. dn 0) ; rapport par M. le baron Moonier le 19 (Mon. dn 23) ; adoption sans discnssion le 2A (Mon. da 25), h la majorité de 83 voix contre 21. M. U vùmilTt du fùumee» s'exprimait ainsi, en présentant le projet de loi b la Chambre des Dépotés:
• Measienrs, en prenant nne connaissance exacte de» besoins de lenrs départements , ponr l'exercice 18/hO, et des crédits qu'ils avaient à lear disposition pour j Caire face , les ministres ont reconnu que plusieurs services réclamaient , soit des suppléments de dotation, toit des allocations extraordinaires, par des moiib <!« n^sMÎté impérieuse ou d*intérèt puissant, dont ils espèrent voub faire partager la conviction. Si nous avions persisté dans la marche précédemment suivie pour les besoins nouveaux qui viennent se révéler dans Tintervallc du vote d un budget k sa mise fa exécution, chaque ministre eût successivement apporté une ou plusieurs lois spéciales pour les dépenses de son département. Cest ainsi que , dans les quatre dernières sessions , soixante-dix-sept lois de crédits ont été présentées en dehors de la loi annuelle de financt;8 , et indépendammanl des lois générales de crédits supplémentaires et des lois spéciales pour les travaux publics. Bien que Ton soit entré dans la même VMe depuis l'ouverture de la session actuelle , nous avons pensé qu'il ne pouvait y avoir Sue de Ta-vantage fa l'abandonner, en rassemblant, ans une loi collective , toutes les demandes que les ministres avalent , dès fa priti>nt , A vnnn soumettre pour l'exercice 18A0. 11 n'est pas, sans doute, fa espérer que l'on puisse toujours pourvoir, au moyen dHme seule loi supplémentaire i fa tous les besoins nouveaux d'un exercice. II pourra être nécessaire de recourir fa des lois particulières, soit pour des cas urgents fortuiu, soit pour des entreprises nouvelles qui exigeraient une résolution spéciale des Chambres , préalablement fa toute allocation de crédit Mab , sons la réserve de ces exceptions éventuelles, la mesure que nous adoptons aujourd'hui nous a paru réaliser, autant que possible , les mes d^ordre souvent exprimées sur cette matière dans les rapporta de vos commiisio&s de (inancea. Htvag y avons vu un moyen d'accélérer les travaux légistaiifii et de mieux éclairer vos déli-
bération^f en accompagnant les nouvelles demandes de fonds , de documents généraux sur 1m ressources du trésor et sur la situation des budgets» Cest un pas de plus vers le but d'unité et d'ensemble qui doit surtout être recherché dans les dispositions de finances, et il ne tiendra pu fa nous qu'il ne soit atteint plus complètement. •
La commission de la Chambre des Députés a d'ailleurs présenté les réflexions suivantes :
I A l'époque ou les demandes ont été faites , les besoins étaient tous connus par les administralions centrales. MM. les minbtres étaient en mesure d'en évaluer la totalité et de les présenter en un même joor. On les a groupées en un seul projet. Cette méthode offre des avantages que l'exposé des motifs fait ressortir, et , sans le» méconnaître, toutefois, il ne faut pas les exagéier.
I La délibération sur chaque crédit de quelque importance doit être mûrie : ce n'est pas trop d'un exposé des motifs appuyé d'une production complète des documents. Il serait fichcox qu'une dépense d'one urgence contestable, disparaissant au milieu do la masse, pût échapper fa votre attention. Le devoir de vos commissions sera d'obvier, par leur xèle , fa cet inconvénient inséparable des lois collectives.
• Le ministre des finances, s'interposent entre ses collègues et la Chambre, peut exercer un contrôle utile. Maisi dans aucun cas, la responsabilité ne se délègue; elle esl^maintenue telle que J l'ont faite les loU de 1817, 1833 et 183A; elle ] porte sur chaque ministre isolément et pour toute dépense fa effectuer dans le département qu'il dirige.
• Les projets préparés séparément devraient néanmoins être l'objet d'une présentation simultanën. 11 y a Ih un intérêt parlementaire qui se confond avec l'intérêt des contribuables et du gouvernement. Le plus sûr moyen de juger sainement la situation des finances, c'est d'embrasser l'ensemble des charges en les comparant aux res« sources qui vous sont asseï exactement indiquéea à l'avance.
« Par cette balance qu'il serait difficile d'éta blir, si les lois de crédits additionnels étaient frao^ tionnées , on se prémunit contre les illusions da tout genre, on rapproche du vrai. Vaptrfmdt »ituation , annexé aux oéveloppements , est un document d'un grand intérêt { il démontre que les recettes de 18A0 suffiront aux services volés ou connus jusqu'à ce jour { mais an-deU commencerait le déficit. •
■ONARCHIB COIfST. ~ LOUIS-PHILIPPE l«r. — 6 JUILLET 1840.
répartis par ministère , conformément aui états  et A 6m ci-annexés.
2. Il est ouvert , sur Texercice 1S40, aux ministres de la justice, des affaires étrangères , des travaux publics , de la guerre , de la marine et des finances, des crédits extraordinaires montant à la somme de yingt millions huit cent soixante-deux mille deux cent quarante-cinq fïrancs douze centimes (20,862,245 fr. 12 c).
Ces crédits demeurent fixés par nature de service et répartis par ministère , conformément à l'état B ci -annexé.
3. Il est accordé, sur Texercice 1840, aux ministres des affaires étrangères et des finances, pour le paiement de créances des exercices périmés , des crédits extraordinaires spéciaux montant à la somme de quinze mille cent quatre-vingts francs quatre-vingt-dix-sept centimes (15,180 fr. 97 c).
Ces crédits extraordinaires spéciaux de^ meurent répartis par ministère , conformé^ ment à Tétat G ci-an nexé.
4. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par les articles précédents, pour les services ordinaires du budget de 1840 (23,852,344 fr. 09 c.) , au moyen des ressources accordées par la loi de finances de cet exercice , et, pour les travaux publics extraordinaires (6,500,000 fr.) , par la réalisation des ressources spéciales affectées à la seconde section du budget du ministère des travaux publics.
Titre II. — Crédits supplémentaires et ait" nulatîons de crédits sur teaoereice 1839.
5. Il est alloué sur l'exercice 1839 , aux ministres des affaires étrangères , de l'instruction publique , de l'intérieur et des finances , au-delà des crédits accordés par la loi de finances du 14 juillet 1838, des suppléments montant4 trois cent quatre-vingtdix-sept mille quatre cent soixante-six francs cinquante-trois centimes (397,466 fr. 53 c).
Ces suppléments de crédits demeurent ^répartis , par ministère, conformément aux état D et D 6û ci-annexés.
6. Il est ouvert , sur l'exercice 1839 , au ministre des finances , un crédit extraordinaire de vingt-cinq mille huit cent cinquante francs (25,850 fr.), conformément à Tétat E ci-annexé.
7. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par les deux articles précédents, au moyen des ressources accordées par la loi de finances du 14 juillet 1838.
8. Les crédits accordés, sur Texercice 1839, aoi ministres des affaires étrangères, de la marine «t des finances , sont réduits é'une somme de cinq millions quatre cent
quatre-vingt-cinq mille quatre cent quatre-vingt-trois francs douze centimes (5,485,483 fr. 12 c).
Ces annulations de crédits demeurent fixées conformément à Tétat F ci-annexé.
TiTBE III. — Crédits supplémentaires au» restes à payer des exercices elos,
9. II eft accordé aux ministres des aflliires étrangères et de l'instruction publique, en augmentation des restes à payer arrêtés par les lois de règlement des exercices 1837, et 1838 , des crédits supplémentaires pour la somme de quatre-vingt-seize mille huit cent diX'fept francs trente-trois centimes (96,817 fr. 33 c.) , montant de nouvelles créances constatées sur ces exercices , suivant l'état G ci-annexé.
Ces ministres sont, en conséquence, au^ torisés à ordonnancer lesdites créances sur le chapitre spécial ouvert, pour les dépenses des exercices clos, aux budgets des exercices courants , conformément à Tart. a de la loi du 23 mai 1834.
{Suivent les tabieaiao)0
0 = 16 ioulit 1840. ^ Loi qni «iitorlse la fill« de Bonlogne.sar-Mer à concéder des teiTtii» commnnaax et à garantir un emprunt. (IX r Bail. DGGXLIV, n. 8709.)
Art. l«r. La ville de BouIogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) est autorisée, suivant le vœu émis dans la délibération de son conseil municipal, du 22 avril 1839, è concéder gratuitement à la chambre de commerce de cette ville, également autorisée è les accepter, les terrains dits Guillaume, Sauvage ^i Parc des Camionneurs, que ladite ville a acquis de l'Etat, à la charge par ladite chambre de commerce de faire construire sur ces terrains un entrepôt général de marchandises et de sels français et étrangers, et un bureau de recettes de douanes, conformément aux plans et devis qui seront approuvés ultérieurement par le ministre des travaux publics.
La ville de Boulogne est également autorisée k garantir, en faveur de la chambre de commerce, l'emprunt de trois cent mille francs que cette dernière est aatorisée i contracter, è la charge par ladite chambre de se conformer aux clauses et conditions établies dans la délibératioi> municipale da 22 avril, ci-dessus mentionnée, et auxquelles elle a acquiescé par sa délibération du 29 avril 1839.
L'emprunt aura lieu avec pablfcité et concurrence ; le maximum du taux de Tintérét est fixé à cinq pour cent ; néanmoins la chambre de commerce est autorisée i traiter directement avec la caisse des dé-
KoHamcHib cdN». — LODiS-PBiLiPPi i>r, — 6, 12 JUILLET lUO. s p6t et coDBlgnalioni , i ja laai d'iatécèt Seconde loi. — Lol-cl-GaronD«.
. Let communes da Grezel et ât . AncoDe modiGcation r
lepi •pportfe BU tirir dti droits a percerolT dans l'catrepAt , lant que le cgnieli municipal lit ilé préaliblemeot enleadu.