La loi ne reconnaît ni va»i
reli-
gieux, ni aucun engagement contraire as* droits naturels de l'homme. .
353. Nul ne peut être empêché de **> écrire , imprimer et publier sa V e **?
Les écrits ne peuvent être soumis a cune censure avant leur publication.
Nul ne peut être responsable de eMJ^ a écrit ou publié, que dans les cas p*** 9 par la loi. '
354. Nul ne peut être emp*** f^jSÎ en se conformant aux lois, le culte q
Nul ne peut être forcé de contfiww «
coffvnmoN KâTKmAxi» <-~5 mcrittôft au S»
dépenses d'un culte. La République n'en salarie aucun (i).
355. 11 n'y a ni privilège , ni maîtrise, ni jurande., ni Kraitation à la liberté de la presse, du commerce, et à l'exercice de l'industrie et des arts de toute espèce.
Toute loi prohibitive en ce genre, quand les circonstances la rendent nécessaire , est essentiellement provisoire, et n'a d'effet que pendant un an au plus , à moins qu'elle ne soit formellement renouvelée.
356. La loi surveille particulièrement le* professions qui intéressent les mœurs publiques , la sûreté et la santé des citoyens ; mais on ne peut faire dépendre l'admission à l'eiercice de ces professions d'aucune prestation pécuniaire.
357. La loi doit pourvoira la récompense des inventeurs ou au maintien de la propriété exclusive de leurs découvertes ou de leurs productions.
Les pétitionnaires ne doivent Jamais oublier le respect dû aux autorités constituées.
365. Tout attroupement armé est. un attentat à la Constitution ; il doit être dissipé sur-le-champ par la force.
366. Tout attroupement non armé doit être également dissipé, d'abord par voie de commandement verbal , et , s'il est nécessaire par le développement de la force armée.
367. Plusieurs autorités constituées ne peuvent jamais se réunir pour délibérer ensemble; aucun acte émané d'une telle réunion ne peut être exécuté.
368. £ful ne peut porter des marques distinctives qui rappellent des fonctions antérieurement exercées-, ou des services rendus.
369. Les membres du Corps- Législatif, et tous les fonctionnaires publics , portent^
358. La Constitution garantit Vinviola- dans f exercice de leurs fonctions , le ..ÉÊf^* bilité de toutes les propriétés , ou la juste tume ou signe de l'autorité dont ils Wnt
indemnité de celles dont la nécessité publique, légalement constatée, exigerait le sacrifice.
359. La maison de chaque citoye» esf un asile inviolable ; pendant la nuit , nul n'a le droit d'y entrer que dans le cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation venant de l'intérieur de la maison.
Pendant le jour, on peut y exécuter, les ordres des autorités constituées.
Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi , e# pour la personne ou l'objet expressément désigné dans l'acte qui ordonne la visite.
360. Il ne peut être formé de corporations ni d'associations contraires à l'ordre public.
36 1. Aucune assemblée de citoyens ne peut se qualifier de société populaire.
362. Aucune sociéfé particulière s 1 occupant de questions politiques ne peut correspondre avec une autre, ni s'affilier à elle, ni tenir des séances publiques , composées de sociétaires et d'assistans distingués les uns des autres , ni imposer des conditions d'admission et d'éligibilité, ni s'arroger des .droits d'exclusion, ni faire porter à ses membres aucun signe extérieur de leur association.
363. Les citoyens ne peuvent exercer leurs droits politiques que dans les assemblées primaires ou communales..
364- Tous les citoyens 9ont libres d'adresser aux autorités publiques les pétitions ; mais elles doivent être individuelles ; nulle association ne .peut en présenter de collectives , si ce n'est les autorités constituées et seulement pour des objets propres à leur attribution.
revêtus ; là loi en détermine la forme.
370. Nul citoyen ne peut renoncer, ni en tout ni en partie, à l'indemnité ou au traitement qui lui est attribué par la loi, % raison de fonctions publiques.
371. Il y a dans la République uniformité de poidsJrt de mesures. 1 v
37a. *ère française commence le aa septembre. 1792, jour de la fondation de la République.
373,. La nation française déclare qu'en aucun cas elle na souffrira le retour des Français qui , ayant abandonné leur patrie depuis le 1 5 juillet 1789, ne sont pas compris dans, les exceptions portées aux lois rendues contre les émigrés $ et elle interdit au Corpr-LégisWif de créer de nouvelles exceptions sur ce point.
Les biens des émigrés sont irrévocablement acquis au profit de la République.
374. La nation française proclame pareillement , comme garantie de la foi publique , qu'après une adjudication légalement consommée de biens nationaux, quene qu'en soit l'origine, l'acquérqur légitime ne peut en être dépossédé, sauf aux tiers réel aman s à être, s'il y a lieu, indemnisés. par le Trésor national.
375. Aucun des pouvoirs institués par la Constitution n'a le droit de la changer dans son ensemble ni dans aucune de ses parties, sauf les réformes qui pourront y être faites par la voie de la révision conformément aux dispositions du titre XtlI.
376. Les citoyens se rappelleront sans cesse que c'est de la sagesse des choix dans les assemblées primaires et électorales, que dépendent principalement la durée, la conservation et 4a prospérité de la République.
(1) Voy. loi du 7 vendémiaire an 4-
f+DTWKf»* IMnT&lUI*,
3™, L§ p tug lt français remet le tlfoot de êe la présente Constitution à la fidélité dm Corps- Législatif, du Directoire exécutif,
Î|es administrateurs et des juges ; à la vigiancs des paries 4e femille, aux épouses et aux mères , à l'affection des jeunes citoyens , ou cnurag e de tous les Français.
Coltationné à l'original par noua président et sociétaires de la Convention natta*
A Paris, ce 5 fructidor an 3 de la Répn-
sjae française. ,
*JW M. J. CkïNittt, président;
DERASKt. SOULIONAC, BeRNIER , LlUftENCÉOT, DiUTZ£L, Qoi&OT ,
secrétaires»
9 ravcrcppa *a 3 ( a* août 1745). — Décpti) qui
Fixe le délai dans lequel les agens oatieaau*.
-g Jks districts seront tenus d'envoyer au bureau
Ht comptabilité les comptes des receveurs des
décimes. (1, Bull. i74,.n* 1046; B£8, ai. )
•Tajr. lo* du tC FRCCTUOK 8* 3.
Ait. i**. Dans «ut mois, à compter de là réception du présent décret , lés agens nat è om tax des districts seront tenus , sous leur responsabilité, d'envoyer au bv/ean de •emptaMlité les comptes des receveurs des décimes de* el-dewat dieeéees , arrêtés pro- Tisoirement par les directoires du district , «si exécution do décret du 1 4 — 21 septembre 1790, pour être arrêtés définitivement.
a. Cette des receveurs des décimes qui n^àuralent pas encore rendu leurs comptes .
et qui ne se seraient pas conformés à la loi eu i5 — 19 janvier 1791, seront tenus d'adresser au bureau de comptabilité, dans le même délai d'un mois, à compter de la notification qui leur sera faite du présent
biens aspiration du délai, sans préjudice des peines prononcées contre les receveurs, en retard par le décret du i5 — 19 janvier *W>
à, Les agens nationaux dès districts feront,
sans délai, une notification, particulière du
gfésent décret aux receveurs particuliers
rappelés en l'article ci-dessus.
, 4* L'application (j eft peines prononcées
r l'article 2 sera poursuivie par l'agent de comptabilité. A cet effet, les agens nationaux seront tenus de, donner., sur le champ connaissance au bureau de comptabilité, des receveurs des décimes en retard, de se conformer su décret des 14 — 21 septembre 1790 et t& 1— 19 janvier 1791, et
— 9 ncémtm At 5-
4* diligences qu'ils auront mites «ti «4cution de l'article 2.
5. Les commissaires delà comptabilité sent autorisés à retirer de dessous les scellés apposés sur les meubles , effets et papiers de Quinson , receveur-général du ci-devant elergé de France , les registres, journaux et livres servant à la comptabilité des receveur» des décimes des ci-devant dioeèses. A cet effet, lesdits scellés seront levés par le jugede-paix de la section qui les- a apposés , eii présence d'un commissaire de la comptabilité et d'un administrateur du département de Paris , attendu l'absence de Quinson. Us seront ensuite réapposés sur les papiers restans.
6. Le débet de Quinson , relatif aux décimes non recouvrés depuis Tannée 1776, sera déchargé dans la proportion des sommes non versées dans sa caisse , et qui seront justifiées avoir été recouvrées depuis la reddition de son compte, soit par lés anciens receveurs des décimes, soit par les receveurs des districts chargés depuis du recouvrement des restes desdits décimes.
S miTCSiDoa an 3 ( 99 Mût 1795). — IMeret ■or les moyens de terminer la révolution, (t, 9uH. 181 , n' no2{ B. 58, 97. )
Voy. loi du 1" vendémiaire an 4-
Titre !•'. De la formation du nouveau Corps- Législatif.
Art. ïl. Le Corps-Législatif sera composé de membres élus par les prochaine» assemblées électorales , dans les proportions qui sont réglées par -Tacte constitutionnel pour le renouvellement annuel' (1). * - a. Tous les membres actuellement en activité dans la Convention sont réeligibles.
Lee assemblées électorales ne pourront en prendre moins de deux tiers pour former le Corps-Législatif (2).
' 3. Ne sont point compris parmi les députés en activité ceux qui sont décrétés d'accusation ou d'arrestation.
4- Chaque député remettra par écrit, d'ici au 20 fructidor , au comité des décrets , procès-verbaux et archives , sa déclaration sur son âge , et sur les autres conditions prescrites par la Constitution pour être membre de l'un ou de l'autre Conseil législatif.
5. Les députés en mission , tant auprès des armées que dans les départe mens , ainsi que les absens par congé ou maladie , feront
Sarvenir leur déclaration d'ici au 3o fructior au même comité , : qui pourra néanmoins demander dès à-présent les éclaireissemens qui les concernent, à ceux dont ils sent plus particulièrement connus.
( 1 et a ) Fey.lei Ou i3 fructidor an 3.
ÇORTKWWH MATiOR«V> — 5 MMfKK» M 6.
Tf?«* H. <k 1* présentation de l'acte constitutionnel aux assemblées primaire s.
Art. r*. ^Bsitôt après l'envoi de l'acte constitutionnel à toutes les communes de la République, les assemblées primaires seront convoquées à la diligence au procureur-général-syndic et de l'admipistrâtion de chaque département , pour être ouvertes , au plus tard, le 20 fructidor, dans le môme Heu où se sont tenues les dernières assemblées, sauf les changement survenus depuis dans quelques chefs-lieux de canton.
2. Tous les Français qui ont voté dans les dernières assemblées primaires, y seront admis.
3. Le bureau sera formé, par un seul tour de scrutin de liste simple, de cinq membres , à la pluralité relative. Parmi les cinq citoyen» qui réuniront le plus de suffrages , les /onctions 4 e président , de secrétaire! et 4e scrutateur», seront distribuées suivant l'ordre de pluralité) et en cas d'égalité de suffrages entre deux ou plusieurs élus, l'âge décidera du rang.
4* Dès que le bureau sera formé , il sera donné lecture de la déclaration des droits et des devoirs , et de l'acte constitutionnel. . 5. Les assemblées primaires exprimeront leur voeu sur l'ensemble de l'acte epfistt|u« tionnel , pour l'admettre ou le rejeter.
6. Chaque votant donnera . son suffrage 4e la manière qui lui aéra convenable.
7. Le bureau constatera par un procèsverbal le nombre des votana et le résultat des suffrages.
8. Le procès- verbal de chaque assemblée primaire, relatif à l'acte constitutionnel , sera mis , aussitôt après sa rédaction , par les membres du bureau , sous enveloppe , avee cette adresse : Au comité dans décrets, procès-verbaux et archives de la Convention nationale, à Paris, et contre-signe, assemblée primaire du canton de département
de Les directeurs des postes de chaque
bureau de départ en chargeront leurs feuilles d'avis.
9. Le procureur-gédlrÉ-syndic de chaque département , concurremment avec l'administration , se fera rendre eompte, tant par la municipalité de chaque ojhef-lieu de eauton que par les directeurs des postes oui auront reçu les paquets , de l'exécution du présent article , au plus tard le a5 fructidor, et en informera aussitôt le comité des décrets, procès-verbaux et archives.
10. Immédiatement après la rédaction et l'envoi du procès- verbal dont il vient d'être parlé , les assemblées primaires nommeront le nombre d'électeurs que chacune doit fournir d'après l'acte constitutionnel; il sera û»it de cette élection un procès-verbal séparé. La tenue des assemblées électorales aéra indiquée* ultérieurement par un non-
1 décret.
11. Les députés en misalon- auprès de chaque armée se concerteront, dans le plus court délai, avec le général en chef et les généraux, tant de division que de brigade , pour assembler tous les défenseur* de la patrie et les employés à la suite de l'armée , et leur donner lecture de l'acte constitutionnel.
ia. Les députés en mission auprès des armées navales dans les ports ou en rade > et, à leur défaut, les commandons en chef de la marine, en donneront aussi lecture à l'armée de mer et aux marins.
i3. Le jour où chaque armée exprimera «on vœu sera ensuite fixé par les députés en mission, qui régleront sommairement la forme de la délibération convenable aux localités et aux circonstances.
14. Les députés en mission auprès de chaque armée de terre ou de mer, ou le général en chef, feront passer au comité des décrets, procès-verbaux et archives, le vœu de chaque armée aussitôt qu'ils l'auront recueilli.
Titre J1I. p« h mise «a activité «te la Co&stitque**
Art. 1". Le comité des finances, section des domaines , est chargé de faire un rapport à la Convention nationale sur le place* ment tant des deux Conseils législatifs que du Directoire exécutif.
2. Le comité des inspecteurs fera pareillement un rapport sur les distributions et travaux nécessaires dans l'intérieur du Palais-National, en se concertant avec le comité des finances, section des domaines,
3. Le comité d'instruction publique fera un rapport sur le. costume 'particulier * donner à chacun des deux Conseils légiala~i tifs., et à tous les fonctionnaires publics.
4. Le comité des finances. est chargé de faire un rapport sur l'attribution à donner aux administrations instituées par la Constitution, des opérations relatives a la vente des biens nationaux, et qui se faisaient par les districts supprimés.
5. Ces divers rapports seront faits d'ici au 1 5 fructidor au pins tard.
' 6. Aussitôt que le comité des décrets , procès-verbaux et archives , aura fait le dépouillement des procès-verbaux des assemblées primaires , il en fera son rapport à. la Convention nationale.
7. La Convention déterminera ensuite le jour de la clôture de ses. travaux comme pouvoir constituant.
8. Le lendemain au plus tard de la dernière séance de la Convention nationale > lés deux Conseils législatifs ouvriront leurs séances. Le mode de répartition do tous les membres actuellement en activité dans la Convention entre les deux Conseils sera déterminé par un nouveau décret.
$. Dama trois, jours, pour tout délai, le
COHTlimOH ffAffOlfAll. — Dt 5 À* (5 FfttCTIDOH AN 3.
Conseil des Cinq-Cents présentera une liste de cinquante candidats pour fermer le Directoire exécutif. Les cinq membres qui le composeront seront nommés par le Conseil des Anciens, dans les trois jours qui suivront la présentation de la liste.
io. Les membres qui, à l'époque de la formation des deux Conseils , composeront les comités de salut public et sûreté générale , continueront provisoirement leurs fonctions jusqu'au jour de l'installation du Directoire.
1 1. A dater du jour de cette installation, les comités ne pourront prendre ni signer aucun arrêté : ils fourniront au Directoire les éclaircissemens dont il aura besoin.
i2. Toutes les commissions executives continueront leurs fonctions jusqu'à ce que le Directoire ait organisé le ministère; et tous les fonctionnaires publics, jusqu'à ce qu'ils aient été renouvelés dans la forme prescrite par la Constitution.
i3. Xes assemblées électorales seront convoquées par la Convention immédiatement après le rapport qui lui sera fait du résultat des suffrages des assemblées primaires, et avant qu'elle cesse l'exercice du pouvoir constituant.
i4- Les assemblées tant primaires qu'électorales qui vont être successivement convoquées^ le sont par anticipation sur celles de l'an 4 >, pendant lequel il n'en sera plus tenu.
i5. Quinze jours avant la tenue des assemblées primaires du mois de germinal de l'an 5, les membres de la Convention nationale qui auront pris place dans l'un et l'autre Conseil, tireront au sort la sortie de la moitié cfentre eux, laquelle formera le tiers du Corps-Législatif pour le renouvellement annuel prescrit par la Constitution.
16. Ceux qui sortiront alors par la voie du sort , seront immédiatement réel igi blés.
17. Le présent décret sera joint à l'acte constitutionnel , pour être envoyé par des courriers extraordinaires aux armées et aux administrations de département. Celles-ci seront tenues de les faire passer, sans aucun v délai, aux administrations do district, et les administrations de district à toutes les communes de la République.
5 fructidor an 3 ( a a août 1795). — Décret qui enjoint aux fermiers des affinages de présenter leurs comptes au bureau de comptabilité , dans le délai de deux mois. (1, Bull. 174, n - io45; B. 58, a5. )
5 fructidor an 3 ( aa août 1795). — Décret qui envoie le représentant Savary dans la Belgique j et qui proroge les pouvoirs du représentant Lefebvre ( de Nantes ). (B. 58, aa. )
portant qu'il sera donné une armure complète à JacquestPhilippe David, en reconnaissance des services par lui rendus ^ patrA. ( B. 58, a». ) ™
5 fructidor an 3 ( aa août 1795 ). — Décrets qui accordent des secours a plusieurs personnes.
(B. 58, a3, à4, a5et a6. )
5 fructidor an 3 ( aa août 1795). — Décret qui surseoit pendant un mois à la saisie-exécution d'instrument oratoires, etc. (B, SS, a$.)
5 FRUCTIDOR an 3 ( aa août 1795). — Décret qui accorde des pensions à des fonctionnaires publics retirés de différentes administrations. (B; 58, a5. )
5 FRVCTIDOR an 3 ( a a août 1795). —Rédaction de l'article 3 dû titre 1 ** du décret du 5 fructidor, sur les moyens de terminer la révolution. (B. 58, 77. Foy. supra. )
5 FRUCTIDOR an 3 ( aa août *7i)5) — Décret re- Jatif aux pouvoirs du représentant PaJasne Champeaux. ( B. 58, a6. )
5 FRUCTIDOR an 3 ( aa août 1 795 ). — Décret qui ordonne l'Impression d'un projet de décret , et renvoie aux comités de législation et d'agriculture et arts , les questions qu'il contient sur les vaines pâtures , etc. ( B. 58, 76. )
5 fructidor an 3 ( aa août 1795). — Décret relatif aux ci-devant fermiers des messageries. ( B. 58, a3. )
5 fructidor an 3 ( aa août 1795). — Décret qui admet comme représentant le citoyen Laforest aîné. ( B. 53, 37.)
S fructidor an 3 ( a a août 179S). — Décret
6 fructidor an 3 ( a3 août 1795). — Décret qui dissout les assemblées connues sous le nom de Club , ou de So^étA populaire. ( B. 58, 80.) Voy. loi du 1 3— »i 9 novembre i 790.
La Convention nationale , sur le rapport des comités de salut public , de stkreté générale et de législation , décrète :
Art. 1". Toute assemblée connue sous le nom àe<lub ou de société populaire, est dissoute; en conséquence, les salles où lesdites assemblées tiennent leurs séances seront fermées sur-le-champ, et les clés en seront déposées , ainsi que les registres et papiers, dans le secrétariat des maisons communes.
a. L'insertion du présent décret oh bulletin de. correspondance tiendra lieu de publication.
La Convention nationale décrète en outra l'impression du rapport, renvoi aux dé-
COtfTEIWIOM ITltlôFlU. —
partemens , aux années et aux assemblées primaires*
6 fructidor an 3 ( a3 août 1795). — Décret qui ordonne l'impression d'une adresse aux Français; teneur do l'adresse. (B. 58; 77. )
6 fructidor an 3 ( 2 3 août *7o5). — Décret portant que le chef-lieu du département de la Loire établi à Feurs sera transféré à Montbrison.
6 fructidor an 3 ( a3 août 1795). — Décrets qui autorisent les communes de Laon et d'Haubourdin à faire des emprunts. (B. 58, 78 et 79.)
6 fructidor an 3 ( a3 août r7g5). — Décret portant que le nom de Dietrich est rayé de la liste des émigrés. (B.58. 78. )
6 fructidor an 3 ( a3 août 1795). — Bécrets qui accordent des congés aux représenta»
Faure, Chauvin et Alasseur. ( B, 58 ; 80.)
6 fructidor an 3<( a 3 août 1795 ). —Décret qui ordonne l'impression d'un discours sur l'état politique de l'Europe. ( B. 58 , 80. )
6 fructidor an 3 ( a 3 août 1795). — Décrets qui accordent des secours. ( B. 58, 81 . )
7 fructidor an 3 ( a4 août i 79 5 ). — Décréta portant qu'en matière civile, les témoins seront entendus publiquement dans les tribunaux de district, (i, Bull. i 7 4, n * 1040 ; B. 58, 83.)
La Convention nationale, après avoir entendu son. comité de législation sur la pétition de Pbilippe-Marin-Thomas et Marie- Marguerite Leroy, sa femme, par laquelle ils consultent la Convention sur la validité du Jugement rendu contre eux et les nommés Lucas et Cocagne, au tribunal du district de Gournai , par lequel ce tribunal a Ordonné que les témoins produits par les parties seraient entendus à l'audience publique et en présence desdites parties ;
Considérant que ce jugement est conforme à l'esprit et à l'intention de la loi du 3 brumaire an 2 ,
Décrète qu'elle passe à l'ordre du jour sur la pétition desdits Thomas et sa femme; et en outre, pour ne laisser aucun doute sur le véritable sens de ladite loi. et prévenir les objections qu'on pourrait Étire à ce sujet, décrète ce qui suit :
DTJ 6 1* 7 FàtCTlDOE AH 5. *tf
Art. i". A l'avenir, en toutes matières civiles dont la connaissance appartient aux tribunaux de district, et sans aucune distinction, les témoins seront entendu* a 1 audience publique en présence des parties intéressées , ou elles dûment appelées (1).
2. Le greffier tiendra note de leurs noms, âge, qualité et demeure, ainsi que de leurs dépositions, et 'des reproches qui auront é|c fournis contre eux ; il fera pareillement mention du serment que le tribunal leur aura fait prêter avant dé recevoir leurs dé positions.
3. L'affaire sera jugée immédiatement après qu'ils auront été entendus , si faire se peut, sinon à l'audience suivante, sans
2u'il soit besoin d'un autre acte ni procéure.N
4- Il est dérogé par le présent décret à toutes loi$ contraires (2).
7 fructidor an 3 ( a4 août 1795V — Décret qui ouvre un nouveau concours pour les livres élémentaires (1 , Bujl. 174. n* 1049, B.
Art. 1". A compter de ce jour, *] fructidor, il ne sera plus reçu aucun ouvrage, au jury pour le concours des livres élémentaires qui devait être fermé le 1" nivôse dernier.
2. Il est ouvert, sous les mêmes conditions, un nouveau concours, qui sera terminé au 1 " vendémiaire de l'an t>.
7 FRUCTiaOR an 3 ( 44 août 1795). — - Décret portant que les cinq derniers jours du calendrier républicain seront nommés jours complémentaires. (1, Bull. 174* n*i«5o: B. 58, ri a.) , Voy. arrêté du 14 germinal an 6.
La Convention nationale ,' sur la proposition d'un membre, rapporte le décret qui nomme sans-culot tidesjûs derniers jours 4e l'année du calendrier républicain r el décrète qu'ils porteront à l'avenir le nom de jours complémentaires. s
7 fructidor an 3 ( a4 août 179*1 ) — Décret qui renvoie aux comités de gouvernement la proposition xle prendre dans le plus bref délai toutes les mesures tendantes à empêcher la dilapidation des grains , etc.. (B. 58, 81 . ) ,i '
7 fructidor an 3 ( a4 août 179$). — Décret de mention honorable de l'hommage fait à la Convention par le citoyen Milieu. ( B. 58. 84. )
7 FRUCTIDOR an 3 ( a 4 août 1 7 g&) .'— Décret por-
(1) Le tribunal qui ordonne une enquête peut commettre un autre tribunal pour la faire ( 9 nivôse an io; Paria; S. 3, a, 483)
(a) Le titre a a de l'ordonnance dé 1667, est
abrogé par cette loi ( t" fructidor an 9; Cass- S. a, 1, 46).
Cette loi a abrogé les dispositions de l'ordonnance de » 667, relatives aux formes des enquêtes ( 19 brumaire an u j Ctss. 5. 3. 3, a*3 ).
portant tf*e feMigatfon de prelairt d« titféi, imposée par la loi du 2 3 prairial dernier, m s'applique qu'aux créances qui excèdent bah cents livres. («, Bail» 174» »' »©*»! »• *»> 120.)
Art» i fc *. L'obligation imposée aux créanciers de la République pat la loi du a3 prairial dernier, de produire leurs titrée et pièces à la direction générale de k liquidation, ne s'applique qu'à ceux doit les créances excèdent la somme de huit cents livres.
a, A regard des créanciers de bott cents livres et au-dessous, ils po*UTont, conformément aux précédentes lois , se faire liquider par leurs départemens respectifs, en y déposant leurs titres et pièces exigées par la loi du 23 prairial , et dans le délai qu'elle proscrit, c'est-à-dire, d'ici au i n vendémiaire prochain inclusivement, à peine de