‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 2)Chapitre 103 sur 198 · Nulle personne arrêtée ne peut être · texte numérisé non relu

Nulle personne arrêtée ne peut être

retenue, si elle donne caution suffisante,

dans tous les cas où la loi permet de rester

libre sous cautionnement.

[ 227. Nulle personne, dans le cas où sa

détention est autorisée par la loi , ne peut

être conduite ou détenue que dans les lieux

légalement et publiquement désignés peur

servir de maison d'arrêt , dé maison de jus-

, tice ou de maison de détention.

228. Nul gardien ou geôlier ne peut recevoir ni retenir aucune personne qu'en *' vertu d'un mandat d'arrêt , selon les formes L ' prescrites par les articles 222 et 223 , d'une '"' ordonnance de prise de corps , d'un décret d'accusation ou d'un jugement de condamnation à prison ou détention correction-

nelle , et sans que la transcription en ait été Êiite sur son registre.

229. Tout gardien ou geôlier est tenu , sans qu'aucun ordre puisse l'en dispenser, de présenter la personne détenue à l'officier civil ayant la police de la maison tle détention , toutes les fois qu'il en sera requis par cet onlcier

230. La représentation de la personne détenue ne pourra être refusée à ses parens et amis porteurs de l'ordre de l'officier civil, lequel sera toujours tenu de l'accorder, a moins que le gardien ou geôlier ne représente une ordonnance du juge, transcrite sur son registre j pour tenir la personee arrêtée au secret.

23 1 . Tout- homme, quelle que soit sa place ou son emploi , autre que ceux à qui la loi donne le droit d'arrestation, qui donnera, signera , exécutera ou fera exécuter l'ordre d'arrêter un individu , ou quiconque , même dans le cas d'arrestation autorisée par la loi, conduira, recevra ou retiendra un individu dans un lieu do détention non publiquement et légalement désigné , et tous les gardiens ou geôliers qui contreviendront aux dispositions des trois articles précédens, seront coupables du crime de détention arbitraire. *

232. Toutes rigueurs employées dans les arrestations, détentions ou exécutions, autres que celles prescrites par la loi , sont des crimes.

233. Il y a dans chaque département, pour le jugement des délits dont la peine n'est ni afflictive ni infamante , trois tribunaux correctionnels au moins, et six au plus.

Ces tribunaux ne pourront .prononcer de peines plus graves que l'emprisonnement pour deux années.

La connaissance des délits dorttla peine n'excède pas, soit la valeur de trois journées de travail, soit un emprisonnement décrois jours , est déléguée au juge-de-paix , qui prononce en dernier ressort.

234. Chaque tribunal correctionnel est composé d'un président, de deux juges-depaix ou assesseurs de juges-de-paix de la commune où il est établit, d'uncommissaire du pouvoir exécutif, et d'un greffier.

235. Le président de chaque tribunal correctionnel est pris tous les six mois, et par tour, parmi les membres des sections du tribunal civil du département, les présidons exceptés.

236. Il y a appel des jugemens da tribunal correctionnel par devant le tribunal criminel de département.

237. En matière de délits emportant peine afflictive ou infamante , nulle personne ne peut être jugée que sur une accusation ad-

. mise par les jurés , ou décrétée par le Corps- Législatif, dans le cas où il lui appartient de décréter d'accusation.

a38. U« premier jury déclare si l'accusation doit être admise ou rejetée : le fait est.reconu par un second jury , et la peine 4éterminée par la loi est appliquée par des tribunaux criminels.

23$. Les jurés ne votent que par scrutin secret.

240. Il y a dans chaque département autant de j«ry« d'accusation que de tribunaux correctionnels.

Les présidens des tribunaux correctionnels en sont les directeurs, chacun dans son arrondissement.

Dans les communes au-dessus de cinquante mille âmes, il pourra être établi par la loi , outre le président du tribunal cprrectionntl, autant de directeurs de Jurys d'accusation que l'expédition des affaire* l'exigera.

*4i • Les fonctions de cpmmissaires dp pouvoir exécutif et de greffier près le directeur du jury d'accusation , sont remplies par le commissaire et par le greffier du tribunal correctionnel.

2^2. Chaque directeur du jury d'accusation à la surveillance immédiate de tous les officiera de police de son arrondissement.

243. Le directeur du iury poursuit immédiatement > commfe officier de police, sur les dénonciations que lui fait l'accusateur public, soit d'office , soit d'après les ordres du Directoire exécutif,

1* Les attentats contre la liberté ou la sûreté individuelle des citoyens; 2* Ceux commis contre le droit des gens; 3? La rébellion à l'exécution, sort des jugcmens, soit de tous les actes exécutoires émanés des autorités constituées ;

4* Les troublés occasionnés et les voies de Éait commises pour entraver la percepr tion des contributions , la libre circulation des subsistances et des autre» objets dé commerce.

. 244* H y âun trtbunal criminel pour chaque département.

245. Le tribunal criminel est composé d'un président, d'un accusateur public , de quatre juges pria, dans le tribunal civij, du commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal, ou de son substitut et d'un greffier.

Il y a dans le tribunal criminel du département de la Seine , un vice-président et un substitut de Paccusateur public : ce tribu r nal est' divisé en deux sections ; huit membres du tribunal civil y exercent le* fonctions de juges. ,

a4£- .liée présidens des «actions dn tribunal civil ne peuvent remplir |as fonctions de juges au tribunal criminel.

J247. Les autres luges y font le service, chacun à son tour, pendant f ix mois , ^ flw f f ordre de leur nomination , et ils ne peuvent* pendant ce temps nmecweer aucune fonction au tribunal civil.

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2A8. L'accusateur public est charçé,

i' De poursuivre les délits , sur les actes 4'accusation admis par les premiers jurés;

a° De transmettre aux officiers, de police les dénonciations qai lui sont adressées directement;

3* De surveiller les officiers de police du département, et d'agir contre eux suivant la loi , en cas de négligence ou de faits plus graves»

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