‹ Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlemens avis du (volume 2)Chapitre 105 sur 198 · Lé Directoire exécutif dénonce au · texte numérisé non relu

Lé Directoire exécutif dénonce au

tribunal de cassation , par la voie de son commissaire* et sans préjudice du droit dès parties intéressées , les actes par lesquels les juges ont exécédé leurs pouvoirs.

263. Le tribunal annuité ces actes; et, s'ils donnent lieu à la forfaiture, le fait est dénoncé au Corps-Législatif, qui rend le décret d'accusation , après avoir entendu ou appelé les prévenus.

264. Le Corps-Législatif ne peut annuler les jugemens du tribunal de cassation, sauf à poursuivre personnellement les juge qui auraient encouru la forfaiture.

Haute-Cour de justice.

265. Il y a une haute-cour de justice pour juger les accusations admises par le Corps- Législatif , soit contre ses propres membres , soit eontre ceux du Directoire exécutif.

266. La haute-cour de justice est composée de cinq juges et de deux accusateurs nationaux 4 tirés du tribunal -de cassation, et de haut-jurés nommés par les assemblées électorales des départemens.

267 . La hàute-cour de justice ne se forme qu'en vertu d'une proclamation du Corps- Législatif, rédigée et publiée par le Conseil des Cinq-GentB,

268. Elle se forme et tient ses séances dans le lieu désigné par la proclamatisn du Conseil des Cinq-Cents.

6e lieu ne peut être plus près qu'à douze myriamètres de celui ou réside le Corps- Cégislattt,

2*59. Lorsque le Corps-Légisïatlf a proclamé la formation de la haute-cour de justice , le tribunal de cassation tire au sort quinze de ses membres dans une séance publique, il nomme de suite, dans la même séance, par la voie du scrutin secret, cinq de ses quinze : les cinq juges ainsi nommés sont les iftgçs dé la haute-cour de justice ; Us choisissent entre eux tra président.

270. Lé tribunal dé ëàsiatton notarié , dans la même séance, tiar scrutin, à la majorité absolue, deux de Ses membres, pour remplir à la haute-Cour de justice les fonctions d'accusateurs nationaux.

271. Les actes d'accusation sont dresses et rédigés par le Conseil des Cinq-Cents;

172. Les assemblées électorales de chaque département nomment, tous les ans, un jury pour la haute-cour de justice.

273. Le Directoire exécutif fait imprimer H publier « un mois après l'époque des élections, là liste des jirés homme* psi la haute-cour de justice

Trous Ht. De la force armée;

2^4. La forcé armée et instituée pour dé% fendre l'Etat contre les ennemis du dehors, et pouf assurer au-dedahs le maintien de l'ordre et l'exécution des lois.

2^6. La force publique est essentielle-»

ment obéissante : nul corps armé ne peut délibérer.

277. Elle se distingue en garde nationale sédentaire et gardé nationale en activité.

De la garde nationale sédentaire.

277. La garde nationale sédentaire est composée de tous les citoyens et fils de ci* toyéns en état de porter les armes.

278. Son organisation et sa discipline sont lés mêmes pour toute la . République ; elles sont déterminées par la loi.

279. Aucun Français ne peut exercer les droits de citoyen , s'il n'est inscrit att rote de la garde nationale sédentaire.

280. Les distinctions de grade et là subordination n'y subsistent que relativement au service et pendant sa durée.

281. Les officiers de la garde nationale sédentaire sont élus à temps par les citoyen qui la composent , et ne peuvent être réélus qu'après un intervalle.

282. Le commandement de la garde nationale d'un département entier ne peut être confié habituellement à un *eul citoyen*.

283. S'il est jugé nécessaire dé rassembler toute la garde nationale d'un département , le Directoire exécutif peut nommer un commandant temporaire.

284. Le commandement de la garde nationale sédentaire, dans une ville do cent mille habitans et au-dessus , ne peut être habituellement confié à un seul homme.

De la garde nationale «U activité*, j

285. La République entretient à sa solde, même en temps de paix, souà lé nom de

Sardes nationales en activité, une armée e terre et de mer.

286. L'armée se forme par enrôlement volontaire, et, en cas de besoin, par le mode que la loi 'détermine.

28% ÀttCtth étranger qui n'a point atJtJnis

CONYBHHOlf IUTIOïUL*. — 5 FHTJCTIDOA AN 3.

les droits de citoyen français , ne peut être admis dans les armées françaises, à moins qu'il n'ait fait une ou plusieurs campagnes pour rétablissement de la République.

a 88. Les commandans ou chefs de terre et de mer ne sont nommés qu'en cas de guerre; ils reçoivent du Directoire exécutif des commissions révocables a volonté. La durée de ces commissions se borne à une campagne ;' mais elles peuvent être continuées.

: 289. Le commandement des armées de la République ne peut être confié à un seul homme. 1

390. L'armée de terre et de mer est soumise à des lois particulières , pour la discipline } la forme des jugemens et la nature des peines.

291 . Aucune partie de la garde nationale sédentaire, ni de la garde nationale en activité , ne peut agir , pour le service intérieur de la République , que sur la réquisition par écrit de l'autorité civile, dans les formes prescrites par la loi.

. . 292. La force publique ne peut être requise par les autorités civiles que dans Tétendue de leur territoire ; elle ne peut se transporter d'un canton dans un autre, sans y être autorisée par l'administration du département, ni d'un département dans un autre, sans les ordres du Directoire exécutif.

293. Néanmoins le Corps-Législatif détermine les moyens d'assurer par la force publique l'exécution des jugemens et la poursuite des accusés sur tout le territoire français.

294. En cas de danger imminent , l'administration municipale d'un ca nton peut requérir la garde nationale des cantons voisins ; en. ce cas . l'administration qui a requis et les chefs* des gardes nationales qui ont été requises, sont également tenus d'en rendre compte au même instant à l'administration départementale.

269. Aucune troupe étrangère né peut être introduite sur le territoire français , sans le consentement préalable du Corps- Législatif.

Titre X. Instruction publique.

' 296. 11 y a dans la République des écoles primaires où les élèves apprennent à lire , à écrire , les élémens du calcul et ceux de la morale! La République pourvoit aux frais de logement des instituteurs préposés à ces écoles. '

297. Il y a, dans lçs diverses parties de la République , des écoles supérieures aux écoles primaires , et dont le nombre sera tel , qu'il y en ait au moins une pour deux départemens. .

298. Il, y a pour toute la République un Institut national chargé do recueillir les

découvertes, de perfectionner les arts et la sciences.

299. Les divers établissemens d'instruction publique n'ont entre eux aucun rapport de subordinationni de correspondance administrative.

300. Les citoyens ont le droit de former les établissemens particuliers d'éducation et d'instruction, ainsi que des sociétés libres , pour concourir aux progrès de»

sciences , des lettres et des arts.

3oi. 11 sera établi des fêtes nationales , pour entretenir la fraternité entre les citoyens, et les attacher à la Constitution', à la patrie et aux lois.

Titre XI. Contributions.

Contributions.

• 3o2. Les contributions pji}>liques sont délibérées et fixées chaque année par le Çorps-iLégislatif. A lui seul appartient d'en établir. Elles ne peuvent subsister au-delà d'un an si elles ne sont expressément renouvelées.

3o3. Le Corps-Législatif peut créer tel genre de contribution qu'il croira nécessaire; mais il doit établir chaque année une' imposition foncière et une imposition personnelle.

3o4- Tout individu qui, n'étant pas dans le cas des articles 12 et i3 de la constitution, n'a pas été compris au rôle des contributions directes , a le droit de se présenter à l'admintstration municipale de sa commune, et de s'y inscrire pour une contribution personnelle égale à la râleur locale de de trois journées de travail agricole.

305. L'inscription mentionnée dans l'article précédent ne peut se faire que durant le mois de messidor de chaque année.

3 06. Les contributions de toute nature sont réparties entre tous les contribuables à raison de leurs facultés.

307. Le Directoire exécutif dirige et surveille laperceptiou et le versement des contributions , et donne à cet effet tous les ordres nécessaires.

308. Les comptes détaillés de la dépense des ministres, signés et certifiés par eux, sont rendus publics au commencement de chaque année.

Il en sera de même des états de recette des diverses contributions et de tous les revenus publics.

309. Les états de ces dépenses et recettes sont distingués suivant leur nature; ils expriment les sommes touchées et dépensées, année par année, dans chaque partie cfadminisrattion générale,

3 10. Sont également publiés les comptes des dépenses particulières aux départemens, et relative aux tribunaux, aux administrations, aux progrès des sciences, à tons les travaux et établissemens publics.

côHTBirrioif ràtiovau.

3 i i . Les administrations de département tt les municipalités ne peuvent faire aucune ^partition au-delà des sommes fixées par le >>rps-Liégislatif, ni délibérer on permettre, lans être autorisé par lui, aucun emprunt local à la charge des citoyens du département, de la commune ou du canton.

3ia. Au Corps-Législatif seul appartient le droit de régler la fabrication et rémission de toute espèce de monnaies, d'en fixer la valeur et le poids, et d'en déterminer le type.

3i3. Le Directoire surveille la fabrication des monnaies, et nomme les officiers chargés d'exercer immédiatement cette inspection.

3 14. Le Corps-Législatif détermine les contributions des colonies et . leurs rapports commerciaux avec la métropole.

Trésorerie nationale et comptabilité.

3i5. Il y a cinq commissaires de la Tré- • sorerie nationale, élus par le Conseil des Anciens, sur une liste triple présentée par celui des Cinq-Cents.

^ 3i6. La durée de .leurs fonctions est de cinq années : l'un d'eux est renouvelé tous les ans, et peut être réélu sans intervalle et indéfiniment (1).

317. Les commissaires de la Trésorerie sont chargés de surveiller la recette de tous les deniers nationaux ;

réordonner les mouvemens de fonds et le paiement de toutes les dépenses* publiques consenties par le Corps-Législatif;

De tenir un compte ouvert de dépense et de recette avec le receveur des contributions directes de chaque département, avec les différentes régies nationales, et avec les payeurs qui seraient établis dans les départemens ;

D'entretenir avec lesdits receveurs et payeurs, avec les régies et administrations, la correspondance nécessaire pour assurer la rentrée exacte et régulière des fonds.

3i8. Ils ne peuvent rien faire payer, sous peine de forfaiture, qu'en vertu,

i*. D'un décret du Corps-Législatif et jusqu'à concurrence des fonds décrétés par lui sur chaque objet :

a\ D'une décision du Directoire;

3°. De la signature du ministre qui ordonne la dépense..

319. Us ne peuvent aussi, sous peine de forfaiture, approuver aucun paiement, si le mandat, signé par le ministre que ce genre de dépense concerne, n'énonce pas la date, tant de la décision du Directoire exécutif, que des décrets du Corps-Législatif, qui autorisent le paiement.

320. Les receveurs des contributions directes dans chaque département, les diffé-

— 5 FKTJCTIDOR AH 3. »3g

rentes, régies, nationales, et les payeurs dans les départemens, remettent à la Trésorerie nationale leurs comptes respectifs : la Trésorerie les vérifie et les arrête.

321. Il y a cinq commissaires de la comptabilité nationale, élus par le Corps-Législatif, aux mômes époques et selon les mômes formes et conditions que les commissaires de la Trésorerie (2).

322. Le compte général des recettes et dépenses de la République, appuyé des comptes particuliers et des pièces justificatives, est présenté par les commissaires de la Trésorerie aux commissaires de la comptabilité, qui le vérifient et l'arrêtent.

3z3. Les commissaires de la comptabilité donnent connaissance au Corps-Législatif , des abus , malversations , et de tous les cas de responsabilité qu'ils découvrent dans le cours de leurs opérations; ils proposent dans leur partie les mesures convenables aux intérêts de la République.

324. Le résultat des comptes arrêtés par les commissaires de la comptabilité, est imprimé et rendu public.

325. Les commissaires, tant de la Trésorerie nationale que de la comptabilité, ne peuvent être suspendus ni destitués que par le Corps -Législatif,

Mais , durant l'ajournement du Corps-Lé-' gislatif, le Directoire exécutif peut suspendre et remplacer provisoirement les commissaires de la Trésorerie nationale au nombre de deux au plus, à charge d'en référer à l'un et l'autre Conseil du Corps -Législatif, aussitôt qu'ils ont repris leurs séances.

Titre XII. Relation» extérieures.

326. La guerre ne peut être décidée que par un décret du Corps-Législatif, sur la proposition formelle et nécessaire du Directoire exécutif.

327. Les deux Conseils législatifs concourent, dans les formes ordinaires, au décret par lequel la guerre est décidée.

328. En cas d'hostilités imminentes ou commencées , de menaces ou de préparatifs de guerre contre la République française, le Directoire exécutif est tenu d'employer, pour la défense de l'Etat, les moyens mis à sa disposition, à la charge d'en prévenir sans délai le Corps -Législatif.

Il peut même indiquer, en ce cas, les augmentations de force et les nouvelles dispositions législatives que les circonstances pourraient exiger.

329. Le Directoire seul peut entretenir des relations politiques au-dehors*, conduire les négociations, distribuer les forces de terre et de mer, ainsi qu'il le juge convenable, et en régler la direction en cas de guerre.

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